Confirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 févr. 2023, n° 20/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 31 juillet 2020, N° 17/01873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association les Petits Frères des Pauvres, La SA Prédica, La SA CNP Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03986 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THDL
Jugement (N° 17/01873)
rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [S] [P]
née le 21 août 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Raphaël Thery, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SA Prédica, prévoyance dialogue du crédit agricole
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphanie Couilbault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
L’Institut [9] de [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Marie-Noëlle Schindler, avocat au barreau de Lille
L’association les Petits Frères des Pauvres
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
assistée de Me Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2022 après rapport oral de l’affaire par Céline Miller. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2022
****
[D] [C] veuve [N] est décédée le 20 mai 2017 à [Localité 7], laissant pour lui succéder son unique héritière, réservataire, Mme [S] [V] épouse [P].
Elle était titulaire de plusieurs contrats d’assurance-vie :
Contrats domiciliés auprès de Crédit agricole (assurances Prédica), dont le bénéficiaire désigné est l’Institut [9], suivant modification de la clause bénéficiaire du 30 janvier 2014 :
— Predissime 9 n°16378544801, souscrit le 19 décembre 2006, primes versées d’un montant de 60 500 euros, pour un capital décès de 65 187,06 euros,
— Espace liberté n°16386691704, souscrit le 12 avril 2007, primes versées d’un montant de 120'000 euros, pour un capital décès de 160 576,15 euros,
— Predissime 9 n° 16392614010, souscrit le 27 juin 2007, primes versées d’un montant de 58'852,16 euros, pour un capital décès de 67 620,80 euros,
— Predissime 9 n° 16392612608 souscrit le 3 juillet 2007, primes versées d’un montant de 89'131,90 euros, pour un capital décès de 107 921,07 euros,
Contrats domiciliés auprès de la Poste (CNP Assurances) :
— Vivaccio n° 625293991, souscrit le 25 juillet 2006, primes versées d’un montant de 31 271,83 euros, le bénéficiaire de ce contrat étant l’association Les Petits Frères des pauvres,
— Cachemire n° 07905176910, souscrit le 7 juillet 2009, primes versées d’un montant de 123 000 euros, dont le bénéficiaire est l’Institut [9],
— Assurdix n° 366595856, souscrit le 16 mars 1991, capital de 2 292,64 euros, dont la bénéficiaire est Mme [P].
Par acte d’huissier du 17 octobre 2017, Mme [S] [P] a fait assigner l’Institut [9] de [Localité 8], la CNP assurances et la société Predica devant le tribunal de grande instance de Douai, aux fins de rapport à la succession des primes versées par sa grand-mère sur lesdits contrats d’assurance-vie. L’association les Petits frères des pauvres est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Douai a débouté Mme [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fait injonction à la société CNP assurances de remettre entre les mains de l’association les Petits frères des pauvres le capital provenant du contrat d’assurance-vie Vivaccio 62529399106 et condamné Mme [S] [P] aux entiers dépens et au versement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes de 1 500 euros à l’association les Petits frères des pauvres, 1 500 euros à l’Institut [9], 808,80 euros à la société CNP assurances et 800 euros à la société Predica.
Mme [S] [P] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2020, demande à la cour, au visa de l’article L132-13 du code des assurances, de constater que les primes versées par [D] [C] au titre des contrats d’assurance vie Predissime 9 et Espace liberté souscrits auprès du Crédit agricole (Predica), et Vivaccio et Cachemire souscrits auprès de la Poste (CNP Assurancces) sont manifestement exagérées et de :
— Condamner la société Predica à réintégrer dans la succession de [D] [N] la part exagérée des primes soit en l’espèce :
— Au titre du contrat Predissime 9 n° 867/16378544801: la somme de 60 500 euros,
— Au titre du contrat Predissime 9 n° 867/16392612608 : la somme de 89 131,90 euros
— Au titre du contrat Predissime 9 n° 867/16392614010 : la somme de 58 852,16 euros
— Au titre du contrat Espace liberté n° 867/16386691704 : la somme de 143 000 euros,
— Condamner la société CNP Assurances à réintégrer dans la succession de [D] [N] la part exagérée des primes, soit en l’espèce :
— Au titre du contrat Vivaccio n° 625293991 : la somme de 31 271,83 euros
— Au titre du contrat Cachemire n° 079 05176910 : la somme de 100 000 euros
— Pour le cas où les sociétés Predica et CNP Assurances auraient d’ores et déjà versé le montant des primes aux bénéficiaires, soit en l’occurrence l’Institut [9] et l’association Les petits frères des pauvres, condamner ces derniers à réintégrer dans la succession de [D] [N] la part exagérée des primes perçue ;
— Condamner in solidum l’Institut [9], les sociétés Predica et CNP Assurances au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle expose que sa grand-mère, dont elle était l’unique héritière après le décès de sa propre mère le 12 mars 2006, a procédé au versement quasi-intégral des primes litigieuses sur une première période comprise en 2006-2007 et 2009, à la suite du décès de sa fille, puis sur une seconde période proche de son décès, à raison de 120 000 euros versés sur son contrat Espace Liberté chez Predica, 39 jours avant son décès, et 50 000 euros versés de manière inexplicable 38 jours après son décès sur un contrat Predissime 9 ; qu’elle s’est ainsi dessaisie au total de la somme de 482 755,91 euros, laissant en liquidités sur ses comptes à son décès seulement la somme de 124 059,71 euros.
Elle soutient que ces versements sont manifestement excessifs dès lors que, sa grand-mère étant âgée de 75 ans et plus lorsqu’ils sont intervenus, ils n’avaient aucun intérêt pour elle ni sur le plan fiscal, ni sur le plan économique, alors que sa grand-mère n’a jamais fait usage de la faculté de rachat dont elle disposait et qu’elle percevait des revenus constitués de sa retraite, d’un montant de 2 180 euros par mois en 2012.
Elle fait valoir que ces versements portent atteinte à sa réserve et révèlent la volonté de la souscriptrice de se dépouiller de manière irrévocable, afin de faire échapper la majeure partie de son patrimoine à la succession.
Par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021, l’Institut [9] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [P] de l’intégralité de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, de condamner Mme [S] [P] à lui payer une somme de 2 500 euros sur ce fondement et aux entiers frais et dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Marie-Noëlle Schindler, membre de l’association Montesquieu avocats.
Il fait valoir que pour l’application de l’article L132-13 du code des assurances en vertu duquel les règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, il convient pour le juge de vérifier qu’au moment de la souscription, le contrat d’assurance-vie présentait bien un caractère aléatoire, eu égard à l’âge du souscripteur, mais également à son état de santé, qui définit l’intérêt du contrat pour la personne en question. Il soutient également que le caractère manifestement exagéré des primes versées par l’assuré doit s’apprécier, pour chaque versement et non de manière globale, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur au moment du versement.
Il expose que [D] [C] veuve [N] bénéficiait d’une retraite de 2 200 euros ; qu’au moment de la souscription des contrats et des versements litigieux, entre 2006 et 2009, et non en 2017 comme indiqué par erreur par l’appelante pour deux des versements, elle avait entre 74 et 77 ans et était en parfaite santé ; qu’elle n’est d’ailleurs décédée que 10 ans plus tard, à l’âge de 85 ans ; qu’elle avait successivement perçu les successions de son époux, décédé en 1991, et de ses parents, sa mère dernière vivante étant décédée le 11 juillet 2006 ; que son patrimoine en 2007 pouvait ainsi être évalué a minima à la somme de 538 031,09 euros ; que prises individuellement, aucune des primes versées sur ses différents contrats d’assurance-vie ne peut être qualifiée de manifestement exagérée au regard de son patrimoine global, des liquidités qu’elle conservait et de ses ressources ; que s’agissant de l’utilité – notamment fiscale – de ces contrats, elle doit être envisagée au regard de la souscriptrice et non de ses héritiers ; qu’en l’occurrence, il s’agissait pour elle de placer son patrimoine sur des supports sûrs qu’elle pouvait mobiliser en cas de besoin (dépendance, entrée en maison de retraite) ; que la déclaration de succession de la défunte montre que, hors assurances-vie, son actif net s’établissait à 303'713,27 euros, dont plus de 200 000 euros de liquidités et placements divers, outre le bien immobilier constituant son domicile, soit un patrimoine total de 840 000 euros, de sorte que l’appelante est mal fondée à prétendre que les primes, dont le montant total s’élève à 437 754 euros, auraient été manifestement exagérées au regard du patrimoine de la défunte
Par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 26 mars 2021, l’association Les Petits frères des pauvres demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter toutes parties de toutes demandes contraires et, y ajoutant, de condamner Mme [S] [P] à lui régler à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie doit s’apprécier au regard de chaque contrat et de sa date de souscription. Elle précise que le contrat Vivaccio, souscrit par [D] [N] et dont elle est bénéficiaire, résulte du transfert intervenu le 25 juin 2006 d’un contrat Poste avenir que la défunte avait souscrit le 5 juin 1993, alors qu’elle n’était âgée que de 61 ans et qu’il lui restait plus de vingt ans à vivre'; que ce contrat a été économiquement utile à la souscriptrice puisqu’elle a effectué dessus de nombreux rachats ; que le premier versement figurant sur le contrat Vivaccio, d’un montant de 26 771,83 euros, correspond au transfert des fonds de ce contrat et que la date de versement de cette somme remonte en réalité au 5 juin 1993 ; que seule une somme de 4 500 euros a été versée par Mme [N] au titre du contrat Vivaccio le 18 août 2006 et qu’elle ne peut être qualifiée de manifestement excessive ; que Mme [P] ne démontre pas que sa grand-mère ait eu l’intention de la déshériter, ni qu’elle se serait trouvée en difficulté pour faire face aux dépenses de la vie courante, que ce soit à l’époque où elle a souscrit le contrat initial en 1993, ou même à l’époque où elle a effectué le versement complémentaire de 4 500 euros, en 2006 ; que Mme [P] n’a pas tenu compte, dans son calcul tendant à obtenir la réduction du montant des primes en raison d’une prétendue atteinte à sa réserve, des différents rachats effectués sur les contrats du vivant de Mme [N].
Par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 30 mars 2021, la S.A. CNP Assurances demande à la cour, outre des demandes de 'constat’ et de 'dire et juger’ qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [S] [P] de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 808,80 euros au titre de ses frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [S] [P] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— Recevoir son appel incident et, si elle devait être condamnée à réintégrer des sommes à la succession de [D] [N] au titre des contrats Cachemire et Vivaccio, dire qu’elle ne devra pas régler l’intégralité des capitaux décès à l’Institut [9] et à l’association Les petits frères des pauvres, mais seulement la partie des capitaux décès subsistant après soustraction du montant exagéré des primes,
— Débouter Mme [P] de sa demande tendant à la voir condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Raphaël Thery et à lui payer la somme de 1 768,80 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir que les contrats Cachemire et Vivaccio souscrits par [D] [N] étant des contrats d’assurance-vie rachetables, ils lui ont permis de jouir de ses placements, notamment en effectuant des retraits programmés sur son contrat Vivaccio, lequel résulte du transfert d’un ancien contrat souscrit le 5 juin 1993, lorsque l’assurée avait 61 ans et a fait l’objet de versements réguliers jusqu’en 2002 ; que l’argument de l’âge n’est donc pas opérant ; que la fiscalité d’un contrat d’assurance-vie après 70 ans n’est pas moins avantageuse que celle de n’importe quel autre placement soumis aux droits de succession classiques.
Elle soutient que seules les primes déduites des rachats effectués sur les contrats par [D] [N] doivent être éventuellement réintégrées à l’actif successoral ; que seules les parties excessives des primes versées doivent être soumises au rapport ou à la réduction, et qu’il appartient aux bénéficiaires desdits contrats ayant perçu les capitaux décès de rapporter éventuellement ces derniers à la succession de [D] [N].
Par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 24 février 2021, la S.A. Predica, prévoyance dialogue du Crédit agricole demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir concernant l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [N] et à la réduction subséquente, pour atteinte à la réserve héréditaire de sa petite fille [S] [P], de leur partie jugée manifestement exagérée à la succession et de:
— Débouter Mme [P] de ses demandes au titre du contrat Predissime 9 n° 26392612608, arguant qu’elle ne saurait être tenue à reverser les primes qui seraient jugées excessives au notaire que dans la mesure des sommes non encore versées, et seul l’Institut [9] pouvant être condamné à rembourser les primes excessives sur les sommes qu’il a déjà perçues le 5 juillet 2017 au titre de ce contrat,
— Juger que pour les fonds encore détenus par elle, elle versera les sommes jugées excessives au notaire chargé de la succession et le solde des capitaux non réglés à l’Institut [9], bénéficiaire désigné aux contrats, dans le respect des règles prévues au code général des impôts (article 757B, 292 A, 806 III et 990 I) ;
— Rejeter toute demande complémentaire qui serait formée à son encontre,
— Condamner toute partie perdante aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Galland et à lui verser la somme de 2 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus amples détails de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de réduction des primes manifestement excessives
L’article L132-13 du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisations, dispose que :
'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
En l’espèce, l’Institut [9] de [Localité 8] et l’association Les petits frères des pauvres, bénéficiaires des contrats d’assurance-vie critiqués, n’ayant pas la qualité d’héritiers de la défunte, il n’y a pas lieu de s’interroger quant à un éventuel rapport à succession, seule se posant la question d’une éventuelle réduction des primes versées pour atteinte à la réserve de Mme [S] [P], seule héritière de [D] [N], s’il est établi que les primes litigieuses ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, cette condition devant être appréciée pour chaque versement, en fonction de l’évolution de la situation patrimoniale de la défunte.
1-1. Sur la situation de revenus et de patrimoine de la défunte
* Il résulte des éléments versés aux débats que [D] [C] veuve [N], née en 1932, était retraitée au moment de la souscription des contrats litigieux et du versement des primes contestées, pour la plupart intervenus entre 2006 et 2009, et qu’elle percevait une retraite mensuelle d’environ 2 200 euros.
* Elle avait par ailleurs bénéficié, au décès de son époux survenu le 31 octobre 1991, du produit de la liquidation de son régime matrimonial et de la succession de son défunt mari.
Il ressort à cet égard de la déclaration de succession de son époux (pièce n°12 de l’appelante) que la communauté disposait d’un terrain à bâtir sis à [Localité 11], ainsi que d’importantes liquidités reprises à hauteur de 814 583,16 francs, [D] [N] disposant donc de sa quote-part dans les biens de la communauté (1/2), outre ses droits dans la succession (comportant également le domicile familial à [Localité 6]) constitués par l’usufruit dont elle bénéficiait par donation, évalué dans le cadre de la déclaration de succession à la somme de 110'250 francs.
Il résulte par ailleurs d’une fiche de renseignement hypothécaire que les biens immobiliers précités pouvaient être évalués en 2007 à la somme de 284 851,23 euros, étant précisé que l’immeuble d'[Localité 6] dont elle était usufruitière a été vendu le 29 juillet 2009 pour 105 000 euros.
Ainsi, le patrimoine de la défunte s’établissait a minima, en 1991, à la somme de 407 291 francs (sa part dans la communauté), augmentée de son usufruit sur la part de communauté de son conjoint prédécédé (122 187 francs) et de l’usufruit de la maison d'[Localité 6] relevant de la succession de son défunt mari (110 250 francs), soit un total de 639 729,05 francs.
Il résulte de la déclaration de succession de son époux que les droits de leur fille, [L], sont repris pour un montant de 539 354,11 francs ; or l’attestation établie après le décès de [L] [N] en 2006 mentionne, au titre de ses droits dans la succession de son père, un montant actualisé à 284'851,23 euros en 2007. En faisant le rapport entre les droits de la mère et de la fille dans la succession du père, par la règle de trois, les droits de la défunte dans la succession de son mari peuvent être actualisés à la somme de 341 821,47 euros en 2007.
* [D] [N] avait ensuite hérité de sa mère, [Z] [R] veuve [C], décédée le 11 juillet 2006, son père étant prédécédé. Or la succession comportait notamment un immeuble, lequel a été vendu le 31 janvier 2007 moyennant le prix de 100 281 euros. La fiche comptable du notaire (pièce n°11 de l’appelante) montre qu’au titre de la liquidation de la succession de sa mère et ensuite de la vente du bien, [D] [N] a perçu une somme de 165 384,62 euros, outre le produit des assurances-vie souscrites après les 70 ans de sa mère, pour un montant de 30 825 euros.
Sur la période 2006-2007, [D] [N] avait donc perçu une somme a minima de 196 209,62 euros (165 384,62 + 30 825), étant précisé qu’elle a pu percevoir également des sommes d’assurances-vie souscrites avant les 70 ans de sa mère, ce qui n’apparaît pas dans la déclaration de succession.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ensemble du patrimoine de la défunte peut s’évaluer a minima à la somme de 538 031,09 euros en 2006-2007 (341 821,47 + 165 384,62 + 30 825).
1-2. Sur l’analyse des différents contrats et versements à l’aune du critère économique
Il résulte des éléments produits que les primes investies sur les six contrats d’assurance-vie litigieux totalisent une somme de 482 755,89 euros, versées pour la plupart en 2006 et 2007, puis en 2009, étant précisé que c’est par erreur que l’appelante soutient que deux versements ont été effectués en 2017, pour l’un 39 jours avant le décès de la défunte et pour l’autre, 38 jours après ce décès, ces versements étant intervenus en 2007.
Il convient cependant d’apprécier, versement par versement, si les primes étaient manifestement exagérées, au jour de la souscription, au regard des revenus et du patrimoine de la souscriptrice, étant précisé que l’utilité économique du placement doit s’apprécier au regard de l’intérêt de la souscriptrice et non de l’éventuel intérêt fiscal pour sa succession.
* Contrat Vivaccio n° 625293991 (La Poste)
Il résulte des éléments aux débats que ce contrat résulte du transfert d’un ancien contrat souscrit auprès de La Poste le 5 juin 1993, lorsque l’assurée avait 61 ans et qui avait fait l’objet de versements réguliers jusqu’en 2002.
La somme de 26 771,83 euros versée sur le contrat Vivaccio le 25 juillet 2006 résulte donc de ce transfert.
Or il n’est pas démontré que les versements antérieurs au transfert du contrat aient été manifestement exagérés au regard du patrimoine et des revenus de la défunte, qui avait alors perçu la succession de son mari et avait des revenus confortables, étant précisé que [D] [N] a fait usage de sa faculté de rachat pour ce contrat à hauteur de la somme de 5 940,47 euros, ce qui permet d’attester l’utilité économique pour elle, d’un tel placement, qui lui a permis de bénéficier d’une rente complémentaire lorsqu’elle en a eu besoin.
De même, le versement complémentaire de 4 500 euros intervenu le 18 août 2006 n’apparaît pas manifestement exagéré au regard du patrimoine et des ressources de la défunte à cette date.
* Contrat Predissime 9 n° 867/16378544801
Ce contrat, souscrit le 19 décembre 2006, a bénéficié d’un versement initial de 20 500 euros, alors que [D] [N] était âgée de 74 ans, puis d’un versement complémentaire de 40 000 euros le 19 février 2007.
A la conclusion du contrat, la souscriptrice disposait déjà d’un patrimoine conséquent, issu de la succession de son défunt mari, revalorisé à hauteur de 341 821,47 euros, et avait perçu le bénéfice de contrats d’assurance-vie à la suite du décès de sa mère, pour un montant de 30 825 euros.
Les primes versées ne peuvent donc être qualifiées de manifestement exagérées au regard d’un patrimoine chiffré à l’époque à minima à 372 646,47 euros.
* Contrat Espace liberté n° 867/16386691704
Ce contrat, souscrit le 1er mars 2007 a bénéficié d’un unique versement de 120 000 euros versé à sa souscription (en non en 2017 comme indiqué par erreur par l’appelante).
Or à l’époque, le patrimoine de la défunte s’était accru puisqu’elle avait perçu le 31 janvier 2007 une somme de 165 384,62 euros provenant de la liquidation de la succession de sa mère ; elle disposait donc d’un patrimoine d’un montant de 538 031,09 euros.
Ce versement, portant le montant total des primes investies par [D] [N] à 211 772 euros, n’apparaît pas manifestement exagéré au regard de son patrimoine global et de ses ressources.
* Contrat Predissime 9 n° 867/16392614010
Ce contrat, souscrit le 11 juin 2007, a bénéficié de deux versements le 27 juin 2007 (et non 2017 comme indiqué par erreur pour l’un d’entre eux), d’un montant de 8 852,16 euros et de 50 000 euros, portant le montant total des primes investies à 270 624 euros.
De même que précédemment indiqué, les primes versées ne peuvent être qualifiées d’excessives au regard du patrimoine global de la défunte, lequel s’était récemment accru.
* Contrat Predissime 9 n° 867/16392612608
Ce contrat, souscrit le 11 juin 2007 auprès du Crédit agricole, a fait l’objet d’un unique versement de 89 131,90 euros le 5 juillet 2007, portant le montant total des primes investies à 359 755 euros
Le versement effectué ne peut être qualifié de manifestement excessif au regard du patrimoine de la défunte et des assurances-vie déjà souscrites.
* Contrat Cachemire n° 079 05176910
Ce contrat souscrit par le biais de la Poste, a fait l’objet d’un versement initial de 70 000 euros le 29 juillet 2009 et de deux versements complémentaires, l’un de 30 000 euros le 17 août 2009, et l’autre de 23 000 euros le 24 mars 2010, portant le montant total des primes investies à 482 755 euros.
Or le patrimoine de [D] [N] s’était accru en 2009 du produit de la vente de son domicile à [Localité 6], pour un montant de 105 000 euros, de sorte que ces primes n’apparaissent pas manifestement exagérées.
En outre, il convient de relever que [D] [N], qui bénéficiait d’une retraite confortable, disposait toujours de liquidités et qu’elle n’a eu besoin de faire usage de la faculté de rachat de ses contrats d’assurance-vie qu’à l’égard du contrat Vivaccio, à hauteur de 5 940,47 euros, par des prélèvements réguliers jusqu’en 2005. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle n’ait pas réussi à subvenir à l’ensemble de ses besoins jusqu’à son décès intervenu le 20 mai 2017.
A cet égard, il résulte du relevé détaillé de ses comptes détenus auprès du Crédit agricole qu’elle disposait au 31 décembre 2016, soit quelques mois avant son décès, outre ses assurances-vie valorisées à 407 491,37 euros, de valeurs mobilières pour un montant de 58 588,39 euros, d’un compte chèque crédité de 37 333,91 euros, d’une épargne liquide valorisée à 13 913,39 euros et d’un compte d’épargne immobilière valorisé à 13 132,08 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère manifestement exagéré des primes ainsi versées n’est pas établi dès lors que la défunte, âgée de 74 à 77 ans au moment des versements contestés, ne rencontrait pas de problèmes de santé particuliers ayant pu abolir la notion d’aléa inhérente aux contrats d’assurance-vie, qu’elle n’est d’ailleurs décédée que dix ans plus tard, que la souscription de contrats d’assurance-vie procède de la volonté légitime de placer son patrimoine sur des supports sûrs de manière à pouvoir en bénéficier en cas de besoin, et que sa volonté de dépouiller sa seule et unique héritière n’est pas démontrée, les droits subsistants de celle-ci dans la succession de sa grand-mère ne pouvant être qualifiés de dérisoires.
Conformément à l’article L132-13 du code des assurances précité, il n’y a donc pas lieu à application des règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve de l’héritière du contractant.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à l’Institut [9], 1 500 euros à l’association Les Petits frères des pauvres, 1768,80 euros à la S.A. CNP assurances, 2 000 euros à la S.A. Predica.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [P] aux entiers dépens d’appel,
La condamne à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à l’Institut [9], 1 500 euros à l’association Les Petits frères des pauvres, 1768,80 euros à la S.A. CNP assurances et 2 000 euros à la S.A. Predica,
La déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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