Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/08851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 20/01844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08851 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRDM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 20/01844
APPELANT
Monsieur [T] [I] [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [V] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
LA [8] ([6])
Contentieux vieillesse
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
[F] [G] veuve [E] a bénéficié de l’allocation supplémentaire entre le 1er février 1986 et le 31 juillet 2013 pour un montant total de 53 436,88 euros. Elle est décédée le 30 juillet 2013, laissant pour lui succéder son fils, M. [T] [E].
Le 1er octobre 2014, la [5] (la [7]) a notifié à M. [E] sa créance de 53 436,33 euros au titre du remboursement des prestations versées, récupérables sur la succession.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 8 décembre 2016.
La [7] a obtenu du notaire en charge du règlement de la succession de [F] [G] le paiement partiel de sa créance.
Après plusieurs mises en demeure de payer, la [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement du solde de sa créance.
Par un jugement du 6 septembre 2022 ce tribunal a accueilli la demande principale de la [7] et a condamné M. [E] à lui payer la somme de 13 936,33 euros.
M. [E] a fait appel de cette décision le 26 octobre 2022.
A l’audience du 8 septembre 2025 M. [E], représenté par son fils, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions qui n’a aucune existence légale en vertu des articles 9, 10, 11, 12, 15, 16, 455, 942, 943 du CPC et du procès équitable ;
Débouter la [7] de toutes ses demandes,
Déclarer recevables au vu de l’évolution du litige, les demandes nouvelles et mesures d’instruction de M. [T] [E],
Ecarter des débats les conclusions en réponse de la [7], adressées tardivement,
Déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces de la [7],
Ordonner à la [7] de produire des pièces dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité,
Déclarer prescrite la créance de la [7],
Dire que la contrainte morale de la [7] s’oppose à la reconnaissance de dette,
Subsidiairement qualifier l’allocation supplémentaire en prestation de retraite forfaitaire unique et la déclarer prescrite,
Annuler l’engagement de [F] [G] du 17 mars 1986 au titre de l’octroi de l’allocation supplémentaire,
A titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable l’action en recouvrement de la [7] au regard du nouveau projet de déclaration de succession,
Annuler rétroactivement la créance de la [7],
Condamner la [7] à restituer à M. [E] les sommes versées outre les intérêts dus depuis les versements,
Condamner la [7] à payer à M. [E] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, financier et perte de chance,
Condamner la [7] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter les demandes de M. [E],
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] à payer les dépens de l’instance.
La cour s’est assurée de l’échange préalable entre les parties de leurs pièces et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En application de ce texte, la cour ne statue pas sur les prétentions qui ne figurent que dans les motifs des écritures des parties, et notamment la question de l’éventuelle péremption d’instance invoquée dans les seuls motifs des conclusions de la [7].
Sur la demande de nullité du jugement :
M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions qui n’a aucune existence légale en vertu des articles 9, 10, 11, 12, 15, 16, 455, 942, 943 du CPC et du procès équitable.
La cour interprète cette prétention comme une demande d’annulation du jugement.
La cour relève d’abord que les articles 942 et 943 du code de procédure civile, invoqués par M. [E] sont relatifs à la procédure d’appel. Ils ne s’appliquent pas à une procédure de première instance de sorte que la critique est inopérante.
De plus, les autres textes invoqués par M. [E] ne prévoient aucune nullité de sorte que sa critique, inopérante, est rejetée par la cour.
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions de la [7] :
M. [E] demande le rejet des conclusions et pièces de la [7] qui seraient arrivées tardivement avant l’audience.
La cour relève toutefois que les conclusions et pièces de la [7] sont parvenues au greffe de la cour le 8 août 2025 et M. [E] en a eu connaissance dans un délai raisonnable avant l’audience.
De plus, la cour applique la procédure orale prévue par l’article 946 du code de procédure civile qui ne prévoit pas de délai particulier pour conclure.
La cour veille à la bonne application du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile. En l’espèce les parties se sont communiquées avant l’audience leurs pièces et conclusions de sorte qu’elles sont recevables.
M. [E] demande le rejet des pièces de la [7] qu’il estime illisibles. Toutefois, il ne s’agit pas d’une question de recevabilité d’une pièce mais de l’examen de sa pertinence.
M. [E] sollicite le rejet d’une pièce nouvelle produite par la [7] devant la cour.
Cependant, toutes les pièces sont recevables en appel, seules les prétentions nouvelles sont irrecevables devant la cour.
Ainsi, les demandes précitées de M. [E] sont rejetées.
Sur la demande de communication de pièces par la [7]
M. [E] demande que la [7] communique des pièces fondant sa demande en paiement et que la cour ordonne « toutes mesures d’instruction nécessaires ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n’appartient pas à la cour de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
De même, une mesure d’expertise ne doit pas être ordonnée pour combler la carence d’une partie dans la production de preuves, comme le prévoit l’article 146 du code de procédure civile.
Ainsi, il appartient à la [7] de produire spontanément les pièces qui justifient le bienfondé de sa prétention. Les demandes de M. [E] relatives à la qualité du dossier de la [7] sont inopérantes, il ne lui appartient pas d’inciter la [7] à produire d’autres pièces justificatives. La cour appréciera au fond la pertinence et le bienfondé des documents produits.
En conséquence, les demandes précitées de M. [E] sont rejetées.
Sur la prescription de la créance de la [7]
Le tribunal a rejeté l’exception de prescription de la créance invoquée par la [7] à l’égard de la succession de [F] [G] en relevant que la [7] avait réclamé le paiement de sa créance dans le délai légal de cinq ans après le décès de [F] [G] et que des actes interruptifs de prescription étaient intervenus.
M. [E] conteste cette décision et soutient que l’action en paiement de la [7] est prescrite au regard des dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoient une prescription de deux ans ou de cinq ans.
La [7] répond que le délai de prescription applicable est de cinq ans et qu’il existe en l’espèce des actes interruptifs de prescription. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La cour applique l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale qui dispose (version alors applicable) :
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale ajoute :
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
M. [E] revendique l’application de textes prévoyant une prescription de deux ans. La cour relève toutefois que les articles L. 355-3, L. 551-1 (inexistant) et L. 244-9 du code de la sécurité sociale relatifs aux prestations retraite, invalidité et aux contraintes délivrées par l’URSSAF sont étrangers au présent litige. La critique de M. [E] est donc inopérante.
La cour retient que la prescription a commencé à courir au jour où la [7] a été informée du décès de [F] [G] et de l’existence de son fils, seul héritier. La [7] ne produit toutefois aucun élément à ce titre.
La caisse produit un décompte de sa créance édité le 4 novembre 2013 (sa pièce 17).
Par un courrier simple du 1er octobre 2014, la [7] a demandé le paiement de sa créance à M. [E]. En raison de sa forme simple ce courrier n’est pas interruptif de prescription.
M. [E] a saisi de la commission de recours amiable qui, par une décision du 8 décembre 2015, a rejeté sa demande de remise de dette.
Par un courrier recommandé du 6 octobre 2016, la [7] a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 43 436,33 euros. Ce courrier a été réceptionné par son destinataire le 10 octobre 2016, moins de cinq années après le décompte de la créance du 4 octobre 2013 et après le décès de [F] [G], survenu le 30 juillet 2013. Il constitue un acte interruptif de prescription au sens des textes précités.
Moins de cinq années après cette première interruption, la [7] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en paiement, le 9 septembre 2020. Cet acte constitue une nouvelle interruption du cours de la prescription.
La critique de M. [E] quant à la régularité de la saisine du tribunal par la [7] n’est pas fondée, la caisse était alors régulièrement représentée dans l’acte de saisine du tribunal, figurant au dossier du tribunal communiqué à la cour.
Depuis, l’instance judiciaire est toujours en cours de sorte que la prescription est toujours interrompue (articles 2241 et 2242 code civil).
M. [E] invoque ses propres problèmes de santé qui n’ont aucune influence sur le cours de la prescription en l’absence de mesure de protection le concernant.
Il en résulte que l’exception de prescription soulevée par M. [E] n’est pas fondée, le jugement qui l’a rejetée est confirmé à ce titre.
Sur la demande de nullité de l’engagement de [F] [G] :
Le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’engagement de [F] [G] soulevé par M. [E] en précisant que ce dernier ne produisait aucun élément justifiant le vice du consentement invoqué. Le tribunal a relevé que l’allocation avait été versée pendant 27 ans sans que sa bénéficiaire ni M. [E], devenu son tuteur, n’émettent de contestation auprès de la [7].
En appel M. [E] conteste cette décision, il soutient que le consentement de sa mère a été vicié par l’erreur, la contrainte morale et les man’uvres dolosives de la [7]. Il revendique en conséquence l’annulation de l’engagement de sa mère du 17 mars 1986.
La [7] répond que [F] [G] a valablement consenti à recevoir l’allocation, que le vice du consentement n’est pas démontré. La caisse ajoute que M. [E] a reconnu la dette dès l’année 2015 de sorte qu’il n’est pas légitime à soulever désormais une nullité.
La cour applique l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable en 1986, qui dispose :
Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
La cour relève d’abord que M. [E] invoque des problèmes de santé de sa mère pour justifier sa demande d’annulation de l’engagement de celle-ci. Toutefois, ces difficultés sont survenues à partir de l’année 2008 selon les documents produits par M. [E] et selon ses propres écritures, bien après la signature de l’engagement contesté. Cet argument est donc inopérant, la validité du consentement est appréciée au moment de la formation du contrat en 1986 et non plus de 20 ans après.
Ensuite, M. [E] invoque l’erreur de sa mère, le dol et la violence de la [7]. Cependant, ces affirmations ne reposent sur aucune preuve contemporaine de l’engagement de 1986 de sorte que la demande de M. [E] à ce titre est rejetée. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur le grief relatif au défaut d’information
M. [E] soutient que sa mère n’a pas été informée des modalités de recours contre sa succession. Il reproche un manquement de la [7] à son devoir d’information et sollicite la nullité de l’engagement.
La [7] répond qu’elle a rempli son devoir d’information et conclut au rejet de la demande.
La cour relève qu’un éventuel manquement à un devoir d’information n’est pas une cause de nullité d’un engagement contractuel, comme l’affirme M. [E], qui n’invoque aucun fondement légal à l’appui de cette affirmation.
Cette critique, qui est inopérante, est rejetée.
Sur la demande de requalification de la créance de la [7]
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande dont il était saisi.
M. [E] sollicite, en application des articles L. 815-5, L. 351-9, R. 355-4, R. 351-26, R. 382-120, alinéa 2, L. 351-8 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale « la requalification préalable de l’allocation supplémentaire litigieuse en prestation de retraite forfaitaire unique » puis l’acquisition d’une prescription.
La [7] répond que M. [E] développe des spéculations en soutenant que sa mère aurait dû bénéficier d’une pension d’invalidité plutôt que d’une allocation spécifique. Elle ajoute que [F] [G] a bénéficié de l’allocation pendant 27 ans sans émettre la moindre contestation ni M. [E], devenu son tuteur à partir de l’année 2009.
La cour relève que :
L’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, invoqué par M. [E], concerne l’application du taux plein de retraite à des personnes qui ne justifient pas de la durée requise d’assurance ;
L’article L. 815-5 du même code est relatif à l’usage, par une personne âgée, de ses droits à la retraite avant de faire une demande d’allocation spécifique ;
Les articles L. 351-9 et R. 351-26 du même code, abrogés en 2014 et 2016, sont relatifs au versement de la pension de retraite minimum ;
L’article R. 355-4 du même code concerne la notification d’une décision d’attribution d’une pension de retraite ou d’invalidité ;
L’article R. 382-120 du même code est relatif au versement de la pension de réversion ;
L’article R. 351-37 du même code concerne la demande de retraite d’un assuré social.
Ainsi, aucun de ces textes ne permet la « requalification » sollicitée par M. [E]. Sa demande est rejetée.
Sur la demande de la [7] :
Le tribunal a condamné M. [E] à payer à la [7] la somme de 13 936,33 euros en relevant que la caisse remplissait les conditions légales du remboursement de l’allocation supplémentaire versée à [F] [G], que les exceptions opposées par M. [E] n’étaient pas fondées, que la créance initiale avait été partiellement payée par le notaire en charge de la succession et que M. [E] avait reconnu sa dette en ne sollicitant que des délais de paiement.
La [7] demande la confirmation de ce jugement.
M. [E] s’y oppose, il demande à titre subsidiaire l’application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale au regard du nouveau montant de l’actif net successoral, soit 87 204,97 euros.
La cour applique les textes suivants :
Article L. 815-12 du code de la sécurité sociale : Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. (')
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. (')
Article D. 815-1 du même code : Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
M. [E] n’est pas fondé à contester le versement de l’allocation supplémentaire à sa mère dès lors que la caisse produit le décompte des sommes payées (pièce 19). Le montant total des allocations versées (53 436,33 euros) étant supérieur au seuil précité, la [7] était fondée à exercer son recours sur la succession de [F] [G].
Dès le 4 mai 2015, M. [E] a reconnu sa dette en sollicitant de la [7] un échéancier de paiement. Il a de nouveau reconnu la dette et sollicité une réduction de son montant par un courrier du 21 juin 2015. Le 4 janvier 2016, il a demandé au notaire d’utiliser les fonds de la succession pour payer la dette (10 000 euros). A l’audience devant la cour, son fils qui le représente a également reconnu devoir la dette, a exposé des difficultés financières sans toutefois solliciter de délais de paiement.
M. [E] n’est pas fondé à demander une modification de la créance de la [10] au regard de l’actif net de la succession, qui n’a pas varié. La cour souligne qu’il appartient à M. [E] de dégager des liquidités de son patrimoine, composé notamment d’un bien immobilier hérité de sa mère et évalué à 112 500 euros dans la déclaration fiscale de succession.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la [7] la somme de 13 936,33 euros.
Au regard de cette décision, les demandes de restitution de M. [E] sont rejetées.
Sur la demande indemnitaire de M. [E]
Toutes les prétentions de M. [E] sont rejetées de sorte que ses demandes indemnitaires, qui ne sont pas fondées, sont également rejetées.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [E] à payer les dépens de l’instance d’appel.
Pour le même motif, il est condamné à payer à la [7] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [T] [E],
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la [9] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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