Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 juin 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 6 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00783 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXN
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 02 mai 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [K] de la FNATH en vertu d’un pouvoir spécial, présent
INTIMEE
CPAM 39, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [P] selon pouvoir général, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [D] [R], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 juin 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mai 2024 par M. [U] [L] d’un jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a':
— infirmé la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 14 juin 2023 ainsi que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 4 janvier 2023,
— dit qu’à la date du 31 décembre 2022, l’état de santé de M. [L] justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle médical de 25%,
— débouté M. [L] de sa demande au titre du taux socioprofessionnel supplémentaire de 5%,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que M. [L] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Jura pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens d’instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 mars 2025 aux termes desquelles M. [U] [L], appelant, demande à la cour de':
à titre principal':
— infirmer partiellement le jugement du 2 mai 2024 en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice professionnel,
— homologuer le taux médical de 25%,
— allouer à la victime un coefficient socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 5%,
— allouer à la victime un taux global de 30% dont 5% au titre du préjudice professionnel,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l’instance,
— renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d’assurance maladie du «'Doubs'» pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire':
— ordonner une expertise médicale,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 mars 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [L] à 25 %,
— statuant de nouveau, juger que le taux d’IPP de M. [L] doit être fixé à 15 %,
— constater que M. [L] ne justifie pas d’une incidence professionnelle importante des suites de son accident du travail du 11 mai 2020,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— si la cour infirmait le jugement de ce chef, fixer un taux socioprofessionnel qui ne saurait en tout état de cause excéder 2%,
— condamner M. [L] aux éventuels dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé depuis le 1er Mars 2019 par la société [2] en qualité d’opérateur, M. [U] [L] a été victime le 11 mai 2020 d’un accident du travail.
L’employeur a établi le même jour une déclaration d’accident du travail décrivant l’activité de la victime lors de l’accident comme suit': «'M. [L] approvisionnait la centrale matière pour la production. En portant 1 sac de matière il a ressenti une douleur dans l’épaule'» et indiquant l’épaule droite comme étant le siège des lésions.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une «'névralgie cervico-brachiale droite'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2020.
Par courrier du 25 mai 2020, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura.
Un certificat médical de prolongation du 26 novembre 2020 a fait mention d’une lésion nouvelle, en ces termes': «'NCB droite + tendinite épaule. Nouvelle constatation médicale => lombosciatalgie droite'», et précise': «'un IRM lombaire': 15.10.2020 saillie discale foraminale droite potentiellement conflictuelle L4L5'».
Par courrier du 31 décembre 2020, la caisse primaire a notifié à M. [L] un refus de prise en charge des lésions nouvelles portées sur le certificat du 26 novembre 2020, le médecin conseil ayant estimé qu’elles n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 11 mai 2020.
M. [L] a sollicité alors la mise en 'uvre d’une expertise médicale. Après examen du patient le 22 mars 2021, l’expert désigné, le docteur [M], a conclu le 19 mai 2021 à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 11 mai 2020 et les nouvelles lésions invoquées par le certificat du 26 novembre 2020 «'Lombosciatalgie droite. Sur IRM lombaire': 15.10.2020 saillie discale foraminale droite potentiellement conflictuelle L4L5'».
Par courrier du 25 mai 2021, la caisse primaire a confirmé à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 26 novembre 2020.
Par lettre du 21 novembre 2022, la caisse primaire a notifié à l’assuré que la date de consolidation de son état de santé serait fixée au 31 décembre 2022.
Par lettre du 4 janvier 2023, la caisse primaire a notifié à M. [L] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% sur la base des conclusions médicales suivantes': «'séquelles d’une névralgie cervicobrachiale opérée chez un droitier avec arthrodèse C5C6 à type de douleurs cervicobrachiales persistantes, limitation de la mobilité cervico scapulaire droite sans déficit moteur ni sensitif, nécessitant un traitement permanent.'».
Par courrier du 8 février 2023, M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 14 juin 2023 l’a confirmée.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 13 juillet 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée à l’audience au docteur [V] [T], médecin expert.
MOTIFS
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Au cas présent, après avoir procédé à l’examen de M. [U] [L] lors de l’audience du 14 février 2024, le docteur [T], médecin expert désigné par les premiers juges, a estimé le taux d’incapacité permanente partielle à 25%, après avoir retenu la persistance d’une limitation
— des amplitudes cervicales, moyenne pour les inclinaisons et l’extension, légère pour la flexion et les rotations,
— des amplitudes de l’épaule droite, moyenne pour les élévations, légère pour les rotations, l’adduction, la rétropulsion.
Le tribunal s’est approprié les termes de ce rapport pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25%, qu’il a ensuite refusé de majorer d’un taux socioprofessionnel.
A ce stade, il est précisé que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (2è Civ. 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit en l’espèce le 31 décembre 2022, et qu’à cette date l’intéressé était âgé de 42 ans.
Pour voir infirmer la décision déférée en ce qu’elle a porté de 15% à 25% le taux d’incapacité permanente, la caisse primaire se fonde sur les observations complémentaires de son service médical, qu’elle ne communique pas mais reproduit dans ses conclusions':
Selon celui-ci, il faut retenir que la seule lésion imputable à l’accident du travail du 11 mai 2020 est une névralgie cervico-brachiale droite et qu’une pathologie de l’épaule droite n’a jamais été mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation de cet accident du travail. Le barème applicable prévoit que c’est la mobilité passive qui est étudiée pour évaluer l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule'; le médecin conseil a précisé «'en passif ne se laisse pas mobiliser par douleur alléguée'», de sorte que les amplitudes constatées concernent la mobilisation active de l’épaule'; elles montrent une limitation fonctionnelles des deux épaules'; de ce fait, la limitation de l’épaule droite imputable à la NCB initiale ne peut être considérée que comme légère. En outre, il n’y a aucune notion de périarthrite, ni dans les imageries, ni dans les comptes rendus de consultation. Comme il n’y a aucune atteinte à des fonctions articulaires de l’épaule droite (sauf une arthropathie acromioclaviculaire confirmée à l’IRM et non imputable à l’accident du travail initial), la limitation des mobilités de l’épaule droite en mouvement actif fait partie du tableau de la NCB droite initiale, il s’agit d’une irradiation douloureuse sans substratum anatomique.
S’agissant du rachis cervical, le service médical considère que l’observation de l’expert relative aux limitations mesurées reste fortement subjective et conclut que compte tenu de l’évaluation globale du rachis cervical qui doit être faite, le médecin conseil a justement retenu le taux de 15%, qui représente le maximum prévu pour une limitation fonctionnelle discrète et le minimum pour une limitation fonctionnelle importante.
Mais contrairement à cet argumentaire, la névralgie cervico-brachiale (NCB) droite n’est pas la seule lésion imputable à l’accident du travail du 11 mai 2020.
Ainsi que le fait observer avec pertinence la victime, il ressort des certificats médicaux de prolongation produits que le médecin traitant mentionne également, dès celui du 28 mai 2020, une «'tendinopathie épaule droite'», lésion à nouveau mentionnée dans le certificat du 29 juin 2020. Celui du 26 novembre 2020 fait encore état de la NCB droite et d’une tendinite de l’épaule, avant de décrire une nouvelle lésion, à savoir une lombosciatalgie droite.
Si la caisse primaire a refusé de prendre en charge la lombosciatalgie droite, elle n’a en revanche jamais notifié à l’assuré une décision expresse de refus de prise en charge de la tendinopathie ou de la tendinite de l’épaule droite, cette absence de notification valant reconnaissance du caractère professionnel de cette lésion en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le service médical n’est pas fondé non plus à soutenir qu’il n’y a aucune notion de périarthrite, étant rappelé que selon le barème applicable relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, une périarthrite douloureuse majore de 5% les taux d’incapacité permanente proposés en fonction des limitations constatées.
Dans ces conditions, sur la base du barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule et au rachis cervical et sachant que l’épaule atteinte est le membre dominant, la cour à l’instar des premiers juges retient l’estimation du médecin consultant, le docteur [T], pour fixer à 25% le taux d’incapacité permanente partielle en lien direct avec l’accident du travail du 11 mai 2020, la décision attaquée étant donc confirmée de ce chef.
S’agissant de l’attribution d’un taux socioprofessionnel supplémentaire, qui fait l’objet de l’appel de M. [L], il n’existe aucun argument pertinent en faveur de l’existence d’un préjudice professionnel important ou d’une incidence professionnelle spécifique de nature à justifier l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel supplémentaire, étant rappelé que désormais, la rente d’accident du travail calculée en fonction du taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 susvisé répare exclusivement, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels de la victime ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
S’il est exact que M. [L] a été licencié le 31 janvier 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, pour autant l’avis d’inaptitude établi le 3 janvier 2023 par le médecin du travail ne conclut pas à une inaptitude totale de l’intéressé à occuper un emploi mais uniquement à une inaptitude à la reprise à son poste antérieur. Le médecin du travail précise': «'un reclassement pourra s’envisager sur un poste sans port de charges, sur un poste alternant régulièrement la position assise et debout (cycles de 30 minutes maxi), sans mouvements répétés du rachis. Une reprise pourrait se faire sur un mi-temps (temps de travail qui pourra évoluer ultérieurement). Un poste de type contrôle de pièces pourrait par exemple convenir.'».
Dans ces conditions, l’employabilité de M. [L], âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, n’est pas compromise au point de considérer que le taux d’incapacité permanente de 25% alloué ne suffit pas à réparer les conséquences professionnelles de son accident du travail.
Par ailleurs, contrairement à ses dires, M. [L] n’a pas subi une perte de revenus dès lors que depuis le 1er janvier 2023, outre l’allocation de retour à l’emploi, il perçoit la rente trimestrielle au titre de l’accident du travail (à ce jour 482,31 euros par trimestre, soit 160,77 euros par mois) et une pension d’invalidité de 404,62 euros par mois.
Considérant les développements qui précèdent et la cour s’estimant suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une mesure d’expertise, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution d’un taux socioprofessionnel supplémentaire présentée par M. [L].
La décision attaquée sera enfin confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Les parties succombant toutes deux en appel, chacune d’elles supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre M. [U] [L] et la caisse primaire d’assurance maladie du Jura';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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