Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 mars 2026, n° 22/05763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2022, N° 19/05324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05763 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/05324
APPELANTE
Madame, [Q], [Z], [J]
Née le 22/12/1963 à, [Localité 1] (95)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0143
INTIMEE
S.A.S., [1]
RCS de, [Localité 3] :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ, Greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société,'[2], [3], [4]), société holding du Groupe, [2] dont l’activité principale est la production de films publicitaires, a engagé Mme,'[Q], [J]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2002.
Initialement recrutée en qualité de comptable, Mme, [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de’directrice des comptabilités, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait en dernier lieu à 5'812,54'€ bruts.
Les relations entre les parties étaient initialement régies par la convention collective nationale des entreprises de la’publicité, mentionnée au contrat de travail. L’employeur a dénoncé cet engagement unilatéral le 29 juin 2018 au profit de l’application de la convention collective nationale de la’production audiovisuelle’à compter du 1er janvier 2019.
Le 15 juin 2018, Mme, [J] a ressenti une douleur oculaire sur son lieu de travail et a été placée en arrêts de travail successifs à compter du 18 juin 2018. Pendant cette suspension, des tensions sont apparues concernant la communication des codes d’accès informatiques et des identifiants nécessaires aux déclarations fiscales et sociales.
Mme, [J] a fait l’objet de deux avertissements, le 17 mai 2017 et le 16 juillet 2018, pendant son arrêt de travail, pour refus de communiquer ses codes d’accès.
Par courrier du 14 septembre 2018, la société, [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2018.'Mme, [J] a été licenciée pour faute simple par lettre notifiée le 3 octobre 2018.
L’employeur lui reproche notamment une insubordination persistante dans la transmission des identifiants de paie et de gestion, l’exécution d’opérations comptables sans autorisation durant son arrêt de travail, ainsi que des manquements dans ses missions de contrôle (notamment DAS 2).
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme, [J] avait une ancienneté de 15 ans et 11 mois et la société, [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Mme, [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 juin 2019 afin de contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 14 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Elle a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'- Fixer la moyenne mensuelle des salaires revalorisés à': 7'500'€ Brut
— Rappel de salaires de décembre 2016 à janvier 2019 au regard de la convention collective réellement applicable (production cinématographique)': 43'467,26'€ Brut
— Congés payés afférents': 4'346,72'€ Brut
— Indemnité de congés payés': 23'817,12'€ Brut
À titre principal
— Rappel d’indemnité de licenciement': 28'104,91'€ Net
À titre subsidiaire
— Rappel d’indemnité de licenciement': 16'180'€ Net
À titre infiniment subsidiaire
— Rappel d’indemnité de licenciement': 6'846,32 €'l\let
A titre principal
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis': 7'500'€ Brut
À titre subsidiaire
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis': 5'812,54'€ Brut
— Solde heures supplémentaires': 1'136,65'€ Brut
— Congés payés afférents': 113,66'€ Brut
— Défaut d’abonnement sur le plan épargne entreprise pour les années 2018 et 2019': 19'261,44'€
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 78'469,29'€
— Dommages et intérêts pour préjudice moral': 34'800'€
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conforme et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir
— Intérêts au taux légal
— Exécution provisoire article 515 CPC.
— Article 700 du Code de Procédure Civile': 2'000'€
— Dépens'»
Par jugement du 5 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
«'Dit que le licenciement de Mme, [Q], [J], intervenu le 3 octobre 2018, est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme, [J] de ses demandes.
Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties.'»
Mme, [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société, [1] a été transmise par voie électronique le 18 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme, [J] demande à la cour de':
«'Déclarer Madame, [J] recevable et bien fondée en son appel';
Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 5 mai 2022 par la formation de Départage du Conseil de Prud’hommes de PARIS';
Statuant à nouveau':
Déclarer le licenciement de Madame, [J] nul';
Fixer la moyenne des salaires revalorisés à 7'500'€ bruts mensuels';
Condamner la société, [1] à verser à Madame, [J] les sommes suivantes':
— 43'467,26'€ bruts à titre de rappel de salaire de décembre 2016 à janvier 2019 par application de la convention collective de la production cinématographique, outre 4'346,72'€ bruts au titre des congés payés afférents';
— 23'817,12'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés, ou subsidiairement 16'177,44'€, ou à titre infiniment subsidiaire 15'615,82'€';
— 28'104,91'€ nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement, ou subsidiairement 16'180'€ nets, ou à titre infiniment subsidiaire 6'846,32'€ nets';
— 7'500'€ bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, ou subsidiairement 5'812,54'€ bruts';
— 1'136,65'€ bruts à titre de solde d’heures supplémentaires, outre 113,66'€ bruts au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 518,50'€, outre 51,85'€ bruts au titre des congés payés afférents';
— 19'261,44'€ au titre du défaut d’abondement sur le plan épargne entreprise pour les années 2018 et 2019';
— A titre principal, 139'488'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
— A titre subsidiaire, 78'469,29'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 34'800'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct';
Ordonner à la société, [1] de transmettre des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir';
Dire et juger que les condamnations salariales seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine et les condamnations indemnitaires à compter du jugement à intervenir';
Condamner la société, [1] à verser à Madame, [J] la somme de 3'000'€ par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de':
«'À titre principal
JUGER inapplicables les dispositions protectrices contre le licenciement en matière d’accident du travail au licenciement Madame, [J]';
JUGER que le licenciement notifié à Madame, [J] le 3 octobre 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse';
JUGER que Madame, [J] ne justifie d’aucun préjudice moral';
JUGER que Madame, [J] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés conforme';
JUGER que la convention collective applicable à la relation contractuelle était celle':
— de la publicité du 16 octobre 2002 au 1er janvier 2019';
— de la production audiovisuelle à compter du 1er janvier 2019.
JUGER que les salaires minimas conventionnels ont été respectés de telle sorte que le salaire perçu par Madame, [J] était conformé à ces minimas';
FIXER la rémunération mensuelle moyenne de Madame, [J] à 5'812,54'€ bruts';
En conséquence':
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 5 mai 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande de condamnation de Madame, [J] à la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 et aux dépens';
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande de condamnation de Madame, [J] à la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 et aux dépens';
DEBOUTER Madame, [J] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— MINORER le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Madame, [J] à trois mois de salaire, soit 17'437,62'€';
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame, [J] à verser à la société, [1] la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la première instance et la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 pour les frais engagés en cause d’appel';
CONDAMNER Madame, [J] aux entiers dépens de l’instance.'»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable
Mme, [J] demande par infirmation du jugement les sommes de':
— 43'467,26'€ bruts à titre de rappel de salaire de décembre 2016 à janvier 2019 par application de la convention collective de la production cinématographique, outre 4'346,72'€ bruts au titre des congés payés afférents.
— 23'817,12'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés, ou subsidiairement 16'177,44'€, ou à titre infiniment subsidiaire 15'615,82'€.
Mme, [J] revendique l’application de la convention collective nationale ,([5]) de la’production cinématographique'(IDCC 3097). Elle soutient que :
— l’activité principale de la société, [1] consiste en la production de films publicitaires'; l’employeur admet lui-même que cette activité représente entre 93'% et 100'% du chiffre d’affaires du groupe.
— l’article 1er de la CCN de la production cinématographique qui mentionne expressément les entreprises de production de films publicitaires (code NAF 5911B).
— la, [5] de la production audiovisuelle exclut de son champ les films publicitaires, sauf pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU).
Elle verse aux débats l’adhésion de la société à l’Association des, [6] ,([7]), laquelle ne se réfère qu’à la, [5] de la production cinématographique. Elle produit également les bulletins de paie des intermittents ayant assuré son remplacement partiel, lesquels mentionnent ladite, [5]. Elle invoque enfin la mise à jour de l’objet social de la société en 2021 intégrant les activités cinématographiques.
La société, [1] soutient qu’elle relève de la CCN de la’production audiovisuelle'(IDCC 2642) et fait valoir que':
— elle est une société holding dont l’activité est le contrôle de participations'; la convention applicable doit être celle de l’activité principale de ses filiales.
— la, [5] production audiovisuelle’régit les entreprises relevant des codes NAF 5911A et 5911B (production de films institutionnels et publicitaires).
— elle a appliqué volontairement la, [5] de la’publicité’jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle elle a dénoncé cet engagement unilatéral pour appliquer la CCN de la production audiovisuelle': la mention de la CCN publicité dans le contrat de travail de 2002 ne vaut pas contractualisation.
Elle produit le Kbis de la société, [1], le courrier de dénonciation de l’engagement unilatéral du 29 juin 2018 notifié individuellement aux salariés’et les extraits du Titre Ier de la CCN de la production audiovisuelle.
La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (art. L. 2261-2 du code du travail). Pour une société holding, il convient de se référer à l’activité principale de ses filiales.
Le code NAF 5911B (Production de films institutionnels et publicitaires) est cité à titre indicatif par les deux, [Etablissement 1] en conflit.
Cependant, la, [5] de la production audiovisuelle précise qu’elle régit les relations des salariés sous CDI ou CDD de droit commun pour cette activité.
La, [5] de la production audiovisuelle opère en effet une distinction': si l’objet du contrat est un film publicitaire, les salariés sous’CDD d’usage'(intermittents) relèvent de la, [5] de la production cinématographique. En revanche, pour les salariés’permanents'(CDI), la, [5] de la production audiovisuelle s’applique dès lors que l’entreprise a pour activité principale la production audiovisuelle, incluant le code 5911B.
Mme, [J] revendique l’application de la convention collective nationale de la production cinématographique au motif que l’activité réelle de la société, [1] consiste en la production de films publicitaires.
Cependant, il résulte des articles L. 2261-2 du code du travail et des dispositions liminaires de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 que la convention applicable est déterminée par l’activité principale de l’employeur. Pour une société holding, l’activité s’apprécie au regard de celle des filiales qu’elle contrôle.
En l’espèce, si la production de films publicitaires constitue l’activité dominante des filiales du groupe, le champ d’application de la convention collective de la production audiovisuelle (Titre Ier, article 1.1) vise expressément les entreprises relevant du code NAF 5911B, lequel correspond précisément à la production de films institutionnels et publicitaires. S’il est vrai que cette même convention prévoit un mécanisme de réciprocité renvoyant à la convention de la production cinématographique lorsque l’objet du contrat est un film publicitaire, ce renvoi est limité par l’article 1.2 (clauses de réciprocité) aux seuls salariés engagés sous contrat à durée déterminée d’usage (CDDU).
Or, Mme, [J] était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice des comptabilités, soit en tant que salariée permanente. Pour cette catégorie de personnel, l’article 37 de la convention de la production audiovisuelle stipule qu’elle régit les relations entre les salariés sous CDI et leurs employeurs dans les entreprises ayant pour activité principale la production audiovisuelle, incluant expressément le code 5911B.
Par ailleurs, l’application initiale de la convention de la publicité résultait d’une décision volontaire de l’employeur qui a été régulièrement dénoncée par courrier individuel du 29 juin 2018, respectant un délai de prévenance suffisant pour une prise d’effet au 1er janvier 2019. La mention de la convention de la publicité au contrat de travail initial ne constitue pas une clause de contractualisation immuable mais l’indication du statut collectif alors en vigueur.
Dès lors, l’activité de l’entreprise entrant dans le champ de la convention de la production audiovisuelle pour son personnel permanent, Mme, [J] ne peut utilement revendiquer l’application de la convention de la production cinématographique.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires et d’indemnités fondées sur l’application de la convention de la production cinématographique.
Sur l’égalité de traitement
Mme, [J] demande par infirmation du jugement la fixation de la moyenne des salaires revalorisés à 7'500'€ bruts mensuels sur le fondement de l’inégalité de traitement.
Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'», dont s’inspirent les articles’L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article'1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au regard du respect du principe «'à travail égal, salaire égal'», la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux'; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.
Mme, [J] soutient que sa rémunération a été maintenue à un niveau manifestement inférieur à celui des autres cadres dirigeants de l’entreprise, en dépit de ses responsabilités et de ses diplômes. Elle invoque les moyens suivants':
— la comparaison avec les autres directeurs': son salaire de 5'812,54'€ bruts est resté figé pendant sept ans, alors que la moyenne des salaires des autres directeurs de la société s’établit à 7'500'€ bruts mensuels'; ses diplômes ,([8]) et son expérience dans la branche sont supérieurs à ceux de ses collègues.
— la comparaison avec les remplaçants intermittents': les quatre administrateurs de production embauchés temporairement pour pallier son absence percevaient une rémunération journalière de 383,52'€, soit environ 8'310,88'€ par mois'; cela fait une différence mensuelle de près de 2'500'€ par rapport à son propre salaire.
— l’absence de revalorisation': elle souligne n’avoir bénéficié d’aucune augmentation lors de sa promotion en 2012, sa dernière revalorisation remontant à 2011.
Mme, [J] invoque et produit les pièces suivantes': le tableau comparatif des salaires des directeurs (pièce n°32), l’avenant salaires de la CCN production cinématographique (pièce n°102) et les bulletins de paie des intermittents (pièce n°108).
Mme, [J] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’une inégalité de traitement à son encontre.
La société, [1] conteste toute inégalité de traitement et soutient que les situations comparées ne sont pas identiques. Elle invoque les moyens suivants':
— l’absence de situation similaire avec le DAF': Mme, [J], en tant que directrice des comptabilités, était placée sous la subordination hiérarchique directe du directeur administratif et financier (DAF)'; elle ne peut donc revendiquer une rémunération identique à celle de son supérieur dont elle ne partageait pas les responsabilités globales.
— la contestation des salaires des intermittents': les chiffres avancés par la salariée sont faux comme cela ressort des bulletins de paie montrant que les remplaçants percevaient entre 255,67'€ et 284'€ bruts par jour, et non 383,52'€'; de surcroît ces recrutements en CDD sont intervenus dans un contexte de pénurie de personnel comptable.
— le respect des minima': Mme, [J] a toujours perçu une rémunération conforme, voire très supérieure, aux minima conventionnels applicables.
La société,'[1] produit les bulletins de paie des salariés remplaçants (pièce n°32).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société,'[1] démontre que les faits matériellement établis par Mme, [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement.
En effet Mme, [J] sollicite un rappel de salaire en se fondant sur une comparaison avec les autres directeurs du groupe ainsi qu’avec des administrateurs de production recrutés sous contrat à durée déterminée d’usage.
Cependant, l’application du principe «'à travail égal, salaire égal'» suppose que les salariés concernés soient placés dans une situation identique ou de valeur égale au regard des fonctions exercées et des responsabilités assumées.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment l’organigramme et les fiches de fonctions, que Mme, [J] occupait le poste de directrice des comptabilités sous la subordination hiérarchique directe du directeur administratif et financier (DAF). Dès lors que Mme, [J] était soumise aux directives et au contrôle de ce dernier, elle ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de son supérieur hiérarchique, ce qui justifie objectivement la différence de rémunération constatée entre le salaire de 5'812,54 € et celui de 7'500'€ revendiqué.
Il en est de même pour la comparaison avec Mme, [V] qui était DAF avant M., [M] et qui était donc sa supérieure hiérarchique.
M., [K], directeur de production, et Mme, [T], directrice de post-production, se situaient au niveau hiérarchique du DAF et non au niveau hiérarchique de Mme, [J] (N-1 par rapport au DAF) en sorte que la comparaison n’est pas fondée non plus étant ajouté qu’aucun des éléments produits par Mme, [J] et par la société, [1] ne permet de retenir qu’ils effectuaient un travail de valeur égale au sien.
S’agissant de la comparaison avec les administrateurs de production intermittents, la cour relève que ces derniers exerçaient des fonctions liées à la production de films, distinctes des missions de gestion comptable globale dévolues à Mme, [J] en tant que permanente. De plus, la société, [1] démontre que le bulletin de paie d’une administratrice de production intermittente (pièce employeur n° 32) fait ressortir un taux journalier de 231'€, infirmant ainsi taux de 383,52'€ allégué par Mme, [J] qui n’est d’ailleurs pas justifié par sa pièce 108 (le bulletin de salaire produit mentionne un taux journalier de 70'€). En outre, une différence de rémunération peut être justifiée par les conditions de recrutement d’un salarié en contrat précaire pour répondre à une urgence ou à une pénurie, sans que le salarié en contrat à durée indéterminée puisse s’en prévaloir pour obtenir un alignement.
Les demandes formées au titre de l’inégalité de traitement doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [J] de ses demandes relatives à l’inégalité de traitement et à la fixation de la moyenne des salaires revalorisés à 7'500'€ bruts mensuels.
Sur les heures supplémentaires
Mme, [J] sollicite par infirmation du jugement les sommes de 1'136,65'€ bruts à titre de solde d’heures supplémentaires, outre 113,66'€ bruts au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 518,50'€, outre 51,85'€ bruts au titre des congés payés afférents.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme, [J] invoque les moyens suivants':
— réalisation d’heures au-delà du forfait': elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son employeur avant la suspension de son contrat de travail'; la’surcharge de travail’liée à l’absence ou à la formation de ses assistantes en pleine période de bilans comptables était importante.
— preuve de l’accomplissement': elle a transmis un décompte officiel à son employeur (pièce salarié n° 16)'; si elle a obtenu un règlement partiel sur ses bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019, un reliquat demeure impayé.
— la déconnexion brutale de ses accès informatiques par l’employeur l’a empêchée de récupérer l’intégralité des justificatifs nécessaires pour étayer ses demandes.
— ses calculs reposent sur la revendication d’un salaire mensuel moyen revalorisé à'7'500'€'et sur l’application des dispositions de la CCN de la production cinématographique.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société,'[1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société, [1] conclut au rejet de cette demande au motif que Mme, [J] a été remplie de ses droits'; la société,'[1] invoque les moyens suivants':
— la régularisation effective': le solde des heures supplémentaires de Mme, [J] a été intégralement régularisé sur les bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019 (pièce n°5).
— la contestation du quantum': la demande est artificiellement gonflée, car elle repose sur un salaire théorique de 7'500'€ et une convention collective inapplicable (production cinématographique)'; le contrat initial incluait déjà'13,87 heures supplémentaires mensuelles’majorées à 25'% dans la rémunération de base (pièces n°2 et 4).
— le respect du repos pendant l’arrêt': il n’a jamais demandé de travail durant l’arrêt maladie, mais seulement la communication de codes d’accès. Il souligne avoir déconnecté les accès à distance pour garantir le repos de la salariée, ce qui rend impossible la réalisation d’heures supplémentaires commandées sur cette période.
À l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Mme, [J] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non payées.
En effet, Mme, [J] réclame la somme de 1'136,65'€ à titre de solde d’heures supplémentaires, au motif qu’elle aurait accompli des heures au-delà de sa durée contractuelle avant son arrêt de travail. Cependant, il résulte de l’examen des bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019 (pièce employeur n°5) que la société, [2] groupe a procédé à une régularisation de solde d’heures supplémentaires lors de l’établissement du solde de tout compte qui couvre l’intégralité des heures réalisées.
De plus, la cour relève que le montant réclamé par Mme, [J] repose sur une base de calcul erronée de 7'500'€ par mois, alors que sa rémunération contractuelle était de 5'812,54'€, incluant déjà forfaitairement 13,87 heures supplémentaires majorées (pièces employeur n°2 et 4). En l’absence de reconnaissance par la cour d’un droit à revalorisation salariale ou à l’application de la CCN de la production cinématographique, le calcul présenté par la salariée est dépourvu de fondement.
Enfin, s’agissant de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur démontre avoir déconnecté les accès à distance de la salariée pour garantir son repos, s’opposant ainsi formellement à toute prestation de travail.
La demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [J] de sa demande relative aux heures supplémentaires.
Sur l’abondement PEE,/[R]
Mme, [J] demande par infirmation du jugement la somme de 19'261,44'€ au titre du défaut d’abondement sur le plan épargne entreprise pour les années 2018 et 2019.
Mme, [J] soutient que':
— les plans d’épargne (PEE et, [R]) ont été mis en place chez, [9] dès 2004 et 2006 par M., [M] lui-même'; l’employeur ne peut feindre l’ignorance alors que des abondements ont été versés par le passé, notamment pour M., [M] en 2009, et que les frais de tenue de compte sont facturés annuellement à la société.
— l’employeur ne peut pas s’exonérer de son obligation contractuelle d’abondement': les contrats qui prévoient un taux d’abondement de 300'% sur les versements volontaires des salariés.
— elle nie toute déloyauté dans ses versements d’octobre 2018 et janvier 2019, précisant que ses versements ont régulièrement dépassé les plafonds usuels par le passé sans opposition de la direction.
— elle revendique des plafonds basés sur le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), soit 8'% pour le PEE (3'178,56'€ en 2018) et 16'% pour le, [R] (6'357,12'€ en 2018).
Mme, [J] invoque et produit les pièces suivantes': justificatifs de versements (pièces n°23 à 26), historique des abondements (pièce n°27), notices, [9] sur les plafonds (pièce n°63) et grand-livre comptable 2017 (pièce n°109).
La société, [1] demande le rejet de la demande'; elle invoque les moyens suivants':
— la déloyauté des versements': Mme, [J] a effectué ses versements le 2 octobre 2018 et le 3 janvier 2019, soit précisément au moment de la notification du licenciement et de la fin de son contrat, dans le but manifeste de maximiser ses gains de manière opportuniste.
— le non-respect de l’usage': un usage constant imposait aux salariés de solliciter l’autorisation de la direction et de respecter des limites de versement discutées en décembre de chaque année'; Mme, [J] a agi sans concertation et pour des montants doublés par rapport à ses habitudes.
— la contestation du quantum (subsidiaire)': les règlements des plans prévoient des plafonds annuels fixes par adhérent': 2'300'€ pour le PEE et 4'600'€ pour le, [R]. Le montant maximum dû serait alors limité à 13'800'€ pour les deux années cumulées.
La société,'[2] groupe invoque et produit les pièces suivantes': accords PEE et, [R] (pièces n°25 et 26), historique des versements (pièces n°27 et 28) et justificatifs des dates de versements litigieux (pièces n°29 et 30).
L’abondement est un versement complémentaire de l’employeur, facultatif dans son principe mais qui devient obligatoire dès lors qu’il est prévu par le règlement du plan et que le salarié effectue un versement volontaire.
L’abondement doit être collectif et ne peut varier en fonction de critères de performance individuelle ou de la personne du salarié.
L’abondement doit être versé au plus tard à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ de l’adhérent de l’entreprise.
La loi plafonne l’abondement au triple de la contribution du salarié, dans la limite de 8'% du PASS pour un PEE/PEI et 16'% pour un, [R]. Le règlement du plan peut toutefois prévoir des plafonds plus restrictifs qui s’imposent aux parties.
Toute modification du taux ou des règles d’abondement nécessite un avenant au règlement du plan et ne peut être rétroactive.
La cour rappelle que la charge de la preuve de la déloyauté et de l’existence d’un usage incombe à la partie qui l’invoque.
La cour constate qu’aucun des éléments produits par Mme, [J] et par la société,'[1] ne permet de retenir l’existence d’un usage imposant aux salariés de solliciter l’autorisation de la direction et de respecter des limites de versement discutées en décembre de chaque année.
Il résulte des articles L. 3332-11 et R. 3332-13 du code du travail que l’abondement promis par l’employeur dans le règlement d’un plan d’épargne constitue un engagement contraignant dès lors que le salarié effectue un versement volontaire.
En l’espèce, l’existence des plans PEI et, [R] au sein du Groupe, [2] est établie par les contrats, [9] produits, lesquels prévoient un abondement de 300'%.
La société, [1] invoque le caractère déloyal des versements de Mme, [J] en raison de leur proximité avec la rupture du contrat. Toutefois, le droit à l’abondement n’est subordonné par la loi à aucune condition de présence ultérieure dans l’entreprise, ni à une autorisation discrétionnaire de l’employeur, dès lors que le salarié est encore présent dans les effectifs au moment du versement.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’un avenant régulier ou d’un accord collectif qui aurait valablement dénoncé ou modifié les règles d’abondement avant les versements de l’appelante.
La circonstance que la salariée ait augmenté ses contributions ne saurait être qualifiée de fraude, le plafonnement de l’abondement étant de toute façon limité par les stipulations contractuelles et les seuils légaux.
Si Mme, [J] revendique un calcul basé sur le PASS, la cour constate que les règlements spécifiques des plans versés aux débats par la société,'[2], [10] limitent contractuellement l’abondement annuel à 2'300'€ pour le PEI et 4'600'€ pour le, [R].
En conséquence, il convient de condamner la société, [1] à verser à Mme, [J] l’abondement dû pour 2018 et 2019, dans la limite des plafonds conventionnels produits, soit la somme totale de 13'800'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme, [J] de sa demande relative à l’abondement sur le plan épargne entreprise pour les années 2018 et 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société, [1] à payer à Mme, [J] la somme de 13'800'€ au titre de l’abondement dû pour 2018 et 2019.
Sur la nullité du licenciement
Mme, [J] soutient que son licenciement est nul car il est intervenu pendant une période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail. Elle invoque les moyens suivants':
— reconnaissance du caractère professionnel': son accident du 15 juin 2018 a été reconnu comme accident du travail par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2023'; cet arrêt confirme la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail (douleur oculaire vive).
— connaissance de l’employeur': sa hiérarchie était informée du caractère professionnel dès le 15 juin 2018 comme cela ressort des échanges par SMS avec son supérieur, M., [M], à qui elle a indiqué s’être rendue aux urgences en raison de ses conditions de travail.
— protection légale et motif de rupture': l’article L. 1226-9 du code du travail interdit de rompre le contrat pendant la suspension, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. Or, sa lettre de licenciement ne mentionne qu’une faute «'simple'», ce qui rend la rupture manifestement nulle.
Mme, [J] invoque et produit les pièces suivantes': l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (pièce n°110), les échanges de SMS (pièce n°20), son certificat médical initial (pièce n°52) et sa notification d’invalidité (pièce n°99).
La société, [2] groupe conteste toute nullité et soutient que les dispositions protectrices ne sont pas applicables en l’espèce. Elle invoque les moyens suivants':
— absence de connaissance de l’origine professionnelle': l’employeur n’a jamais eu connaissance d’une quelconque origine professionnelle de l’arrêt avant la notification du licenciement le 3 octobre 2018'; Mme, [J] a produit exclusivement des certificats d’arrêts de travail d’origine’non-professionnelle’jusqu’à cette date.
— éléments médicaux contraires': le rapport du service de santé au travail de juillet 2018 a conclu à l’absence de lien entre l’état de santé de la salariée et son environnement de travail et la salariée n’a jamais évoqué de lien professionnel lors de l’entretien préalable.
— déclaration tardive': Mme, [J] n’a déclaré l’accident du travail que le 7 décembre 2018, soit deux mois après le licenciement et la CPAM avait initialement refusé la prise en charge.
La société,'[2] groupe invoque et/ou produit notamment la preuve des arrêts maladie «'ordinaires'» (pièce adverse n°6), la déclaration d’accident du travail et le courrier de réserve (pièce n°16), la lettre de licenciement (pièce n°10) et la décision initiale de refus de la CPAM (pièce adverse n°52).
L’article L.1226-6 du code du travail dispose que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
L’article L.1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L.1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-9 du code du travail interdit donc la rupture du contrat pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
La protection ne joue que si l’employeur a’connaissance de l’origine professionnelle’de l’accident au moment de l’envoi de la lettre de licenciement. Cette connaissance est une question de fait souverainement appréciée par les juges.
Par un arrêt rendu le 2 février 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision initiale du tribunal judiciaire rendue le 3 décembre 2021 et a jugé que l’accident survenu le 15 juin 2018 à Mme, [J], consistant en une douleur oculaire soudaine sur le lieu et au temps du travail, constitue un’accident du travail’devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié le 3 octobre 2018.
Il n’est pas contesté que le 15 juin 2018 à 11 heures, Mme, [J] a ressenti une vive douleur oculaire sur son lieu de travail et durant son temps de travail, qu’elle a immédiatement sollicité son supérieur hiérarchique, M., [M], pour consulter un ophtalmologue en urgence, ce qu’elle a fait en allant voir l’ophtalmologue voisin du lieu de travail, le Dr, [L], et que ce médecin a diagnostiqué une kératite bilatérale oculaire.
Il est constant que les certificats médicaux initiaux mentionnant une «'maladie'» ordinaire et la première déclaration d’accident du travail a été effectuée le 7 décembre 2018 par Mme, [J] puis le 2 janvier 2019 par la société,'[1] avec un courrier de réserve (pièce employeur n° 16).
Il est établi que les arrêts de travail pour maladie ont eu lieu du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018 (pièce salarié n° 97).
Il est établi que Mme, [J] a passé une visite de reprise lors de son mi-temps thérapeutique le'18 juillet 2018, où une attestation de suivi a été délivrée (pièce salarié n° 59).
Le service de santé au travail a établi un rapport suite à une visite le'23 juillet 2018 qui concluait à l’absence de lien direct entre le flux d’air de la climatisation et la pathologie de Mme, [J] (pièce employeur n° 17).
Il est aussi établi que Mme, [J] a été hospitalisée au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts du 27 juillet 2018 au 2 août 2018 (pièce salarié n° 96) et que c’est ce service qui a établi le certificat médical initial d’accident du travail que l’employeur produit (pièce employeur n° 16)'; cependant la pièce produite est une copie illisible dans ses mentions manuscrites dont la date, ce qui est regrettable s’agissant d’une pièce importante.
Il ressort des échanges SMS (pièce salarié n° 20) les échanges suivants':
— de Mme, [J] (vers le 18 juin 2018)':'«'Bonjour je suis en arrêt maladie à cause du problème de mes yeux j’ai dû aller aux urgences hier [']'».
— de M., [M] (22 juin 2018)':'«'Bonjour, [Q], J’espère que tu vas mieux.'».
— de M., [M] (6 juillet 2018 à 11h03)':'«''Pour la climatisation, aucune étude et aucune expertise ne permettent d’affirmer que ton pb d’yeux est causé par elle.'».
La cour retient que les échanges par SMS, notamment le 6 juillet 2018, démontrent que M., [M] discutait déjà du lien entre la pathologie et le système de climatisation des locaux (pièce salarié n° 20), prouvant que l’employeur avait conscience de la’revendication du caractère professionnel’de l’affection et que ce sujet était à ce point connu de l’employeur qu’il a sollicité une intervention du service de la médecine du travail le 23 juillet 2018 sur le lien direct entre le flux d’air de la climatisation et la pathologie de Mme, [J] (pièce employeur n° 17).
Le fait que l’employeur sollicite lui-même une expertise sur le lien entre la pathologie et la climatisation dès juillet 2018 (pièce employeur n° 17), démontre qu’il avait’nécessairement conscience’que la suspension du contrat était liée à un événement survenu au temps et au lieu du travail, nonobstant le libellé formel des avis d’arrêt de travail.
D’ailleurs Mme, [J] expliquait la survenance de sa pathologie (diagnostiquée comme une kératite bilatérale oculaire liée à un assèchement des yeux) par l’exposition directe à la climatisation (son poste de travail était situé sous un toit en pente où la climatisation réversible lui soufflait de l’air directement sur le visage) et par un environnement de travail inadapté (son espace de travail était très sec, situé au 6ème étage en plein sud avec des fenêtres Velux, dont le sien n’était pas équipé de store) étant précisé que la pièce salarié n° 58 et la pièce employeur n° 17 montrent des photos de l’espace de travail de Mme, [J] conforme à ses allégations relatives à la luminosité et aux flux d’air de la climatisation.
Dès lors, la société, [1] disposait d’éléments suffisants pour connaître l’origine professionnelle de l’arrêt de travail au jour du licenciement, peu important que la reconnaissance judiciaire de l’accident du travail soit postérieure au licenciement.
La cour constate que la lettre de licenciement notifiée à Mme, [J] le 3 octobre 2018 qualifie expressément la rupture de licenciement pour'«'faute'» simple. L’employeur ne prétend pas, dans ses écritures, que les faits reprochés rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, ni qu’il se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif économique ou extérieur.
L’employeur ne peut utilement invoquer le rapport de la médecine du travail de juillet 2018 concluant à l’absence de lien avec l’environnement de travail pour écarter la protection, parce qu’une telle appréciation échappe à la compétence du médecin du travail et a d’ailleurs été contredite par l’autorité judiciaire compétente en matière de sécurité sociale.
En application de l’article’L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
Le licenciement de Mme, [J] étant intervenu pendant une période de suspension pour accident du travail dont l’employeur avait connaissance, et n’étant pas fondé sur une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat, il est’nul de plein droit.
Ajoutant, la cour prononce donc la nullité du licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme, [J] demande par infirmation du jugement la somme de 139'488'€ (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme, [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme, [J] doit être évaluée à la somme de 100'000'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme, [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société,'[1] à payer à Mme, [J] la somme de 100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme, [J] demande par infirmation du jugement les sommes de 7'500'€ bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, ou subsidiairement 5'812,54'€ bruts.
Mme, [J] soutient que «'La convention collective de la production cinématographique stipule que l’indemnité compensatrice de préavis est majorée de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans (pièce 30-2).
Au moment de la notification de son licenciement, le 3 octobre 2018, Madame, [J] était âgée de près de 55 ans.
La Cour devra donc condamner la société, [1] à lui verser la somme de 7'500'€ bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
Subsidiairement, la Cour lui octroiera la somme de 5'812,54'€ bruts.'»
En réplique, la société,'[1] s’oppose à cette demande.
La cour a rejeté la demande relative à la convention collective de la production cinématographique'; la demande de reliquat formée sur le fondement de cette convention collective est rejetée.
La cour constate par ailleurs que Mme, [J] a été remplie de ses droits à l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [J] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme, [J] demande par infirmation du jugement les sommes de 28'104,91'€ nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement, ou subsidiairement 16'180'€ nets, ou à titre infiniment subsidiaire 6'846,32'€ nets.
Mme, [J] soutient le moyen suivant': «'La société, [1] avait, dans un premier temps, calculé l’indemnité de licenciement de Madame, [J] selon le barème prévu par la convention collective de la production audiovisuelle dont les barèmes n’avaient pas été mis à jour et se trouvaient inférieurs au minimum légal du barème du Code du Travail.
Ce n’est qu’après réclamation de Madame, [J] que l’indemnité légale a finalement été appliquée dans la mesure où cette dernière est plus favorable.
Cependant, les heures supplémentaires, régularisées par la société, après l’établissement du solde de tout compte, n’ont pas été intégrées dans le calcul de la base de l’indemnité de licenciement (1734,91'€ / 12, soit 144, 58'€ mensuels sur la période de référence).
Madame, [J] apparaît bien fondée à solliciter un rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 28'104,91'€ nets, sur la base d’un salaire mensuel moyen revalorisé de 7'739,30'€ bruts (pièce 42).
Subsidiairement, si par impossible le salaire minimum moyen mensuel n’était pas retenu, la Cour lui octroiera sur la base d’un salaire moyen mensuel de 5'812,54'€ un rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 42'767'€ ' 26'587'€ = 16'180'€ nets.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Madame, [J] pourrait prétendre, par application de la convention collective de la publicité, à la somme de 33'433,32'€ ' 26'587'€ = 6'846,32'€ nets.'»
La cour a rejeté plus haut les moyens tirés des heures supplémentaires et de la convention collective de la production cinématographique.
La cour relève cependant que les heures supplémentaires payées par l’employeur avec le solde de tout compte n’ont pas été intégrées au calcul’du salaire de référence'; la cour retient par voie de conséquence que le salaire de référence s’élève à 5'957,12'€ calculés comme suit': 5812,54'€ + 144,58'€.
L’indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit dans la convention collective de la publicité':
— Tranche jusqu’à 15 ans': 33'% mois par année complète de présence
— Tranche au-delà de 15 ans': 40'% mois par année complète de présence.
La cour rappelle que les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence’et que pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis'; l’indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être fixée à la somme de 34'551,28'€ calculée selon la formule suivante': [16 ans x 1/3'×'5'957,12'€] x [(1 an + 2/12)] x 40'%'×'5'957,12'€].
Mme, [J] a perçu une indemnité légale de licenciement de 26'587'€'; la cour retient que Mme, [J] n’a donc pas été remplie intégralement de ses droits à l’indemnité de licenciement et qu’il lui reste dû un solde de 7'964,28'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme, [J] de sa demande relative à l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société, [1] à payer à Mme, [J] la somme de 7'964,28'€ au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme, [J] sollicite la somme de 34'800'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, en invoquant une rupture menée dans des conditions «'particulièrement brutales et vexatoires'». Elle invoque les moyens suivants':
— l’employeur a engagé la procédure de licenciement alors qu’elle était en arrêt de travail pour une pathologie oculaire grave, lui reprochant des faits prétendument commis pendant cette suspension de contrat.
— cette brutalité a provoqué une «'dépression réactionnelle'» venant s’ajouter à sa pathologie physique.
— la société, [1] a coupé ses accès informatiques à distance sans préavis, l’empêchant de récupérer les documents nécessaires à la finalisation de son mémoire de diplôme d’expertise comptable (DEC).
— son supérieur a «'ironisé'» sur la destruction de ses données lors du reformatage de son ordinateur professionnel.
Mme, [J] invoque et produit les pièces suivantes': le certificat médical du Dr, [Y] attestant de son état dépressif (pièce n°9), les documents relatifs à sa formation DEC (pièce n°38) et les échanges de mails concernant le sort de ses fichiers (pièce n°56).
La société, [1] demande la confirmation du jugement de première instance ayant rejeté cette demande, arguant qu’aucune faute distincte n’est caractérisée. Elle invoque les moyens suivants':
— la procédure a été parfaitement régulière et il n’existe aucune interdiction de notifier un licenciement pendant un arrêt de travail si les fautes sont avérées.
— la suspension des accès à distance était justifiée par l’obligation de veiller au repos de la salariée dont le contrat était suspendu, et par la nécessité d’empêcher des interventions comptables non autorisées constatées durant l’arrêt.
— Mme, [J] est venue récupérer ses effets personnels le 16 janvier 2019 sans mentionner de fichiers manquants'; ce n’est qu’un mois plus tard qu’elle a réclamé des données, après que l’ordinateur a été légitimement reformaté pour un nouvel usage.
— l’employeur conteste tout propos malveillant ou ironique, relevant que dans ses propres courriers, Mme, [J] ne faisait pas mention de documents nécessaires à son diplôme.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme, [J] est mal fondée au motif qu’elle ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires'; de surcroît Mme, [J] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon elle, des circonstances de son licenciement'; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme, [J] ayant été jugé nul, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société,'[1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme, [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
Mme, [J] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi).
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis'; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes'; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme, [J].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société,'[1] de remettre Mme, [J] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société,'[1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société,'[1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société,'[1] à payer à Mme, [J] la somme de 3'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme, [J] de ses demandes relatives':
— aux rappels de salaires et d’indemnités fondées sur l’application de la convention de la production cinématographique,
— à l’inégalité de traitement et à la fixation de la moyenne des salaires revalorisés à 7'500'€ bruts mensuels,
— aux heures supplémentaires,
— à l’indemnité compensatrice de préavis,
— aux dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme, [J] sur le fondement de l’article L.1226-9 du code du travail.
Condamne la société,'[1] à payer à Mme, [J] les sommes de':
— 100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 7'964,28'€ au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13'800'€ au titre de l’abondement dû pour 2018 et 2019,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme, [J], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme, [J], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société,'[1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société,'[1] de remettre Mme, [J] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société,'[1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme, [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société,'[1] à verser à Mme, [J] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société,'[1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
- Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
- Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
- Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation du 15 novembre 2017. Étendue par arrêté du 25 avril 2018 JORF 3 mai 2018 (Avenant n° 128 du 15 novembre 2017)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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