Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02897 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4Y4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-22-979
APPELANTS
Madame [Y] [I] épouse [M]
née le 4 février 1970 à [Localité 5] (08)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [F] [M]
né le 4 décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande validé le 18 octobre 2011, M. [F] [M] a conclu auprès de la société Habitat Conseil un contrat de fourniture et de pose d’un kit « éolo-voltaïque » et photovoltaïque composée de douze panneaux et d’une éolienne au prix de 21 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, M. [M] et son épouse Mme [Y] [M] née [I] ont conclu le même jour avec la société Domofinance un crédit d’un montant de 21 500 euros remboursable, après un report de 180 jours, en 24 mensualités de 154,80 euros chacune et 120 mensualités de 224,72 euros chacune, incluant les intérêts au taux débiteur de 5,55 % l’an et au TAEG de 5,69 %.
Les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur.
L’installation a été raccordée et est productive d’électricité, le crédit ayant fait l’objet d’un remboursement anticipé en 2012.
La société Habitat conseil a été placée en liquidation judiciaire le 9 août 2012 et la Selarl JSA anciennement Selarl Gauthier-Sohm désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 6 octobre 2021 et la société est depuis radiée du Registre du commerce et des sociétés.
Par actes d’huissier du 1er avril 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la Selarl Gauthier-Sohm en qualité de mandataire-liquidateur de la société Habitat Conseil et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant en sa chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine afin d’obtenir à titre principal l’annulation des contrats et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection, a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes à l’encontre de la société Habitat conseil prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Gauthier-Sohm,
— constaté pour le surplus que M. et Mme [M] avaient abandonné en cours de procédure leurs demandes à l’encontre de cette société,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 18 octobre 2011,
— débouté au surplus M. et Mme [M] de leur demande d’annulation des contrats et de leurs demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [M] in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir retenu sa compétence, le juge a déclaré les demandes formées à l’encontre de la société Habitat conseil et de son liquidateur irrecevables en constatant que cette société avait été radiée du RCS sans qu’il ne soit justifié de la désignation d’un mandataire ad hoc susceptible de représenter cette société. Il a noté au surplus que les demandeurs avaient renoncé à leurs demandes contre cette société.
Pour déclarer prescrite l’action en annulation des contrats pour inobservation du formalisme contractuel sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le juge a relevé que faute pour les demandeurs sur qui pèse la charge de la preuve du début du délai de prescription qu’ils entendent voir repoussé à la date à laquelle ils ont eu connaissance ou ont pu avoir connaissance des irrégularités alléguées, de rapporter le moindre élément probant s’agissant de ladite date, il convenait de constater que la demande au titre des irrégularités du bon de commande conclu le 18 octobre 2011 était prescrite.
S’agissant de l’action en annulation fondée sur un dol au regard d’une fausse promesse de rendement et d’autofinancement, il a retenu que c’est dès la réception de la première facture de production du 12 août 2013 que les demandeurs auraient dû se rendre compte que leur installation n’était pas autofinancée et que si une telle promesse leur avait été faite, elle était nécessairement mensongère, de sorte que cette action était prescrite depuis le 13 août 2018.
Le juge a également considéré que l’argumentaire des demandeurs concernant le non-respect par le bon de commande des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation ne pouvait qu’être rejeté.
S’agissant du dol, il a retenu que faute pour les demandeurs de rapporter non seulement la preuve qu’ils avaient informé le vendeur du caractère déterminant de la rentabilité de l’installation pour la conclusion du contrat de vente, mais surtout de rapporter le moindre élément probant s’agissant de la rentabilité qui leur aurait été promise et donc du mensonge et des man’uvres dolosives dont ils auraient été victimes, la demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol ne pouvait qu’être rejetée. Il en a déduit qu’en l’absence de tout dol et de toute irrégularité du contrat, la responsabilité de la banque pour participation au dol de son prescripteur ou pour absence de vérification du contrat ne pouvait être retenue.
Il a noté que l’argumentaire relatif à une confirmation de la nullité était sans objet comme celui relatif aux restitutions.
Il a rejeté les demandes indemnitaires.
Par déclaration électronique du 1er février 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement uniquement à l’encontre de la société Domofinance en demandant l’infirmation de la décision ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 18 octobre 2011, les ayant déboutés de leur demande d’annulation des contrats et de leur demandes indemnitaires, ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, les ayant condamnés in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 18 octobre 2011, les ayant déboutés de leur demande d’annulation des contrats et de leurs demandes indemnitaires, ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, les ayant condamnés in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Habitat conseil prise en la personne de son liquidateur et constaté pour le surplus qu’ils ont abandonné en cours de procédure leurs demandes à l’encontre de cette société,
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre eux et la société Habitat Conseil,
— de déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de condamner la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 11 773,09 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire,
— de la condamner au paiement de la somme de 33 273,09 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société Domofinance à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— en tout état de cause,
— de la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Domofinance de son appel incident et de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de la condamner à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de l’infirmer en tant que de besoin sur les chefs de demandes formés par M. et Mme [M] qui n’ont pas été déclarés irrecevables, et donc en ce qu’il a débouté au surplus les intéressés de leurs demandes en nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 18 octobre 2011, ainsi que de leurs demandes subséquentes et de leurs demandes indemnitaires, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, et subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit aux fins de non-recevoir soulevées de ces chefs, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté lesdites demandes,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande en constat d’irrégularités du bon de commande et de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée, et de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital, à tout le moins de la rejeter,
— de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement, de les rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts, à tout le moins de les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— de débouter M. et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
La société Domofinance soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de la partie venderesse à l’instance et fait observer que M. et Mme [M] avaient renoncé à leurs demandes de nullité des contrats. Les appelants ne développent pas de moyen à ce titre.
Il doit être constaté qu’aux termes mêmes du jugement, M. et Mme [M] ont modifié leurs prétentions initiales lors des débats du 20 juin 2023 ne formant plus de demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit comme cela était le cas dans leur assignation du 1er avril 2022, puisqu’ils ne sollicitaient plus du juge que « les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre eux et la société Habitat Conseil soient constatées », leurs autres demandes étant uniquement formées à l’encontre de la société Domofinance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que M. et Mme [M] avaient renoncé à leurs demandes d’annulation du contrat de vente et partant du contrat de crédit, étant observé que la formulation tendant à voir constater les irrégularités affectant un bon de commande n’est pas assimilable à une demande de nullité du contrat de sorte que le juge n’était pas tenu de statuer sur une prétention non formée.
Il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance.
Les demandeurs à l’instance reconnaissent ne pas avoir actionné le représentant légal de la société Habitat Conseil ou demandé la désignation d’un mandataire ad hoc en ce sens à la suite de la radiation de cette société du Registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2021 et ils entendent confirmer cette situation en demandant la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de l’ancien liquidateur judiciaire du vendeur, assigné alors que son mandat avait pris fin du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Habitat conseil prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Gauthier-Sohm, et en ce qu’il a constaté pour le surplus que M. et Mme [M] avaient abandonné en cours de procédure leurs demandes à l’encontre de cette société.
Leurs demandes de constat des irrégularités du contrat de vente maintenues à hauteur d’appel doivent pour les mêmes raisons en l’absence du vendeur, être déclarées irrecevables sans examen du fond ni d’une éventuelle cause de prescription, le jugement étant infirmé sur ces points.
M. et Mme [M] sont également irrecevables à rechercher la responsabilité de la société Domofinance du chef de moyens afférant à des irrégularités, vices, causes de nullité du bon de commande ou du chef de participation au dol du vendeur.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé au mois de janvier 2012 de sorte qu’une demande formée le 1er avril 2022 est prescrite comme engagée plus de cinq ans plus tard en contradiction avec les règles de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il s’ensuit que les demandes de privation de créance de restitution et d’indemnisation formées contre la société Domofinance sont prescrites.
M. et Mme [M] forment également une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient de rappeler que c’est M. et Mme [M] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les pas assignés en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.
Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense et apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 18 octobre 2011. Elle n’avait pas été formulée en première instance à titre autonome mais il était déjà demandé la restitution des frais et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 18 octobre 2011 et débouté au surplus M. et Mme [M] de leur demande d’annulation des contrats et de leurs demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [M] en constat des irrégularités du bon de commande du 18 octobre 2011, tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Domofinance en raison de ces irrégularités ;
Déclare la demande visant à mettre en cause la responsabilité de la société Domofinance au tire du déblocage des fonds irrecevable comme prescrite ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. [F] [M] et Mme [Y] [M] née [I] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Domofinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] et son épouse Mme [Y] [M] née [I] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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