Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00610 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXK2
Nom du ressortissant :
[L] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [L] [Z]
né le 07 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [E] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux a été notifiée à [L] [Z] le 23 mai 2025 par le préfet des Yvelines. Une assignation à résidence a été décidée par l’autorité administrative par le même arrêté.
Par décision du 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 23 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12 heures 40, [L] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 24 janvier 2026, reçue le même jour à 14 heures 34, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2026, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[L] [Z],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[L] [Z],
' ordonné la mise en liberté d'[L] [Z],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 janvier 2026 à 19 heures 06 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA que la préfecture n’a pas à faire un rappel exhaustif de la situation médicale
du retenu et qu’elle a motivé l’arrêté de placement en rétention relativement à la vulnérabilité de l’étranger en retenant que si [L] [Z] souffre de diabète de type 1 et ne plus travailler depuis un an parce qu’il est blessé et avoir eu une opération de la jambe, ces éléments de santé ne sont pas incompatibles avec la rétention administrative et que l’intéressé pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention.
Il ajoute que la motivation prise suffit à garantir une prise en considération suffisante, par la Préfecture, de l’état de vulnérabilité d'[L] [Z] et qu’il est justifié que la préfecture, qui ne nie pas les problèmes de santé déclarés par [L] [Z], retient qu’une incarcération antérieure au placement en rétention permet de considérer un état de santé compatible avec l’enfermement.
Il estime que ce faisant, la préfecture a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles l’état de santé était compatible avec la rétention, sans qu’elle n’ait à faire état de l’ensemble des éléments dont elle a eu connaissance sur la vulnérabilité du retenu.
Il affirme en deuxième lieu, la préfecture produit à l’appui de son dossier de demande de prolongation un certificat établissant que l’état de santé d'[L] [Z] est compatible avec une mesure de sûreté alors que son traitement est uniquement médicamenteux et administré tous les quinze jours.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[L] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5]. Il a néanmoins demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge concernant le rejet du moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[L] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, sauf s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté qui est maintenu en appel.
[L] [Z] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Le conseil d'[L] [Z] maintient en appel que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé et sollicite l’infirmation sur ce point.
Les motifs pertinents du premier juge sont adoptés en ce qu’il a retenu que la motivation prise par l’autorité administrative était suffisante et circonstanciée et il est en outre retenu qu’elle est consécutive à un examen sérieux de la situation d'[L] [Z].
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
L’article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[L] [Z] soutient à nouveau en appel que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité en mettant en avant le fait qu’il souffre d’un diabète de type 1, qui nécessite au moins 3 injections d’insuline par jour et une prise en charge médicale.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que :
«[L] [Z], a été contrôlé par les gendarmes d'[Localité 3] le 21 janvier 2026.
Dépourvu de document d’identité, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. ll ressort des éléments du dossier que l’intéressé est
défavorablement connu pour des faits de détention de stupéfiants et atteintes aux biens
Au surplus il fait i’objet de deux arrêtés, le premier pris par le préfet des Yvelines en date du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans et assignation à résidence et le deuxième pris par le préfet des Bouches-du-Rhône date du 31 octobre 2023 pourtant obligation de quitter le territoire français, mesures qu’il n’a pas respectées et exécutoires d’office.
ll ressort des éléments du dossier que l’intéressé, arrivé en France en 2022, représente une menace pour l’ordre public pour les faits déjà mentionnés. De plus, [L] [Z] n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement mentionnées ci-dessus et n’a pas respecté son assignation à résidence. En outre, [L] [Z] célibataire et sans enfant, est dépourvu de document d’identité et ne possède pas de domicile stable et personnel. Si l’intéressé a déclaré avoir fait une demande d’asile en Allemagne, il déclare également être revenu en France pour une meilleure prise en charge de sa santé. Ainsi, il présente un risque de soustraction avéré à l’exécution des deux mesures d’éloignement du territoire français au sens de l’article L. 612-3 du code susvisé, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à couvrir ce risque.
Enfin, si [L] [Z] souffre de diabète de type 1 et ne plus travailler depuis un an parce qu’il est blessé et avoir eu une opération de la jambe, ces éléments de santé ne sont pas incompatibles avec l’adoption de la présente décision, et l’intéressé pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention.
Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’une assignation à résidence n’étant pas remplies et aucune autre mesure n’apparaissant suffisante à garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement, il y a lieu de décider de son placement en rétention conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 susvisé.»
Il ne ressort pas de l’audition d'[L] [Z] réalisée suite à son récent contrôle du droit au séjour qu’il ait été dans l’obligation de subir plusieurs injections quotidiennes d’insuline, car il a répondu ainsi à la question «Avez-vous un traitement médical en cours'» par «Oui je prends des antibiotiques et de l’insuline». Le certificat médical dressé au cours de sa retenue administrative n’a pas plus attiré l’attention sur ce traitement médicamenteux, car son état de santé a été déclaré compatible avec le maintien de la mesure de contrainte.
Le certificat médical dressé par le Dr [K] le 6 août 2025, faisant de la nécessité de ces injections, n’a été présenté par [L] [Z] que lors du dépôt de la requête en contestation de l’arrêté de placement comme le certificat médical du Dr [S] le 21 janvier 2026 qui ne fait pas état de ce traitement spécifique à l’insuline par piqûres.
Comme l’a relevé le ministère public dans ses réquisitions orales, ces éléments nouveaux étaient ainsi inopérants à caractériser une erreur manifeste d’appréciation des informations alors soumises à l’autorité préfectorale.
En outre, il n’est nullement prétendu que [L] [Z] n’ait pas pu bénéficier du traitement approprié depuis son placement en rétention administrative, la question posée lors de l’audience ayant permis de s’en assurer, et même qu’il n’ait pas pu avoir accès au médecin pour le prescrire. Il n’a pas plus entendu saisir le médecin de l’OFII pour faire évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, alors qu’il tente de faire valoir une difficulté sur la rigueur et la fréquence du contrôle de son taux de glycémie.
L’absence d’établissement d’une grille de vulnérabilité est par ailleurs inopérante à caractériser l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, l’obligation prévue par le texte susvisé ne tendant qu’à l’établissement d’un examen effectif de la vulnérabilité.
L’irrespect relevé en motivation de l’arrêté de son obligation de quitter le territoire français et de ne pas y revenir, qui concerne également un précédent arrêté du 31 octobre 2023, ne permet pas plus de retenir une erreur manifeste d’appréciation au regard des termes susvisés de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il n’est pas besoin d’examiner la motivation sur la menace pour l’ordre public qui était surabondante.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait pas plus prospérer et la décision de placement en rétention administrative est déclarée régulière.
En cet état, le maintien en rétention administrative ne peut être retenu comme disproportionné et en outre, l’irrespect non discuté d’une précédente obligation de quitter le territoire français et d’une récente assignation à résidence ne permet pas plus de retenir une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite qui est présumé en application des termes de l’article L. 612-3 ci-dessus cités.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [L] [Z] est rejetée.
Il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative en ce qu’elle va conduire à l’éloignement au regard de la demande de laissez-passer consulaire présentée par l’autorité administrative dès le 22 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et sur la requête en prolongation,
Rejetons la contestation de l’arrêté de placement présentée par [L] [Z],
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative d'[L] [Z],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[L] [Z] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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