Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 14 janvier 2025, n° 24/01604
TGI Grenoble 28 mars 2024
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CA Grenoble
Irrecevabilité 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité à agir de l'association du 33

    La cour a jugé que l'association du 33 ne peut pas être considérée comme le syndic de la copropriété, car elle ne respecte pas les dispositions légales concernant la désignation d'un syndic.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel de l'association du 33

    La cour a confirmé que l'association du 33 ne peut pas agir en justice en raison de son absence de qualité, rendant ainsi son appel irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'association du 33, en interjetant un appel irrecevable, doit supporter les frais de la procédure, y compris les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 24/01604
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01604
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 19/03979
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Texte intégral

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