Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 29 janv. 2026, n° 26/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/00553 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIG
Appel contre une décision rendue le 15 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 06 Septembre 1986 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé à Centre Hospitalier de St JEAN DE DIEU
comparant assisté de Maître Pauline ARMAND, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 janvier 2026 concernant M. [C] [I], prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 4]-de-Dieu à raison d’un péril imminent,
Par requête du 12 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [C] [I] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 23 janvier 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour, M. [C] [I] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Par la présente, je fais appel de la décision du JLD du 15.01.2026 qui m’a été remise le 19.01.2026. Je suis hospitalisé ici alors que je n’ai qu’un problème de lentille de contact que je n’arrive pas à enlever. Je ne comprends par pourquoi je suis hospitalisé là. Je dois suivre un traitement dont je n’ai pas besoin.»
Par un courriel reçu au greffe le 27 janvier 2026 et régulièrement communiqué aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en visant les certificats médicaux du Dr [Y] des 12 et 26 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 29 janvier 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [C] [I] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [C] [I] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 26 janvier 2026 par le Dr [Y] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [C] [I] a déclaré qu’il souhaite ne plus être hospitalisé pour pouvoir retrouver un emploi de boucher.
Le conseil de M. [C] [I] a été entendu en ses explications. Il a sollicité qu’il soit mis fin à son hospitalisation car à son sens, M. [I] va bien alors que trois jours se sont écoulés depuis le dernier certificat médical qui a fait état de progrès.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [C] [I] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il n’a pas besoin d’être maintenu en hospitalisation pour poursuivre ses soins.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du 12 janvier 2026 a été rédigé ainsi par le Dr [Y] :
«M. [I] a été hospitalisé pour des troubles du comportement liés à son délire qui évolue depuis 4 ans. ll croit que une lentille spéciale est mis dans son 'il, à travers laquelle on peut l’influencer.
Apres la mise en place un traitement pharmacologique, nous observons un affaiblissement d’adhérence au délire chez le patient.
Par contre, pour avoir une réduction totale de 'dysfonctlonnement’ le patient nécessite une prolongation de soins sous contrainte, car il a une conscience partielle de ses troubles.
Confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours.»
Le certificat de situation du Dr [Y] du 26 janvier 2026 note :
«M. [I] souffre d’un trouble psychique depuis 4 ans. Il est fort probable que sa désocialisation, son éloignement de sa famille et ses enfants, soient liés à ce dysfonctionnement.
Le traitement qui lui a été instauré commence à produire son effet. Ce jour il est plus posé, plus confiant dans ses propos, et provoque en lui une sorte de doute quant à ses idées délirantes.
Nous suggérons le maintien de soins sous contrainte pour consolider son état, car sa conscience de trouble et toujours partiel, et il risque d’arrêter son traitement psychotrope si la mesure est levée,
En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent se poursuivre à temps complet.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [C] [I], et en particulier ceux qui viennent d’être visés, que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique. Le maintien de M. [C] [I] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La perception de son avocat sur l’évolution de son état clinique est inopérante à permettre de contredire les certificats médicaux circonstanciés et récents qui objectivent en l’état la poursuite de l’hospitalisation à temps complet. Aucun élément n’est ainsi susceptible de venir à l’appui d’une demande de mainlevée qui n’a pas été formalisée.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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