Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2025, n° 21/08462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GCC, La société GCC c/ Etablissement UGECAM UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAI SSES D' ASSURANCE MALADI RHONE ALPES, Société SOHO ALTLAS IN FINE, S.A.S.U. EGIS BATIMENTS RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 21/08462 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
au fond du 26 octobre 2021
RG : 17/06839
S.A.S. GCC
C/
Société SOHO ALTLAS IN FINE
SELARL [M] [W]
Etablissement UGECAM UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAI SSES D’ASSURANCE MALADI RHONE ALPES
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Mai 2025
APPELANTE :
La société GCC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 407 794 551 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
INTIMÉES :
La SELARL [M] [W], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, agissant ès-qualités de Mandataire ad’hoc de la société Groupe IES, société par actions simplifiée, au capital social de 200.000 ', immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 484 945 837, dont le siège social était sis [Adresse 2], désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2021, demeurant [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié de droit en cette qualité audit siège
Appelante de le N° RG 21/8688
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
La société SOHO ALTLAS IN FINE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 451 205 090, dont le siège social est situé [Adresse 4], venant aux droits de la société ATLAS Architectes (RCS de SAINT- ETIENNE n°415 137 439), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La société EGIS BATIMENTS RHONE ALPES, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°960 505 063, ayant son siège au [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
UGECAM (UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE RHÔNE ALPES) prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me William TISSOT de la SCP d’Avocats SCHMIDT-VERGNON-PELISSIER-THIERRY-EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 14 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de la restructuration du centre lyonnais de rééducation et de soins de suite médicaux (CLYRESS) du Val Rosy, l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance (UGECAM) a conclu :
le 2 juin 2009 un marché de maîtrise d''uvre avec un groupement solidaire entreprise composé notamment de la société AT’LAS Architectes mandataire du groupement et de la société IOSIS devenue EGIS Bâtiments Rhône-Alpes, bureau d’étude technique généraliste.
le 9 août 2010 un marché d’entreprise générale avec la société GCC pour un montant de 44 725 180 ' HT.
La société GCC a notamment sous-traité le lot 16-3 'courants faibles’ à la société Groupe IES pour un montant de 1 549 644 ' HT.
Cette sous-traitance a été déclarée le 20 février 2012.
Les sociétés GCC et IES ont ensuite conclu au titre de travaux complémentaires :
un avenant n°1 le 9 janvier 2012 pour un montant de 30 936,47 ',
un avenant n°2 le 26 juillet 2012 pour un montant de 5 418,17 ' suivis d’une nouvelle déclaration de sous-traitance le 10 août 2012.
La société IES a sous-traité une partie des travaux :
à la société Siemens pour un montant de 29 988 ' HT,
à la société DPS pour 37 205 ' HT, ce, avec déclaration de sous-traitance.
Les travaux sous-traités au groupe IES devaient être réalisés en deux phases :
' une première phase pour la construction d’un bâtiment neuf en R+5 dont la livraison était prévue entre septembre et novembre 2012 décalé en raison d’intempéries à début décembre 2012,
' une seconde phase de réhabilitation du bâtiment existant.
La livraison du bâtiment neuf est intervenue le 7 janvier 2013.
La réception est intervenue le 4 janvier 2013.
La société GCC a invoqué des retards et dégradations.
La société IES n’a pas obtenu le paiement des situations d’octobre et décembre 2012 et janvier et février 2013 pour un montant de 323 360,01 '.
À la demande de la société IES, le président du tribunal administratif saisi en référé a ordonné par ordonnance du 30 août 2013, une expertise confiée à M. [G] [F].
Le 10 avril 2014, la société GCC a prononcé la résiliation du marché de travaux de la société Groupe IES.
Par jugement du 5 août 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Groupe IES, puis par jugement du 4 août 2015 a prononcé sa liquidation avec plan de cession.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2016.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société IES en contestation de la résiliation du contrat et aux fins de condamnation du maître d’ouvrage à lui payer le solde des travaux réalisés et l’indemniser de la perte subie suite à la réalisation, les marchés n’étant pas des marchés publics.
Par exploits des 5, 6 et 7 juillet 2017, la Selarl Alliance MJ a fait citer l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes (UGECAM), la société GCC, la société Egis Bâtiments Rhône Alpes et la société At’Las Architectes devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif et désigné la Selarl Alliance MJ remplacée par jugement du 3 août 2021 par la Selarl [M] [W] en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours.
Par jugement RG n°17/06839 rendu le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi statué :
'Déclare irrecevable l’action directe intentée par la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, contre l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie dirigé par l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes contre la société At’Las Architectes, comme dépourvu de caractère contradictoire ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la Selarl Alliance MJ contre l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes au titre de la rupture abusive de son contrat ;
Rejette les appels en garantie formés par l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes contre les sociétés GCC et Egis Bâtiment Rhône Alpes, comme dépourvus d’objet ;
Condamne la société GCC à payer à la Selarl Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 205.074,89 ' au titre du solde impayé du marché de sous-traitance ;
Rejette les demandes formées par la Selarl Alliance MJ au titre des intérêts moratoires conventionnels et du préjudice financier ;
Constate qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande formée au titre des retenus opérées en garantie de la qualité des ouvrages et de la remise des dossiers des ouvrages exécutés ;
Rejette la demande formée par la Selarl Alliance MJ contre la société GCC du chef de la rupture prétendument abusive du marché de la société Groupe IES ;
Rejette la demande de fixation de créance formée par la société GCC ;
Condamne la société GCC à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 5.000 ' en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Fixe la créance de l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes sur la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 3.500 ' ;
Fixe la créance de la société Egis Bâtiment Rhône Alpes sur la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 2.000 ' ;
Juge n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société GCC aux dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.'
Par déclaration du 25 novembre 2021, la SAS GCC a interjeté appel partiel de la décision en ce que le tribunal a condamné la société GCC à payer à la SELARL Alliance MJ prise en sa qualité de Liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 205.074,89 ' au titre du solde impayé du marché de sous-traitance, rejeté la demande de fixation de créance formée par la société GCC, condamné la société GCC à payer à la SELARL Alliance MJ ès-qualités de Liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES la somme de 5.000 ' en indemnisation des frais non répétibles du procès et condamné la société GCC aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 décembre 2021, la SELARL [M] [W] venant aux droits de la SELARL Alliance MJ, en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Groupe IES, a également interjeté appel.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 février 2023, la Sas GCC demande à la cour :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société GCC à l’encontre du jugement du 26 octobre 2021 ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société GCC à payer à la Selarl Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 205.074,89 ' au titre du solde impayé du marché de sous-traitance ;
Rejeté la demande de fixation de créance formée par la société GCC ;
Condamné la société GCC à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 5.000 ' en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné la société GCC aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Confirmer le bien-fondé de la résiliation du contrat de sous-traitance par la société GCC aux torts de la société Groupe IES ;
Constater qu’aucun solde n’est dû à la société Groupe IES ;
Constater que la société Groupe IES a surfacturé ses prestations au regard de l’état réel d’avancement du chantier ;
Constater que le montant des sommes dues ne pouvait être supérieur à 36 197,13 ' auquel il convient de déduire la somme complémentaire de 144 722,28 ' HT correspondant aux postes de la déclaration de créance non intégrés dans le tableau de M. [N] ;
Débouter dès lors le mandataire de la Groupe IES de l’intégralité de ses demandes ;
Fixer la créance de la société GCC à la somme de 339 665,45 ' HT, outre TVA ou à titre subsidiaire pour tenir compte des seuls postes de la déclaration de créance non retenus dans le tableau de M. [N], à la somme de 144 722,28 ' HT, outre TVA ;
Condamner maître [W] ès qualités à payer à la société GCC la somme de 6 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner également aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, la Selarl [M] [W] demande à la cour :
Constater que le dispositif des conclusions d’appelant ne comporte aucune demande d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Constater que le dispositif des conclusions d’appelant ne comporte aucune mention des chefs de jugement expressément critiqués ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes et prétentions d’appelant de la société GCC ;
Confirmer dans son intégralité le jugement dont appel, sur les dispositions critiquées par la société GCC dans sa déclaration d’appel ;
Pour le surplus, voir réformer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu’il a :
Déclare irrecevable l’action directe intentée par la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, contre l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la Selarl Alliance MJ contre l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes au titre de la rupture abusive de son contrat ;
Condamne la société GCC à payer à la Selarl Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 205.074,89 ' au titre du solde impayé du marché de sous-traitance ;
Rejette les demandes formées par la Selarl Alliance MJ au titre des intérêts moratoires conventionnels et du préjudice financier ;
Rejette la demande formée par la Selarl Alliance MJ contre la société GCC du chef de la rupture prétendument abusive du marché de la société Groupe IES ;
Fixe la créance de l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes sur la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 3.500 ' ;
Fixe la créance de la société Egis Bâtiment Rhône Alpes sur la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 2.000 ' ;
Rejette le surplus des demandes de la Selarl Alliance MJ ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Condamner le Groupe Ugecam Rhône-Alpes à payer à la Selarl [M] [W] es qualité de mandataire ad 'hoc de la société Groupe IES la somme totale de 451.042,02 ' TTC correspondant au solde dû à son administrée au titre des travaux réalisés par cette dernière se décomposant comme suit :
381.634,63 ' TTC au titre du solde de ses situations de travaux à la date de résiliation du contrat de sous-traitance par la société GCC, outre les sommes retenues pour la remise des DOE et l’achèvement des ouvrages ;
6.527,34 ' TTC, arrêté au 31 mai 2013 à parfaire, au titre des intérêts moratoires ;
62.880,05 ' au titre du préjudice financier résultant pour la Société Groupe IES du retard dans le règlement de ses situations de travaux ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la Selarl [M] [W], es qualité, n’est pas fondée à exercer une action directe à l’encontre du Groupe Ugecam :
Condamner la société GCC à payer à la Selarl [M] [W] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Groupe IES la somme totale de 451.042,02 ' TTC correspondant au solde dû à son administrée au titre des travaux réalisés par cette dernière ;
En tout état de cause :
Constater que la résiliation du marché de la société Groupe IES est injustifiée ;
En conséquence,
Condamner le Groupe Ugecam Rhône-Alpes et la société GCC, in solidum, à payer à la Selarl [M] [W] es qualité la somme de 244.375,00 ' HT et correspondant au bénéfice escompté par la société Groupe IES résultant de la réalisation de la phase 2 des travaux ;
En tout état de cause :
Condamner la société GCC à payer à la Selarl [M] [W] es qualité la somme de 10.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 mai 2022, l’UGECAM Rhône-Alpes demande à la cour :
· A titre principal,
— Rejeter l’appel interjeter par la SELARL [M] [W] ;
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 26 octobre 2021, à savoir :
— Dire que l’action directe exercée par la SELARL [M] [W] à l’encontre de l’UGECAM Rhône-Alpes n’est pas recevable ;
— Dire que la responsabilité pour résiliation judiciaire de l’UGECAM Rhône-Alpes ne peut être recherchée par la SELARL [M] [W] en raison de l’absence de lien contractuel ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de la SELARL [M] [W] à l’encontre de l’UGECAM Rhône-Alpes ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes de condamnation de la SELARL [M] [W] à l’encontre de l’UGECAM Rhône-Alpes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que l’UGECAM Rhône-Alpes sera garantie solidairement par la société GCC et la société EGIS de son éventuelle condamnation.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— Condamner la SELARL [M] [W] à payer à l’UGECAM Rhône-Alpes la somme de 4 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023, la Sasu Egis Bâtiments Rhône-Alpes demande à la cour :
Sur l’appel de la société GCC :
Juger qu’aucune demande n’est formulée par cette dernière à l’encontre de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes ;
Sur l’appel principal de la Selarl [M] [W] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe IES :
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 26 octobre 2021 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable l’action directe intentée par la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, contre l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigé par l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes contre la société At’Las Architectes, comme dépourvu de caractère contradictoire ;
Rejeté la demande indemnitaire formée par la Selarl Alliance MJ contre l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes au titre de la rupture abusive de son contrat ;
Rejeté les appels en garantie formés par l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes contre les sociétés GCC et Egis Bâtiment Rhône Alpes, comme dépourvus d’objet ;
Condamné la société GCC à payer à la Selarl Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 205.074,89 ' au titre du solde impayé du marché de sous-traitance ;
Rejeté les demandes formées par la Selarl Alliance MJ au titre des intérêts moratoires conventionnels et du préjudice financier ;
Constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande formée au titre des retenus opérées en garantie de la qualité des ouvrages et de la remise des dossiers des ouvrages exécutés ;
Rejeté la demande formée par la Selarl Alliance MJ contre la société GCC du chef de la rupture prétendument abusive du marché de la société Groupe IES ;
Rejeté la demande de fixation de créance formée par la société GCC ;
Condamné la société GCC à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 5.000 ' en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Fixé la créance de l’Union des Caisses de Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Rhône Alpes sur la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 3.500 ' ;
Fixé la créance de la société Egis Bâtiment Rhône Alpes sur la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 2.000 ' ;
Jugé n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté le surplus des demandes.
Y ajoutant,
Condamner la Selarl [M] [W] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Groupe IES, ou qui mieux le devrait, à verser à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes la somme de 6 000 ' au titre de l’artilce 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’appel provoqué ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation, sur l’appel en garantie de l’Ugecam :
A titre principal,
Débouter l’Ugecam de son appel en garantie dirigé par l’Ugecam Rhône-Alpes à l’encontre de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes ;
A titre subsidiaire,
Juger que le montant des travaux réparatoires est fixé à la somme de 15 000 ' ;
Juger que la part de responsabilité de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes ne peut excéder 10% ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire avec la société GCC ;
En tout état de cause,
Juger recevable et bien fondé l’appel provoqué formé par la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes à l’encontre de la société Soho At’Las In Fine venant aux droits de la société At’Las Architectes ;
Condamner in solidum la société Soho At’Las In Fine venant aux droits de la société At’Las Architectes, la société GCC et la Selarl [M] [W] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de mandataire ad-hoc de la société Groupe IES, ou celle d’entre elles qui mieux le devrait, à relever et garantir la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes à hauteur de 90 % dans le cadre du prononcé d’une condamnation à son encontre ;
Condamner la Selarl [M] [W] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Groupe IES, ou qui mieux le devrait, à verser à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’appel provoqué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
La société Soho Atlas In Fine venant aux droits de la société Soho Architectes a conclu pour la première fois le 7 septembre 2023 et donc après la clôture en demandant :
A titre liminaire,
Rejeter la demande principale présentée par la société Egis comme irrecevable, parce que prescrite ;
A titre principal,
La rejeter comme non fondée, aucune faute n’étant rapportée à l’encontre de l’architecte au soutien de l’action en responsabilité quasi-délictuelle exercée par la société Egis ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la concluante, celle-ci étant réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel ;
Rejeter toute demande contraire.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de la société GCC est recevable.
I Sur la recevabilité des conclusions de la société GCC :
Aux termes de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
Par ailleurs selon l’article 954 du même code en sa version applicable à l’espèce, « Les conclusions d’appel ( …) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(…)°
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
La Selarl [M] [W] ès-qualités demande à la cour de constater que le dispositif des conclusions de la société GCC ne comporte aucune demande d’annulation ou de réformation du jugement et demande de constater que le dispositif des conclusions d’appelant ne comporte aucune mention des chefs de jugement expressément critiqués.
La société GCC soutient demander la réformation du jugement, et qu’a seulement été évoqué le caractère incomplet de ses premières conclusions.
Sur ce,
La cour constate qu’effectivement dans ses conclusions déposées le 23 février 2023, la société GCC a demandé à la cour de :
'Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société GCC à l’encontre du jugement du 26 octobre 2021,
Confirmer le bien-fondé de la résiliation du contrat de sous-traitance par la société GCC aux torts de la société Groupe IES,
Constater qu’aucun solde n’est dû à la société Groupe IES,
Constater que la société Groupe IES a surfacturé ses prestations au regard de l’état réel d’avancement du chantier,
Constater que le montant des sommes dues ne pouvait être supérieur à 36 197,13 ' auquel il convient de déduire la somme complémentaire de 144 722,28 ' HT correspondant aux postes de la déclaration de créance non intégrés dans le tableau de M. [N],
Débouter dès lors le mandataire de la société Groupe IES de l’intégralité de ses demandes,
Fixer la créance de la société GCC à la somme de 339 665,45 ' HT, outre TVA ou à titre subsidiaire pour tenir compte des seuls postes de la déclaration de créance non retenus dans le tableau de M. [N], à la somme de 144 722,28 ' HT, outre TVA,
Condamner Maître [W] ès qualités à payer à la société GCC la somme de 6 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner également aux entiers dépens.'
La cour observe que la demande de réformation et de statuer à nouveau n’a été mentionnée que dans les conclusions n°2 déposées le 17 novembre 2022, passé le délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
Or, en considération de l’omission dans le dispositif des premières conclusions déposées dans le délai de l’article 908 de la référence à l’annulation ou l’infirmation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée en ses dispositions dont la société CGG a interjeté appel, à savoir sa condamnation à payer à la SELARL Alliance MJ prise en sa qualité de Liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES, la somme de 205.074,89 ' au titre du solde impayé du marché de sous-traitance, le rejet de sa demande de fixation de créance formée par la société GCC, et sa condamnation à payer à la SELARL Alliance MJ ès-qualités de Liquidatrice judiciaire de la société Groupe IES la somme de 5.000 ' en indemnisation des frais non répétibles du procès et aux dépens de l’instance.
La cour d’appel reste saisie de l’appel de la Selarl [M] [W] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Groupe IES.
II Sur l’irrecevabilité des demandes de la Selarl [M] [W] ès-qualités contre l’UGECAM Rhône-Alpes en l’absence de mise en demeure de l’entreprise principale et de l’envoi d’une copie au maître d’ouvrage au titre de l’action directe :
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.'
L’UGECAM invoque l’absence de demeure de l’entreprise principale et de l’envoi à son profit d’une copie alors que l’action directe doit être précédée d’une mise en demeure du sous-traitant à destination de l’entreprise principale. Elle ajoute que le courrier recommandé du 3 avril 2013 ne fait pas mention de ni la notion de mise en demeure, ni d’une demande de règlement enfermée dans un délai de manière explicite qui aurait en tout état de cause été d’un mois. Elle considère l’appelante de mauvaise foi, les situations auxquelles ce courrier se réfèrent n’étant pas les mêmes que celles réclamées en l’instance. Elle dit n’avoir jamais été destinataire d’une copie de ce courrier comme exigé par la loi.
La SELARL [M] [W] ne présente en ses conclusions aucune discussion autre que celle relative à l’irrecevabilité des conclusions comme ci-avant évoqué et un paragraphe relatif à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile précédemment évoqué, elle n’examine les moyens des parties que s’ils sont évoqués dans la partie discussion des conclusions. Or, celles de la SELARL [M] ne font état d’aucun moyen.
La cour considère que le premier juge qui a retenu l’absence d’une part d’une mise en demeure de la société GCC et d’autre part de l’envoi d’une copie d’un tel courrier à l’UGECAM a exactement statué et adopte ses motifs.
III Sur la demande en paiement de la somme de 451 042,02 ' TTC présentée à titre subsidiaire par la SELARL [M] [W] es qualité à l’encontre de la société GCC :
Me [W] ès-qualités, sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société CGC à lui payer la somme totale de 451 042,02 ' TTC correspondant au solde dû à son administrée au titre des travaux réalisés par cette dernière outre sa condamnation au paiement de la somme de 244 375,00 ' HT correspondant au bénéfice escompté par la société Groupe IES résultant de la réalisation de la phase 2 des travaux.
Si la société GCC n’a pas saisi la cour de demandes, elle a cependant discuté en ses conclusions celles de Me [W] ès-qualités rejetées par le premier juge.
Elle soutient que la société Groupe IES n’a pas parfaitement exécuté les prestations commandées jusqu’à leur terme et que bien que l’expertise judiciaire fut incomplète elle a mis en évidence la réalité de sa défaillance, la société Groupe IES ayant reconnu avoir cessé toute intervention sur le chantier.
Sur ce,
La cour rappelle à nouveau qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile précédemment évoqué, elle n’examine les moyens des parties que s’ils sont évoqués dans la partie discussion des conclusions.
Or, les conclusions de la SELARL [M] [W] ne font état d’aucun moyen.
La cour confirme par adoption de motifs le jugement attaqué ayant rejeté la demande présentée en première instance à hauteur de 432 225,95 ' TTC en relevant qu’à hauteur d’appel, l’appelante n’explique pas l’augmentation de sa demande.
IV sur la demande tendant à voir constater que la résiliation du marché de la société Groupe IES est injustifiée et condamner la société GCC à payer à la SELARL [M] [W] ès-qualités la somme de 244 375 ' TTC :
Selon le dispositif des conclusions de la SELARL [M] [W] ès-qualités, la somme réclamée à l’encontre de l’UGECAM et de la société GCC in solidum correspond au bénéfice escompté par la société Groupe IES résultant de la réalisation de la phase 2 des travaux.
La société GCC a en ses conclusions contesté cette demande soutenant que la société Groupe IES avait cessé sans fondement toute intervention après l’émission de la situation numéro 12 et alors qu’elle était débitrice de GCC puisqu’ayant reçu plus que ce qu’elle était en droit de facturer. Le constat de la résiliation devait être confirmé mais GCC ne devait rien.
Sur ce,
Le premier juge a retenu que les parties admettaient la résiliation du marché sur le fondement de l’article 13 du contrat de sous-traitance non produit et que si la société GCC ne démontrait pas que la société Groupe IES avait cessé son intervention à compter de l’émission de la situation n°12, par lettre recommandée du 26 mars 2013, elle l’avait mise en demeure de remédier à ses défaillances et d’achever ses travaux sous peine de résiliation. Le tribunal a ensuite constaté que la résiliation était intervenue alors que la société Groupe IES accusait un retard de plus de quatre mois dans l’achèvement de ses prestations.
La cour confirme par adoption de motifs le jugement attaqué ayant ainsi rejeté la demande indemnitaire présentée par la SELARL [M] [W] ès-qualités.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens et sur les frais irrépétibles la décision attaquée.
À hauteur d’appel, la cour condamne in solidum aux dépens les deux appelantes, société GCC et SELARL [M] [W] ès-qualités. En équité, elles sont condamnées in solidum à payer à l’UGECAM une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la SELARL [M] [W] ès-qualités est condamnée à payer à la société Egis la somme de 2 000 ' sur le même fondement.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel de la société GCC recevable,
Constate que la société GCC n’a pas saisi la cour d’une demande de réformation, information ou annulation du jugement dont appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS GCC et la SELARL [M] [W] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SAS Groupe IES aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la SAS GCC et la SELARL [M] [W] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SAS Groupe IES à payer à l’UGECAM Rhône-Alpes la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELARL [M] [W] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SAS Groupe IES à payer à la SAS Egis Bâtiments Rhône-Alpes la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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