Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 19 avril 2024, N° 18/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/26
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Mai 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UYO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/00122)
Saisine de la cour : 26 Avril 2024
APPELANT
M. [B] [J]
né le 22 Juin 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
INTIMÉS
S.A.R.L. LUMA, représentée par son gérant en exercice
Siège social [Adresse 3] – [Localité 8]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. [P] [I], représentée par sa gérante en exercice, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUMA
siège social [Adresse 1] – [Localité 6]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Organisme CAFAT, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : [Adresse 4] – [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
15/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me MAZZOLI ; Me [I] ; CAFAT ;
Expéditions : – M. [J] et SARL LUMA (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [J] a été recruté, sans contrat de travail écrit, à compter du 21 avril 2016 par la SARL LUMA.
Le 28 avril 2016, il a adressé à la CAFAT une déclaration d’accident du travail, à la suite d’une altercation avec un autre salarié de la société survenue le 25 avril 2016.
Le certificat médical initial du 28 avril 2016 fait état d’un traumatisme facial, de douleurs au nez, au pied droit et de douleurs lombaires.
Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2016, le tribunal du travail a décidé que Monsieur [J] était lié à la Société LUMA par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2016, que celui-ci n’était pas rompu et a condamné la CAFAT à lui verser des indemnités journalières à compter du 28 avril 2016, date de la constatation des blessures. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa en date du 7 août 2017.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et a indemnisé Monsieur [B] [J] à ce titre jusqu’au 29 décembre 2021.
La consolidation avait été fixée par la CAFAT au 31 juillet 2017. Monsieur [J] a contesté cette décision et a porté le litige devant le tribunal du travail.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, le tribunal du travail a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C]. Dans son rapport définitif, le docteur [C] a fixé la date de consolidation au 1er août 2017 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 %.
Par requête introductive d’instance en date du 25 avril 2018, la SARL LUMA a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de contestation de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [J]. (RG 18/00122).
Le 3 octobre 2018, Monsieur [J] a saisi le tribunal du travail de demandes incidentes aux fins de voir condamner la SARL LUMA à modifier sa rémunération à la hausse depuis le 21 avril 2016, de condamner la CAFAT à régulariser la situation, de condamner la SARL LUMA à payer les astreintes prononcées le 15 décembre 2017 et d’ordonner une contre expertise judiciaire médicale (RG 18/00253).
Par ordonnance de mise en état du 30 novembre 2018, la juridiction a ordonné l’expertise de Monsieur [J] confiée au docteur [W].
Par une requête introductive d’instance en date du 1er août 2019, Monsieur [J] a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires liée à une inégalité de traitement et de liquidation d’astreintes. (RG 19/00182)
Par ordonnance d’incident de la mise en état en date du 23 août 2019, le tribunal du travail a ordonné la jonction des procédures RG 19/181-19/182-18/253 et 18/122 sous le seul numéro RG18/122 et un complément d’expertise confié au docteur [W] avec adjonction du docteur [S].
Par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 18 novembre 2019, la SELARL [P] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUMA.
Selon le rapport d’expertise psychiatrique en date du 23 septembre 2019, le Docteur [F] [S] a conclu pour l’essentiel que Monsieur [J] présente "un état anxio-dépressif qui découle essentiellement de ses troubles de la personnalité qui le conduisent à se vivre en victime et en ayant-droit sans remise en cause, sans autocritique et sans objectivité, qui ne résulte pas de son agression du 25 avril 2016.'
Il fixe la date de consolidation au 10 janvier 2019 et le déficit fonctionnel temporaire psychiatrique et psychique à GTP classe I de 991 jours. Il retient un taux de déficit fonctionnel de 4%. Enfin, il considère que 80% de ses troubles sont liés à ses troubles structurels et 20% à son agression du 25 avril 2016.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande de modification des indemnités de congés payés et a renvoyé à mieux se pourvoir Monsieur [J].
Aux termes d’un rapport en date du 30 septembre 2019, le Docteur [R] [W] a conclu sur l’état de santé de Monsieur [J], ainsi qu’il suit :
Date de l’arrêt de l’activité professionnelle imputable : du 25 avril 2016 au 10 janvier 2019 soit 991 jours,
Durée des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : sans objet pour la gêne temporaire totale dans les activités personnelles et GTP classe I de 991 jours pour la gêne temporaire partielle dans les activités personnelles
Date de consolidation : 10 janvier 2019
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : AIPP de 15% antérieure et AIPP de 16% directement provoquée par l’accident du travail du 25 avril 2016.
Degré des souffrances endurées : pretium doloris 3/7
Degré du dommage esthétique : sans objet
Répercussions éventuelles des séquelles : sans objet sur l’activité d’agrément, retenue avec nécessité de reconversion sur l’activité professionnelle, avec formation adaptée sur le plan physique.
Evolution : nécessité d’établissement d’un protocole de soins post consolidation et possibilité d’aggravation avec nouvelle opération d’expertise médico-judiciaire.
Par jugement du 21 décembre 2021, modifié par décision du 1er mars 2022, le tribunal du travail a ordonné la jonction des procédures RG 18/00122 et RG 19/00182, a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail du 25 avril 2016, reconnu qu’il a fait l’objet de harcèlement moral, dit qu’il a fait l’objet d’une discrimination salariale, a fixé la rémunération brute mensuelle du salarié à 534.150 FCFP à compter du 21 avril 2016, a demandé à l’employeur et à la CAFAT de régulariser les salaires et indemnités journalières sur cette base, a accordé à Monsieur [J] une somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral, a liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du 15 décembre 2017 à 600 000 F CFP et a renvoyé sur la date de consolidation et l’AIPP. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de NOUMEA en toutes ses dispositions par arrêt du 25 août 2022.
Aux termes d’une nouvelle expertise médicale judiciaire du 29 décembre 2021, ordonnée en référé par le tribunal du travail le 19 juin 2020, le Docteur [R] [W] a conclu ainsi qu’il suit :
Date de l’accident : 25 avril 2016 pour l’accident du travail initial et 25 janvier 2019 pour la rechute de l’accident du travail initial.
Date de l’arrêt de l’activité professionnelle imputable : du 25 janvier 2019 au 31 janvier 2022 soit 1103 jours.
Durée des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : sans objet pour la gêne temporaire totale dans les activités personnelles et GTP classe 11 de 1070 jours pour la gêne temporaire partielle dans les activités personnelles
Date de consolidation : 29 décembre 2022.
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : AlPP de 16% pour l’accident du 25 janvier 2016, AlPP de 15% pour l’accident du 3 décembre 2012, AlPP de 4% en relation avec la rechute du 25 janvier 2019
Degré des souffrances endurées : pretium doloris 3.5/7 soit une aggravation de 0.5
Degré du dommage esthétique : sans objet
Répercussions éventuelles des séquelles : sans objet sur l’activité d’agrément, reconnue avec nécessité de reconversion sur l’activité professionnelle, sans objet sur la tierce personne
Evolution : détermination d’un protocole de soins post consolidation par le médecin traitant en accord avec /e médecin conseil de la CAFAT.
Un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire en date du 7 mars 2021 a été rédigé par le Docteur [Z] [H] qui conclut à :
Date de l’accident : 25 avril 2016
Date de l’arrêt de l’activité professionnelle : 25 avril 2016
Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : sans objet
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles GTP classe 1 du 25 avril 2016 au 31 octobre 2019
Date de consolidation sur le plan psychiatrique : 1er novembre 2019
Taux d’atteinte à l’intégrité psychiatrique et psychique :4% pour l’état dépressif et 16 % pour le vécu de persécution et de préjudice
Evolution prévisible : risque d’aggravation de la problématique de persécution et de préjudice, les possibilités thérapeutiques sont quasiment inexistantes
Nécessité d’un protocole de soins post-consolidation incluant une consultation psychiatrique mensuelle. La poursuite du traitement antidépresseur doit être évaluée régulièrement.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal du travail a :
— constaté la jonction entre les dossiers ; RG 18/122 – 18/253 – 19/181 – 19/182 ;
— constaté l’absence de harcèlement moral et de toute discrimination de la part de la société LUMA à l’encontre de Monsieur [B] [J] ;
— débouté monsieur [B] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeté en l’état les autres demandes de la société LUMA ;
— condamné Monsieur [B] [J] à verser à la SELARL [P] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUMA la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 18 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, M. [B] [J] demande à la cour de :
— constater la nullité du jugement attaqué,
— réformer le jugement rendu,
— constater que la séance du docteur [W] en date du 29 décembre 2021 est inopposable en ce qui concerne la date de consolidation et le volet psychiatrique,
— constater l’évolution médicale,
— ordonner une expertise complémentaire afin de statuer sur la date de consolidation et le volet psychiatrique,
— constater le harcèlement moral conformément au jugement du 21 décembre 2021 et aux deux arrêts de la cour d’appel en date du 20 août'2022,
— constater la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration de la rente,
— condamner Maître [I] [P] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que les arriérés.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [J] fait valoir que :
— le jugement doit être annulé pour non-respect des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en cas de prorogation de délibéré, le président doit en aviser les parties, cette décision devant comporter les motifs de la prorogation et la nouvelle date de délibéré. Il ajoute que le sens de la décision est contraire à ce que la présidente avait pu dire à l’audience ;
— les opérations d’expertise du docteur [W] du 29 décembre 2021 doivent être annulées, dès lors que l’expert n’a pas convoqué toutes les parties, contrevenant ainsi au principe du contradictoire et à l’article 160 du code de procédure civile, que lui-même a été prévenu tardivement par téléphone la veille de l’examen ce qui lui a porté un grief pour manque de temps de préparation. Il ajoute que le docteur [V], médecin de la CAFAT n’était pas présent contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport.
Il précise avoir saisi le juge de la mise en état de cette demande de nullité, sans qu’il lui soit apporté de réponse. Par l’effet dévolutif d’appel et selon l’article 910-10 du code de procédure civile, il demande au conseiller de la mise en état de constater la nullité de la séance d’expertise du 29 décembre 2021 ;
Il estime que ce moyen de défense est recevable dans le cadre d’une procédure orale et à tout le moins que le rapport doit être déclaré inopposable ;
— Le rapport doit également être déclaré nul dans le mesure où le docteur [W] s’est contenté de renvoyer à la lecture du rapport du sapiteur sans procéder à aucune analyse ;
— il conteste également cette expertise sur le fond en s’appuyant sur l’avis du docteur [A] qui indique que les souffrances psychiques proviennent d’un choc post traumatique lié à l’accident du travail et non d’un état lié à sa structure psychique et que son état n’est pas consolidé ;
— il demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 910-10 qu’il soit procédé à un complément d’expertise ;
— il estime que la consolidation n’est pas acquise, que les douleurs lombaires évoluent vers une aggravation, qui est bien en lien avec l’accident du travail, puisque c’est l’expert qui l’avait orienté vers l’ostéopathe lequel, à l’occasion de ses manipulations, a entraîné les lésions ;
— les doutes existant quant à la consolidation de son état doivent conduire à une nouvelle expertise ;
— la demande de harcèlement moral a déjà été jugée et la cour doit confirmer le jugement du 21 décembre 2021 de ce chef ;
— il invoque la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas produit le document d’évaluation des risques professionnels et sollicite la majoration de la rente. Il estime que 'la carence d’EVRP de l’employeur qui entraîne de facto un manque d’information des salariés de la SARL LUMA de leur obligation pour leur propre sécurité et celle des autres comme par exemple de ne pas frapper leurs collègues et d’en faire une culture d’entreprise aurait pu éviter cette agression du 25 avril 2016 par une personne pesant 160 kg’ (sic). Il ajoute que l’employeur en ne mettant pas à sa disposition un véhicule de fonction, a rendu possible l’agression dont il a été victime le 25 avril 2016, puisqu’il partageait un fourgon de chantier avec l’agresseur.
— il s’oppose à la condamnation au paiement de frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 août 2024 et reprises oralement à l’audience, la CAFAT demande à la cour de :
— constater l’intervention de la caisse,
— confirmer le jugement n°24/00065 du Tribunal du travail de Nouméa du 19 avril 2024,
— constater que la CAFAT s’oppose à la demande d’expertise complémentaire sollicitée par M. [B] [J],
— constater que la faute inexcusable n’est pas caractérisée,
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles compte-tenu de l’enchevêtrement des procédures devant diverses juridictions.
Elle fait valoir qu’elle a reçu une déclaration d’accident du travail établie le 28 avril 2016 par Monsieur [B] [J] faisant état d’une altercation survenue sur son lieu de travail le 25 avril 2016 avec un de ses collègues, Monsieur [D] [N]. Après enquête, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à compter du 28 avril 2016, date de l’arrêt de travail jusqu’au 29 décembre 2021.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle souligne qu’elle est formulée à l’encontre de la SARL LUMA sans précision de son fondement, ce qui a conduit à son rejet. Elle ajoute qu’elle a bien produit ses conclusions en première instance et qu’elles ont été notifiées aux parties le 18 mars 2022.
Elle maintient qu’elle était bien présente à l’expertise du 29 décembre 2021 qui a fixé la date de consolidation et elle s’oppose à la nouvelle demande d’expertise qu’elle estime abusive et illégitime.
Elle fait enfin valoir que la non-production d’une fiche d’évaluation des risques professionnels ne saurait constituer une faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, la SELARL [P] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUMA, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du travail de Nouméa du 19 avril 2024,
— déclarer l’incompétence de la Cour d’appel pour statuer sur une demande de complément d’expertise,
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 350 000 F CPF, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle conclut que Monsieur [B] [J] ne démontre pas avoir soulevé in limine litis avant toute demande au fond son exception de nullité ni l’existence d’un préjudice résultant de la prorogation du délai de délibéré. Elle dénie tout harcèlement moral d’autant que Monsieur [B] [J] n’a travaillé au sein de la société qu’une seule journée et que ses troubles de personnalité n’ont aucun lien avec cette journée de travail. Elle ajoute que Monsieur [B] [J] ne peut opposer l’absence de partie adverse au soutient de sa demande d’annulation de l’expertise, en l’absence de grief et qu’en tout état de cause, sa demande n’est pas fondée puisque l’existence d’un état antérieur est certain.
En outre, elle estime que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile sur les demandes nouvelles en appel. Sur le fond, elle expose qu’il n’existe aucun lien entre les circonstances de l’accident du travail et l’évaluation des risques par l’employeur suite au port de charges lourdes, ni aucune preuve de l’existence d’une faute.
Elle ajoute que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un complément d’expertise et la cour devra se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement :
En vertu des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, 'si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application de l’article 764.
Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application de l’article 764.
S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation, ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.'
Il convient de rappeler qu’il n’ya pas de nullité sans texte et que la nullité des actes de procédure nécessite la démonstration d’un grief.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’article 450 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la date de délibéré annoncée ni ne prévoit de forme particulière en cas de prorogation du délibéré.
En tout état de cause, M. [B] [J] ne démontre pas en quoi cette prorogation de délai lui aurait causé un grief.
Sa demande de nullité du jugement sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de l’expertise du docteur [W] du 29 décembre 2021 :
M. [B] [J] critique le déroulement de l’expertise du docteur [W] estimant avoir été convoqué tardivement et affirmant que les autres parties n’ont pas été régulièrement convoquées.
Or, il est bien mentionné dans le rapport d’expertise qu’il était bien présent au cabinet du docteur [W], qu’il a pu lui transmettre l’ensemble des pièces médicales en sa possession, dont la liste est dressée par l’expert, ainsi que les expertises antérieures. M. [B] [J] a donc été mis en mesure de soumettre à l’expert l’intégralité de son dossier.
Par ailleurs, outre qu’il ne démontre pas que les autres parties n’auraient pas été convoquées par l’expert, force est de constater que l’expert mentionne bien la présence aux opérations d’expertise du médecin conseil de la CAFAT, le docteur [V], ce qui va à l’encontre des affirmations de M. [B] [J].
Au surplus, M. [B] [J] ne saurait invoqué une cause de nullité que seules les autres parties auraient pu soulever. En effet, il est dépourvu du droit d’agir en ce sens pour le compte de la SELARL [P] [I], mandataire liquidateur de la SARL LUMA. Il est par ailleurs dépourvu d’intérêt à agir en ce sens, une telle omission ne pouvant causer grief qu’à celui qui se verrait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses arguments.
Enfin, le fait que le docteur [W] se contente d’annexer le rapport du sapiteur psychiatre sans l’analyser ne saurait entraîner la nullité de l’expertise, dès lors que les éléments essentiels du rapport du sapiteur ont été intégrés dans les conclusions du docteur [W] et que dans son entier, le rapport a été joint au rapport d’expertise.
Ces moyens de nullité de l’expertise seront en conséquence rejetés.
Sur la demande adressée au conseiller de la mise en état d’un complément d’expertise sur le volet psychique.
En application des dispositions de l’article 910-10 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le magistrat chargé de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction jusqu’à son dessaisissement. En revanche, la cour est également compétente pour se prononcer sur une demande de complément d’expertise lorsqu’elle est saisie d’une telle demande.
En l’espèce, depuis le début de la procédure de nombreux experts se sont penchés sur la situation médicale de M. [B] [J] de sorte que la juridiction de jugement dispose des éléments nécessaires pour se prononcer tant sur la date de consolidation que sur la fixation du taux d’IPP. Par conséquent, la demande présentée par M. [B] [J] de ce chef sera rejetée.
Sur la contestation de la date de consolidation
La date de consolidation est le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’intégrité’ Physique et Psychique. Cela ne signifie pas que la personne concernée est guérie mais seulement que son état de santé n’est plus susceptible d’évoluer favorablement.
Il résulte des conclusions du docteur [W] que M. [B] [J] a subi un premier accident du travail le 13 novembre 2012 au cours duquel il va souffrir secondairement de douleurs lombaires avec cruralgies. Il est ainsi mis en évidence la présence d’une hernie discale L47-L5 qui s’est ensuite résorbée. Une nouvelle hernie discale a été provoquée par l’accident du travail du 25 avril 2016. Alors qu’il avait pu être considéré comme consolidé au 10 janvier 2019, il a été victime d’une rechute à la suite d’une manipulation par un ostéopathe, mandaté dans le cadre de son protocole de soins post consolidation. Il en est résulté une lombosciatique gauche résistante au traitement médical.
L’expert note que 'sur le plan clinique, les examens du 10 janvier 2019 et de ce jour sont pratiquement identiques, si ce n’est une raideur un peu plus marquée et un déficit de flexion dorsale du pied gauche. La comparaison des I.R.M. confirme que désormais la racine L5 est au contact du bombement du disque'. Il précise que dans ces conditions, il est vraisemblable que la manipulation malheureuse du 25 janvier 2019 est à l’origine d’une rechute de la discopathie L4 ' L5. Il ajoute que les examens du 19 janvier 2019, du 28 juillet 2020 et de ce jour étant comparables, l’état de M. [B] [J] peut être considéré comme consolidé. Cette rechute a entraîné une gêne temporaire partielle de classe II jusqu’à la consolidation constatée le 29 décembre 2021.
Le docteur [W] conclut que c’est bien la manipulation ostéopathique du 25 janvier 2019 qui est à l’origine de la rechute des lésions précédemment constatées et des séquelles retrouvées à l’examen de ce jour. Il ajoute qu’il y avait bien un état antérieur généré par les accidents du travail du 3 décembre 2012 et du 25 avril 2016 mais aussi d’un accident de la voie publique du mois d’octobre 2014 qui ont provoqué des lésions du disque intervertébral L4 ' L5 et l’on fragilisé facilitant les bombements et hernies discales ultérieurs. Il déclare en tenir compte pour l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité psychique il se réfère au rapport du docteur [H] en date du 7 mars 2021 qui précise que cette pathologie (l’état dépressif) est la conséquence de son accident du travail du 25 avril 2016 et de la rechute du 25 janvier 2019.
Il constate que M. [B] [J] est atteint d’une radiculopathie L5 par hernie discale foraminale L4 venant au contact de la racine nerveuse L5 gauche. Il estime qu’il n’y a pas d’aggravation de l’atteinte à l’intégrité physique mais que l’atteinte à l’intégrité psychique est évaluée par le docteur [H] à 4 %. Il fixe donc le taux global d’aggravation résultant de la rechute du 25 janvier 2019 à 4 %.
Le docteur [H], sapiteur désigné par le tribunal, conclut ainsi :
'Il s’agit d’un sujet qui présente un état dépressif qui est la conséquence d’un syndrome algique. Cet état dépressif est aujourd’hui contrôlé par sa thérapeutique qu’il modifie de lui-même et elle n’est plus une gêne dans sa vie quotidienne. Il faut le considérer comme consolidé. Cette pathologie est la conséquence de son accident du travail du 25 avril 2016. En tenant compte de la prise en charge psychiatrique et de la thérapeutique mise en place, du délai habituel de réponse à un traitement antidépresseur, la date de consolidation doit être fixée sur un plan psychiatrique au 1er novembre 2019. Il existe une deuxième pathologie psychiatrique qui s’origine à partir de son trouble de la personnalité qui s’est développée à la suite de l’accident. Il s’agit d’un vécu de persécution de la part de son premier employeur et d’un vécu de préjudice de la part de la CAFAT. Ce type de problématique n’est pas reconnu dans les guides barème des accidents de travail mais il faut reconnaître qu’il s’agit d’une conséquence de cet accident. Il ne devrait plus évoluer. Ils impactent son existence. Il n’existe pas de traitement car la problématique s’origine dans les traits de personnalité du sujet. La date de consolidation pour cette deuxième pathologie est la même que celle de l’état dépressif, elle peut être fixée au 1er novembre 2019.
Le taux d’atteinte à l’intégrité psychique est de 4 % pour l’état dépressif et de 16 % pour le syndrome de persécution et de préjudice.
Il doit poursuivre ses soins psychiatriques à raison d’une consultation psychiatrique tous les mois pour surveiller l’évolution de l’état thymique du vécu de persécution et de préjudice. La poursuite du traitement antidépresseur doit être évaluée régulièrement.'
Pour remettre en cause les conclusions de l’expert et de son sapiteur psychiatrique, M. [B] [J] produit un certificat médical du docteur [A] qui atteste qu’il présente une forme d’intrication médico-psychiatrique (douleurs physiques séquellaires de l’accident du travail associées à une douleur morale faite d’un mélange d’anxiété et de sentiment de préjudice) qui lui semble s’inscrire dans l’évolution d’un syndrome de stress post-traumatique vers un état chronique de sinistrose.
Les constatations de ce médecin ne contredisent nullement les résultats des expertises puisqu’il évoque lui-même une évolution vers un état chronique ce qui conforte l’idée d’une consolidation déjà acquise.
Par ailleurs, le fait que des souffrances chroniques persistent dans les deux territoires L5 n’est pas en contradiction avec une consolidation acquise.
Il convient donc de fixer la date de consolidation au 29 décembre 2021, suite à la rechute du 25 janvier 2019.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal du travail pour qu’il soit statué sur la fixation du taux d’AIPP.
Sur le harcèlement moral
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal du travail de Noumea a notamment dit que M. [B] [J] a été victime d’un accident de travail le 25 avril 2016 alors qu’il travaillait pour le compte de la SARL LUMA , dit qu’il a fait l’objet de harcèlement moral et d’une discrimination salariale et lui a alloué une somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour en date du 25 août 2022.
Par conséquent, il a déjà été jugé que M. [B] [J] avait bien été victime d’un harcèlement moral et son préjudice a été définitivement indemnisé. Les demandes présentées de ce chef devant la présente cour seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des dispositions de l’article 880-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation. Les juridictions statuant en matière de droit du travail connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d’appel.'
Par conséquent, la demande nouvelle présentée par M. [B] [J] en cause d’appel tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL LUMA doit être déclarée recevable.
Selon l’article Lp 261-1 du CTNC, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des évolutions du contexte et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Un employeur est donc tenu, à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
ll est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il s’ensuit que la simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur si la victime apporte la preuve qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et l’absence de mesures de prévention et de protection.
Le salarié qui invoque un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, doit établir ce manquement et le préjudice qui en est résulté ainsi que le lien entre ce préjudice et le manquement de l’employeur.
Au sens de l’article 34 du n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun, lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. [B] [J] se fonde sur le défaut de communication du document d’évaluation des risques par l’employeur, considérant que la simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité engage la responsabilité de l’employeur si la victime apporte la preuve qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et l’absence de mesures de prévention et de protection.
Il ajouter que 'la carence d’EVRP de l’employeur qui entraîne de facto un manque d’information des salariés de la SARL LUMA de leur obligation pour leur propre sécurité et celle des autres, comme par exemple de ne pas frapper leurs collègues et d’en faire une culture d’entreprise aurait pu éviter cette agression du 25 avril 2016 par une personne pesant 160 kgs.'
Il rappelle que la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose qu’un lien de causalité nécessaire soit établi entre le manquement reproché à l’employeur et la lésion survenue au temps et au lieu de travail. Il considère qu’au regard de son poste, l’employeur aurait dû lui allouer une voiture de fonction afin de se déplacer sur les différents chantiers de la société et que si l’agression s’est produite dans un fourgon de chantier, c’était parce qu’il n’avait aucun autre moyen de locomotion. Il en déduit qu’il ne fait aucun doute que l’employeur, en ne laissant pas à disposition un véhicule de fonction, a rendu possible l’agression dont il a été victime.
L’accident du travail dont a été victime M. [B] [J] résulte d’une agression commise par un autre salarié. Force est de constater qu’il ne démontre pas quel lien de causalité pourrait exister entre la non-transmission de l’EVRP par l’entreprise et la survenance de cette agression qui ne fait pas partie des risques professionnels dont l’évaluation doit être faite par l’entreprise, un tel événement revêtant au contraire le caractère d’un cas de force majeur, sauf à ce que le salarié rapporte la preuve, ce qu’il ne fait pas, de ce que l’employeur aurait été préalablement informé d’un risque particulier de survenance d’une altercation entre M. [B] [J] et M. [N].
Au surplus, l’entreprise n’a aucune obligation de fournir à ses salariés un véhicule de fonction et l’employeur ne commet aucune faute en s’abstenant d’en mettre un à disposition de son chef de chantier.
Par conséquent, à défaut de démontrer que la SARL LUMA aurait commis une faute revêtant le caractère de la faute inexcusable en lien avec l’accident du travail, M. [B] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CAFAT et de la SELARL [P] [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMA, leurs frais irrépétibles.
M. [B] [J] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 150 000 F CFP à la SELARL [P] [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMA et de 80 000 F CFP à la CAFAT.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [B] [J] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [J] de sa demande de nullité du jugement rendu,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures et a rejeté la nouvelle demande d’expertise de M. [B] [J],
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes relatives au harcèlement moral,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [J] de sa demande de nullité de la séance du docteur [W] en date du 29 décembre 2021,
Déboute M. [B] [J] de sa demande de complément d’expertise,
Fixe au 29 décembre 2021 la date de consolidation de M. [B] [J] suite à la rechute du 25 janvier 2019,
Déboute M. [B] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL LUMA et de sa demande de majoration de rente,
Renvoie l’affaire devant le tribunal du travail pour qu’il soit statué sur le taux d’AIPP,
Condamne M. [B] [J] à verser à la SELARL [P] [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMA la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétible,
Condamne M. [B] [J] à verser à la CAFAT LA SOMME de 80 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [B] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente.
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