Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 20/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 20 février 2020, N° 2018j00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02847 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7FF
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 20 février 2020
RG : 2018j00036
[R]
[F]
S.A.S. PHYTOCOSMA INTERNATIONAL
C/
[U]
S.A.R.L. BIO COSMETICS DES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. PHYTOCOSMA INTERNATIONAL au capital de 80 064 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 324 284 918
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Guéorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me Anna CARTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. BIO COSMETICS DES ALPES au capital de 5 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 511 734 683, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et plaidant par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON, toque : 568
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Phytocosma International (la société Phytocosma) développe, fabrique et distribue des produits cosmétiques destinés aux professionnels en France et à l’étranger.
En 2013, elle était gérée par la société Bio Cosmetics des Alpes (la société Bio Cosmetics) présidée par M. [U], et avait pour associés M. [C] [R], Mme [Z] [F], M. [D] [E], la société Bio Cosmetics, et la société Ediemond Holdings Limited présidée par M. [C] [R].
En 2013, elle a conclu un contrat de production et de conditionnement avec la société Gemology.
En 2014, la société Gemology a alerté la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de pratiques frauduleuses de la part de la société Phytocosma. Un conflit est né entre les associés de la société Phytocosma, et la société Bio Cosmetics a proposé aux autres associés de leur céder la totalité de ses titres.
Un protocole d’accord a été signé le 2 juin 2014, prévoyant la cession immédiate et à terme de la totalité des titres détenus par la société Bio Cosmetics, la démission des fonctions de gérant de M. [U] et une garantie de passif consentie par le cédant, consistant en un gel temporaire du compte courant d’associé de M. [U] pour un montant de 100.000 euros.
Le 17 juillet 2014, les nouveaux dirigeants de la société Phytocosma ont conclu une transaction avec la société Gemology visant à mettre fin aux diverses poursuites engagées. Cette dernière prévoit, notamment, la renonciation par la société Phytocosma à recouvrer la somme de 101.333,16 euros correspondant aux impayés et aux coûts de formalité et d’établissement des sommations de payer et le versement d’une somme de 80.000 euros de dommages et intérêts en réparation forfaitaire et définitif du préjudice de la société Gemology.
Le 29 décembre 2015, la société Phytocosma et M. [R] ont mis en 'uvre la clause de garantie de passif et bloqué la somme de 100.000 euros.
Les 13, 16 et 20 mars 2018, la société Bio Cosmetics a assigné en paiement la société Phytocosma, ainsi que M. [R], Mme [F], M. [E] et la société Ediemond Holdings Limited, devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
M. [U] a été appelé en intervention forcée par la société Phytocosma, par acte du 16 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
— rejeté toute autre demande,
— constaté le défaut de comparution de M. [R], Mme [F], M. [E] et de la société Ediemond holdings limited, ni personne pour eux,
— condamné la société Phytocosma International à rembourser à la société Bio Cosmetics des Alpes la somme de cent mille euros (100.000 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2016 pour la première partie provisionnée et non reversée (50.000 euros) et à compter du 10 janvier 2017 pour la seconde partie provisionnée et non reversée (50.000 euros).
Et à défaut d’exécution de cette condamnation dans les deux mois de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum M. [R], Mme [F], M. [E] et la société Ediemond holdings limited à payer à la société Bio Cosmetics des Alpes la somme de cent mille euros (100.000 euros) correspondant aux dommages et intérêts dus au titre de la violation de leur obligation de porte-fort,
— constaté que l’action en responsabilité pour faute de gestion est prescrite depuis le 17 janvier 2017,
— débouté la société Phytocosma International de toutes ses demandes,
— condamné en outre la société Phytocosma international à payer à la société Bio Cosmetics des Alpes :
' la somme de cinq mille euros (5.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts,
' la somme de trois mille cinq cents euros (3.500,00 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' les entiers dépens des instances jointes liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 177,88 euros toutes taxes comprises.
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma International ont interjeté appel par déclaration du 4 juin 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2021, M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1382 et du nouvel article 1104 du code civil et de l’article L.225-254 du code de commerce, de :
In limine litis :
— dire et juger inexistante ou nulle l’assignation de la société Bio cosmetics des Alpes prétendument signifiée à Mme [F] et M. [R], et annuler en conséquence tous les actes subséquents, dont le jugement et les actes signifiés ultérieurement,
— constater que la réclamation de Gemology était couverte par la garantie de passif,
— constater qu’aucune promesse de porte-fort ne peut être retenue dans le présent cas envers les appelants.
' titre subsidiaire :
— constater que la société Bio cosmetics des Alpes et M. [U] engagent leur responsabilité délictuelle solidaire pour fautes commises,
— condamner in solidum la société Bio cosmetics des Alpes et M. [U] à garantir les appelants de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts et frais dans la présente affaire.
En tout état de cause,
— annuler le jugement N°2018J36 du 20 février 2020 du tribunal de commerce de Villefranche,
— à tout le moins, le réformer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Bio cosmetics des Alpes et de M. [U],
— condamner in solidum la société Bio cosmetics des Alpes et M. [U] au paiement à Phytocosma à titre reconventionnel la somme de 72.404,93 euros correspondant aux factures qui ont dû être annulées,
— condamner in solidum la société Bio cosmetics des Alpes et M. [U] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens des deux procédures jointes, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Romain Laffly ' Lexavoue [Localité 10] sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2020, la société Bio cosmetics des Alpes et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 854 et suivants du code de procédure civile et de l’ancien article 1134 et du nouvel article 1103 du code civil, de :
— accueillir les demandes de la société Bio Cosmetics des Alpes et de M. [U], les dire bien fondées et en conséquence,
In limine litis :
— débouter les appelants de leur demande de nullité du jugement,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Phytocosma international, de M. [R] et de Mme [F].
Sur le fond du dossier :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
— débouter les appelants de toute demande contraire,
— condamner la société Phytocosma International, M. [R] et Mme [F] à verser à la société Bio cosmetics des Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— condamner la société Phytocosma International, M. [R] et Mme [F] à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Phytocosma International, M. [R] et Mme [F] aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 25 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’appel
La société Bio Cosmetics et M. [U] font valoir que :
— la déclaration d’appel doit mentionner le domicile des personnes physiques et/ou le siège social d’une personne morale ; à défaut, la dissimulation entraîne la nullité de l’acte d’appel s’il cause un grief à l’intimé ; or, le grief potentiel résulte de la difficulté d’exécution du jugement,
— ils avaient connaissance des adresses de M. [R] et Mme [F], qui ont pu être régulièrement assignés,
— l’huissier qui a procédé à la signification de l’assignation n’a pas relevé de difficultés,
— les appelants ont demandé au tribunal l’absence de promesse de porte-fort de leur part, de sorte qu’ils avaient connaissance de la procédure de première instance,
— les appelants devront justifier de leur adresse à la date de l’assignation, et à celle de l’appel,
— pour la bonne exécution de la décision à venir, il est nécessaire que l’arrêt puisse être signifié à la bonne adresse.
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma font valoir que :
— la déclaration d’appel de M. [R] et Mme [F] comporte bien leurs adresses exactes, sans dissimulation ou oubli, de sorte que la demande de nullité de leur déclaration d’appel doit être rejetée,
— de même, la demande de la société Bio cosmetics et M. [U] de justifier de leurs adresses respectives à certaines dates, et qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, doit être rejetée.
Sur ce,
Selon l’article 907 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Et l’article 789 du même code donne compétence au seul juge de la mise en état pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, la société Bio Cosmetics et M. [U] sollicitent la nullité de la déclaration d’appel et se bornent à soutenir que M. [R] et Mme [F] devront justifier de leur adresse respective au 4 juin 2020, date de l’appel, afin de s’assurer que l’arrêt puisse être signifié à la bonne adresse.
Or, le vice de forme ainsi allégué n’a pas été soumis au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette exception de nullité, en application des articles 907 et 789 précités.
La demande de nullité de la déclaration d’appel est donc irrecevable.
Sur la nullité du jugement
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma font valoir que :
— l’assignation de la société Bio Cosmetics n’a pas été notifiée à M. [R] et Mme [F], résidant à des adresses différentes,
— M. [R] et Mme [R] interviennent pour la première fois en instance d’appel, de sorte qu’ils sont recevables et bien fondés à soulever en appel la nullité des actes, y compris les exceptions de procédure,
— il n’est pas établi que l’assignation a été valablement notifiée à M. [R] et Mme [F] conformément au mode prévu par la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; aucun document relatif aux diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis n’a été versée aux débats en première instance par l’intimée ; en conséquence, l’assignation les visant est inexistante,
— en l’absence d’assignation visant M. [R] et Mme [F], le jugement doit être infirmé en ce qui concerne les condamnations les visant,
— le jugement aurait dû préciser les modalités de citation de M. [R] et Mme [F], de sorte que le tribunal n’a pas vérifié la régularité et la recevabilité des demandes de la société Bio Cosmetics et M. [U] à leur encontre ; le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne les condamnations les visant.
La société Bio Cosmetics et M. [U] font valoir que :
— les assignations à l’égard de M. [R] et Mme [F] ont été régulièrement délivrées,
— l’ensemble de la procédure a été transmise au greffe de sorte que le tribunal a pu en vérifier la régularité,
— M. [R] et Mme [F] étaient avisés des demandes à leur encontre dans la mesure où leur conseil a conclu, par des moyens et une demande en première instance, à l’absence de promesse de porte-fort les concernant.
Sur ce,
La France et la Fédération de Russie sont toutes deux signataires de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dite Convention de [Localité 9], depuis une date antérieure à l’assignation délivrée dans la présente procédure par la société Bio Cosmetics et M. [U] à M. [R] et Mme [F], de sorte que cette convention est applicable en l’espèce.
Selon l’article 3 de la Convention, 'l’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.'
L’article 5 prévoit que 'l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.'
Enfin, l’article 15 dispose que :
'Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.'
En droit interne, l’article 688, alinéa 2, du code de procédure civile dispose :
'S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.'
En l’espèce, la société Bio Cosmetics et M. [U] justifient avoir adressé les assignations destinées à M. [R] et à Mme [F], datées du 13 mars 2018, au ministère de la justice de la Fédération de Russie, par lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 13 mars 2018.
Toutefois, il n’est justifié d’aucune remise de ces assignations à M. [R] et à Mme [F] par les autorités russes, conformément à l’article 5 de la convention précité.
En application de l’article 15 de la convention et de l’article 688 du code de procédure civile, précités, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne pouvait alors statuer que si les trois conditions prévues par ces textes étaient réunies.
Or, si les deux premières conditions apparaissent remplies, en ce que les assignations destinées à M. [R] et à Mme [F] ont été transmises à l’autorité centrale de l’Etat requis et qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre l’envoi des assignations le 13 mars 2018 et l’audience devant le tribunal de commerce le 17 octobre 2019, il n’est toutefois pas fait état de démarches auprès des autorités compétentes russes pour obtenir un justificatif de la remise des assignations à M. [R] et à Mme [F].
La troisième condition ne s’avère donc pas remplie, de sorte que la preuve de la délivrance des assignations à M. [R] et à Mme [F] n’est pas rapportée. Il en résulte que le tribunal ne pouvait pas statuer à leur égard.
En réponse aux moyens de la société Bio Cosmetics et M. [U], il convient de préciser qu’il résulte des mentions du jugement critiqué que seule la société Phytocosma a comparu, représentée par un avocat, et que tous les autres défendeurs étaient non-comparants. Le fait que la société Phytocosma ait demandé au tribunal, dans le dispositif de ses conclusions, de 'constater qu’aucune promesse de porte-fort ne peut être retenue à l’égard de Madame [F], ancienne associée de la société PHYTOCOSMA INTERNATIONAL’ n’établit pas pour autant que Mme [F] était comparante, représentée par l’avocat de la société Phytocosma. Ainsi, il résulte manifestement du jugement soumis à la cour, que M. [R] et Mme [F] étaient défaillants et n’ont pas été représentés par avocat devant le tribunal de commerce.
En conséquence, le tribunal n’ayant pas été régulièrement saisi s’agissant de M. [R] et de Mme [F], il convient d’annuler le jugement mais seulement en ce que, à défaut d’exécution de la condamnation prononcée contre la société Phytocosma au profit de la société Bio Cosmetics, il condamne M. [R] et Mme [F] à payer à la société Bio Cosmetics la somme de 100.000 euros correspondant aux dommages-intérêts dus au titre de la violation de leur promesse de porte-fort.
Sur l’application de la garantie de passif
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma font valoir que :
— la garantie de passif a été mise en oeuvre par la société Phytocosma afin de satisfaire la réclamation de la société de Gemology liée au non-respect de la réglementation sur la conformité des matières premières vendues de 2009 à 2014,
— cette condition de mise en oeuvre de la garantie de passif pour réclamation de la société Gemology était expressément prévue par le protocole d’accord,
— à titre subsidiaire, les réclamations de la société Gemology étaient communiquées aux intimés avant la cession des parts au second cessionnaires ; elles étaient réputées couvertes par cette garantie de passif du protocole d’accord.
La société Bio Cosmetics et M. [U] font valoir que :
— le protocole a été signé dans le contexte d’un désaccord entre les associés sur la conduite à tenir dans le cadre du litige avec la société Gemology et des produits périmés,
— la garantie de passif ne visait que les éventuelles condamnations ou amendes ayant pour origine l’action de l’administration, seul point d’incertitude persistant,
— l’appelante n’a pas été condamnée par l’administration ; la garantie de passif n’a pas pu être activée, puisque l’événement invoqué qu’est le litige avec la société Gemology est hors de son champ,
— le protocole stipule que la garantie prendra fin le 31 décembre 2016 ; la concluante est donc libérée à ce jour,
— à titre subsidiaire, la société Phytocosma n’a pas respecté son obligation contractuelle d’information préalable du garant par lettre recommandée avec accusé de réception ; en l’absence de lettre d’information, le litige commercial avec la société Gemology a été exclu du champ de garantie,
— à titre très subsidiaire, la société Phytocosma n’a pas respecté son obligation contractuelle d’associer la concluante aux discussions avec la société Gemology, qui aurait évité de conclure un protocole particulièrement avantageux pour cette dernière aux frais du garant,
— à titre infiniment subsidiaire, le paiement de la clause de garantie était soumis à l’accord préalable du garant en cas de désistement ou d’accord ; la concluante n’ayant jamais donné son accord à la transaction, aucun paiement ne pouvait intervenir,
— aucune garantie de passif n’ayant été valablement soulevée, la société Phytocosma doit être condamnée à reverser à la concluante les sommes provisionnées à hauteur de 100.000 euros, outre intérêts de retard au taux légal.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes du protocole d’accord conclu le 2 juin 2014 entre les associés de la société Phytocosma, il a été convenu que la société Bio Cosmetics cède le jour-même 375 actions à Mme [F], cessionnaire n° 1, puis dans un second temps, 952 actions à M. [R], cessionnaire n° 2.
L’article 1er du protocole précise le contexte de cette cession de parts sociales et le choix d’une cession immédiate et à terme. En effet, il est rappelé que la société Phytocosma est en conflit avec la société Gemology mais que les actions engagées par cette dernière 'pourraient éventuellement prendre fin et faire l’objet d’une transaction', sous réserve que la société Bio Cosmetics ne soit plus majoritaire et que M. [U] n’exerce plus la direction de la société Phytocosma, directement ou indirectement.
Il est également rappelé qu’à la suite de sa visite le 22 mai 2014, la DGCCRF a dressé un procès-verbal relatif au non-respect des dates de péremption des matières premières utilisées pour les produits, à la destruction de produits périmés et au respect de la qualité de l’eau.
Il est alors précisé que la cession en deux temps des parts de la société Bio Cosmetics s’explique 'par le fait que la première cession est faite de manière urgente et limitée afin de mettre en place une nouvelle gérance et une nouvelle majorité ordinaire, condition si ne qua non pour tenter de régler à l’amiable les différends avec GEMOLOGY et l’empêcher notamment de colporter sur le marché et la clientèle des informations pouvant avoir des conséquences dramatiques pour la Société. Si et quand la seconde cession interviendra, cela impliquera pour le cessionnaire n° 2 que les principales difficultés sont considérées comme maîtrisées pour lui ou qu’à défaut il ne procédera pas à l’acquisition et la cession n° 1 fera l’objet d’une rétrocession'.
Les conditions de la première cession intervenant le 2 juin 2014 sont alors détaillées, prévoyant notamment une cession immédiate de 375 actions de la société Bio Cosmetics à Mme [R] pour le prix de 15.000 euros, avec une démission le même jour de la société Bio Cosmetics de ses fonctions de gérant de la société Phytocosma. Puis il est ajouté :
'Dans les 10 jours du dénouement de la procédure de la répression des fraudes ou le 31 décembre 2014 si ladite procédure n’est pas close à cette date.
Cession par le cédant au cessionnaire n° 2 de 952 actions de la Société (…) moyennant un prix de 224.924,80 € payable comptant pour les actions et le remboursement immédiat et concomitant par la Société du compte courant du cédant / M. [U] pour une somme de 75.075,70 €, le solde soit 100.000 euros restant en compte courant bloqué pour une période expirant le 31 décembre 2016 à titre de garantie de la garantie de passif qui sera conférée alors par le cédant au cessionnaire n° 2 selon le texte et les conditions figurant au point n° 6 ci-dessous.'
Quant à l’article 6 du protocole, il prévoit que la cession à M. [R] bénéficie d’une garantie de passif rédigée comme suit :
'La cession au cessionnaire n° 2 est dispensée de garantie d’actif et de passif à l’exception d’une garantie de passif pour les sanctions et condamnations éventuelles de la Société (i) liées à la procédure d’enquête menée par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes selon PV de déclaration et de saisie figurant en annexe 2 aux présentes, (ii) ainsi qu’aux éventuelles sanctions et condamnations de la Société pour non-respect de la réglementation sur la conformité des matières premières au titre de la période non prescrite et jusqu’au 1er juin 2014.
Pour le cas où les réclamations, amendes, sanctions ou procédures au titre du (i) ou du (ii) ci-avant soient connues au moment de la cession par le cédant au cessionnaire n° 2, ces réclamations, amendes, sanctions et procédures seront réputées couvertes par ladite garantie de passif quand bien même leur connaissance soit connue avant la cession par le cessionnaire n° 2.
(…)
Les obligations de garantie du cédant sont limitées à un plafond global de 100.000 euros, qui sera ramené à 50.000 euros si sa garantie n’a pas été appelée au 31 décembre 2015.
La garantie du cédant prendra fin le 31 décembre 2016.'
Il résulte donc du premier de ces paragraphes de l’article 6, que la garantie de passif est due par la société Bio Cosmetics dans deux cas :
— pour les sanctions et condamnations éventuelles de la société Phytocosmetics liées à la procédure d’enquête menée par la DGCCRF et toujours en cours lors de la signature du protocole ;
— pour les sanctions et condamnations éventuelles de la société Phytocosmetics liées au non-respect de la réglementation sur la conformité des matières premières au titre de la période non-prescrite au jour de l’accord et jusqu’au 1er juin 2014.
Par lettre du 17 mars 2015, la DGCCRF a informé la société Phytocosma qu’à titre exceptionnel, elle ne donnait pas de suites pénales à ses constatations. La première des deux causes possibles de mise en oeuvre de la garantie de passif s’est donc trouvée écartée.
Par ailleurs, dès le 17 juillet 2014, la société Phytocosma a conclu une transaction avec la société Gemology pour mettre fin aux litiges entre les parties, résultant notamment de la vente de produits dont la date de péremption était dépassée. Aux termes de cette transaction, la société Phytocosma a notamment renoncé au paiement des sommes de 69.788,96 euros TTC et 22.615,43 euros TTC en principal, et consenti à indemniser la société Gemology par le versement de la somme de 80.000 euros.
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma soutiennent que les parties ont voulu inclure les réclamations de la société Gemology dans la garantie de passif, dès lors que le deuxième paragraphe cité supra de l’article 6 du protocole énonce que les 'réclamations’ dues au titre de l’un ou l’autre de ces deux cas seront 'réputées couvertes’ par la garantie de passif.
La question est donc de savoir si la garantie de passif couvre les sommes payées par la société Phytocosma à la société Gemology en exécution de la transaction du 17 juillet 2014.
Il convient d’observer que l’article 6 du protocole ne vise pas expressément le litige opposant la société Phytocosma à la société Gemology, mais les réclamations, amendes ou sanctions dues en raison du non-respect de la réglementation sur la conformité des matières premières, pour une période déterminée.
En outre, il résulte de l’article 1er du protocole du 2 juillet 2014, que la cession des actions de la société Bio Cosmetics ne pouvait pleinement aboutir que si un accord amiable était trouvé par la société Phytocosma avec la société Gemology. A défaut, la cession n° 2 n’aurait pas lieu et la cession n° 1 ferait l’objet d’une 'rétrocession'. Or, la clause de garantie de passif ne mentionne aucunement le litige avec la société Gemology et les sommes qui seraient dues au titre de l’accord amiable envisagé et conditionnant l’opération de cession.
De plus, la seconde cession était prévue 'dans les 10 jours du dénouement de la procédure de la répression des fraudes ou le 31 décembre 2014 si ladite procédure n’est pas close à cette date', et le paiement du prix de cette seconde cession dépendait alors de la garantie de passif prévue à l’article 6 du protocole.
Il se déduit donc de ces éléments, que la seule incertitude justifiant l’existence de la garantie de passif portait sur les suites que donnerait la DGCCRF aux constatations qu’elle avait faites au sein de la société Phytocosma, et sur d’autres éventuelles réclamations qui pourraient survenir du fait de la non-conformité des matières premières durant la période mentionnée dans la clause. Il ne résulte pas des termes du protocole que les parties aient entendu appliquer la garantie de passif aux modalités du dénouement amiable du conflit avec la société Gemology, alors que ce dénouement était déjà envisagé.
En conséquence, la société Phytocosma ne pouvait pas mettre en oeuvre la garantie de passif pour couvrir les sommes payées à la société Gemology en application de la transaction du 17 juillet 2014, de sorte que la société Bio Cosmetics est fondée à réclamer la restitution de la somme de 100.000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Phytocosma à payer à la société Bio Cosmetics la somme de 100.000 euros outre intérêts.
Sur la promesse de porte-fort
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma font valoir que la somme de 80.000 euros a bien été affectée au paiement de la transaction au titre de la garantie de passif, de sorte que la promesse de porte-fort n’a pas à s’appliquer, de plus fort à l’encontre de Mme [F] qui n’est plus associée de la société Phytocosma.
La société Bio cosmetics et M. [U] font valoir que :
— les associés parties au protocole d’accord de cession de titre du 2 juin 2014 ont émis une promesse de porte-fort en cas de défaillance du remboursement par la société Phytocosma ; il s’agit de M. [R], Mme [F], M. [E] et la société Ediemond Holdings Limited,
— la société Phytocosma a violé son obligation de remboursement, de sorte que la responsabilité des associés est engagée à hauteur de 100.000 euros de dommages et intérêts.
Sur ce,
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, M. [R] et Mme [F] ayant conclu au fond à titre principal, la dévolution s’opère pour le tout, quand bien même leur appel tend à l’annulation du jugement du fait de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance. Il convient donc de statuer sur la promesse de porte-fort les concernant.
L’article 6 du protocole du 2 juin 2014, relatif à la garantie de passif précédemment examinée, prévoit également : 'Aux fins de garantir la garantie de passif, le cédant laissera en compte courant la somme de 100.000 euros dans les comptes de la Société pendant une période ferme jusqu’au 31 décembre 2015. A défaut de mise en jeu de la garantie du cédant au 31 décembre 2015, la somme de 50.000 euros sera remboursée au cédant par la Société d’ici le 10 janvier 2016.
A défaut de mise en jeu de la garantie du cédant au 31 décembre 2016, la somme de 50.000 euros sera remboursée au cédant par la Société d’ici le 10 janvier 2017.
Le cessionnaire n° 2 et les autres parties aux présentes se portent fort de ce que la Société remboursera le compte courant à ces dates, sauf pour les montants qui auraient été affectés par la Société au paiement des sanctions et condamnations.'
Au vu de ces dispositions contractuelles, la société Phytocosma étant condamnée à restituer la somme de 100.000 euros dès lors qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie de passif, il en résulte que la promesse de porte-fort consentie par les associés doit s’appliquer.
Le fait que Mme [F] ne soit plus associée au sein de la société Phytocosma n’est nullement démontré et s’avère, en outre, sans effet sur la promesse de porte-fort qui, selon ses termes, n’est pas conditionnée à la qualité d’associé.
Il convient donc de condamner in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à la société Bio Cosmetics la somme de 100.000 euros en exécution de leur promesse de porte-fort.
Sur la responsabilité pour faute de gestion de la société Bio Cosmetics et M. [U]
Par ce même moyen tiré d’une responsabilité délictuelle pour faute de gestion de la société Bio Cosmetics et M. [U], développé dans les motifs de leurs écritures, les appelants sollicitent, dans le dispositif de leur conclusions, d’une part, la condamnation des intimés à titre subsidiaire à les garantir de toute condamnation, d’autre part, leur condamnation 'en tout état de cause’ à leur payer la somme de 72.404,93 euros.
Le tribunal n’a pas distingué les deux demandes, jugeant l’action en responsabilité prescrite pour l’ensemble des demandes reconventionnelles.
Il convient toutefois d’examiner chacune d’elles au regard de la prescription opposée par la société Bio Cosmetics et M. [U], puis, si la prescription n’est pas acquise, au regard des moyens développés au fond.
1- Sur l’action en garantie formée subsidiairement contre la société Bio Cosmetics et M. [U]
— Sur la prescription de cette action
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma font valoir que cette dernière a assigné en intervention forcée M. [U] à titre personnel, afin qu’il soit condamné pour faute de gestion à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle dans l’instance initiée par la société Bio Cosmetics ; que, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, elle a maintenu sa demande de garantie par M. [U] ; qu’il s’agit bien d’une action récursoire que le tribunal a mal qualifiée et pour laquelle le point de départ de la prescription se situe au moment où la société Phytocosma a elle-même été assignée ; qu’en conséquence, l’action pour faute de gestion n’est pas prescrite.
La société Bio Cosmetics et M. [U] font valoir que :
— la société Gemology s’est plainte d’avoir acquis des produits périmés par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2014 ; or, l’action en responsabilité pour faute de gestion se prescrit par trois ans à compter de la connaissance des faits reprochés ; cette action est donc prescrite depuis le 17 janvier 2017.
Sur ce,
Selon l’article L. 225-254 du code de commerce, 'l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans'.
Dans le dispositif des conclusions de M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma, ceux-ci sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société Bio Cosmetics et M. [U] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux dans la présente procédure.
Or, la prescription de l’action récursoire en garantie formée par la société à l’encontre de ses anciens dirigeants ne peut commencer à courir avant la délivrance de l’assignation principale (Com., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-17.632, 13-18.473, Bull. 2014, IV, n° 81).
L’assignation en paiement délivrée à la société Phytocosma par la société Bio Cosmetics est datée du 16 mars 2018 et la société Phytocosma, qui a assigné M. [U] en intervention forcée le 13 janvier 2019, a formé une demande de garantie contre ses anciens dirigeants devant le tribunal de commerce, comme cela résulte du jugement en date du 20 février 2020.
Ainsi, l’action récursoire en garantie a bien été formée dans le délai de trois ans à compter de la délivrance de l’assignation principale, le 16 mars 2018. L’action en garantie n’est donc pas prescrite.
— Au fond
Les conclusions des appelants ne précisent pas les moyens au soutien de la demande de garantie formée à titre subsidiaire, et apparaissent développer les moyens relatifs aux fautes de gestion au soutien de la demande en paiement de la somme de 72.404,93 euros, formée 'en tout état de cause’ et qui sera examinée ci-après.
Néanmoins, à considérer que ce sont les mêmes fautes de gestion qui fondent tant la demande subsidiaire de garantie que la demande en paiement formée en tout état de cause, il s’avère que la condamnation de la société Phytocosma à restituer à la société Bio Cosmetics la somme de 100.000 euros est fondée sur l’inapplication de la garantie de passif, et non sur des fautes de gestion.
En effet, comme il a été vu précédemment, l’article 6 du protocole du 2 juillet 2014 prévoyait que la garantie de passif était 'garantie’ par le maintien en compte courant d’associé du cédant, d’une somme de 100.000 euros qui ne lui serait restituée qu’à défaut de mise en oeuvre de la garantie de passif, par un premier versement devant intervenir avant le 10 janvier 2016 et un second avant le 10 janvier 2017.
Or, dès lors qu’il est jugé que la garantie de passif ne s’applique pas et que la société Phytocosma doit en conséquence restituer cette somme retenue, alors l’action récursoire contre les anciens dirigeants, fondée sur des fautes de gestion, est sans lien avec cette condamnation à restitution et ne saurait donc prospérer.
Il convient donc de rejeter la demande de condamnation de la société Bio Cosmetics et M. [U] à garantir les appelants de toute condamnation prononcée à leur encontre.
2 – Sur la demande en paiement à raison des fautes de gestion de la société Bio Cosmetics et M. [U]
— Sur la prescription
Les moyens développés par les parties sont ceux exposés précédemment, au titre de la prescription de l’action récursoire en garantie.
Il peut être rappelé que selon l’article L. 225-254 du code de commerce, 'l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation'.
Or en l’espèce, l’action en paiement de la somme de 72.404,93 euros n’est pas une action récursoire en garantie mais une action reconventionnelle en responsabilité, distincte de l’action principale tendant à la restitution de la somme de 100.000 euros conservée par la société Phytocosma.
Il en résulte que le délai triennal de prescription prévu à l’article L. 225-254 précité court, conformément au texte, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, la société Phytocosma a signé la transaction avec la société Gemology le 17 juillet 2014. Elle connaissait donc depuis cette date le fait dommageable constitué des sommes versées à la société Gemology et pouvait ainsi agir contre ses anciens dirigeants.
Il en résulte que la demande en paiement au titre des fautes de gestion, formée par la société Phytocosma postérieurement au 17 juillet 2017, est prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts mis à la charge de la société Phytocosma
La société Phytocosma fait valoir que sa condamnation à ce titre n’a aucune motivation ; qu’elle-même n’a fait que présenter sa défense juridique, pièces écrites à l’appui ; que l’intervention forcée de l’intimée était justifiée car il était à l’origine des faits qui ont provoqué l’enquête de la DGCCRF et les réclamations de la société Gemology,
— en première instance, les intimés n’ont ni expliqué ni étayé ou justifié leur préjudice.
La société Bio cosmetics des Alpes et M. [U] font valoir que la société Phytocosma a invoqué un événement dix-sept mois après sa survenance pour mettre la main sur de l’argent qui ne lui appartenait pas, caractérisant une attitude dilatoire et comminatoire ; que cette attitude a causé à la société Bio Cosmetics de nombreux préjudices dont financiers, évalués à 5.000 euros.
Sur ce,
Il n’est aucunement établi que la société Phytocosma ait eu une attitude 'dilatoire et comminatoire', comme le soutiennent les intimés. Au vu des termes du protocole du 2 juillet 2014, le fait que la société Phytocosma n’ait pas eu la même compréhension de la clause de garantie de passif que les intimés n’est pas suffisant à caractériser un abus dans sa résistance à restituer la somme de 100.000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Phytocosma à payer à la société Bio Cosmetics la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, et de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma succombant principalement à l’instance, ils seront condamnés aux dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma seront condamnés à payer à la société Bio Cosmetics d’une part, et à M. [U] d’autre part, la somme de 1.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Annule le jugement mais seulement en ce qu’il condamne M. [R] et Mme [F] à payer à la société Bio Cosmetics des Alpes la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en violation de leur promesse de porte-fort ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions critiquées, sauf en ce qu’il condamne la société Phytocosma International à payer à la société Bio Cosmetics des Alpes la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] et Mme [F] in solidum à payer à la société Bio Cosmetics des Alpes la somme de 100.000 euros au titre de leur promesse de porte-fort ;
Déclare recevable comme non prescrite la demande de M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma International tendant à la condamnation in solidum de la société Bio Cosmetics des Alpes et M. [U] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Au fond, la rejette ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Bio Cosmetics des Alpes contre la société Phytocosma International ;
Condamne M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma International aux dépens d’appel, ceux-ci avec droit de recouvrement ;
Condamne M. [R], Mme [F] et la société Phytocosma International à payer à la société Bio Cosmetics des Alpes d’une part, et à M. [U] d’autre part, la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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