Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2026, n° 26/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03095 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3RR
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[J]
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence de l’Avocat général, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites,
En audience publique du 24 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [K] [J]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 2] (LIBYE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avec le concours de Madame [Y] [Q], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
Mme [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA , avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours a été prise et notifiée à [K] [J] le 26 avril 2024.
Le 18 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par requête en date du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15h09, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 20 avril 2026 reçue et enregistrée le 21 avril 2026 à 12h31, [K] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 22 avril 2026 à 18 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [K] [J], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2026 à 20h04 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article L 741-3 du CESEDA n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai déterminé pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez passer ; que le texte exige uniquement que l’administration accomplisse les diligences nécessaires, sans pour autant lui imposer une obligation de résultat ; qu’en l’espèce, la saisine des autorités consulaires est intervenue le 21 avril 2026 soit trois jours après le placement en rétention décidée le 18 avril 2026 ; qu’un tel délai ne saurait être qualifié de carence dès lors qu’il demeure compatible avec les exigences de diligences posées par le législateur et qu’aucune disposition impose une saisine immédiate dans un délai plus restreint ; qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative; qu’en retenant le contraire, le premier juge a commis une erreur de droit et a privé sa décision de base légale ; que par ailleurs, [K] [J] ne justifie d’aucune résidence stable car il ne justifie pas d’une domiciliation stable continue, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et ne justifie d’aucune ressource; qu’enfin, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises entre 2025 et 2026 et a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, le 22 septembre 2025, à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis simple et 10 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de vol avec violence.
Le 23 avril 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026 à 10 heures 30.
[K] [J] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe, madame [Y] [Q].
Le ministère public a formalisé ses réquisitions par écrit par courriel daté du 23 avril 2026 à 16h31 régulièrement transmis aux parties dans lesquelles il a repris les conclusions du procureur de la république de [Localité 1].
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que le législateur n’avait pas imposé de délai à l’article L 741-3 du CESEDA, que la préfecture de la Haute Savoie ne disposait pas d’une permanence le dimanche dédiée aux étrangers et qu’une audition consulaire était prévue le 29 avril 2026.
Le Conseil de [K] [J] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que la préfecture devait effectuée les diligences aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement le plus rapidement possible, que la permanence générale nécessairement assurée au sein de la préfecture de la Haute Savoie aurait pu effectuer ces diligences et que le fait qu’une audition consulaire soit organisée le 29 avril 2026 ne vient pas anéantir la carence de l’administration dans l’exercice de ses diligences.
[K] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toutes diligences à cet effet.
En l’espèce le moyen tiré de diligences tardives effectuées par l’administration a été relevé d’office par le premier juge qui a considéré que : « en retardant de manière non justifiée les démarches d’identification, l’administration a ainsi rallongé inutilement le temps passé en rétention sans justifier de circonstances particulières l’ayant conduit à agir tardivement et non dès le placement en rétention de l’intéressé ou, a minima, le premier jour ouvrable suivant, privant l’intéressé de sa liberté au-delà du temps strictement nécessaire à son départ ».
Ce moyen a ensuite été repris à la fin de l’audience devant le premier juge par le Conseil de [K] [J].
Il ressort des pièces du débat que [K] [J] a été placé en rétention le samedi 18 avril 2026 à 18h50 et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le mardi 21 avril 2026 à 11h10 auprès des autorités consulaires libyennes soit deux jours et demi environ après son placement en rétention. Une audition consulaire est par ailleurs organisée le 29 avril 2026.
L’article L 741-3 du CESEDA n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez-passer même s’il prévoit 'qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'. Le fait que la saisine des autorités consulaires libyennes soit intervenue le 21 avril 2026 à 11h10, soit deux jours et demi après le placement en rétention décidé le 18 avril 2026 à 18h50, ne peut être regardé comme un délai déraisonnable au regard des exigences posées par le texte susvisé ni traduire une quelconque carence de l’autorité administrative dans son obligation d’effectuer les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement le plus rapidement possible dès lors qu’une audition consulaire a été organisée pour le 29 avril 2026.
Il en résulte que le moyen relevé d’office par le premier juge puis repris par le Conseil de [K] [J] tiré d’une carence de l’administration compte tenu de diligences effectuées tardivement est inopérant;
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la prolongation de la rétention de [K] [J] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [K] [J] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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