Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2024, n° 24/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 février 2024, N° 22/05519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MOYNESQUE VIGNOBLE c/ S.A. VIGNOBLES [, SAS CHATEAU [, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 5 NOVEMBRE 2024
N° 2024/329
Rôle N° RG 24/02799 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVP5
[L] [X]
SA MOYNESQUE VIGNOBLE
C/
[I] [T]
[L] [X]
S.A. VIGNOBLES [T]
S.A. MOYNESQUE VIGNOBLE
S.A.S. CHATEAU [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05519.
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
Né le 23 Février 1943 à [Localité 7] (Etats-Unis d’Amérique)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MOYNESQUE VIGNOBLE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Nicolas MENNESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Stanislas DARROIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [T]
Né le 18 Avril 1949 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 9] (Belgique)
SA VIGNOBLES [T]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
Demeurant [Adresse 2] (Belgique)
tous deux représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS et Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
Monsieur [L] [X]
Né le 23 Février 1943 à [Localité 7] (Etats-Unis d’Amérique)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MOYNESQUE VIGNOBLE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Nicolas MENNESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Stanislas DARROIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 prorogé au 5 novembre 2024 les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignations des 21, 26 juillet et 3 août 2022, M. [I] [T] et la SA Vignobles [T] ont fait citer M. [L] [X], la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6], devant le tribunal judiciaire de Draguignan en réparation des préjudices subis pour rupture abusive des pourparlers dans le cadre de la vente qui devait intervenir entre eux et M. [X] au visa des articles 1240, 1241 et 1112 du code civil leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 6 070 570, 69 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 février 2023 et leurs dernières conclusions du 8 novembre 2023, la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir notamment déclarer irrecevables les demandes formées contre elles en l’absence de leur qualité à défendre.
Par conclusions d’incident M. [X] a également soulevé l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à défendre et défaut de qualité à agir de [I] [T] qui n’est pas acquéreur.
Par ordonnance rendue le 14 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SA Moynesque Vignoble et de la SAS Château [6],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [X],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de M. [T] soulevée par M. [X],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [X], la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamné M. [X], la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] in solidum à payer à M. [T] et à la SA Vignobles [T] la somme unique de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamné M. [X], la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] in solidum aux entiers dépens de l’instance sur incident.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre de la SA Moynesque Vignoble, de la SAS Château [6] et de M. [X], le juge de la mise en état a relevé une contestation quant à la qualité au titre de laquelle M. [X] était intervenu lors des négociations litigieuses et a considéré que l’intérêt à agir des parties n’était pas subordonné à la détermination préalable du bien fondé de l’action qui relevait de la seule compétence du juge du fond.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [T], le juge de la mise en état a relevé que ce dernier avait pris part aux négociations avortées et qu’il appartenait donc au juge du fond de statuer sur la question de l’existence d’un préjudice indemnisable à son profit au titre de la responsabilité délictuelle.
Par déclaration du 4 mars 2024, la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par déclaration du 6 mars 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SA Moynesque Vignoble et de la SAS Château [6].
Par ordonnance de jonction du 7 mars 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous un seul et même numéro, le n° RG 24/2799.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du 10 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024 au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6], demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 14 février 2024, pour ce qui les concerne, en ce qu’elle :
' a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de leur qualité à défendre,
' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' les a débouté ainsi que M. [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident,
' les a condamné ainsi que M. [X] in solidum à payer à M. [T] et à la SA Vignobles [T] la somme unique de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
' les a condamné ainsi que M. [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance sur incident.
Statuant à nouveau,
— juger que les pourparlers litigieux portant sur la cession du capital de la SA Moynesque Vignoble ont eu lieu entre la société Wise Orient, représentée par M. [X], et M. [T],
— juger par conséquent qu’elles n’ont pas pris part à ces pourparlers,
— juger par conséquent qu’elles n’ont pas qualité à défendre dans l’action en rupture abusive desdits pourparlers introduite par M. [T] et la SA Vignobles [T].
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [T] et la SA Vignobles [T] contre elles,
— condamner M. [T] et la SA Vignobles [T] à verser 5 000 euros à chacune d’elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] et la SA Vignobles [T] aux entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que l’action est irrecevable à leur égard, faute de qualité à défendre de leur part puisqu’elles n’ont pas pris part aux négociations litigieuses portant sur la vente des actions composant le capital de la SA Moynesque Vignoble. Ainsi, elles contestent l’intervention de M. [X] en leur nom et soutiennent qu’il agissait pour le compte de la société Wise Orient.
Elles considèrent que le juge de la mise en état a méconnu l’obligation qui lui incombait pourtant en vertu de l’article 789 du code de procédure civile en refusant de trancher la question de fond liée à la qualité au titre de laquelle M. [X] est intervenu lors des négociations litigieuses alors qu’elle était nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024 au visa des articles 30, 31, 122 et 789 du code de procédure civile, M. [X], demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SA Moynesque Vignoble et de la SAS Château [6] ;
Statuer à nouveau en :
— déclarant irrecevables les demandes de M. [T] et de la SA Vignobles [T] à son encontre,
— débouter M. [T] et la SA Vignobles [T] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [T] et la SA Vignobles [T] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. [X] fait valoir qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile qui lui en donne la compétence exclusive, le juge de la mise en état ne pouvait refuser de trancher la question de fond nécessaire afin de statuer sur la fin de non-recevoir.
Il soutient que l’action introduite est irrecevable puisqu’il ne possède aucune qualité à défendre car il n’est pas le vendeur de la SA Moynesque Vignoble et n’est pas plus son actionnaire unique.
Il conteste ainsi les arguments avancés par M. [T] et notamment la force probante du rapport d’enquête sur lequel il s’appuie. Il maintient qu’il n’était pas l’interlocuteur physique unique de M. [T], qu’il n’est ni propriétaire de la SAS Château [6], ni un associé ni un bénéficiaire effectif de la SA Moynesque Vignoble.
Il soutient qu’en tout état de cause, la qualité de bénéficiaire effectif est décorrélée de la qualité de propriétaire unique des titres d’une société.
En outre, il fait valoir que la théorie de l’organe ne peut permettre de voir sa responsabilité engagé puisque sur le fondement de cette dernière, toute action engagée par un tiers ne peut l’être qu’à l’encontre de la personne morale et non l’associé ou le propriétaire, voire le dirigeant.
Il ajoute que les demandes de M. [T] sont irrecevables puisqu’il ne possède aucun intérêt à agir, n’ayant jamais été partie aux discussions à titre personnel mais uniquement en qualité d’administrateur de la SA Vignobles [T].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024 au visa des articles 30, 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 1112 et 1240 du code civil, M. [T] et la SA Vignobles [T], demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [X], la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] à leur verser, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
— condamner solidairement M. [X], la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils soutiennent essentiellement que la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] ont bien pris part aux négociations litigieuses puisque l’objet de celles-ci était d’acquérir la SAS Château [6] soit par l’acquisition des parts de cette dernière soit par celles de la SA Moynesque Vignoble, l’offre finale ayant été réalisée par M. [X] qui représentait l’une et l’autre.
Ils rappellent que le pouvoir donné par l’article 789 du code de procédure civile au juge de la mise en état, de trancher au préalable une question de fond nécessaire pour statuer sur une fin de non-recevoir reste soumis à certaines limites et il ne peut l’exercer que si une partie forme à la fois une demande sur le fond et sur l’irrecevabilité. Or, les intimés considèrent que la SA Moynesque Vignoble, la SAS Château [6] et M. [X] n’ont pas formé de demande sur le fond devant le juge de la mise en état mais uniquement une demande tendant à voir déclarer irrecevables celles formées contre elles.
Ils considèrent enfin que M. [X] a qualité à défendre car il a été leur interlocuteur physique unique, soit à titre personnel puisqu’il était associé de la SAS Château [6], objet de la vente, soit en qualité de représentant de cette dernière et de la SA Moynesque Vignoble. Ils soulignent qu’il a été l’auteur et le signataire de toutes les correspondances échangées avec eux et s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle, les parties au contrat envisagé ne sont pas les seules personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée, et l’article 1112 du code civil oblige le juge à prendre en considération la responsabilité de toutes les personnes qui ont pris l’initiative des négociations précontractuelles et/ou qui en ont animé le déroulement et la rupture.
Selon eux M. [X] est le véritable bénéficiaire économique de l’opération en affirmant qu’il existe un montage juridique, utilisant un prête-nom en la personne de M. [Y] dans le cadre d’un trust à [Localité 5], où se situe la société Wise Orient Limited qui se trouvait être la détentrice de la SA Moynesque Vignoble.
Ils estiment que sa qualité de propriétaire du domaine de [6] au sein duquel il réside depuis des années suffit à prouver qu’il ne pouvait pas n’être qu’un intermédiaire au sein de la vente.
Enfin s’agissant de l’intérêt à agir de M. [T], ils prétendent qu’il possède un intérêt à agir au regard de l’action en responsabilité délictuelle et de l’article 1112 du code civil permettant au juge d’analyser une situation juridique globale qui ne se limite pas au contrat projeté et impose de réparer les préjudices de toutes les personnes ayant engagé des frais au cours des pourparlers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA Moneysque Vignoble et la SAS Château [6] ainsi que par M.[X] s’agissant de leur qualité à défendre et par M.[X] seul s’agissant du défaut d’intérêt à agir de M.[T]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les sociétés appelantes exposent que les demandes de la société Vignobles [T] et M.[I] [T] sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont jamais négocié avec ces personnes et que seul M.[X] agissant pour le seul compte de la société Wise Orient ldt société détentrice de 100% des parts de la société Moynesque, a participé aux relations précontractuelles en vue de la cession des titres composant le capital social de cette société.
M.[X] soutient pour sa part, qu’il n’a pas la qualité de vendeur et n’était que l’intermédiaire de la société Wise Orient ldt dont il n’est pas l’associé et n’a donc pas agi pour lui même, de sorte qu’il n’a pas plus de qualité pour défendre.
Ensemble, ils font grief au premier juge d’avoir malgré sa compétence exclusive, refusé de statuer sur la question de fond qui lui aurait permis de trancher les fins de non-recevoir à savoir la qualité au titre de laquelle M.[X] est intervenu.
M.[X] maintien en cause d’appel que M.[T] n’a pas seul qualité à agir puisque les négociations se déroulaient entre lui en sa qualité de mandataire de la société Wise Orient ldt et la SA Vignobles [T].
Il sera rappelé en premier lieu, que l’action introduite par la société Vignobles [T] et [I] [T] vise à faire constater une rupture abusive de pourparlers par les sociétés Moynesque Vignoble, Château [6] et M.[X] au sujet de la cession des titres représentant la capital social de la SA Moynesque Vignoble.
En second lieu, les parties s’accordent a minima pour dire que des discussions ont eu lieu entre M.[X] et M.[T] ainsi que la société Vignobles [T] même si M.[X] estime qu’il a agi en qualité de mandataire de la société Wise Orient qui détient depuis la cession des titres par la SA Vignobles [T] dont [I] [T] est associé en 2017, 100% du capital de la SA Moynesque Vignoble.
Ainsi, la question de savoir si des pourparlers ont ou non existé entre M.[X] et la SA Vignobles [T] et son associé M.[T], ou entre la société Wise Orient ltd uniquement et la SA Vignobles [T] et son associé M.[T], est une question de fond, qui n’intervient pas dans l’appréciation de l’intérêt à défendre de M.[X].
En effet, dès lors que ces parties admettent qu’elles ont participé à des discussions à propos de de la cession des titres de la SA Moynesque Vignoble qui est détentrice de 100% des actions de la SAS Château de [6] et que cette participation est au demeurant, confirmée par les nombreux courriels échangés entre M.[X] et M.[T] directement, elles disposent chacune d’un intérêt à agir et d’un intérêt à défendre pour voir statuer sur la nature de ces discussions (pourparlers ou non), et les conditions dans lesquelles ces discussions ont été rompues.
La cour dira dès lors que M.[T] dispose d’un intérêt à agir contre M.[X] , de sorte que son action doit être déclarée recevable et que M.[X] a un intérêt à défendre quel que soit sa qualité.
S’agissant de l’intérêt à défendre des sociétés Moynesque Vignoble et Château [6], il sera rappelé que la SA Vignobles [T] et M.[T] soutiennent devant le tribunal de Draguignan que M.[X] a agi également soit en qualité d’associé de la SAS Château [6] la représentant soit en qualité de représentant de la SA Moynesque Vignoble en utilisant notamment, du papier à entête de ces sociétés.
Toutefois, les sociétés appelantes leur opposent que de leur propre aveu devant la juridiction luxembourgeoise dans leur procédure introduite le 4 mars 2020 par laquelle la société Vignobles [T] a assigné la SA Moynesque Vignoble et la société Wise Orient en sollicitant que cette dernière soit condamnée à lui transférer la totalité du capital de la SA Moynesque Vignoble, ils ont reconnu dans leurs écritures que 'après avoir discuté oralement avec M.[T] , M.[X] agissant pour le compte de la Wise Orient formalisé une offre par écrit ferme et précise par courrier du 16 octobre 2019".
Ils n’ont en rien impliqué les sociétés appelantes et reconnu que l’offre pour la cession des titres portée par M.[X] émanait de la société Wise Orient, société détentrice de 100% du capital de la SA Moynesque Vignoble qu’il souhaitait acquérir. Ils ont précisé que 'bien que l’échange des consentements eût lieu entre M.[X] et M.[T], il était évident dès le départ qu’en raison de leur statut, ils agissaient respectivement pour le compte de Wise Orient et de Vignobles [T]'.
La circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’une autre n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Il en va différemment si cette contradiction survient à l’occasion d’une même action ou d’actions de même nature, formée entre les mêmes parties et fondée sur les mêmes faits. Ainsi, dès lors que l’action menée au Luxembourg est en lien avec celle pendante devant le tribunal de Draguignan et porte sur les mêmes faits à savoir, l’échec de la cession des titres de la SA Moynesque Vignoble à leur profit et ses conséquences, sauf à démontrer par les pièces qu’ils produisent que les sociétés appelantes ont pris part aux discussions, ce qui n’est pas le cas, ils ne peuvent soutenir que ces sociétés ont un intérêt à défendre dans une action en rupture des pourparlers à laquelle ils ont reconnu dans une action de même nature qu’elle n’était pas en la cause, les négociations étant intervenues entre M.[X] et la société Wise Orient et eux-mêmes.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a dit recevable l’action engagée contre la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6].
2-Sur les demandes accessoires
Parties perdantes chacune pour leur part, M.[X], M.[T] et la SA Vignobles [T] supporteront la charge des dépens de première instance et l’appel, et dans leur rapport entre eux à proportion de la moitié pour M.[X] et de l’autre moitié pour les deux autres parties.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la SA Moynesque Vignoble Vignoble et la SAS Château [6] ins solidum avec M.[X], les frais irrépétibles dus à M.[T] et La SA Vignobles [T].
Aucun motif d’équité ne justifie en revanche qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée contre la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] et en ce qu’elle a mis à la charge de la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] in solidum avec M.[X], les frais irrépétibles dus à M.[T] et La SA Vignobles [T] ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action engagée contre la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] pour défaut de qualité à défendre ;
Condamne chacun pour leur part, M.[X], M.[T] et la SA Vignobles [T] ensemble, à supporter la charge des dépens de première instance et l’appel, et dans leur rapport entre eux à proportion de la moitié pour M.[X] et de l’autre moitié pour M.[T] et la SA Vignobles [T] ;
Déboute M.[T] et La SA Vignobles [T] de leur demande formée à l’encontre de la SA Moynesque Vignoble et la SAS Château [6] au titre des frais irrépétibles de première instance;
Dit n’y avoir lieu à faire droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute les parties de ce chef.
La Greffière La Présidente
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