Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 juin 2025, n° 23/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2023, N° 20/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01714 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAR3
Minute n° 25/00066
S.A.S. ACTUAL GROUPE
C/
S.A.R.L. PRO ACCIS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/00079
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
SAS ACTUAL GROUP,représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent POIRIER, avocat plaidant du barreau d’ANGERS
SNC ACTUAL [Localité 6], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent POIRIER, avocat plaidant du barreau d’ANGERS
SNC ACTUAL [Localité 7], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent POIRIER, avocat plaidant du barreau d’ANGERS
SNC ACTUAL STRABSOURG, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent POIRIER, avocat plaidant du barreau d’ANGERS
SNC ACTUAL [Localité 9] 367 , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent POIRIER, avocat plaidant du barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
SARL PRO ACCIS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société dénommée Actual Group, la SARL Pro Accis et la société Arvato France Services sont entrées en relations d’affaires dans le cadre d’un besoin de formation de salariés intérimaires.
Dans les écritures des parties, il est fait état de la signature d’une convention cadre de formation tripartite pour les agences Actual de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8].
La SAS Actual Group se prévaut d’une convention du 27 avril 2017 qui n’est pas produite aux débats.
La société Pro Accis se prévaut d’une convention du 19 avril 2017, par laquelle la société Actual Group représentée par la « actual compétences Est » régularisait avec les sociétés Pro Accis et Arvato une convention cadre de formation tripartite pour ses agences de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8].
Cette convention était signée par M. [Y], Directeur Région Adjoint Est, Actual Est, licencié en septembre 2017 par Actual Group.
La convention tripartite prévoyait que la société Pro Accis, choisie par Arvato, dispense une formation aux salariés intérimaires des agences Actual de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8]. La convention prévoyait, les tarifs de formation suivants :
9,00 euros HT par heure de formation et par stagiaire, soit 2079,00 euros par session et par stagiaire,
700,00 euros HT par jour de formation, soit 23.100,00 euros HT par session de formation.
La facturation était prévue comme suit dans cette convention :
Une facturation par intérimaire au pro rata temporis des heures de formation effectuées,
Une facturation à la 'n de chaque session de formation sur la base de 700,00 euros HT par jour de formation
Avec les précisions, suivantes : toute somme supérieure à 23 100 euros HT /Session de groupe sera remboursée à l’agence Actual concernée et toute somme inférieure à 23 100 euros HT/ Session de groupe sera due par Actual à Pro Accis.
Par acte du 22 janvier 2020, la société Pro Accis a assigné la société Actual Group devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme totale de 119.215,20 euros, augmentée des intérêts et sollicité subsidiairement la condamnation solidaire de la société Actual Group et des société Actual Metz, Actual Nancy, Actual Troyes et Actual Strasbourg.
La société Actual Group a contesté se trouver débitrice de la société Pro Accis et Arvato pour les montants sollicités.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté l’exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation pour absence de la mention relative à la procédure sans audience au sein de l’assignation de la société Actual Group
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Actual Group
Condamne la société Actual Group à payer à la société Pro Accis la somme de 119 215,20 euros, sommes augmentée des intérêts au taux tel que défini à l’article L.441-6 du code de commerce, correspondant au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Rejeté la demande reconventionnelle tendant à déclarer inopposable à la société Actual Group le contrat signé le 17 avril 2017 entre les sociétés Actual Compétence EST, Arvato et Pro Accis et toutes ses filiales ;
Rejeté la demande reconventionnelle de la société Actual Group tendant à considérer que le contrat conclu le 19 avril 2017 a fait l’objet de modifications conduisant à la signature de nouveaux contrats annulant et remplaçant le premier ;
Rejeté la demande de la société Actual Group tendant à considérer que le paiement des sommes exigées au titre des prestations de formations réalisées au sein des sociétés SNC Actual [Localité 6], SNC Actual [Localité 9], SNC Actual [Localité 7], ASNC Actual [Localité 8] a été exécuté ;
Condamne la société Actual Group aux dépens ;
Condamne la société Actual Group à payer à la société Pro Accis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société Actual Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration du 17 aout 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 aout 2023, la SAS Actual Group a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, et visé l’ensemble de ses dispositions, sauf le rappel de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 03 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Actual Group demande à la cour d’appel, au visa des articles 32, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, des articles 1153, 1156, 1188, 1303 et suivants du code civil, des articles L 221-4 et suivants du code de commerce de :
« Déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de :
In limine litis,
Déclarer les demandes de la SARL Pro Accis dirigées à l’encontre de la SAS Actual Group et des SNC Actual [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] 367 irrecevables pour défaut de droit d’agir et de qualité à agir ;
En conséquence :
Débouter la SARL Pro Accis de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions motif tiré de l’irrecevabilité déclarée ;
Au fond,
Constater l’inopposabilité de la convention de formation tripartite en date du 19 avril 2017 à la SAS Actual Group et aux SNC Actual [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] ET [Localité 9] 367 ;
Débouter la SARL Pro Accis de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions motif tiré de l’inopposabilité constatée ;
Condamner la SARL Pro Accis à payer la somme de 5 000 euros au béné’ce de la SAS Actual Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Pro Accis à payer la somme de 5 000 euros au béné’ce des SNC Actual [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] ET [Localité 9] 367 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Pro Accis aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Par conclusions du 05 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pro Accis demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel des Sociétés Actual Group, Actual [Localité 6], Actual [Localité 7], Actual [Localité 8] et Actual [Localité 9] 367 et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Débouter les Sociétés Actual GROUP, Actual [Localité 6], Actual [Localité 7], Actual [Localité 8] et Actual [Localité 9] 367 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner la Société Actual Group à payer à la Société Pro Accis la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d’appel. »
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des pièces du dossier et ce de manière non contestée que la SARL Pro Accis a réalisé des prestations de formations sur la base de 18 conventions de formation signées entre le 4 avril 2017 et le 23 juin 2017 à destination d’intérimaires relevant du groupe Actual.
Il était ainsi signé par le gérant de la SARL Pro Accis, quatre conventions avec la SNC Actual [Localité 8], quatre conventions avec la SNC Actual [Localité 7], quatre conventions avec la SNC Actual [Localité 9] et six conventions avec la SNC Actual [Localité 6], toutes les SNC étant représentées par Mme [I] [E], mais disposaient chacune d’une immatriculation distincte et individuelle au RCS de [Localité 5].
Il n’est pas contesté que les prestations ont été réalisées, cependant le litige est intervenu en raison d’une demande de régularisation de facturation sollicitée par la SARL Pro Accis qui se prévalait d’une convention cadre du 19 avril 2017 signée entre elle et « la société Actual Compétences Est » représentée par M. [Y] directeur régional Adjoint Est, Actual Est l’entreprise de travail temporaire, tel que mentionné dans la convention tripartite, convention que le groupe Actual contestait.
Pour venir mettre en cause le « groupe actual », la SARL Pro Accis qui se fonde d’une part sur l’ingérence de la maison mère sur ses filiales (théorie de l’immixtion) et sur le mandat apparent, soutient que la maison mère du groupe actual est la SAS Actual Group immatriculée sous le numéro 415 018 464 au RCS de [Localité 5].
Cependant, la SAS Actual Group expose qu’elle n’était pas la maison mère du groupe Actual en 2017 (et ne l’est d’ailleurs toujours pas) mais qu’au moment de la souscription des contrats la maison mère du groupe était la SAS Actual France immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 798 841 284 constituée le 27 novembre 2013 et devenue Actual Leader Group le 19 décembre 2018 puis absorbée par la société Samlion Invest le 25 octobre 2022.
Elle soutient qu’au moment des conventions objets du litige sa dénomination était SA GTA Finance immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 415 018 464, devenue SAS Actual Group le 26 octobre 2018 et qu’elle n’était qu’une filiale de la maison mère la SAS Actual France.
Elle justifie à ce titre qu’effectivement en date du 28 septembre 2018 date d’une assemblée générale la SAS Actual France était l’actionnaire unique de la SA GTA Finance n° 415 018 464 RCS de [Localité 5].
Elle produit en outre le relevé INPI des sociétés signataires de conventions, trois d’entre elles ([Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6]) ont été fermées le 30 juin 2018 et avaient comme gérant Actual France, comme associés unique Actual 460. Il n’y apparait nullement la SAS GTA Finance ou la SAS Actual Group.
Il n’est pas justifié des statuts de la SNC Actual [Localité 9] n° 819 162 462 RCS de [Localité 5] (numéro ressortant de la convention) au moment de la souscription des contrats.
Il appartient à la SARL Pro Accis qui prétend que la maison mère est engagée pour le compte de ses filiales de démontrer que la SAS Actual Group était effectivement la maison mère du groupe au moment des contrats objets du litige et qu’elle disposait à ce titre soit de la gérance soit de participations dans les sociétés signataires des conventions et la convention cadre du 19 avril 2017, ou encore que la SAS Actual Group auraient eu des attitudes démontrant sa présence de fait dans la conclusion et l’exécution des contrats.
Or il n’est justifié d’aucune pièce qui viendrait démontrer que les SNC Actual [Localité 6], Actual [Localité 8], Actual [Localité 7] et Actual [Localité 9] auraient été de filiales de la SAS Actual Group au moment de la signature des conventions et ce alors qu’il est démontré l’inverse par l’appelante pour les SNC Actual [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 8].
Il n’est produit aucun organigramme du groupe Actual, plaquette commerciale ou autre documents sociaux ou comptables qui établiraient une relation de « filiation » entre les SNC cocontractantes, la SAS Compétence Est et la SAS Actual Group (SA GTA Finance en 2017) que ce soit en droit ou en fait et ce alors qu’il est démontré que la SAS Actual Group ( SA GTA Finance en 2017) était détenue au moins à compter du 28 septembre 2018 en totalité par la SAS Actual France n° 798 841 284.
Il n’est en conséquence pas démonté que la SAS Actual Group ait été la maison mère du groupe actual et qu’il puisse en conséquence être discuté son engagement dans le litige.
Elle n’a donc aucune qualité à défendre en justice.
Il est soutenu que la SARL Pro Accis aurait eu la croyance légitime de contracter avec le groupe Actual en souscrivant le contrat cadre du 19 avril 2017 avec la société Actual Compétence Est. Cependant qu’elle que soit l’issue d’une discussion au fond à ce sujet, encore faut t-il que le groupe Actual soit bien assigné en la personne de son véritable représentant légal.
Or il n’est là encore établi aucun lien de droit ou de fait entre la SAS Actual Group et le signataire de la convention cadre du 19 avril 2017 la société Actual Compétence Est.
En outre comme déjà indiqué, il n’est pas établi que la maison mère du groupe soit la société assignée en justice la SAS Actual Group n° 415 018 464.
Si le conseil du groupe Actual a écrit à la SARL Pro Accis « en qualité du conseil du groupe Actual », il n’a jamais admis que la SAS Actual Group était la maison mère de l’entité économique dénommée commercialement « Groupe actual ».
Par ailleurs, si la domiciliation de la SAS Actual Group est identique de celle d’autres sociétés du groupe, il ne peut en être déduit de ce seul fait qu’il s’agit d’une entité susceptible d’engager le groupe Actual, alors même que la SAS Actual Group est elle-même dirigée et détenue par une autre société du groupe qui dispose d’une personnalité juridique distincte.
Ainsi la SAS Actual Group ne disposant pas d’une qualité à défendre les demandes à son égard sont irrecevables. Il convient donc d’infirmer le jugement de première instance.
Il est relevé que la SAS Actual Compétence Est devenue selon les pièces produites Actual Animation Grand Est 211 immatriculé sous le n° 811 762 954 n’a jamais été assignée dans la cause dans cette espèce.
En outre la société Pro Accis ne sollicite à hauteur d’appel que la confirmation du jugement de première instance qui a condamné la SAS Actual Group à lui payer la somme de 119 215,20 euros, il n’est formulé aucune demande subsidiaire à l’égard des SNC Actual [Localité 7], Actual [Localité 8], Actual [Localité 6], Actual [Localité 9], la cour ne peut donc examiner l’opposabilité de la convention cadre litigieuse aux SNC cocontractantes.
II- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pro Accis sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance ainsi qu’à payer à chacune des SNC une somme de 500 euros outre une somme de 2000 euros à la SAS Actual Group.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SARL Pro Accis à l’égard de la SAS Actual Group y compris au titre des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pro Accis aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
Constate qu’il n’est formulé en appel aucune prétention à l’égard de la SNC Actual [Localité 7], de la SNC Actual [Localité 8], de la SNC Actual [Localité 6] et de la SNC Actual [Localité 9] ;
Condamne la SARL Pro Accis aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Pro Accis à payer à la SAS Actual Group une somme de 2000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pro Accis à payer à la SNC Actual [Localité 7] une somme de 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pro Accis à payer à la SNC Actual [Localité 8] une somme de 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pro Accis à payer à la SNC Actual [Localité 6] une somme de 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pro Accis à payer à la SNC Actual [Localité 9] une somme de 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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