Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 févr. 2026, n° 22/07565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 28 avril 2022, N° F21/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 22/07565 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOZE
Association [1]
C/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
— Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
— Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00239.
APPELANTE
Association [1] Prise en son établissement Maison de retraite [F] – Situé [Adresse 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [C] ( la salariée) a été engagée par la société d’intérim [2] à compter du 7 octobre 2019.
Elle a effectué 5 contrats de mission successifs qui se sont déroulées du 7 octobre 2019 au 14 février 2020 en qualité d’agent de service au sein de l’EHPAD "[F]", géré par l’association [1], qui emploie habituellement plus de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel salarié de la [1] du 3 juillet 2003 complétée par l’avenant du 9 décembre 2003.
Le 13 février 2020, la salariée a été victime d’un accident de trajet. Une mission prévue du 16 au 29 février 2020 a été annulée par l’employeur suite à l’annonce de son arrêt de travail.
Madame [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes d’une action en rupture anticipée contre son employeur, l’entreprise de travail temporaire [2], sur le fondement de l’article L. 1251 -26 du Code du travail.
Le 22 avril 2021, Madame [C] a signé un procès-verbal de conciliation totale avec la société [2] devant le Conseil de prud’hommes, en percevant la somme de 3 078 € nets.
Le 30 avril 2021, Madame [C] a saisi le Conseil de prud’hommes (CPH) de Grasse pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et obtenir la condamnation de l’association [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes a:
Dit que Madame [F] [C] est recevable en son action ;
Constaté l’irrégularité des contrats de mission ;
Requalifié la relation de travail entre Madame [F] [C] et l’Association [1], en contrat à durée déterminée ;
Condamné l’Association [1] à payer à Madame [F] [C] les sommes suivantes :
o 1 428,50 € au titre de l’indemnité de requalification,
o 1 428,50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 428,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 142,85 € au titre des congés payés y afférents,
o 1 500,00 € au titre des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre sous quittance et denier,
o 1 428,50 € au titre de rappel de prime de fin d’année,
o 142,85 € au titre des congés payés y afférents,
Ordonné la remise à Madame [F] [C] des bulletins de salaire régularisés des rappels de salaire ordonnés et de l’attestation pôle emploi rectifiée,
Ordonné l’exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire ;
Fixé la moyenne des salaires à 1 428,50 € ;
Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné l’Association [1] au paiement de la somme de 1200,00 € à Madame [F] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté Madame [F] [C] de toute autre demande ;
Déboutél’Association [1] de toutes ses demandes ;
Condamné l’Association [1] aux entiers dépens.
La [1] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022 dans des conditions de formes et délais non contestés. Madame [C] a formé un appel incident le 24 octobre 2022 pour obtenir une revalorisation des sommes allouées.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12/08/2022, la [1] demande de :
Réformer dans le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de GRASSE en date du 28 avril 2022, en ce qu’il a :
'o DIT que Madame [F] [C] est recevable en son action ;
o CONSTATE l’irrégularité des contrats de mission ;
o REQUALIFIE la relation de travail entre Madame [F] [C] et l’Association [1] en contrat à durée déterminée ;
o CONDAMNÉ l’Association [1] à payer à Madame [F] [C] les sommes suivantes :
— 1 428,50 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 1.428,50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.428,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 142,85 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.500,00 € au titre des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre sous quittance et denier,
— 1.428,50 € au titre de rappel de prime de fin d’année,
— 142,85 € au titre des congés payés y afférents,
o ORDONNE la remise à Madame [F] [C] des bulletins de salaire régularisés des rappels de salaire ordonnés et de l’attestation pôle emploi
rectifiée
o ORDONNE l’exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire;
FIXE la moyenne des salaires à 1.428,50 € ;
o ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
o CONDAMNE l’Association [1] au paiement de la somme de 1.200,00 € à Madame [F] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o DÉBOUTE l’Association [1] de toutes ses demandes
o CONDAMNE l’Association [1] aux entiers dépens'.
Par conséquent,
A titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [C] compte tenu de l’autorité de la chose jugée
A titre subsidiaire :
Constater la régularité des contrats de mission ;
Constater le respect des motifs de recours au travail temporaire par l’Association
[1] ;
Constater l’absence de recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale de l’Association [1] ;
Constater l’absence de caractérisation d’une opération de prêt de main d''uvre illicite ;
Constater le caractère infondé des demandes salariales ;
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater le caractère manifestement excessif des demandes de Madame [C] ;
Ramener les demandes de Madame [C] à de plus justes quantums ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
— l’action est irrecevable car le procès-verbal de conciliation signé avec [2] (auquel elle a contribué financièrement pour moitié) a autorité de la chose jugée et couvre le préjudice lié à la rupture.
— Elle a respecté les motifs de recours au contrat de travail temporaire pour le remplacement de salariés absents nommément désignés et n’a pas eu recours systématiquement à l’intérim pour pourvoir un emploi permanent.
— elle n’a pas eu recours à l’intérim pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
— l’objet de l’association [1] se limite à « la mise à disposition à but non lucratif de personnel intérimaire auprès d’établissements relevant du champ des activités sanitaires,
sociales et médico-sociales »,
— Il n’est aucunement démontré un quelconque lien de subordination de Mme [C] avec l’Association défenderesse, et il est faux que la facturation de cette mise à disposition ne serait pas évaluée de manière forfaitaire mais calculée en fonction du coût de la main d''uvre, de même que [2] ne disposerait d’aucune technique ou compétence qui lui soit propre.
— Mme [C] ne démontre aucun préjudice concret. Elle a perçu les indemnités de fin de mission et de congés payés propres à l’intérim (10% + 10%), ce qui compense largement la précarité de sa situation.
— au titre de la prime de fin d’année prévue par la convention collective, la salariée peut tout au plus prétendre à un montant au prorata de son temps de présence.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, l’intimée faisant appel incident demande de:
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Constaté la recevabilité de l’action de Madame [C],
Constaté l’irrégularité des contrats de mission,
En conséquence,
Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamner la fondation [1] à verser à Mme [C] les sommes de :
o 1.590 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de son salaire brut outre la somme de 159 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
o 1.590 € nets dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de son salaire brut,
o 1.590€ bruts au titre des rappels de prime de fin d’année, outre les congés payés afférents à hauteur de 159 euros bruts
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme
[C] et statuant de nouveau, condamner l’association [1]
FRANÇAISE à payer à Mme [C] les sommes de :
o 4.770 € nets au titre de l’indemnité de requalification :
o 7.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre :
o 450€ bruts au titre des rappels de prime spéciale d’assistant en soins gérontologie, outre les congés payés afférents de 45 euros bruts.
Condamner la fondation [1] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à rectifier :
o Les bulletins de salaire afin d’y mentionner les rappels de salaire ordonnés ;
o L’Attestation POLE EMPLOI pour y mentionner les salaires versés et l’existence d’une relation à durée indéterminée rompue par licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Transmettre la décision à intervenir à Madame le Procureur de la République près le tribunal
judiciaire de GRASSE ;
Condamner la fondation [1] la fondation [1] à verser à Me
[Z] la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcer les Intérêts au taux légal
Elle réplique que:
— le procès-verbal de conciliation ne lui est pas opposable, car la [1] n’y était pas partie.
— les actions contre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ont des fondements juridiques distincts et ne tendent pas à réparation d’un même préjudice, son action contre cette dernière ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée du PV de conciliation.
— Les motifs de recours au contrat temporaire sont irréguliers (remplacement de plusieurs salariés dans un même contrat), l’association a eu recours au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et elle a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’EHPAD.
— les conditions dans lesquelles elle exécutait ses missions ne font ressortir aucune compétence
spécifique de la société [2], Mme [C] était sous la subordination permanente de l’association, et la facturation éditée par l’entreprise de travail temporaire n’était pas calculée en
fonction du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise utilisatrice ce qui caractérise le prêt illicite de main d’oeuvre au regard de la violation des règles en matière d’interim.
— elle a subi un préjudice, ayant été privée des droits collectifs applicables aux salariés permanents de la [1] et d’une chance d’occuper un emploi pérenne.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement un rappel des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du procès-verbal de conciliation du 22 avril 2021, signé entre Mme [C] et la Société [2] devant le Conseil de prud’hommes de Grasse
L’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Enfin, selon l’article 2052 du même code, Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir conduisant, le cas échéant, à l’irrecevabilité des prétentions de la partie à laquelle on l’oppose.
La cour relève que l’association [1] n’était pas partie au procès-verbal de conciliation, que les demandes de la salariée contre l’entreprise de travail temporaire, [2], étaient différentes de celles formées, dans le cadre du présent litige, contre l’entreprise utilisatrice, l’association [1], avaient un fondement juridique différent et en outre ne procédaient pas de la même cause.
Ainsi, il ressort du procès-verbal de conciliation que, devant le conseil des prud’hommes de Cannes, Mme [C] sollicitait, à l’encontre de [2], une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , l’indemnité de 3078€ allouée à Mme [C] se décomposant entre l’indemnité pour rupture anticipée du contrat de mission et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, tandis que, à l’encontre de l’association [1], l’intimée sollicite une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 mois de son salaire brut, des rappels de prime de fin d’année, l’indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, des rappels de prime spéciale d’assistant en soins gérontologie, outre les congés payés afférents de 45€ bruts.
Il en résulte que les actions de la salarié contre la société [2] et celle contre l’association appelante ne tendent pas à réparation d’un même préjudice et n’ont pas la même cause.
En outre, par la signature de ce procès-verbal, Mme [C] a renoncé à toute action à l’encontre de la société [2] relatives aux chefs de demande sur lesquels était fondée la conciliation, mais non à l’encontre de l’association [1].
Dès lors, nonobstant le fait que l’association [1] aurait contribué
pour moitié au paiement de cette indemnité de conciliation, ainsi qu’elle le soutient et l’accord allégué entre l’association [1] et la société [2], qui par contre est inopposable à Mme [C], la fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée du procès-verbal de conciliation du 22 avril 2021 ne peut qu’être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il dit que Madame [F] [C] est recevable en son action.
sur les demandes au titre des contrats de mission
Aux termes de l’article L1251-5 du code du travail,
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont notamment le remplacement d’un salarié absent.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Il ne suffit donc pas à l’association [1] d’affirmer que le motif du recours aux contrats de mission, soit le remplacement de salariés absents, est licite, encore faut il qu’elle rapporte la preuve de ce motif.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail, prévoyant les motifs du recours au contrat de mission, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et, en cas de contrats successifs, peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il est constant que Mme [C] a été embauchée par la société [2] dans le cadre des contrats de mission temporaire suivants, improprement qualifiés de contrats de travail à durée déterminée par les parties, depuis le 7 octobre 2019, en qualité d’agent de service
[1], au sein de l’EHPAD la [F]:
— du 7 octobre 2019 au 30 octobre 2019 en remplacement de Mme [H] [T] en retraite,
— du 2 novembre 2019 au 30 novembre 2019 pour remplacement de Mme [H], suite à son départ en retraite,
— du 1er décembre 2019 au 30 décembre 2019 pour remplacement de Mme [Q] [D], absente pour congés payés,
— du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2020 pour remplacement de Mmes [L] [S] et [V] [U] absentes pour congés payés,
— du 1er février au 14 février 2020 pour remplacement de Mme [V] pour absence, sans autre précision sur le motif de cette absence.
Il ressort du planning de Mme [Q] versée au débat par l’intimée, que cette salarié n’a été absente pour congés payés que du 23 au 29 décembre 2019, ce que l’association appelante ne discute pas utilement, cette absence étant matérialisée dans le planning par des carrés rouges, alors que Mme [C] l’a remplacée tout le mois de décembre.
De même, le planning du mois de janvier 2020, versée au débat par l’intimée, fait apparaître, ce que l’appelante ne conteste pas davantage, que Mme [L] a été absente pour congés payés seulement 12 jours, du 1er au 12 janvier et Mme [V] du 13 au 19 janvier, alors que Mme [C] a remplacé ces salariés tout le mois de janvier.
En revanche c’est vainement que l’intimée se prévaut des dispositions de l’article L. 1214-12 du code du travail prévoyant qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence, ces dispositions étant applicables seulement aux contrats à durée déterminée.
Par ailleurs, les raisons de l’absence de Mme [V], motivant son remplacement par la salariée du 1er février au 14 février 2020, ne sont pas précisées et, par suite, ne sont pas vérifiables.
De même, il n’est pas justifié du motif de l’absence de Mme [H], son départ en retraite.
En conséquence, l’association ne justifie pas des motifs du recours aux contrats de mission en cause.
En outre, Mme [C] a été embauchée pour pourvoir à un emploi permanent et relevant de l’activité normale de l’entreprise.
En effet, comme le fait valoir pertinemment l’intimée, dès le mois d’octobre 2019, Mme [C] a été embauchée sans discontinuité, chaque mois et indépendamment du nombre réel de jours d’absence des salariés supposés et des motifs de leur absence, ce qui permet suffisamment de démontrer que l’association [1] a eu recours à l’intérim pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
Dès lors, il convient de requalifier l’ensemble de la relation de travail depuis octobre 2019 en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences financières de la requalification des contrats de mission
Sur l’indemnité de requalification
L’entreprise utilisatrice est débitrice de l’indemnité de requalification en application de l’article L. 1251-41 du code du travail qui dispose que 'si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire', étant observé que la salariée vise de manière erronée, dans ses écritures, des articles de loi relatifs au contrat à durée déterminée, mais la cour doit statuer selon le droit applicable.
Faute pour Mme [C] d’apporter la preuve d’un préjudice particulier, justifiant de porter l’indemnité de requalification à 3 mois de salaire, il lui sera accordé la somme de 1 428,50 € au titre de l’indemnité de requalification et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de mission, requalifié en contrat à durée indéterminée, sans lettre de licenciement motivée, le 16 février 2020, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] ne sollicite pas en cause d’appel une indemnité égale à 6 mois de salaire, mais à un mois de salaire en brut, de sorte que les développements de l’appelante sur ce point, relatifs au barème légal, sont sans objet.
En application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, Mme [C] dont l’ancienneté était inférieure à un an, peut prétendre, en l’absence de réintégration, à une indemnité maximale égale à un mois de salaire brut.
Il convient de relever que si la salariée sollicite en cause d’appel la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1590€ au titre des dommages intérêts pour licenciement non causé, elle ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui alloue la somme de 1428,50€.
Dans ces conditions, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la cour ne peut que confirmer tout au plus le jugement déféré sur ce point.
Compte tenu de l’âge de Mme [C] née le 28 février 1983, à la date de la rupture du contrat, de son ancienneté, du salaire qu’elle percevait, de la période de chômage qui a suivi la rupture, des justificatifs de recherche d’emploi et candidatures versés au débat, il lui sera allouée, par confirmation du jugement déféré, la somme de 1 428,50€ à titre de dommages intérêts, égale à un mois de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur le préavis :
L’article 5.3.1 de la Convention collective applicable ( personnel de la [1]) prévoit un préavis d’un mois pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
Il convient de relever que si la salariée sollicite en cause d’appel la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1590€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, elle ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui alloue la somme de 1428,50 €.
Dans ces conditions eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point et, par conséquent, allouer à Mme [C] les sommes de 1 428,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 142,85 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
L’article L. 8241-1 du code du travail dispose que:
'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est illicite.
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre:
1° des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin;
(…)
Une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.'
Cette interdiction de prêt de main d’oeuvre illicite, vise notamment les entreprises d’intérim qui, sous le couvert de contrats de mission, réalisent en réalité une opération de prêt de main d’oeuvre à but lucratif.
La seule requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée comme en l’espèce, ne suffit pas à caractériser le prêt illicite de main d’oeuvre.
Il convient de déterminer si le recours à l’intérim est réel ou s’il dissimule un prêt de main d’oeuvre prohibé.
Les critères habituellement retenus pour distinguer les opérations licites de celles qui sont interdites sont le fait que la mise à disposition du salarié est ou non à prix coûtant, l’absence de savoir-faire spécifique apporté par l’agence d’intérim, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise d’accueil, le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, étant précisé que les deux critères d’absence de transfert du lien de subordination à l’entreprise utilisatrice et d’apport d’un savoir-faire particulier par l’entreprise d’intérim, permettant d’écarter l’existence d’un prêt illicite de main-d’oeuvre, sont considérés en jurisprudence comme aussi déterminants que celui des conditions financières.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Tout d’abord, le caractère lucratif de l’opération n’est pas démontré par l’intimée.
L’association [1] ne justifie pas d’un savoir faire spécifique, distinct de celui de l’entreprise utilisatrice, apporté par la société [2] et il est constant que Mme [C], engagée comme agent de service, n’exerçait pas une activité spécifique distincte de celle des salariés remplacés.
En revanche, il convient de relever qu’il n’est produit au débat aucune pièce établissant l’existence d’un lien de subordination, tel que défini ci-avant, entre l’association [1] et Mme [C].
Dès lors, Mme [C] échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un prêt illicite de main d’oeuvre.
Par voir d’infirmation du jugement déféré, Mme [C] est donc déboutée de sa demande de ce chef.
Par voie de conséquence, la demande de 'Transmettre la décision à intervenir à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de GRASSE’ est en voie de rejet.
Sur les demandes salariales
sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année.
Il convient de relever que si la salariée sollicite en cause d’appel la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1590€ au titre de la prime de fin d’année, elle ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui alloue la somme de 1 428,50 € de ce chef.
Dans ces conditions, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la cour ne peut que confirmer tout au plus le jugement déféré sur ce point.
L’ article 4.2.5 de la Convention Collective applicable prévoit une prime de fin d’année comme suit:
'Cette prime de fin d’année est accordée aux salariés à temps plein ou à temps partiel
ayant travaillé pendant au moins un mois en continu au sein de la [1].
Elle est versée au mois de décembre avec le salaire de ce mois.
L 'objet et la cause de cette prime sont le versement d’une gratification annuelle dont le
montant, au plus ou égal à un mois de salaire, est potentiellement réduit par certaines
absences.
Elle est égale au 1/12° de la rémunération annuelle brute de base, composée du coefficient
de l’emploi augmenté le cas échéant de la Garantie d’Évolution de Rémunération et de la
Bonification de Technicité Individuelle.
En cas de départ, d’embauche ou de reprise du travail du salarié en cours d’année, cette prime est attribuée au prorata du temps de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à abattement proportionnel à la durée de l’absence. A cet effet, il sera déduit du montant de cette prime 1/365ème par jour d’absence continue
ou non, et ce à compter du 8ème jour'
Du fait de la requalification du contrat d’intérim en contrat à durée déterminée, Mme [C] remplit la condition d’avoir travaillé pendant au moins un mois en continu au sein de la [1]. Pour autant, son contrat ayant pris fin le 16 mars 2020, préavis compris, la salariée ne faisait plus partie des effectifs de la [1] en décembre 2020. Elle peut donc prétendre, en application des dispositions susvisées, uniquement au versement d’une prime prorata temporis ainsi que soutenu par l’appelante et contrairement à ce qu’allègue l’intimée nonobstant les dites dispositions pourtant claires.
Il est donc alloué à l’intimée, par infirmation du jugement déféré, la somme de (1.428,50 / 12) x 4 =476,17€, telle qu’admise à titre subsidiaire par l’appelante.
Enfin, s’agissant d’une gratification, elle ne rentre pas dans l’assiette de calcul des congés payés ainsi que justement soutenu en substance par l’employeur, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d’assistant de soin en gérontologie
Mme [C] sollicite un rappel de salaire correspondant à la prime spéciale d’assistant en
soins gérontologie correspondant à 90€ X 5= 450€ outre 45€ de congés payés afférents.
L’article 4.2.6 de la Convention Collective prévoit une prime pour les assistants de soins
en gérontologie dans les termes suivants:
'Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d "une attestation de suivi
de l’intégralité de laformation spécifique à lafonction d’assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d’assistant de soins on gérontologie dans une unité cognitivo- comportementale, une unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d’une prime mensuelle égale à 90 euros bruts pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l ' exercice de la fonction d’assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein'.
Pas plus qu’en première instance Mme [C], engagée comme agent de service, ne justifie des conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier de ladite prime. Elle sera donc déboutée, ce par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Les créances à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêt à compter de l’arrêt qui en fixe le montant.
Sur la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte
Il y a lieu de condamner l’association [1] à remettre à Mme [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
Succombante en grande partie en cause d’appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [1] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité, l’appelante sera condamnée à verser à l’avocat de l’intimée, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe':
Infirme le jugement déféré en ce qu’il:
Condamne l’association [1] à payer à Mme [C] les sommes de:
-1 500,00 € au titre des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre sous quittance et denier,
-1 428,50 € au titre de rappel de prime de fin d’année,
— 142,85 € au titre des congés payés y afférents,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre,
Condamne l’Association [1] à payer à Madame [F] [C] la somme de 476,17€ au titre de la prime de fin d’année,
Dit que les créances à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêt légaux à compter du présent arrêt qui en fixe le montant,
Condamne l’Association [1] à remettre à Madame [F] [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation FRANCE TRAVAIL, conformes au présent arrêt,
Y ajoutant:
Condamne l’Association [1] à payer à Me [Z] la somme de 2400€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure et de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et rejette sa demande au même titre,
Condamne l’Association [1] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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