Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 janv. 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELEURL PG AVOCATS
la SELEURL CABINET [Localité 7]
Me Damien VINET
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
S.A.S. [16]
M. [M] [E]
S.A. [21]
Pole social du TJ de [Localité 8]
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7D
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 8] en date du
31 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
S.A. [21]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHE R
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de mission du 9 au 29 septembre 2019, M. [M] [E] a été délégué par la SAS [21] auprès de la SAS [16] en qualité de préparateur de commande de nuit.
Le 9 septembre 2019 à 23h30, M. [E] a été victime d’un accident sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « M. [E] se trouvait entre deux chariots car il était en train d’accrocher les chariots panneaux de porte ensemble, quand M. [R] serait monté sur la charlatte et aurait démarré alors que M. [E] se trouvait toujours entre les chariots ».
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 a conclu à « un bombement discal circonférentiel associé à une protusion postéro médiane L5-S1 sans conflit discoradiculaire évident ».
La société [21] a régularisé une déclaration d’accident du travail le 11 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, M. [E] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 18] à l’encontre de la société [13] pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail. L’affaire a été classée sans suite le 16 avril 2021 en raison d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale.
Entre temps, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, ci-après CPAM du Loir-et-Cher, a reconnu le caractère professionnel de cet accident, selon notification du 29 octobre 2019.
Le 27 janvier 2022, M. [E] a vainement sollicité une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [22] et [14].
Par requête du 23 février 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 9 septembre 2019.
Le 24 avril 2023, la CPAM du Loir-et-Cher a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [E] à 64 % au titre des « séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance d’une raideur rachidienne cervicale et dorso lombaire avec gêne fonctionnelle importante à type de sciatalgie gauche et raideur nécessitant la poursuite d’antalgiques et de TENS avec un suivi en centre anti-douleur et de rééducation associé à un état de stress post traumatique complexe nécessitant un traitement anti-dépresseur et neuroleptique avec un suivi spécialisé régulier par un psychiatre » et lui a attribué une rente à ce titre à compter du 22 mars 2023.
Selon jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré recevable car non prescrite l’action de M. [M] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [21],
— Dit que la société [21] est à l’origine d’une faute inexcusable à l’encontre de M. [M] [E] à l’origine de l’accident du travail déclaré le 11 septembre 2019,
— Ordonné la majoration à son maximum de la rente service à M. [M] [E],
— Ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [J] ' [Adresse 17] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, de, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de consolidation du 21 mars 2023 telle que fixée par la Caisse,
Examiner M. [M] [E],
Prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
Décrire les lésions qui ont résulté pour M. [M] [E] de l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2019,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales établies de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder dans le respect du principe du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions professionnelles peuvent être prises en considération,
Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique,
Décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
Décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
Le déficit fonctionnel permanent est ici défini comme le préjudice résultat de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie) ;
Le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel, le décrire, l’évaluer en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité (fonction de reproduction),
Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement décrit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l’évaluer,
Indiquer si l’aide d’une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d’aide nécessaire ainsi que son volume horaire,
Indiquer s’il existe un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
Indiquer s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer,
Indiquer s’il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
Pour la période antérieure à la consolidation, décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Donner son avis sur la nécessité qu’il y aura à adapter le véhicule ou le logement de M. [M] [E],
Faire toute observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission,
— Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, d’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe,
— Dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— Dit que l’expert devra accepter la mission dans un délai d’un mois,
— Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— Dit que la CPAM du Loir et Cher procèdera à l’avance des frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [21] et qu’elle versera directement à M. [M] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— Condamné en conséquence la CPAM du Loir et Cher à payer à M. [M] [E] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [21] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— Condamné la société [13] [9] à garantir la société [21] de l’intégralité des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable commise au préjudice de M. [M] [E] y compris en termes d’éventuelles majorations des indemnités versées à M. [E] par la [10], les dépens et les frais irrépétibles,
— Sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur l’ensemble des prétentions formées au titre des frais irrépétibles,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 6 mars 2025, la société [16] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 28 juillet 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [16] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 31 janvier 2025 en ce qu’il a :
Déclaré recevable car non prescrite l’action de M. [M] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [21],
Dit que la société [21] est à l’origine d’une faute inexcusable à l’encontre de M. [M] [E] à l’origine de l’accident du travail déclaré le 11 septembre 2019,
Ordonné la majoration à son maximum de la rente service à M. [M] [E],
Ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [J] ' [Adresse 17], les parties dûment convoquées, de, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de consolidation du 21 mars 2023 telle que fixée par la Caisse,
Dit que la CPAM du Loir et Cher procèdera à l’avance des frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [21] et qu’elle versera directement à M. [M] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
Condamné en conséquence la CPAM du Loir et Cher à payer à M. [M] [E] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [21] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Condamné la société [13] [9] à garantir la société [21] de l’intégralité des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable commise au préjudice de M. [M] [E] y compris en termes d’éventuelles majorations des indemnités versées à M. [E] par la [10], les dépens et les frais irrépétibles,
Sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur l’ensemble des prétentions formées au titre des frais irrépétibles,
Rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que le poste occupé par M. [M] [E] n’est pas à risque au sens de l’article L.4152-3 du code du travail,
— Juger l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
° D’une part :
A titre subsidiaire, si la formation reçue par M. [E] était jugée insuffisante et la faute inexcusable présumée :
Débouter la société [21] de sa demande de garantie de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris la majoration des indemnités forfaitaires, les indemnisations versées en réparation des préjudices subis, les frais irrépétibles et l’article 700 du CPC,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’elle ne pourra garantir plus de 50% des conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi que des frais d’expertise, majoration des indemnités forfaitaires et frais irrépétibles, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable,
° D’autre part,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue :
— Juger que M. [E] ne fait état d’aucun préjudice subi,
— Juger qu’aucun doublement du capital ou majoration de la rente définis à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ne pourra intervenir en raison de l’inexistence de séquelle indemnisable,
— Débouter la société [23] de sa demande tendant à la voir garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de l’accident et de la faute inexcusable ainsi que de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la mission de l’expert aux postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience et soutenues oralement, M. [E] demande à la Cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société [14] et [21] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner la société [14] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [21] demande à la Cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’accident de M. [E] résultait de la faute inexcusable de son employeur ;
— Débouter M. [E] et, en tant que de besoin toutes autres parties, de ses demandes
— Condamner M. [E] aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [15] à relever et garantir la société [21] de l’intégralité des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable commise au préjudice de M. [E],
— Déclarer et Juger que le recours de la CPAM au titre de la majoration de rente s’exercera dans les limites du taux d’IPP qui sera fixé à l’issue définitive de la procédure de contestation du taux d’incapacité initiée par la société [21] ;
— Débouter la société [13] [9] de ses demandes à l’encontre de la société [21] notamment de partage de responsabilité et de limitation de la garantie à 50% ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas étendu la garantie due par la société [16] à la société [21] au coût de l’accident du travail ;
Statuant à nouveau
— Déclarer et Juger que la société [21] dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de la société [13] [9] ;
— Condamner la société [16] à relever et garantir indemne la société [21] au titre des conséquences financières de l’accident mais également des augmentations de cotisations sociales et du capital représentatif de la rente ;
— Renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois pour la liquidation des préjudices ;
— Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La CPAM du Loir-et-Cher s’en rapporte sur la faute inexcusable et demande, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, le remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que si la société utilisatrice, la SAS [16], sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 31 janvier 2025 en ce qu’il a notamment déclaré recevable car non prescrite l’action de M. [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, elle ne forme aucune demande en conséquence et n’allègue pas davantage de moyens à ce titre. La recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable sera donc réputée acquise par voie de confirmation.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire.
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef d’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est réputée substituée à l’entreprise de travail temporaire, employeur. Toutefois, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (Civ. 2è., 9 février 2017, n° 15-24.037), soit l’entreprise de travail temporaire qui demeure responsable des conséquences financières de la faute inexcusable, sauf pour elle à exercer une action récursoire en garantie contre l’entreprise utilisatrice fautive afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
Toutefois, l’article L.4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Si, en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l’employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident du travail ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher si la maladie ou l’accident du travail a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
En l’espèce, il sera constaté que la question du caractère professionnel de l’accident survenu le 9 septembre 2019 au temps et lieu de travail de M. [E] n’est aucunement discutée, les circonstances du sinistre déclaré répondant en toute hypothèse aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. En effet, il n’est pas remis en cause que M. [E] se trouvait entre deux chariots car il était en train d’accrocher les chariots panneaux de porte ensemble quand M. [R], monté sur la charlatte, a démarré alors que M. [E] se trouvait toujours entre les chariots, provoquant la chute de ce dernier suite à un choc de la charlatte au niveau de son dos. Il s’en est suivi des douleurs au niveau du dos, de la colonne vertébrale et des vertèbres dorsales nécessitant son hospitalisation du 9 au 25 septembre 2019 avec pour diagnostic « un bombement discal circonférentiel associé à une protusion postéromédiane L5-S1 sans conflit discoradiculaire évident » et une suspicion de syndrome post-traumatique. L’assuré a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021.
2. l’application de la présomption de faute inexcusable
La société utilisatrice, la SAS [16], comme la société employeur, la SAS [21], poursuivent l’infirmation du jugement déféré aux motifs qu’il a été fait application à tort de la présomption de faute inexcusable visée à l’article L. 4154-3 du code du travail.
La SAS [16] fait en effet valoir que les missions exercées par M. [E] ne relevaient pas d’un poste à risques particuliers, ce qui ressort selon elle des contrats de mise à disposition mais aussi de la description du poste occupé par le salarié, lequel était limité à la préparation de commandes. Elle prétend que M. [E] l’a reconnu dans son dépôt de plainte et qu’en toute hypothèse cela ne peut ressortir des simples circonstances de l’accident comme l’indique le jugement querellé. Elle se défend dès lors d’avoir la charge de la formation renforcée à la sécurité et la responsabilité des conditions de travail même si elle affirme s’y être conformée.
La SAS [21] rappelle quant à elle que le poste occupé par M. [E] consistait à réaliser des opérations de manutention et n’impliquait pas la conduite de chariots élévateurs mais que l’obligation de formation renforcée à la sécurité pèse sur l’entreprise utilisatrice. Elle note cependant qu’il résulte des débats que le salarié a bénéficié d’une formation à la sécurité adaptée au poste occupé et souligne que l’accident n’est pas survenu du fait d’un défaut de formation mais du fait d’un manque de vigilance des opérateurs du site, notamment de M. [R]. Elle conclut à l’absence de faute inexcusable de la société utilisatrice au principal.
De son côté, le salarié expose que son poste relève de ceux nécessitant une formation renforcée qu’il conteste avoir reçue pour n’avoir bénéficié que d’une demi-journée de formation à la sécurité au cours de laquelle il a dû répondre à un QCM et entourer les risques potentiels sur une situation donnée. Il observe que le salarié qui l’a percuté avec un P20 (chariot élévateur) n’était pas titulaire du CACES, ce qui était habituel la nuit, et qu’aucun responsable n’était présent au moment des faits alors que l’utilisation d’un P20 est soumise à la détention d’un CACES mais aussi à l’autorisation du directeur du site ; il prétend également que les mesures adéquates pour prévenir le risque d’accident sont intervenues a posteriori, ce qui est inopérant le concernant. Il réfute encore toute faute de sa part, M. [R] s’étant installé alors qu’il était déjà présent et rappelle que la mise à disposition d’un salarié par une société à une autre ne décharge pas la première de son obligation de veiller personnellement à la sécurité ni de son obligation de dispenser une formation appropriée à la sécurité.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que M. [E] relève du statut d’intérimaire pour avoir été mis à disposition par la société [21] auprès de la société [16] en qualité de préparateur de commande catégorie 2 selon contrat de mission temporaire du 9 septembre 2019.
Il est indiqué aux termes de ce contrat entre la société [21] et l’intérimaire s’agissant des caractéristiques et risques professionnels du poste :
« – Caractéristiques : assure le contrôle qualité et quantité des produits, tri de produit, retouches, et applique les process et procédures qualité, titulaire du permis CACES R389 type 2 ;
— Risques : chute/écrasement/choc/coupure/port de charge lourdes
— Equipements : chaussures secu fournies par ETT, EPI fourni par [Localité 12], contrôle du port des EPI par [Localité 12] »
Avec mention que le poste de travail figure sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail étant précisé que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité économique et social s’il existe.
Parmi les catégories de postes à risques particuliers figurent :
Les travaux habituellement reconnus comme dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques, bruit, vibrations')
Les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la règlementation (poste de cariste, travaux électriques, travaux exposant au risque biologique')
Pour autant, il est exact que dans le contrat de mise à disposition entre la société utilisatrice et la société de travail temporaire, il est indiqué que le poste proposé à M. [E] de préparateur de commandes 120 L n’est pas à risques particuliers même si selon ses caractéristiques, le salarié doit exécuter des opérations de manutention, de préparation de commandes, de reconditionnement, d’assemblage de la marchandise ou produit ; il doit encore respecter les impératifs de délais, alerter sur les non-conformités et anomalies constatées mais il peut aussi être amener à évoluer dans le cadre de la polyvalence à réaliser un approvisionnement à l’aide d’un chariot élévateur’tout en respectant les consignes de sécurité (EPI) et d’environnement exigées sur son périmètre.
Au cas présent, le rôle de M. [H] était de remplir des chariots de 24 portières et de les accrocher à un fenwick pour qu’ils soient acheminés aux camions ; s’il n’était pas habilité à conduire un fenwick n’étant pas titulaire d’un CACES, il indiquait dans son dépôt de plainte l’avoir déjà fait et disait comprendre M. [R] ; ce dernier précisait que la nuit, les trois ouvriers présents n’étaient pas détenteurs d’un CACES mais qu’il était habituel qu’ils conduisent les engins tracteurs pour avancer le travail. En toute hypothèse, M. [E] se trouvait entre deux chariots quand il a été renversé par une charlatte, la présence de ces engins dans le périmètre d’exécution de sa mission permettant de démontrer qu’il était exposé à des risques particuliers tels qu’évoqués dans son contrat de mission, outre que le conducteur de la charlatte devait être titulaire d’un CACES en sa qualité de cariste.
Il en résulte que M. [E] devait recevoir une formation renforcée à la sécurité.
A ce sujet, il apparaît que le 17 mai 2019, l’intérimaire a reçu de la société [20] une information orale concernant la sécurité pendant sa mission, relative à l’industrie et à la chasse aux risques ainsi qu’un livret. Il s’est également vu remettre une fiche d’accueil et de présentation de la société [13] portant de manière générale sur les risques et consignes de sécurité ainsi que les tests sécurité ; il a reçu au titre des EPI des chaussures basses et un gilet dans l’attente d’autres équipements fournis par l’entreprise utilisatrice. Il a enfin signé la charte d’engagement à respecter lors de ses missions chez [20] Interim mentionnant notamment l’obligation de porter ses équipements de sécurité.
L’entreprise utilisatrice verse quant à elle aux débats un diaporama de 30 pages intitulé « accueil sécurité » relativement aux différentes règles de sécurité et aux risques présents sur le site [13] d'[Localité 11]. La diapositive 12 (1 page) évoque les risques lors de l’utilisation d’un chariot : collision avec des piétons ou chute d’objet sur des piétons et la numéro 13 porte partiellement (2 pages sur 4) sur les règles de déplacement piéton et de palette sans illustration sur la situation d’un piéton entre deux chariots. Les diapositives 21 et 28 traitent des obligations du cariste, parmi lesquelles celles de posséder sur lui le CACES en adéquation avec le type de chariot conduit ainsi que l’autorisation de conduite délivrée par [13]. Pour le surplus, les diapositives illustrent des généralités (plans de circulation et d’évacuation, risques incendie, risques à proximité des quais, EPI, document unique, secours et gestion des déchets).
Elle communique également qu’à la suite de cette formation le 9 juillet 2019, M. [E] a renseigné le QCM d’accueil sécurité général obtenant une note de 7/10, soit le minimum requis, ainsi que le test image visant à identifier 10 situations à risque au minimum, avec un score de 11/20. Elle atteste qu'[L] [[R]] a passé les mêmes tests le 19 janvier 2019 avec un résultat de 8/10 au QCM et de 11/20 à l’image. Il sera noté que seul le test image correspond à la situation de travail des deux intérimaires le jour de l’accident du travail de M. [E] pour représenter un entrepôt avec du personnel et des engins mobiles outre des rails de stockage. Il n’est fourni aucun élément sur la correction de ces tests, leur reprise et leur accompagnement avec les salariés concernés.
Elle joint encore une attestation de passage « Halte aux risques » du salarié le 17 mai 2019 avec un taux de réussite de 100 % au titre de la logistique, l’évaluation ayant duré « 04 :48 [minutes] ». Le corps de l’évaluation n’est pas fourni.
Elle communique enfin les consignes de sécurité au poste de cariste faisant état au point 8 qu’aucun piéton ne soit présent à moins d’un mètre du chariot lorsque le cariste est à son bord ainsi que cela est spécifié dans le manuel du cariste versé aux débats.
Si le salarié ne conteste pas avoir suivi une demi-journée de formation sur la sécurité au sein de l’usine consistant à deviner des situations dangereuses, ce qui correspond aux documents précédemment décrits, il relève à juste titre que s’agissant des derniers éléments, il n’est pas démontré qu’ils ont été remis à un seul travailleur pour être vierge de toutes indications nominatives. Il expose par ailleurs que seuls des collègues lui ont expliqué les tâches à accomplir faute de hiérarchie intermédiaire présente.
Il s’ensuit qu’au-delà de la formation générale à la sécurité résultant des QCM et du diaporama, le salarié intérimaire n’a été informé des risques inhérents à son poste de travail que par deux diapositives de trois pages ainsi que par le test image qui ne sauraient s’apparenter à une formation renforcée à la sécurité adaptée aux conditions de travail dans l’entreprise, alors que sa situation de travail n’y figure pas et que les éléments de délivrance de ces informations ne sont pas contextualisés.
Dès lors, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que faute pour la société utilisatrice de justifier d’avoir dispensé à M. [E], affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, la formation renforcée requise par les textes précités, la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail devait produire ses effets et qu’ainsi l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur devait être admise, peu importante l’imprudence éventuelle du salarié intérimaire ou son expérience précédente.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1- la majoration de la rente
Conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. La majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il convient, par voie de confirmation, de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite des plafonds précités et, pour ce qui concerne les rapports caisse/assuré qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E], qui a été fixé à 64 %.
S’agissant des rapports caisse/employeur, il y a lieu de prévoir que l’action récursoire de la CPAM du Loir-et-Cher ne pourra s’exercer à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui sera opposable à l’issue de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise relativement à la contestation par la société [20] du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E].
2- l’indemnisation des préjudices de M. [E]
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l’employeur, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
La société [13] critique la demande d’expertise médicale formée par M. [E] aux motifs qu’il n’est justifié ni de la date de consolidation ni des préjudices allégués alors que sont versées aux débats les notifications des décisions de la CPAM et que l’objectif même de l’expertise est d’évaluer les préjudices déclarés. La société [21] ne forment pas d’observations particulières à cet égard. Dans ces conditions, compte tenu des précédents développements, il convient de confirmer les termes de l’expertise ordonnée par les premiers juges conformes aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et aux dernières évolutions jurisprudentielles sur le déficit fonctionnel permanent ( Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi et 21.23-947).
3- l’appel en garantie de la société utilisatrice
La société d’intérim, [21], dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, conclut que la demande de limitation de la garantie formée pour la première fois en cause d’appel par la société utilisatrice, [13], est irrecevable pour être nouvelle. Elle sollicite pour sa part que la société [13] soit condamnée à la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, considérant avoir satisfait à ses obligations en matière de sécurité au travail et de mise à disposition de l’entreprise utilisatrice d’un salarié compétent. Elle demande notamment une modification de la répartition prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale qui opère un partage du coût de l’accident du travail entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice en faisant valoir que seule cette dernière est à l’origine des manquements à l’origine de l’accident du travail de M. [E].
De son côté, la société utilisatrice, [13], dans ces circonstances demande de rejeter l’appel en garantie de la société de travail temporaire dans la mesure où celle-ci était informée de la nature dangereuse des travaux confiés à M. [E] et où elle a été défaillante dans la vérification de la qualification de ce dernier pour occuper le poste, et à tout le moins, de la limiter à 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi que des frais d’expertise, majoration des indemnités forfaitaire et frais irrépétibles en soulignant qu’il s’agit d’une demande accessoire à la demande principale.
Sur le caractère nouveau de la demande de limitation de sa garantie par la société utilisatrice, il sera rappelé que les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile disposent qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance et qu’aux termes de l’article 566 du même code, les demandes qui sont « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires » des prétentions formées en première instance sont admises. Il s’ensuit que le caractère nouveau de la prétention querellée n’est pas établi s’agissant d’une réponse à une demande adverse en vue de son atténuation.
S’agissant du recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, contre celle-ci pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, il convient de rappeler que l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire mis à disposition.
Au cas présent, il a été démontré supra que l’entreprise utilisatrice a failli dans cette obligation sans mettre en évidence des critiques à l’égard de l’entreprise de travail temporaire de nature à amoindrir sa part de responsabilité notamment sur la qualification du salarié mis à disposition, sans rapport avec l’objet du débat. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à l’appel en garantie de la société [21] dans son intégralité.
Enfin, sur la demande de la société de travail temporaire tendant à être garantie également des conséquences financières du coût de l’accident du travail litigieux, il s’avère que l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d’utilisateur par les entreprises de travail temporaire, que le coût des accidents du travail dont ils sont victimes est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5 du même code mais que le juge peut procéder à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Ainsi que le fait justement valoir l’entreprise de travail temporaire tandis que l’entreprise utilisatrice ne formule pas d’observations particulières sur ce point, il doit être constaté qu’aucun grief n’a été retenu à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire de sorte qu’il apparaît légitime, au regard des conséquences financières des accidents du travail pour les employeurs, que le coût de celui survenu au préjudice de M. [E] par l’absence de formation renforcée en matière de sécurité au travail par l’entreprise utilisatrice soit garanti par cette dernière dans son intégralité.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance, compte tenu de l’expertise ordonnée.
A hauteur d’appel, la société [21], qui succombe, sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
La société [16] sera déboutée de ses demandes au titre du même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 31 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher ne pourra s’exercer à l’encontre de la société de travail temporaire [21] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui sera opposable à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Déboute la société [16] de sa demande de limitation de garantie à 50 % de la société [21] ;
Condamne la société utilisatrice [13] [9] à garantir la société de travail temporaire [21] de l’intégralité des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable commise au préjudice de M. [M] [E] y compris au titre du coût de l’accident du travail (augmentations de cotisations sociales et du capital représentatif de la rente) ;
Condamne la société de travail temporaire [21] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Déboute la société utilisatrice [13] [9] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois pour la liquidation des préjudices de M. [M] [E] à l’issue de la mesure d’expertise ordonnée à cette fin.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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