Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 novembre 2024, N° 24/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 29 ], Société [ 30 ] [ Localité 31 ] c/ Société, S.A. [ 23 ], Chez [ 26 ] - service surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAN4
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
Société [30] [Localité 31]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 14]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [30] [Localité 31]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Société [29]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 1]
SIP [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Société [20] ([24])
[Adresse 12]
[Localité 13]
S.A. [23]
Chez [26] – service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société [25]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société [28]
[Adresse 11]
[Localité 3]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 décembre 2023, M. [E] a saisi la [22], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 janvier 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 15 avril 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 22 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 289 euros.
Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 novembre 2024, a déclaré ce recours irrecevable.
Par lettre simple reçue le 6 janvier 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date non renseignée par le service de [27].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [E], qui comparaît en personne, ne conteste pas la motivation du jugement entrepris quant aux dates de la notification des mesures imposées et de l’envoi de sa contestation mais explique qu’au regard de ses ressources et charges, dont il justifie, il ne peut régler la mensualité de 289 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les mesures imposées sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui indique que la contestation à l’encontre de ces mesures doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que les mesures imposées par la commission ont été notifiées à M. [E] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 avril 2024, courrier mentionnant les voies et modalités de recours, et qu’il a posté son courrier de recours le 24 mai 2024 alors que le délai de recours expirait le jeudi 23 mai 2024 à minuit.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le recours formé par M. [E] irrecevable.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [21], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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