Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2026, n° 26/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02654 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2Y5
Nom du ressortissant :
[J] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 25 Août 1991 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arreté d’expulsion du 5 janvier 2026 fixant la Géorgie comme pays de renvoi a été notifié le 14 janvier 2026 à M. [J] [E] par Mme la préfète de la Loire.
Par décision en date du 4 avril 2026 notifiée le même jour, Mme la préfète de la Loire a ordonné le placement en rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [J] [E], postérieurement à son placement en rétention, a formulé une demande d’asile auprès de l’Ofpra le 6 avril 2026 à la suite de laquelle l’autorité administrative a pris un arrêté de maintien en rétention le 6 avril 2026 qui lui a été notifié le même jour.
Par requête du 4 avril 2026 réceptionnée le 6 avril 2026 à 15 heures 19, M. [J] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 7 avril 2026, reçue le même jour à 15 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 avril 2026 à 18 heures 01, a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclarée recevable la requête de M. [J] [E];
— déclarée régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [E];
' sur la prolongation de la mesure de rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative;
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [E];
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 9 avril 2026 à 10 heures 35, M. [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, faisant valoir que :
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— l’interpellation est irrégulière;
— la garde à vue et la retenue sont irrégulières, aucun de ses droits n’ayant été respectés;
— le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention;
— l’insuffisance des diligences pour l’éloigner dès son placement en rétention
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention;
— Sur l’audience:
* il n’a pas reçu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il a été menotté ;
L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Il demande à être assigné à résidence;
— Sur le fond, il invoque:
* une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation eu égard à l’ancienneté de sa présence en France et à l’intensité des ses liens familiaux en France, à la régularité de son séjour sur le territoire français depuis 2006, à son insertion professionnelle y compris durant la détention et à son rendez-vous le 20 avril prochain auprès de la préfecture de la Haute-Loire en vue de la remise de son titre de séjour et à son état de santé et à ses craintes en cas de retour en Géorgie d’être envoyé combattre en Ukraine et de subir des persécutions du fait de son appartenance Kurde et de ses activités professionnelles en France en tant que traducteur pour les services de police, l’éducation nationale et les services diplomatiques.
* une erreur d’appréciation manifeste quant à ses garanties de représentation,
* une atteinte à sa vie privée et familiale
* un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [J] [E] a comparu sans l’assistance d’un interprète, déclarant comprendre et parler le français. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
La préfète de la Loire, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [J] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du Ceseda énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date utile après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est déclaré recevable ;
Sur la régularité de l’interpellation, de la garde à vue et de la retenue, et l’information au parquet du placement en garde à vue :
Ainsi que le souligne la préfecture, ces différents moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel.
Ils seront donc déclarés irrecevables, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a fait l’objet que d’une retenue suite à sa levée d’écrou mais en cause cas d’une interpellation et d’un placement en garde à vue.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’information tardive du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [J] [E] (par courriel envoyé à 10h49 pour un placement à 10h24).
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences dès son placement en rétention
L’autorité préfectorale justifie avoir transmis dès le 25 mars 2026 une copie du passeport de l’intéressé aux autorités consulaires et avoir effectué une relance le 7 avril 2026 aux fins d’otention d’un laissez-passer consulaire des sorte qu’elle justifie avoir respecté l’article L741-3 du Ceseda qui dispose qu’un étarnger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le moyen sera donc écarté comme infondé.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces jointes à la requête que l’auteur de celle-ci, M. [I] [P], est titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, étant au demeurant relevé que M. [J] [E] ne précise pas quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête date du 7 avril 2026 soit moins de 96 heures après le placement en rétention.
En conséquence les moyens tirés de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention ne sont pas fondés.
Sur la régularité de l’audience de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [J] [E] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci ne l’a pas davantage réclamé en appel.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée que M. [J] [E] était présent à l’audience ce dont il ressort une notification de l’audience et qu’il a été entendu sans solliciter d’être assisté d’un interprète ce dont il ressort qu’il parle et comprend le français.
M. [J] [E] n’a au demeurant pas eu besoin de recourir aux services d’un interprète à hauteur de cour.
M. [J] [E] a indiqué qu’il n’avait pas été menotté lors de sa comparution en première instance, étant précisé qu’aucun élément n’est produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l’impossibilité d’obtenir la présence d’un avocat en l’état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En application de l’article L743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence formée par M.[J] [E] est irrecevable faute pour lui d’avoir remis en original son passeport .
Sur la régularité au fond de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
En application de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Si l’autorité administrative doit énoncer les motifs de fait et de droit qui l’ont amenée à prendre sa décision, elle n’est pas tenue d’énoncer les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, ni à expliquer ce pourquoi elle les a écartés. Il suffit que l’arrêté explicite la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à sa situation personnelle au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement rappelle que M. [J] [E] a été incarcéré du 18 janvier 2021 jusqu’à sa levée d’écrou le 4 avril 2026 suite à 9 condamnations pénales prononcées à son encontre entre le 28 septembre 2017 et le 28 novembre 2025 et reprend chacune de ces condamnations et les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable, qu’il reprend l’avis rendu le 24 novembre 2025 de la commission d’expulsion mentionnant notamment son ancrage durable et ancien dans la délinquance et l’existence d’un risque important de récidive, l’absence de tout projet professionnel sérieux, le manque de transparence sur sa situation familiale actuelle. Il retient que de ce fait sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public laquelle caractérise en soi un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il relève que l’intéressé a toujours des attaches familiales en Géorgie, en la personne de son père et de sa grand-mère paternelle et qu’il n’établit pas devoir courir des risques ou subir des menaces d’une exceptionnelle gravité en cas de retour en Géorgie. L’exercice suivi de son activité de traducteur n’est nullement établi.
Il rappelle que la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ ou de handicap complétée, datée et signée le 10 octobre 2025 par M. [J] [E] ne permet pas de retenir, compte tenu de ses déclarations et des éléments qu’il a alors remis, un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention.
De surcroît il apparaît que M. [J] [E] n’a pas justifié d’une adresse et d’une possibilité d’hébergement au moment de son placement en rétention.
En conséquence, et ainsi que l’a retenu le premier juge, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé n’est pas fondé tandis que le défaut de prise en compte d’une convocation à la Préfecture de la Haute-Loire le 20 avril 2026 suite à une demande de rendez-vous sera examiné ci-après au titre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation,
Si M. [J] [E] indique avoir été en possession d’un titre de séjour régulier jusqu’en 2020, la convocation dont il justifie à la préfecture de Haute-Loire le 20 avril prochain suite à sa demande de rendez-vous ne constitue nullement une garantie de délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le territoire national français en l’état de la situation actuelle de M. [J] [E] qui fait l’objet d’un arrêté d’explusion lequel annule tout effet aux titres de séjour ou récépissés antérieurs dont il pourrait être titulaire.
La détention d’un titre de séjour jusqu’en 2020 et son hébergement passé chez sa mère ne constituent pas des garanties de représentation actuelles, étant précisé que le fait de déclarer au moment de son placement en rétention qu’il sera hébergé à l’adresse de cette dernière ne suffit pas à établir la réalité de cet hébergement, étant relevé de surcroît que M. [J] [E] s’est exprimé sur son intention de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En conséquence, et ainsi que l’a retenu le premier juge, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale
La décision de placement en rétention énonce que M. [J] [E] a des liens familiaux en France avec sa mère et ses enfants au nombre de trois ou quatre.
Toutefois il ressort des éléments produits que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des ses deux filles nées de son union avec Mme [M] a été confiée exclusivement à cette dernière suivant jugement du juge aux affaires familiales du 5 juin 2025, étant relevé qu’il a été condamné pour des violences à son encontre en présence des mineurs. Il ne justifie pas de la paternité de l’enfant qu’il dit avoir eu en 2024 avec celle qui serait sa compagne actuelle, Mme [K] [S]. Enfin il ne justifie pas davantage de l’étroitesse de la proximité de la relation actuelle qu’il entretiendrait avec sa mère.
En tout état de cause ce n’est pas le placement en rétention qui porte atteinte à la vie familiale mais la mesure d’éloignement dont la régularité et le bien fondé ne relèvent pas de l’appréciation du juge judiciaire.
En conséquence le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas fondée.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’évaluation de sa vulnérabilité
Si M. [J] [E] fait valoir une infection au testicule gauche qui nécessiterait une opération et un problème à la mâchoire nécessitant des soins, la fiche d’évaluation de soins qu’il a signée le 10 octobre 2025 n’apporte aucun élément utile à ce sujet. Ainsi la vulnérabilité alléguée repose sur des dires anciens et non étayés au jour du placement en rétention qui ne sont pas de nature à mettre obstacle à la mesure d’éloignement, ni à justifier des investigations approfondies.
A l’audience M. [J] [E] produit un courrier du 6 février 2026 du Docteur [N] qu’il a consulté en détention aux fins d’adressage à un urologue en vue d’une intervention pour une hydrocèle au niveau du testicule gauche. Ce document n’établit pas que l’état de santé actuel de M. [J] [E] est incompatible avec la mesure de placement en rétention.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation de sa vulnérabilité n’est pas fondé;
L’ordonnance déférée, qui a retenu que la décision de placement n’était entachée d’aucune irrégularité affectant sa validité, sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [J] [E]
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité de l’interpellation, de la garde à vue, de la retenue.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER
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