Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2026, n° 26/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02289 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2FW
Nom du ressortissant :
,
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[D]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M., [T], [D]
né le 11 Novembre 1997 à, [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] 2
comparant assisté de Me HAPPI Christella Ngassa, avocta au barreau de Lyon, commis d’office
avec le concours de M, [I], [J], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 novembre 2025 a condamné, [T], [D] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de quatre ans.
L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 21 mars 2026.
Suivant requête du 24 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2026 à 16h15 a :
' déclaré recevable en la forme la requête de l’autorité administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d,'[T], [D],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 mars 2026 à 17 heures 48 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L 612-3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation sont la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le refus d’exécuter la mesure éloignement et l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources et le défaut de respect des obligations de pointage ; que par ailleurs et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ressort des éléments du dossier que les précédents placements en rétention étaient fondés sur les OQTF prises à l’encontre de l’intéressé en 2023 et en 2024 alors que le placement litigieux repose sur une interdiction judiciaire du territoire français à titre de peine complémentaire pour une durée de quatre ans constituant ainsi un fondement juridique distinct et autonome; qu’enfin, dès lors que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez passer, il ne saurait être valablement soutenu que les perspectives d’éloignement seraient obérées ; que l’administration n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, la préfecture dépendant nécessairement des diligences de ces derniers pour la vérification de l’identité de l’intéressé.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[T], [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a fait parvenir ses réquisitions écrites le 26 mars 2026 à 22h25 en indiquant au visa de l’article 15-6 de la directive européenne de 2008 que l’absence de réponse des autorités consulaires est le synonyme de l’expression « du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers » mentionné à l’article susvisé qui permet en droit européen de prolonger la rétention d’un an alors qu’en l’espèce la coopération vient à peine d’être sollicitée.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative en indiquant sur les perspectives raisonnables d’éloignement qu’il appartenait à la personne retenue de prouver qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement et alors que les relations diplomatiques avec l’Algérie étaient par nature évolutive alors que l’intéressé ne présentait aucune garantie de représentation.
Le Conseil de, [T], [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en indiquant que les perspectives raisonnables d’éloignement étaient inexistantes alors que l’intéressé avait fait l’objet par le passé de précédente mesure de rétention administrative et avait même été reconnu le 10 mars 2024 sans que cela ait pu aboutir à la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il a en outre soulevé deux moyens fondés sur la décision du 5 mars 2026 de la cour de justice des communautés européennes en indiquant que dans l’arrêté de placement en rétention litigieux, l’autorité administrative avait également fait référence à l’interdiction du territoire procédant du jugement correctionnel du 31 janvier 2024 comme les deux autres précédentes décisions de placement en rétention administrative ce qui avait pour conséquence de dépasser la durée légale de rétention de 90 jours prévue en droit interne et sur la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 En soulignant que les atteintes portées à la liberté individuelle n’étaient pas proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi par l’administration puisqu’elle avait pour effet de priver l’intéressé de sa liberté de manière indéfinie.
,
[T], [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans son ordonnance du 25 mars 2026, le premier juge a relevé au visa de l’article L 741-3 du CESEDA que : « en l’absence de difficultés particulières quant à l’identification de l’étranger, en l’état de l’échec d’une précédente mesure de rétention achevée il y a quatre mois et ayant duré 90 jours, les perspectives d’éloignement apparaissent dès ce stade complètement obérées. Par conséquent la prolongation de la mesure de rétention ne se justifie pas et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ».
Toutefois, il n’est pas établi par les éléments du dossier et l’intimé ne rapporte pas la preuve que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée légale de rétention de 90 jours et sur la réitération des placements en rétention liée à la même décision d’éloignement.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: 'L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membres par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour'.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l’espèce,, [T], [D] a été placé en rétention administrative par la préfecture du Rhône suite à un arrêté du 16 novembre 2023 fondé sur une décision d’obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 24 mois pris et notifiés le 17 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Il a ensuite été placé en rétention administrative par la préfecture du Rhône une seconde fois suite à un arrêté du 4 décembre 2024 fondé sur une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 31 janvier 2024 l’ayant condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Il a ensuite été placé en rétention administrative par la préfecture du Rhône une troisième fois suite à un arrêté du 14 août 2025 fondé sur une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 31 janvier 2024 l’ayant condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Enfin, il a été placé une quatrième fois en rétention administrative par la préfecture du Rhône suite à un arrêté du 21 mars 2026 fondé sur une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 novembre 2025.
Il en résulte que ce dernier arrêté de placement en rétention administrative a bien été pris sur un fondement distinct des autres placements en rétention administrative de sorte que le moyen soulevé au titre du dépassement de la durée légale de 90 jours et le moyen tiré de la réitération des placements en rétention liée à la même décision d’éloignement sont inopérants.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d,'[T], [D] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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