Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 sept. 2023, n° 21/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NUVIA SUPPORT, son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 21/01411 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLUM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 25 Mars 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. NUVIA SUPPORT prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
né le 27 Février 1983 à [Localité 5] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023
A l’audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 SEPTEMBRE (délibéré initialement fixé 25 MAI 2023), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nuvia Support intervient dans le domaine du nucléaire et ainsi dans les secteurs de la radioproection, de la logistique, de la gestion des déchets et d’exploitation d’installations sur des sites nucléaires civils et militaires.
A ce titre, elle est prestataire de divers clients tels que la société EDF dans le cadre de marchés renouvelables. Elle a notamment la responsabilité de réaliser des cartographies relatives à la propreté radiologique des locaux en zone contrôlée du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de [Localité 4] (45) géré par EDF.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2009, M. [G] [P], né en 1983, a été engagé par la société Essor en qualité d’agent logistique nucléaire. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Nuvia Support.
Il a été promu chef d’équipe en 2009 .
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er janvier 2015, il occupait les fonctions de responsable d’activité et encadrait une équipe d’une vingtaine de salariés, dont des techniciens radio protection chargés de procéder à des relevés techniques terrains et documentaires.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par lettre du 8 février 2019, M. [P] a été convoqué en entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 26 février suivant pour des propos tenus en réunion le 5 février 2019. Cet entretien ne s’est pas tenu en raison de l’absence de M. [P] bénéficiant d’un congé paternité.
Par lettre du 6 mars 2019, il a de nouveau été convoqué en entretien préalable pour ces faits, l’entretien s’étant tenu le 21 mars 2019.
Aucune sanction n’a été notifiée par la SAS Nuvia Support.
Par lettre datée du 27 mars 2019 dont la remise en mains propres contre décharge le même jour est contestée, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, M. [P] a été licencié pour faute grave au motif de propos agressifs et d’un défaut de contrôle des cartographies réalisés par des techniciens radioprotection.
Par requête du 22 octobre 2019, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] d’une demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 février 2021 notifié le 29 mars 2021 aux parties, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a':
— Jugé la faute grave non établie et le licenciement de M. [G] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Dit que la moyenne des salaires des 12 derniers mois est de 3 266,23 euros.
— Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [G] [P]':
-1 426,97 euros brut et 142,70 euros au titre de la mise à pied et des congés payés afférents
-6 532,46 euros brut et 653,25 euros au titre d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
-8 709,95 euros au titre d’indemnité de licenciement
Sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et bénéficiant de l’intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019.
-20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
-300 euros d’indemnité pour privation de 2 jours de congé paternité
Sommes bénéficiant l’intérêt au taux légal à compter de ce jour
-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés de 2 mois d’indemnités de chômages versées à M. [G] [P] à compter de son licenciement.
— Ordonné à la SAS Nuvia Support la délivrance à M. [G] [P] d’un bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée e conformité avec la décision outre le certificat de travail mentionnant le poste de responsable d’activité depuis le 1er janvier 2015, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement.
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SAS Nuvia Support aux dépens.
Le 28 avril 2021, la SAS Nuvia Support a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Nuvia Support demande à la cour de':
— Déclarer l’appel principal de la SAS Nuvia Support recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
A titre principal
— Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :
— la mise à pied et des congés payés afférents ;
— une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
— une indemnité de licenciement ;
— Des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— une indemnité pour privation de jours de congé paternité ;
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés d’indemnités de chômage versées à M. [P] ainsi que la délivrance d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte et les dépens;
— Juger que les preuves produites par la SAS Nuvia Support sont licites et recevables;
— Juger que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses autres demandes;
En conséquence,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :
— la mise à pied et des congés payés afférents
— une indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— une indemnité de licenciement ;
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— une indemnité pour privation de jours de congé paternité ;
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés d’indemnités de chômage versées à M. [P] ainsi que la délivrance d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte et les dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que les preuves produites par la SAS Nuvia Support sont licites et recevables;
— Juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de :
— 1.426,97 euros bruts le rappel de salaire sur mise à pied et 142,70 euros bruts les congés payés afférents ;
— 8.709,95 euros l’indemnité de licenciement ;
— 4.380 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis et 438 euros bruts les congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses autres demandes;
En conséquence,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :
— la mise à pied et des congés payés afférents
— une indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— une indemnité de licenciement ;
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— une indemnité pour privation de jours de congé paternité ;
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés d’indemnités de chômage versées à M. [P] ainsi que la délivrance d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte et les dépens;
Et statuant à nouveau,
— Juger que les preuves produites par la SAS Nuvia Support sont licites et recevables;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de :
— 1.426,97 euros bruts le rappel de salaire sur mise à pied et 142,70 euros bruts les congés payés afférents ;
— 8.709,95 euros l’indemnité de licenciement ;
— 4.380 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis et 438 euros bruts les congés payés afférents ;
— Fixer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.798,69 euros
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses autres demandes;
En conséquence,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] à payer à la SAS Nuvia Support une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] au paiement des entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'8 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [P] demande à la cour de':
— Débouter SAS Nuvia Support de son appel,
— Dire et juger M. [P] recevable et bien fondé en son appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle e sérieuse,
— Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :
o 300 euros à titre d’indemnité pour privation de deux jours de congé paternité
o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
o 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé le début du cours des intérêts des créances salariales à compter du 31 octobre 2019,
— Débouté M. [P] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement de M. [P] nul et de nul effet,
— Condamner la SAS Nuvia Support à payer à M. [P] les sommes suivantes :
o 500 euros nets à titre d’indemnité de congé parental,
o 58.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Dire que les créances salariales porteront intérêts à compter du 28 octobre 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Condamner la SAS Nuvia Support aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOTIFS
M. [P] soutient tout d’abord la nullité de son licenciement en raison d’une atteinte à la liberté d’expression reconnue à tout salarié et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [P] invoque, à titre liminaire, avoir déjà été sanctionné pour ces faits par une rétrogradation au poste de chargé de mission radioprotection, mise en oeuvre le 28 mars 2019 à 9h avant d’être mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un nouvel entretien préalable à licenciement à 10h15, l’employeur alléguant de nouveaux faits relatifs au contrôle de cartographie. Il fait valoir que la SAS Nuvia Support a épuisé ainsi son pouvoir disciplinaire, que le licenciement constitue une seconde sanction pour les mêmes faits et est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sa demande principale telle qu’elle ressort du dispositif de ses conclusions tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il n’ a pas prononcé la nullité du licenciement . Cette demande principale et ses moyens seront analysés en premier lieu par la cour, peu important que le salarié développe à titre liminaire ce moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire qui aurait seulement pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande en nullité du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 16 avril 2019, qui fixe les limites du litige, reproche deux faits à M. [P] : des propos très agressifs voire menaçants tenus le 5 février 2019 en réunion opérationnelle envers son chef de projet et le défaut de contrôle des cartographies réalisés par ses équipes en violation de ses obligations de manager consistant à vérifier la conformité des documents transmis par ses subordonnés et la réalité du travail réalisé.
La SAS Nuvia Support fonde tout d’abord le licenciement sur la tenue de propos agressifs voire menaçants.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L’abus est caractérisé par l’existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être sanctionné, ni licencié au motif de l’usage de sa liberté d’expression.
M. [P] fait valoir au soutien de la nullité de son licenciement que les propos prétendument tenus lors de la réunion du 5 février 2019 ne sont nullement explicités , les termes employés n’étant pas précisés par la SAS Nuvia Support et que celle-ci ne démontre pas le caractère excessif, injurieux ou diffamatoire des propos reprochés.
La lettre de licenciement mentionne la liberté d’expression du salarié, indiquant toutefois qu’elle ne l’autorise pas pour autant à dénigrer qui que ce soit devant des collègues et des co-traitants . Elle fait état de propos émis de manière véhémente et relativement agressive revêtant ainsi un caractère excessif ayant pour seul objectif de remettre en cause la compétence du chef de projet et la qualité de son travail.
M. [P] conteste ce grief. Il admet avoir haussé le ton et s’être agacé dans la mesure où il ne disposait pas des moyens humains lui permettant d’assumer la tâche demandée, difficultés déjà signalées par le passé, mais conteste avoir tenus des propos agressifs, menaçants et dénigrants, faisant valoir que c’est au contraire le chef de projet qui s’est montré menaçant à son endroit lors de cette réunion.
Il est constant qu’une réunion s’est tenue le 5 février 2019 en présence de M. [P], de son chef de projet, M. [F] et d’autres participants, salariés de la SAS Nuvia Support et sous-traitants.
Ainsi que le souligne à juste titre M. [P], la lettre de licenciement qui fait état d’un abus de la liberté d’expression n’explicite pas la teneur des propos prêtés au salarié lors de la réunion du 5 février 2019.
La SAS Nuvia Support, qui a la charge de la preuve de ce comportement fautif, produit le courriel du chef de projet daté du 5 février 2019 à 16h59 adressé au directeur des ressources humaines et aux membres de la direction dont l’objet est 'demande de procédure disciplinaire à l’encontre de M. [P] (RA RP).
Cet écrit est rédigé en ces termes : ' suite à une énième altercation en réunion opérationnelle de fin de journée de [G] [P] qui a, une nouvelle fois, tenu des propos très agressifs voire menaçants sur la gestion des postes fixes qu’il remet régulièrement en question (il conteste le dispositif mis en place qui repose sur une répartition des opérations et des contrôles par gestionnaires (activités), je souhaite que soit lancée une procédure disciplinaire à son encontre.
En parallèle, compte tenu de son mode de management qui ne me semble pas du tout adapté à la situation du site et à la nécessité de traiter durablement les problèmes en mettant en place les modes d’organisation requis plutôt que de pousser des hurlements de panique, je pense qu’il devient nécessaire d’envisager son remplacement à moyen terme au poste de RA RP.'
Ce courriel a été complété le même jour par M. [F] par un second email adressé à 17h51 aux mêmes destinataires dans lequel il indique: 'Les éléments :
Lieu: réunion opérationnelle de fin de journée en salle de réunion PGAC
Date :le 5/02/2019 entre 16h30 et 17 h00
participants : tous responsables NUVIA + représentants GSF (2) + représentant ARIS/ORANO (1).
Propos: contestation véhémente et sur un ton irrespectueux du dispositif de gestion des postes fixes sur la base du plan de charge des D182. Un exemple cité : une balise (nota : ce n’est pas un matériel déployé en poste fixe!). Refus de poursuivre ses opérations sur la base que les magasiniers n’ont qu’à le faire. Menace de laisser la situation se détériorer pour faire survenir un ESR et propos déplacés envers le chef de projet.
Sur la forme, ce type de comportement est fortement préjudiciable par rapport au fonctionnement de notre structure et donne une image peu glorieuse devant des co-acteurs.
Sur le fond, il remet en question une nouvelle fois, un dispositif qui est robuste et a fait ses preuves (plus d’ ESR depuis 2 ans pour la gestion des postes fixes.'
Ces courriels, outre le fait qu’ils émanent du supérieur hiérarchique avec lequel le salarié a été en conflit, ne citent aucunement les propos qu’aurait tenus M. [P] lors de cette réunion du 5 février 2019, permettant de caractériser leur caractère injurieux, menaçant ou excessif dont se prévaut la SAS Nuvia Support pour justifier le licenciement et se limitent à évoquer une contestation véhémente et agressive sans plus de précisions.
Par ailleurs, la SAS Nuvia Support ne produit aux débats aucune pièce supplémentaire de nature à établir le contenu et la réalité de paroles déplacées, véhémentes, agressives ou dénigrant la hiérarchie et sa stratégie organisationnelle, propos excessifs qui caractériseraient de la part de M. [P] un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et ce alors qu’il est constant que d’autres personnes, salariés et co- traitants étaient présents lors de la réunion litigieuse.
Le fait que M. [P] ait admis avoir été en opposition avec le chef de projet au cours de cette réunion et s’être agacé et avoir haussé le ton ne suffit pas à prouver la réalité de propos excessifs qui excéderaient précisément la liberté d’expression et le fait que l’on puisse faire valoir, en qualité de responsable d’activité et d’un service , des arguments contraires à des consignes. Il n’est pas plus démontré que M. [P] ait menacé de laisser la situation se détériorer alors qu’il justifie par une alerte précédente et diverses attestations qui n’ont pas lieu d’être remises en question, que son service était particulièrement sollicité.
M. [P] produit, de son côté, une attestation émanant de M.[V], présent à la réunion, établie alors que M. [P] n’était plus présent dans l’entreprise, qui confirme le fait que le ton est monté mais aussi l’absence de propos agressifs et menaçants de la part du salarié à l’encontre du chef de projet. L’attestant indique que c’est ce dernier qui a menacé M. [P] en indiquant :' je m’occuperai de ton cas'. Cet élément est confirmé par le courriel de M. [F] qui demandait immédiatement après cette réunion l’engagement d’une procédure disciplinaire et indiquait qu’il était nécessaire d’envisager son remplacement à moyen terme à son poste. Cette attestation emporte la conviction de la cour.
Il apparaît ainsi que la SAS Nuvia Support ne rapporte pas la preuve des propos véhéments et excessifs qu’elle reproche au salarié au soutien de son licenciement.
Selon la Cour de cassation, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement et la nullité du licenciement est encourue, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu’il est notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d’expression ( Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060 publié).
Il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du licenciement pour faute grave de M. [P], sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre grief tenant à un défaut de contrôle de cartographies invoquée dans la lettre de licenciement.
Il n’y a pas lieu non plus à statuer sur le moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire soulevé par M. [P] devenu sans objet.
— Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
— sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire :
M. [P] sollicite à ce titre la somme de 1426,97 euros, outre 142,70 euros de congés payés afférents, montants qui ne sont pas contestés par la SAS Nuvia Support.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents:
M. [P] qui présente plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise sollicite l’indemnité conventionnelle de préavis d’un montant de 6532,46 euros , outre 653,25 euros de congés payés afférents.
Ces montants ne sont pas contestés par la SAS Nuvia Support.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de licenciement :
M. [P] sollicite la somme de 8709,95 euros à ce titre.
Le montant n’est pas discuté par la SAS Nuvia Support
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul :
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa dont la violation d’une liberté fondamentale.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [P] fait valoir sans être contesté que son salaire brut est de 3266,23 euros brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté au sein de l’entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle telles qu’elles résultent des pièces produites, il y a lieu de condamner la SAS Nuvia Support à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé dans ce quantum, l’indemnité étant toutefois alloué pour licenciement nul.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Il convient également d’ordonner la remise d’un certificat de travail mentionnant la qualité de responsable d’activité occupé depuis le 1er janvier 2015, le certificat produit ne portant pas cette mention des dernières fonctions occupées par M. [P] tandis que la SAS Nuvia Support ne justifie pas avoir rectifié ce point.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du congé de paternité
M. [P] démontre par attestations qui emportent la conviction et un échange de sms qu’il est revenu travailler courant février 2019 sur deux jours alors qu’il était en congé de paternité.
La SAS Nuvia Support conteste ce fait et soutient que M. [P] est revenu à sa demande et sur une durée de deux heures pour faire le point avec ses collaborateurs dans un contexte troublé de vérification des opérations de cartographies litigieuses. Elle ne justifie cependant pas de ces éléments.
Les premiers juges ont justement apprécié le préjudice en résultant pour M. [P] en lui allouant des dommages-intérêts pour un montant de 300 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de réception de la convocation de la SAS Nuvia Support devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes , soit le 31 octobre 2019 .
Les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris ;
La cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
L’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail , la SAS Nuvia Support sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de deux mois.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Nuvia Support à payer à M. [P] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme complémentaire de 2000 euros lui sera allouée pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande présentée à ce titre par la SAS Nuvia Support sera rejetée.
Celle-ci sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre M. [G] [P] et la SAS Nuvia Support, le 25 mars 2021, par le conseil de prud’hommes de Montargis mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Nuvia Support à payer à M. [G] [P] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [G] [P] est nul ;
— Condamne la SAS Nuvia Support à payer à M. [G] [P] une indemnité de 20 000 euros pour licenciement nul ;
— Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne la remise d’un certificat de travail mentionnant la qualité de responsable d’activité occupé depuis le 1er janvier 2015 par M. [G] [P] et la remise d’une attestation Pôle et solde de tout compte conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
— Condamne la SAS Nuvia Support à payer à M. [P] une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et rejette sa propre demande présentée à ce titre ;
— Condamne la SAS Nuvia Support aux dépens de première instance et d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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