Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 6 février 2024, N° 23/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 679/25
N° RG 24/00515 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJO
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
06 Février 2024
(RG 23/00230 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CONFISERIE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d’ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d’assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l’issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l’a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l’entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l’inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ». Cet avis renvoyait ainsi aux restrictions citées dans l’avis de première visite à savoir : pas de gestuelles répétitives avec le bras droit ou gauche, pas de manutention de plus de 5 kg, pas de travail de préhension répétitive.
Le 16 avril 2021, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A cette occasion il a perçu une indemnité compensatrice égale à 3 mois de salaire ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement.
Par requête du 12 avril 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a reconventionnellement sollicité le remboursement d’un mois de salaire versé selon lui par erreur lors du solde de tous comptes au titre de l’indemnité compensatrice.
Par jugement du 6 février 2024 le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et les a condamnées au paiement l’une envers l’autre d’une indemnité de procédure de 200 euros.
M.[X] a interjeté appel et déposé des conclusions le 29 mai 2024 par lesquelles il prie la cour de condamner la CONFISERIE DU NORD à lui payer, avec capitalisation des intérêts, 31 240 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 23/8/2024 la société CONFISERIE DU NORD demande à la cour de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 1451,61 euros au titre du remboursement d’un trop versé d’indemnité compensatrice et de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cause réelle et sérieuse de licenciement
La lettre de licenciement est libellée en ces termes :
«Monsieur(,…) vous occupez actuellement l’emploi de Conducteur de Machine de Fabrication avec le statut ouvrier, Niveau 2 Echelon 1. Le Médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail à l’issue de deux examens médicaux en date des 2 et 11 février 2021. Plus précisément, le médecin du travail a indiqué, à l’issue de la visite du 2 février 2021 : « Inaptitude médicale prévisible au poste du fait des restrictions suivantes : – pas de gestuelles répétitives avec le bras droit et gauche – pas de manutention plus de 5 kg – pas de travail de préhension répétitive – A revoir sous 14 jours ». Cette inaptitude a été confirmée le 11 février 2021 dans les termes suivants : « Après échange avec l’entreprise et observation du poste de papilloteur, confirmation de l’inaptitude au poste pour raison médicale en vue des restrictions émises le 2 février 2021. Capacité restante : seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ». Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons alors étudié nos capacités d’aménagement de poste et engagé les recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans notre entreprise ainsi qu’au sein du Groupe Sucralliance, et ceci, conformément à vos capacités, vos restrictions médicales, ainsi qu’aux propositions émises par le médecin du travail, que nous avons questionné. Le 29 mars 2021, nous avons consulté les membres du Comité Social et Economique de l’établissement de [Localité 4] sur les éventuelles possibilités de reclassement. Malgré toutes les recherches actives mises en 'uvre au sein de l’entreprise et au sein du Groupe, l’importance des restrictions d’aptitude prescrites par le Médecin du travail et l’absence de poste adapté nous mettent dans l’impossibilité de vous reclasser, et ce y compris par voie de mutation, de transformation, adaptation de poste ou encore aménagement des horaires. Nous vous avons notifié cette impossibilité de reclassement par courrier du 30 mars 2021. Le 31 mars 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 avril 2021 et lors duquel nous vous avons expliqué cette situation. Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude constatée par le Médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible…»
M.[X] soutient en premier lieu que :
— l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation du poste de travail
— au regard des préconisations formulées par le médecin du travail dans ses avis des 2 et 11 février 2021 il lui appartenait de chercher à aménager son poste de travail
— la lettre de licenciement ne fait état d’aucune recherche d’aménagement de poste et la SAS CONFISERIE DU NORD ne verse aucun élément ni échange avec le médecin de travail concernant une recherche d’aménagement.
La société CONFISERIE DU NORD rétorque à juste titre, au visa de l’article L 4624-4 du code du travail, que l’inaptitude n’est prononcée que lorsque le médecin du travail a constaté qu’aucun aménagement de poste n’est possible. Le texte précité dispose en effet qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Il ressort du reste de la formulation de l’avis d’inaptitude litigieux, devenu définitif faute d’avoir été contesté, que le médecin du travail a exclu tout aménagement ou adaptation du poste de travail puisque après avoir déclaré le salarié inapte il a retenu comme seules capacités restantes l’affectation à un poste plus sédentaire. Il en ressort que suite à l’avis d’inaptitude l’employeur n’était pas tenu de rechercher un aménagement ou une transformation du poste occupé par le salarié.
En second lieu M.[X] reproche à la société CONFISERIE DU NORD de ne pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement. Il indique que l’organigramme du groupe SUCRALLIANCE à la date du 8 novembre 2021 ainsi que les registres d’entrée/sortie du personnel propres à chaque entité ne permettent pas de connaître l’ensemble des postes disponibles. Il prétend qu’il aurait pu être reclassé au sein du groupe en qualité d’agent de maîtrise ou de cadre et que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité de l’affecter à des tels emplois après un complément de formation. Il conteste également son allégation selon laquelle les postes d’ouvriers disponibles dans le groupe étaient incompatibles avec les restrictions médicales dès lors qu’il n’a pas été réfléchi aux aménagements lui permettant de les occuper.
La société CONFISERIE DU NORD affirme avoir activement recherché un reclassement au sein de l’entreprise et du groupe et que l’état de santé du salarié et sa qualification d’ouvrier de base faisaient obstacle à son reclassement sur les seuls postes disponibles.
Sur ce,
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L’article L 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10.
En l’espèce, il résulte des justificatifs qu’à l’issue du premier avis d’inaptitude la société intimée a interrogé par courriel l’ensemble des filiales du groupe SUCRALLIANCE afin de rechercher une solution de reclassement pour M.[X] en leur précisant son ancienneté, ses fonctions, son profil et les éléments médicaux pertinents. Le 15 février elle leur a adressé un nouveau courriel pour les informer de la teneur du second avis d’inaptitude. Il ressort des justificatifs qu’ont été obtenues des réponses négatives des interlocuteurs. La cour ne trouve pas matière à critiquer l’argument tiré de l’impossibilité de reclasser M.[X] à un poste d’agent de maîtrise ou de cadre dès lors qu’il n’en possédait pas les qualifications pour avoir exercé pendant toute sa carrière des fonctions d’ouvrier d’exécution, ce qui ne permettait une adaptation rapide à un poste de responsabilité. L’employeur n’étant pas tenu de procurer une formation qualifiante dépassant le cadre d’une simple adaptation à l’emploi le grief est infondé.
Reste que des emplois de conducteur de ligne, cuiseur et papilloteur étaient disponibles mais il s’agissait de postes non sédentaires impliquant la conduite de machines similaires, par leurs contraintes, à l’emploi auquel il a été déclaré inapte. Ayant été confronté aux restrictions significatives énoncées par le médecin du travail et à l’absence de poste compatible avec les qualifications du salarié l’employeur a accompli avec loyauté son obligation de recherche de reclassement tant dans l’entreprise que dans le groupe dont elle fait partie.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de restitution de l’indemnité compensatrice
La convention collective des industries alimentaires diverses prévoit, pour les ouvriers ayant une ancienneté similaire à celle de Monsieur [X], une période de préavis de 2 mois en cas de licenciement. En application de l’article L 5213-9 du code du travail cette durée est doublée pour les travailleurs handicapés licenciés pour inaptitude.
La société CONFISERIE DU NORD indique avoir fixé cette indemnité par erreur à 3 mois de salaires puisque bien que travailleur handicapé son inaptitude est d’origine professionnelle.
Il ressort des éléments produits aux débats que dans le cadre du solde de tout compte Monsieur [X] a perçu la somme de 5532,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice représentant 3 mois de salaire. Il a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2017 pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie le 27 novembre 2017. Depuis cette date il n’a pas regagné son emploi en raison d’une prolongation constante de ses arrêts-maladie. Au moment du licenciement l’employeur connaissait l’origine professionnelle de son inaptitude à tel point que devant la juridiction prud’homale il la revendique pour échapper au doublement de l’indemnité compensatrice. Il lui a d’ailleurs réglé l’indemnité spéciale de licenciement dont il ne revendique pas la restitution. Il est donc constant que l’inaptitude de M.[X] a été provoquée par son accident du travail et que sont applicables les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L 1226-14 et L 5213-9 du code du travail qu’en cas d’inaptitude le salarié reconnu travailleur handicapé a droit à l’indemnité compensatrice doublée. Dès lors que l’employeur ne démontre pas le caractère indu du versement effectué sa demande sera rejetée.
Les autres demandes
Par équité chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DIT n’y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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