Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 5 juin 2023, N° 22/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C1
N° RG 23/03239
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6PC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEX ARENA – AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00427)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 05 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA – AVOCAT, avocat au barreau de Saint-Etienne
INTIMEE :
Association UNION SPORTIVE DE [Localité 4] FOOTBALL
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 novembre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [D] [N], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par l’Union sportive de [Localité 4] football (USMF) en date du 28 juillet 2021 à effet du 16 août 2021 pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures en qualité de directeur sportif avec la qualification de technicien correspondant au groupe 4 de convention collective du sport.
Par courrier du 09 mai 2022, M [I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 18 mai 2022.
Par courrier du 24 mai 2022, l’Union sportive de [Localité 4] football a notifié à M. [I] son licenciement pour non-respect des consignes et insuffisance professionnelle, précisant la dispense d’exécuter le préavis et fixant la date de fin de contrat au 25 juin 2022.
C’est dans ces conditions que M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar, en date du 11 août 2022, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 05 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— Dit et jugé fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour non-respect des instructions et insuffisance professionnelle en ne tenant pas compte du grief portant sur les résultats non atteints,
— débouté le demandeur de sa demande à titre de préjudice professionnel d’image et extrapatrimonial,
— jugé fondée la requête du demandeur au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et condamné l’Union Sportive de [Localité 4] Football à payer à ce titre à M. [I] [W] la somme de 500.00 net,
— condamné l’Union Sportive de [Localité 4] Football à payer à M. [I] [W] la somme de 500.00 net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,
— débouté l’Union Sportive de [Localité 4] Football de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision ainsi rendue a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception avisé le 8 août 2023 et distribué le 9 août 2023.
La décision a été notifiée à l’association Union Sportive de [Localité 4] Football par lettre recommandée avec avis de réception avisé le 9 août 2023. Le pli a été retourné au greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar le 20 août 2023 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Suivant déclaration au greffe en date du 06 septembre 2023, M. [I] en a interjeté appel.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Par avis du 13 octobre 2023, le greffe a informé M. [I] que l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit, et l’a invité à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, M. [I] a signifié sa déclaration d’appel à l’Union sportive de [Localité 4] football suivant les modalités de remise à étude, le 07 novembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [I] demande à la cour d’appel de :
« – dire et constater régulier l’appel interjeté par Monsieur [W] [I],
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a relevé des irrégularités de procédure,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé comme étant fondé et justifié le licenciement de monsieur [W] [I]
— constater et juger sans faute et sans manquement le licenciement prononcé par le club employeur à l’encontre de monsieur [W] [I]
Statuer à nouveau,
Et par conséquent et en tout état de cause :
— condamner l’association USMF à payer à monsieur [W] [I] les sommes suivantes avec production d’intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale :
* 4000 € au titre du préjudice professionnel, d’image et extrapatrimonial (2 mois de salaire)
* 4000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire)
* 4000 € au titre des irrégularités de procédure
Intérêts au taux légal
— Condamner l’Association USMF à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association USMF aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
Par avis de caducité de la déclaration d’appel du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, constatant que M. [I] n’apparaissait pas avoir signifié dans le délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ses conclusions à la partie non constituée, a invité M. [I] à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
La partie appelante n’a pas répondu à la demande de la cour.
La clôture de l’instruction a été fixée au 01 juillet 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Par message transmis par le RPVA le 4 novembre 2025, la cour, reprenant à son compte les observations du conseiller de la mise en état dans son avis susvisé du 11 janvier 2024, a invité la partie appelante à formuler des observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encoure, par note transmise par le RPVA avant le 14 novembre 2025.
La partie appelante n’a pas répondu à la demande de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile énonce que :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 651 du code de procédure civile dispose :
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Il résulte de ces textes que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à l’intimé, ce délai étant porté à quatre mois lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il est constant que l’association Union sportive de [Localité 4] football n’a pas constitué avocat.
M. [I] justifie certes avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023 par remise à l’étude.
Toutefois, il n’a pas procédé à la signification de ses conclusions à l’association Union sportive de [Localité 4] football, alors que cette dernière n’avait pas constitué avocat.
Et M. [I] n’a pas répondu à l’avis de caducité de la déclaration d’appel du 11 janvier 2024, par lequel le conseiller de la mise en l’état l’invitait à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue du fait de l’absence de signification de ses conclusions à la partie non intimée.
M. [I] n’a pas davantage répondu au message de la cour en date du 4 novembre 2025 qui, après avoir relevé d’office l’absence de signification des conclusions à la partie intimée non constituée, et reprenant à son compte les observations du conseiller de la mise en état, l’invitait une nouvelle fois à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encoure du fait de l’absence de signification de ses conclusions à la partie intimée non constituée.
En conséquence, eu égard à l’absence de signification dans le délai d’un mois des conclusions de l’appelant principal à l’association Union sportive de [Localité 4] football, partie intimée non constituée, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [I].
M. [I] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [I] ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Gwénaëlle Terrieux, conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier , conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Manquement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Apparence ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages-intérêts ·
- Revendication ·
- Action ·
- Libération
- Global ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vanne ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Gabon ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Chose jugée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Intimé
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Commission ·
- Lorraine ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Drone ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Injonction de payer ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Dépens ·
- Article 700
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Wifi ·
- Location financière ·
- Locataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Irrégularité ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Dol ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.