Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRPM
AFFAIRE :
S.A.R.L. DUHO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
S.A.R.L. CELIKSAN
MP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe PASTAUD, le 13-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MARS 2025
— --==oOo==---
Le treize Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. DUHO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 05 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. CELIKSAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Duho exerce une activité de boulangerie-pâtisserie-snacking sise à [Localité 3], sous l’enseigne 'il était une fois’ depuis mars 2021. Elle est gérée par M. [L].
La société Celiksan a pour activité la vente et l’installation de matériels et d’équipements destinés aux commerces alimentaires et plus particulièrement les boulangeries-pâtisserie. Elle est gérée par M. [O].
A l’occasion de son ouverture, courant juillet 2021, la société Duho a confié à la société Celiksan la réalisation de certains travaux.
Suite à la réalisation de ces travaux, le 23 juillet 2021, la société Celiksan a adressé deux factures:
— n° FC 210 286 de 36.000,00 € TTC, pour la vente d’un ensemble vitrines magasin ;
— n° FC 210 287 de 16.458,79 € TTC pour la vente d’un four Atollspeed, d’un aspirateur four, d’une pelle aluminium et d’un BSP surgélateur cinq plaques, plus deux ports usine. Un repose pâtons et une balancelle ont été remisés à 100%.
Le 30 août 2021, la société Duho a fait établir un constat d’huissier aux fins de faire constater certaines malfaçons sur les travaux réalisés.
Le 6 septembre 2021, la société Celiksan a adressé une mise en demeure à la société Duho, lui demandant le paiement d’une somme totale de 53 538,55 euros au titre des factures n°210286 et n°210287 , ainsi que d’une facture n°200348 émise à destination de la société Au Petit Moulin Creusois (société auparavant détenue par M. [L]) pour une somme de 299,76 euros. La mise en demeure incluait la mention qu’une location d’une scie à béton et d’une journée et demi de travail seraient facturées à la société Duho, pour une somme de 180 euros et 600 euros respectivement.
Le 22 septembre 2021, la société Duho a adressé un courrier à la société Celiksan, dénonçant des défauts sur le matériel livré et installé et l’accusant d’avoir pénétré dans ses locaux afin de détériorer du matériel, ainsi que d’avoir calomnié le gérant en présence de clients.
Le 5 octobre 2021, la société Duho a mis en demeure la société Celiksan de remettre en état une liste de matériels. Puis, par courrier du 8 novembre 2021 intitulé 'récapitulatif des sommes dues', la société Duho a fait la liste des sommes non contestées, des sommes contestées, des remboursements qui seraient dûs et des travaux de remise en état des malfaçons, estimant ne plus devoir à la société Celiskan que la somme de 6 329,85 euros au titre des deux factures litigieuses.
Par acte du 7 février 2022, la société Duho a assigné en référé la société Celiksan devant le Tribunal de commerce de Limoges aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le Tribunal de commerce de Limoges a ordonné une mesure d’expertise avec mission pour l’expert notamment de:
— décrire les accords commerciaux entre les parties à l’origine des facturations émises par la SARL CELIKSAN,
— examiner et décrire les désordres allégués, notamment ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages,
— en rechercher la cause exacte et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, s’ils sont de nature ou non à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant le coût des remises en état.
L’expert judiciaire, [E] [C], a déposé son rapport le 18 février 2023.
Par acte du 9 mai 2023, la société CELISKAN a assigné la société DUHO devant le Tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40.138.55 € TTC, outre intérêts de retard au taux légal.
La société DUHO a formulé à titre reconventionnel une demande en paiement de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution imparfaite des prestations confiées et 43.346,21 euros au titre des conséquences de ces désordres.
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de commerce de Limoges a :
— Condamné la SARL DUHO à payer à la SARL CELIKSAN la somme de 39.766, 20 euros TTC, somme qui produira intérêts qu’à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, la SARL DUHO conservant à sa charge les frais liés à l’expertise judiciaire ainsi que le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60.22 euros dont 10.04 euros de TVA.
Le Tribunal de commerce a relevé que, comme ce fut le cas durant l’expertise, aucune des parties n’a produit de devis, bon de commande, ni contrat à l’exception des factures, objets du litige entre elles. Le Tribunal de commerce a retenu que la SARL DUHO ne rapportait pas la preuve d’une responsabilité de la SARL CELISKAN quant aux désordres constatés dans l’expertise judiciaire ni quant aux réparations, à la surconsommation d’eau, à la perte de marchandise et à la perte de chiffre d’affaires alléguées. Des comptes entre les parties ont été établis par la juridiction.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Duho a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 4 septembre 2024, la société DUHO demande à la cour de :
— Juger recevable et fondé l’appel interjeté par la société DUHO du jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 5 février 2024.
— Juger recevable et mais non fondé l’appel incident formé par la société CELIKSAN du jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 5 février 2024.
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société DUHO à payer à la société CELIKSAN la somme de 39.766,50 € TTC, somme qui produira intérêts à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, la société DUHO conservant à sa charge les frais liés à l’expertise judiciaire ainsi que le coût de la présente décision liquidée à la somme de 60,00 € dont 10,04 € de TVA.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société CELIKSAN a manqué à ses obligations contractuelles et notamment par l’exécution défectueuse des prestations qui lui étaient confiées.
— Débouter la société CELIKSAN de sa demande de condamnation de la société DUHO à lui verser la somme de 40.138,55 € TTC, ou à tout le moins réduire cette somme dans de très larges proportions.
— Condamner la société CELIKSAN à verser à la société DUHO la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de l’exécution imparfaite des prestations confiées.
— Condamner la société CELIKSAN à verser à la société DUHO la somme de :
— 27.090,25 € au titre des frais de réparations et d’interventions exposés,
— 985,96 € au titre de la surconsommation d’eau,
— 5.200,00 € au titre des vitrines non restituées,
— 6.000,00 € au titre de la perte de marchandise,
— 4.070,00 € HT au titre de la perte de chiffre d’affaire.
— Débouter la société CELIKSAN de ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes.
— Condamner la société CELIKSAN à verser à la société DUHO la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société CELIKSAN aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.969,66 € et des frais de constat d’huissier d’un montant de 477,20 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société CELISKAN n’a pas respecté ses obligations contractuelles, certaines de ses prestations ayant été réalisées contrairement aux règles de l’art et les désordres sur les installations représentent un risque pour la santé et sécurité de ses employés. Elle soutient que les désordres constatés par l’expert judiciaire se sont aggravés, comme le démontre le relevé d’intervention et le compte-rendu de la société Bongard (société concessionnaire), réalisés après dépôt du rapport d’expertise concernant le four installé par la société CELISKAN. Elle indique que ces éléments, qui viennent compléter l’expertise, doivent être pris en compte par la juridiction et démontrent notamment le manque de professionnalisme de la société CELISKAN ainsi que les conséquences graves des malfaçons dont cette société est à l’origine. Elle précise avoir été dans l’obligation de remédier à ces désordres, sans attendre l’issue de la présente procédure, afin d’éviter l’aggravation des désordres et alors que le matériel installé constitue son outil de travail.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 juillet 2024, la société CELISKAN demande à la cour de :
— Débouter la S.A.R.L. DUHO de son appel,
— Confirmer le jugement qui l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. CELIKSAN la somme de 39 766,50 € TTC, outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance du 9 mai 2023 valant mise en demeure ;
— Réformant le jugement et statuant à nouveau,
— Condamner la S.A.R.L. DUHO à verser à la S.A.R.L. CELIKSAN la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens taxables de première instance (référé expertise, procédure de fond) et tous les dépens taxables de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le paiement des factures au titre des installations commandées par la société DUHO reste dû, minoré du prix de certaines réparations constatées dans le rapport d’expertise judiciaire, qu’elle ne conteste pas. Elle relève que cette expertise a été réalisée de manière contradictoire, par un expert compétent et impartial et que les documents postérieurs produits par la société DUHO, non contradictoires, ne peuvent remettre en cause les constations expertales. Elle relève notamment que les dysfonctionnements mentionnés dans ces documents n’ont pas été signalés par la société DUHO à l’expert, qu’il n’est pas possible d’en imputer la responsabilité et ce d’autant qu’aucun élément n’est produit sur l’utilisation du matériel entre octobre 2022 et juillet 2023 et que d’autres sociétés sont intervenues pour des intervention ou de l’entretien. Elle indique que les prestations de remplacement sollicitées par la société DUHO n’ont pas été préconisées par l’expert et qu’elles correspondent à une réfection à neuf d’un certain nombre de matériels. Elle s’étonne du montant du préjudice allégué par la société DUHO, équivalent au montant des factures dont elle doit le règlement et auquel cette société cherche en réalité à se soustraire par tous moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société CELISKAN
La demande en paiement de la société CELISKAN porte sur le règlement de deux factures:
— facture n° FC 210 286 du 23 juillet 2021 d’un montant de 36.000 € TTC, pour la vente d’un ensemble vitrines magasin ;
— facture n° FC 210 287 du 23 juillet 2021 d’un montant de 16.458,79 € TTC pour la vente d’un four Atollspeed, d’un aspirateur four, d’une pelle aluminium et d’un BSP surgélateur cinq plaques, outre deux frais de port usine. Un repose pâtons et une balancelle ont été remisés à 100%.
Il ressort de ces factures que la société CELISKAN a fourni et installé les équipements et que l’engagement de sa responsabilité repose ainsi sur une obligation de résultat vis-à- vis de son co-contractant. Cette obligation entraîne une responsabilité de plein droit, dès lors que le dommage trouve son origine dans la prestation à effectuer, sauf en cas de force majeure ou de fait de la victime.
Par courriers recommandés du 22 septembre 2021, 5 octobre 2021 et 8 novembre 2021, la société DUHO a dénoncé des défauts affectant le matériel installé par la société CELISKAN. Elle a fait dressé un procès-verbal de constat le 30 août 2021. A sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de commerce.
Il ressort de cette expertise judiciaire, déposée le 18 février 2023, que concernant les équipements concernés par les factures et les défauts d’installation allégués, certains points ne font plus l’objet de désaccord, à savoir:
— la cellule de refroidissement rapide: elle avait été prêtée par la société CELISKAN puis facturée 6.250 euros HT. Les parties s’accordent pour que la cellule soit récupérée par la société CELISKAN et que le montant facturé soit retranché de la facture n° FC 210 287,
— la valeur de la vitrine en dépôt dans les locaux de la société CELISKAN, à savoir 3.120 euros TTC, sera déduite des sommes dues par la société DUHO.
Il a été constaté par l’expert que les finitions sur la vitrine sont à reprendre, en raison de vis manquantes et de jonctions entre meubles mal réalisées.
S’agissant du four Atollspeed, le point de désaccord entre les parties porte sur le souhait de la société DUHO de ne pas conserver ce four, la société CELISKAN s’opposant à la reprise car les conditions d’utilisation du four depuis son installation étaient inconnues.
Pour le surplus, l’expertise judiciaire porte sur des désordres sans lien avec le litige dont la Cour d’appel est saisie.
Il apparaît, en effet, que les prestations réalisées par la société CELISKAN ont fait l’objet de trois factures: les deux factures litigieuses, ainsi qu’une facture de 152.026,26 euros TTC, qui figure en annexe de l’expertise et établie au nom de la société NATIOCREDIMURS, société qui n’est pas partie à la procédure.
Les différents travaux de remise en état ont été évalués à 2.000 euros TTC, soit deux jours d’intervention.
S’agissant de la facture n° FC 210 286 du 23 juillet 2021 d’un montant de 36.000 € TTC, pour la vente d’un ensemble vitrines magasin, la prestation n’est pas contestée par la société DUHO, comme cela ressort de son courrier du 8 novembre 2021.
La somme due par la société DUHO à la société CELISKAN au titre de la facture n° FC 210 286 du 23 juillet 2021 est ainsi de 36.000 € TTC.
La facture n° FC 210 287 du 23 juillet 2021 d’un montant de 16.458,79 € TTC porte sur la vente d’un four Atollspeed, d’un aspirateur four, d’une pelle aluminium et d’un BSP surgélateur cinq plaques, outre deux frais de port usine.
Les parties s’accordent sur le retrait de la somme de 6.250 euros HT correspondant à la cellule de refroidissement récupérée par la société CELISKAN.
La société DUHO ne conteste pas le montant de l’aspirateur four (1.257,80 euros HT) et de la pelle aluminium (147,37 euros HT).
La suppression des frais de port n’est pas contestée par les parties.
Concernant le four Atollspeed, facturé pour un montant de 7.000 euros HT, la société DUHO indique qu’il aurait été offert à titre de geste commercial et qu’il ne devait pas être facturé. Elle a fait valoir cet argument à la société CELISKAN dès ses premiers courriers de contestation du 5 octobre 2021 et du 8 novembre 2021.
En l’absence de production d’un devis ou bon de commande par la société CELISKAN correspondant au montant facturé, le montant du four Atollspeed ne sera pas retenu.
La somme due par la société DUHO à la société CELISKAN au titre de la facture n° FC 210 287 du 23 juillet 2021 est ainsi de 1405,17 euros HT soit 1.686,20 eurosTTC.
Sur la somme totale de 37.686,20 euros TTC au titre des deux factures, la société CELISKAN ne conteste pas qu’il convient de retrancher la somme de 3.120 euros TTC correspondant à la valeur d’une vitrine Scaïola en dépôt dans ses locaux (facture du 12 juin 2017).
La société CELISKAN ne conteste pas le montant des reprises relevées par l’expert et chiffrées à 2.000 euros, bien que cette estimation concerne également d’autres prestations réalisées. Sur le fondement contractuel, au titre de son obligation de résultat, l’indemnisation due à la société DUHO sera fixée à 2.000 euros.
Cette somme sera déduite du montant dû par la société DUHO à la société CELISKAN. Le montant total dû s’élève à 32.566,20 euros et le jugement du Tribunal de commerce sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation de la société DUHO
La société DUHO invoque des manquements contractuels supplémentaires de la société CELISKAN et sollicite une indemnisation de frais de réparations et d’interventions exposés, de la surconsommation d’eau, des vitrines non restituées, de la perte de marchandise et de la perte de chiffre d’affaire. Elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l’article 1103 du Code civil.
La société DUHO invoque, postérieurement à l’expertise, une intervention de la société PB EQUIPEMENT concernant le four 'Bongard Orion Evo 801/4-180" et sur la chambre de fermentation Bongard. Elle produit un « relevé des anomalies » constatés par cette société lors de son intervention du 23 mai 2023 sur ces deux équipements. Un devis n°DE2023/0251 a été le 27 juillet 2023 pour cette intervention du 23 mai 2023, d’un montant de 1.140 euros TTC. Le même jour, un nouveau devis n°DE2023/0252 a été établi évaluant le montant de pièces à remplacer sur le four et la chambre de fermentation à 12.824,40 euros TTC.
S’agissant de la chambre de fermentation, la société DUHO produit également la facture d’intervention de la société PB EQUIPEMENT du 29 juin 2023 d’un montant de 1.052,40 euros. Aucun document contractuel n’est toutefois produit par la société DUHO concernant la prestation de la société CELISKAN relative à la chambre de fermentation. Aucun manquement contractuel n’est ainsi établi.
S’agissant du four 'Bongard Orion Evo 801/4-180", la société DUHO produit également un compte-rendu d’intervention de la société BONGARD en date du 18 juillet 2023, portant sur le raccordement du sectionneur principal et l’isolation du four.
Aucun document contractuel n’est produit par la société DUHO concernant la prestation de la société CELISKAN relative au four 'Bongard Orion Evo 801/4-180". Aucun manquement contractuel n’est ainsi établi.
La facture d’intervention de la société SEMAP du 25 avril 2023 d’un montant de 384,60 euros TTC porte sur une intervention sur la chambre froide négative et la facture de cette même société du 27 avril 2023 d’un montant de 346,45 euros porte sur une intervention sur un refroidisseur SOREMA. Aucun document contractuel n’est produit par la société DUHO concernant la prestation de la société CELISKAN relative à la chambre froide négative et le refroidisseur SOREMA. Aucun manquement contractuel n’est ainsi établi.
La facture d’intervention de la société PB EQUIPEMENT du 21 juillet 2023 d’un montant de 11.342,40 euros concerne l’installation d’un nouveau groupe dans la chambre froide électrique et l’installation d’une alarme personne enfermée. Aucun document contractuel n’est produit par la société DUHO pour justifier l’origine des dysfonctionnements nécessitant l’installation d’un nouveau groupe et leur imputabilité à la société CELISKAN. Aucun manquement contractuel n’est ainsi établi.
Aucun élément n’est produit par la société DUHO concernant la surconsommation d’eau alléguée et son imputabilité à la société CELISKAN.
De même, aucun élément n’établit l’origine d’un sinistre survenu en juin 2023 dans les locaux de la société DUHO. Seul un courrier de l’assureur mentionnant la réalisation d’une expertise pour l’évaluation du dommage est produit et faisant référence à un dossier 'perte marchandises en installation frigorifique’ (courrier AXA du 28 juillet 2023). La société DUHO sera ainsi déboutée de sa demande au titre de la perte de marchandise et de la perte de chiffre d’affaires résultant de ce sinistre.
Enfin, la société DUHO ne produit aucun élément relatif à la remise à la société CELISKAN de vitrines autre que celle dont la valeur a été retenue précédemment pour réduire la somme due au titre des deux factures litigieuses.
En conséquence, la société DUHO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Si le Tribunal de commerce a également débouté la société DUHO de ses demandes dans les motifs du jugement, il ne l’a pas repris dans son dispositif. La décision de première instance sera ainsi complétée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DUHO succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société CELISKAN la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 5 février 2024 du Tribunal de commerce de Limoges en ce qu’il a condamné la SARL DUHO à payer à la SARL CELIKSAN la somme de 39.766, 20 euros TTC, somme qui produira intérêts qu’à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL DUHO à payer à la SARL CELIKSAN la somme de 32.566,20 euros TTC, somme qui produira intérêts à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
DEBOUTE la SARL DUHO de ses demandes d’indemnisation,
CONDAMNE la SARL DUHO à payer à la société société CELISKAN la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DUHO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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