Infirmation 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 juil. 2023, n° 22/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 décembre 2021, N° 21/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00241
24 Juillet 2023
— --------------
N° RG 22/00058 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYX
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
10 Décembre 2021
21/00109
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juillet deux mille vingt trois
APPELANT et INTIME dans la procédure 22/139
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître DAVID ,avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2022-1491 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 22/139
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a déclaré, le 24 janvier 2001, une maladie professionnelle au titre du tableau 98A laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) au titre de la législation professionnelle.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lui a été octroyé.
Monsieur [N] a formé une demande d’aggravation sur la base d’un certificat médical établi le 7 février 2020 par le docteur [T].
Son taux a été maintenu à 12% par décision de la caisse du 25 août 2020.
Par courrier du 3 février 2021, Monsieur [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de la caisse maintenant à 12% son taux d’incapacité suite à sa demande d’aggravation du 7 février 2020.
II produisait notamment un rapport d’expertise privée établi par le docteur [T] le 5 décembre 2020, concluant à un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 26 octobre 2021, lors de laquelle, après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [N], confiée sur le champ au docteur [J], présent à l’audience, avec pour mission, en se plaçant au 7 février 2020, date de la demande d’aggravation d’examiner Monsieur [N] [O], de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, de recueillir les doléances du requérant, décrire le handicap dont il souffre, de fixer le taux d’IPP par référence aux barèmes indicatifs d’invalidité AT et MP, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, et, des aptitudes et qualifications professionnelles, évaluer le coefficient professionnel s’il y a lieu, en cas d’état interférent, dire quelles sont les séquelles imputables à l’AT ou à la MP au regard de l’état antérieur en répondant aux trois questions suivantes :
1/ l’accident ou la maladie professionnelle ont-ils été sans influence sur l’état antérieur à savoir que l’état pathologique absolument muet a été révélé à l’occasion de l’AT ou de la MP, mais qui n’a pas été aggravé par les séquelles de l’AT ou de la MP '
2/ les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3/ l’accident ou la maladie professionnelle a t-il aggravé l’état antérieur, existe-il des séquelles indemnisables, et, en cas de réponse positive, fixer le taux d’IPP comme il est indiqué ci-dessus.
A l’issue de cette consultation, le docteur [J] a conclu au maintien du taux de 12% fixé par la caisse, compte tenu d’une pathologie intercurrente (discopathie L3 L4).
Les parties ont été entendues en leurs observations suite à ce rapport.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que Monsieur [O] [N] présentait, au 7 février 2020 (date du certificat médical d’aggravation ), une aggravation de ses lésions ;
— fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N], résultant de cette aggravation ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens, incluant les frais de consultation par le Docteur [J];
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 janvier 2022, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 15 décembre 2021. Cet appel a été enregistré sous la référence RG22/00058.
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 15 décembre 2021 . Cet appel a été enregistré sous la référence RG22/00139.
Par conclusions datées du 7 mars 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [N] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé à l’encontre du jugement du 10 décembre 2021 du pôle social tribunal judiciaire de METZ recevable et bien fondé
Y FAISANT DROIT,
— dire que Monsieur [O] [N] présentait au 7 février 2020 une aggravation de ses lésions
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] à 25%
— condamner la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 9 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la caisse recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N], consécutivement à sa maladie professionnelle T 98, à hauteur de 15% à la date du 7 février 2020 ;
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la CMRA du 12 janvier 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [N], consécutivement à sa maladie professionnelle T98, à hauteur de 12 % à la date du 7 février 2020 ;
— débouter Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens ;
— le cas échéant, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [N] au regard des seules séquelles reconnues imputables à sa maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l’appel N°RG 22/00139 à l’appel N°RG 22/00058.
SUR LA CONTESTATION DU TAUX D’IPP
Monsieur [N] sollicite la reconnaissance d’un taux d’IPP de 25%, incluant un taux d’incidence professionnelle de 5%, sur la base du certificat médical du docteur [T] dont le docteur [J] n’a pas demandé communication. Il fait valoir que, en l’absence de tout état interférent, le docteur [T] a justement motivé, de façon documentée, que la symptomatologie douloureuse invalidante constatée ainsi que l’incidence professionnelle justifiaient un taux d’IPP de 25%.
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a reconnu une aggravation du taux d’IPP à 15% alors que, tant le docteur [J] que le médecin-conseil de la caisse, concluent au maintien d’un taux d’IPP de 12% compte tenu notamment de l’existence chez Monsieur [N] de pathologies distinctes de la maladie professionnelle prise en charge.
***************************
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d’invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] a été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle du tableau 98 déclarée le 24 janvier 2001 s’agissant d’une sciatique par hernie discale avec une consolidation initiale au 23 juillet 2001 (cf. conclusions motivées du rapport médical de révision du taux d’IPP). Le médecin conseil avait alors retenu un taux d’IPP de 12%.
Sur la base d’un rapport d’expertise privée établi par le docteur [T] le 5 décembre 2020, concluant à un taux d’incapacité permanente partielle de 25%, Monsieur [N] a sollicité l’aggravation de son taux d’IPP (ses pièces n°1).
Par décision du 12 janvier 2021 (pièce n°5 de la caisse), la Commission médicale de recours amiable a décidé du maintien du taux de 12%.
Monsieur [N], faisant valoir les conclusions du docteur [T], a alors contesté judiciairement ce taux.
Il sollicite l’entérinement de l’avis du docteur [T] selon lequel : « la description de l’état clinique correspondant à des séquelles qualifiées d’importantes et une IPP de 20% est justifiée. Concernant l’incidence fonctionnelle qui est patente, une IPP de 5% sera attribuée. Ainsi donc si on prend en compte le déficit fonctionnel et la symptomatologie douloureuse invalidante et l’incidence professionnelle une IPP de 25% est justifiée ». Le docteur [T] précisait qu’il n’existait aucun état interférent dès lors que l’apparition de la hernie discale L4-L5 et l’ensemble des lésions lombaires étaient consécutives à l’accident du travail du 5 décembre 1996 ayant entraîné la sciatique prise en charge, le médecin conseil de l’époque ayant estimé nécessaire de proposer une maladie professionnelle.
Les premiers juges ont ainsi ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [N] confiée au docteur [J], lequel a eu connaissance du rapport du docteur [T]. Ce dernier a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale, en indiquant que « M. [N] conteste le taux de 12% au titre de sa maladie professionnelle du 17/11/2000, consolidée le 07 février 2020.
Il est joint au dossier un rapport du Docteur [T] qui propose un taux de 25% dont 5% d’incidence fonctionnelle. Il ne sera pas statué sur cette incidence professionnelle qui n’est pas une question médicale.
M.[N] est en bon état général. Sa démarche apparait remarquablement souple. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est alléguée impossible, l’intéressé ayant même tendance à se laisser tomber.
Les mouvements de rotation du tronc sont d’amplitudes subnormales à 85° des deux cotés. L’antéroflexion du tronc est de 30°. La distance main-sol est de 35 cm avec un indice de Schober à 10-13. La man’uvre de Lasègue est impossible à évaluer, l’intéressé se bloquant dès 40°.
Les ROT (réflexes ostéo-tendineux) des membres inférieurs rotuliens et achilléens sont présents et symétriques. Les circonférences du mollet et la circonférence quadricipitale sont symétriques. M.[N] présente un syndrome lombaire moyen, qui justifierait un taux de 15% d’après le barème accidents du travail maladies professionnelles. Néanmoins, ce taux de 15% doit être tempéré par l’existence de pathologies indépendantes de la maladie professionnelle, à savoir un canal lombaire constitutionnellement étroit et des discopathies L2-L3 et L3-L4, alors que la hernie discale concernait l’étage L4-L5. Dans ces conditions, le taux de 12% est justifié ».
Or, force est de constater que Monsieur [N] ne verse à hauteur d’appel aucun nouvel élément pour remettre en cause les conclusions claires et étayées du Docteur [J], lequel, bien qu’ayant pris connaissance des conclusions du Docteur [T], a confirmé le taux de 12% retenu par le médecin-conseil de la caisse.
Ainsi, le docteur [J] retient de façon circonstanciée l’existence d’un état interférant, à savoir un canal lombaire constitutionnellement étroit et des discopathies L2-L3 et L3-L4, alors que la hernie discale prise en charge au titre du tableau 98, et dont Monsieur [N] sollicite l’aggravation, concernait l’étage L4-L5. Monsieur [N] n’apportant, à hauteur d’appel, aucun élément nouveau pour contester les conclusions claires, précises et étayées du docteur [J] concernant l’existence d’un état interférant, il y a lieu de confirmer le maintien du taux de 12% d’IPP.
Enfin, comme relevé à bon escient par les premiers juges, aucun coefficient professionnel ne saurait être accordé en lien avec l’aggravation, dès lors que Monsieur [N] était sans activité professionnelle au moment de sa demande d’aggravation
Dès lors, la décision des premiers juges de retenir un taux de 15% sera-t-elle infirmée.
Monsieur [N] est débouté de ses demandes, son taux d’IPP étant maintenu à 12 %.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à le condamner aux dépens d’ instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure d’appel N°RG 22/00139 à la procédure N°RG 22/00058.
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 décembre 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE [O] [N] de sa demande d’aggravation de sa maladie professionnelle T 98 du 5 octobre 1996.
DIT que son taux d’IPP reste maintenu à 12 %.
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais de consultation médicale du docteur [J] qui sont pris en charge par la CNAM en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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