Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 19/03979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHHP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Pierre ALBERT
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/03979) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 mars 2024 suivant déclaration d’appel du 23 Avril 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
Mme [I] [L]
née le 27 Janvier 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [E] [L]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [K] [F]
née le 21 Septembre 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [U] [L]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [D] [L]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. PMCR, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre ALBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
ASSOCIATION DU 33, représentée par son président-syndic bénévole Monsieur [E] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Pierre ALBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demanderesses à l’incident
SARL ENTREPRISE BONIN, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°418 355 533, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FRANKI FONDATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON, plaidant
S.A. SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES SAFILAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.C.I. DOLCE VITA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société chez la société SAFILAF
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA et Associés, avocat au Barreau de Grenoble
S.A. SMA (SAGENA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A.S. KAENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 3 décembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société Franki fondation de sa demande de nullité de l’assignation ;
— dit que les consorts [L], la SCI PMCR et l’association du 33 disposent de l’intérêt et de la qualité à agir ;
— jugé irrecevable l’action des consorts [L], de la SCI PMCR et de l’association du 33 engagée à l’encontre de la SA SAFILAF et de la SCI Dolce Vita comme étant entachée de prescription ;
— débouté, en conséquence, les consorts [L], la SCI PMCR et l’association du 33 de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les sociétés SCI Dolce Vita et SAFILAF de leurs demandes d’appels en cause et en garantie à l’encontre de la société Franki fondation, de la Saskaena, de la SMA SA et de la SARL Entreprise Bonin ;
— débouté les parties de leurs demandes d’appel en garantie.
Le 23 avril 2024, les consorts [L], la SCI PMCR et l’association du 33 ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— jugé l’action prescrite,
— débouté des demandes de réparation, condamné les demandeurs à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident du 26 juillet 2024, la SCI Dolce Vita et la SAFILAF ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 117, 118, 122 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
— prononcer la nullité et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par « L’association du 33 » et des conclusions d’appelants notifiées au nom de L’association du 33, syndic bénévole de la copropriété [Adresse 3] représenté par Monsieur [E] [L] dépourvue de cette qualité de syndic, du droit et du pouvoir d’agir pour le compte par ailleurs de la « copropriété [Adresse 3] » privée d’existence et de personnalité morale elle-même privée du droit d’agir.
— rejeter, en conséquence, toute prétention formulée par prétentions formulées par « L’association du 33 »
— condamner L’association du 33 au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de leurs demandes, la SCI Dolce Vita et la SAFILAF font valoir que la déclaration d’appel a notamment été effectuée au nom de L’association du 33, en la personne de son représentant légal M.[E] [L], or celle-ci ne justifie pas de la qualité de syndic bénévole. Elles déclarent que les fonctions du syndic ne peuvent résulter que d’un vote des copropriétaires réunis en assemblée générale, qu’en outre, seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être un syndic non professionnel, en application de l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965, que l’association n’allègue pas cette qualité, que de surcroît, les fonctions du syndic ne peuvent excéder trois ans et que la preuve n’est pas rapportée de l’étendue de son mandat.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes les prétentions incidentes formées par la SCI Dolce Vita et la société SAFILAF;
— condamner solidairement la SCI Dolce Vita et la société SAFILAF au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Les appelants font valoir que, par une omission de frappe L’association du 33 des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représentée par son président-syndic bénévole Monsieur [E] [L], a été mentionnée comme « syndic bénévole » alors qu’elle est en réalité le syndicat de copropriétaires « représenté par son président-syndic bénévole ».
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société Franki fondation demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965, vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux présents débats,
Rejetant toutes demandes, conclusions, fins et moyens contraires,
— juger nul et irrecevable l’appel interjeté par L’association du 33 et toutes les conclusions subséquentes de l’appelante ès-désignée, faute de justifier de sa qualité et de son droit d’agir ;
Par conséquent,
— rejeter toutes les demandes formées par L’association du 33 ;
— réserver les dépens
MOTIFS
Selon l’ancien article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 911
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article 17-2, seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel.
Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic.
Selon l’article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions de l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l’article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, le concubin, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.
Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées prévues à l’alinéa précédent.
En l’espèce, les statuts de 'L’association du 33" ont été communiqués, d’où il ressort que celle-ci a pour objet 'la gestion des intérêts administratifs, financiers et tout autre des copropriétaires du [Adresse 3]'.
Les appelants font valoir que cette association est en réalité le syndicat des copropriétaires et non le syndic.
Toutefois, il résulte de l’article 14 précité que le syndicat des copropriétaires n’est composé que de copropriétaires, or M.[H] [L], époux de Mme [I] [L], ne présente pas cette qualité au vu des actes notariés et du tableau en pièce 19 versés aux débats, alors qu’il est membre de l’association.
En outre, l’association prévoit à l’article 4 les conditions d’adhésion, impliquant notamment de souscrire au bulletin d’adhésion et d’en accepter les statuts, alors que tout copropriétaire est de droit membre du syndicat. De la même façon, contrairement à ce que prévoit l’article 6, aucune radiation de copropriétaire ne peut être prononcée par un syndicat de copropriétaires.
En conséquence, contrairement aux allégations des appelants, 'L’association du 33" ne saurait être considérée comme le syndicat de copropriétaires de l’immeuble.
Elle ne peut, en tout état de cause, pas non plus être considérée comme étant le syndic, faute de respect des dispositions des articles précités.
Elle est donc dépourvue de qualité à agir pour interjeter appel. L’appel est en revanche recevable s’agissant des autres appelants.
L’irrecevabilité des conclusions d’appel ne peut être prononcée par le conseiller de la mise en état que sur le fondement des articles 909 et 911, ce qui ne pose pas de difficulté en l’espèce.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par 'L’association du 33" ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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