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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 21/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 novembre 2021, N° 19/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04349 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIUT
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
09 novembre 2021
RG :19/00294
Association OGEC LOUIS PASTEUR
C/
[O]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 09 Novembre 2021, N°19/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association OGEC LOUIS PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [L] [O]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [O] a été engagée par l’association Ogec Louis Pasteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2004 en qualité d’employée de service, avec une rémunération correspondant à l’indice 262 (1er échelon de la catégorie 1) pour un horaire annuel de 1610 heures.
Suivant avenant à son contrat en date du 2 septembre 2014, Mme [L] [O] a été promue au poste de technicienne polyvalente d’entretien et de surveillante pour un horaire de 1299,15 heures en ménage par an et 258,85 heures en surveillance.
Par avenant signé le 11 février 2016, Mme [L] [O] a été promue au poste de chef d’équipe du service ménage pour un horaire hebdomadaire moyen lissé de 28 heures.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale enseignement public non lucratif/salariés de l’enseignement privé (Epnl/Sep).
Par requête du 04 juillet 2019, Mme [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de solliciter sa reclassification à la strate III degré 11 de la convention collective applicable, la rectification de ses bulletins de salaires à compter du 1er mars 2019 ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit et jugé que l’emploi actuel de Mme [O] relève du strate III degré 11 de la convention collective nationale enseignement public non lucratif/salariés de l’enseignement privé (Epnl/Sep),
— condamné l’Ogec Louis Pasteur à verser à Mme [O] le différentiel de salaire pour atteindre 2 524,25 euros par mois depuis sa première demande soit depuis le mois de mars 2019, résultant de la qualification retenue par le conseil de céans, soit la différence résultant du passage strate II à la strate III plus les 30 points pour absence de formation, soit un montant total de 29 662 euros bruts jusqu’à octobre 2021, ce qui implique le versement des charges sociales correspondantes aux organismes sociaux,
— condamné l’Ogec Louis Pasteur à délivrer à Mme [O] les bulletins de salaire rectificatifs du rappel de salaire de Mme [O] depuis la même date, soit mars 2019 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 60ème jour après la date du jugement,
— le conseil s’est réservé le droit de liquider l’astreinte sur demande chiffrée de Mme [O],
— condamné l’Ogec Louis Pasteur à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations, y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent des créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficie de l’exonération prévue à l’article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
— dit que l’ensemble des condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— prononcé la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté l’Ogec Louis Pasteur de ses demandes,
— condamné l’Ogec Louis Pasteur aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 08 décembre 2021, l’association Ogec Louis Pasteur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte, contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, en date du 18 juin 2024, la cour d’appel de Nîmes :
Réforme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sur le quantum du rappel de salaire dû à Mme [L] [O] et sur la majoration de 30 points pour absence de formation professionnelle,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [L] [O] de sa demande de majoration de 30 points pour absence de formation,
Avant dire droit sur la somme due à Mme [L] [O] au titre du rappel de salaire,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture à cette fin,
Invite les parties à procéder au calcul du rappel de salaire dû conformément au présent arrêt, à savoir sur la base d’un coefficient de 1695 points avec un salaire mensuel de 2480,35 euros bruts, à compter du mois de mars 2017 jusqu’au mois d’octobre 2021,
Renvoie l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024 à 14h00 , à laquelle la clôture sera prononcée,
Réserve les demandes des parties au titre de la rectification des bulletins de salaire, des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, l’association Ogec Louis Pasteur demande à la cour de :
'- Condamner l’OGEC LOUIS PASTEUR à un rappel de salaire de 27.981,76 € bruts au titre de la régularisation de Madame [L] [O] au coefficient 1695, cette condamnation emportant :
' La restitution par Madame [L] [O] d’une somme de 1.680,24 € bruts indument versée pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 octobre 2021 dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée,
' La restitution par Madame [L] [O] d’une somme de 1.317 € bruts indûment versée entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2024 au titre de l’exécution provisoire ordonnée,
— Rejeter la demande de délivrance de l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 août 2024, la délivrance d’un seul bulletin de salaire rectificatif ventilant les années de régularisation ordonnée étant la seule techniquement réalisable et suffisante pour préserver les droits de Madame [L] [O] vis-à-vis des organismes sociaux.
— Condamner Madame [L] [O] aux dépens.'
Elle soutient essentiellement que :
Sur le calcul du rappel de salaire de mars 2019 à octobre 2021
— elle produit un tableau récapitulatif au coefficient 1695 aboutissant pour la période considérée à un rappel de salaire de 27.981,76 eurosbruts.
— Mme [O] reste par conséquent débitrice d’une somme de 1.680,24 euros bruts pour la période considérée compte tenu de la somme de 29.662 euros bruts versée dans le cadre de l’exécution provisoire.
Sur le calcul du rappel de salaire de janvier 2022 à août 2024
— elle a établi un nouveau tableau de régularisation aboutissant pour la période courant du 1er novembre 2021 au 31 août 2024 à un rappel de salaire de 1.317 euros bruts.
Sur la demande de rectification des bulletins de paie sous astreinte
— la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sur les périodes antérieures est matériellement impossible et s’expose à une impossibilité fiscale et sociale, notamment depuis l’entrée en vigueur de la DSN et des clôtures annuelles.
— l’établissement de bulletins de salaire rectifiés pour les périodes antérieures conduirait à un caractère erroné de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales de l’association et de la salariée.
— le rappel de salaire sur plusieurs années ne peut donner lieu qu’à l’établissement d’un bulletin de salaire unique d’une date consécutive à l’arrêt à intervenir à condition qu’il ventile les périodes annuelles et ce afin de permettre la prise en compte des cotisations correspondantes pour chaque année et fiscalement pour éviter la prise en compte du rappel sur une seule déclaration fiscale.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024 contenant appel incident, Mme [O] demande à la cour de :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON le 09 novembre 2021 ;
CONDAMNER l’OGEC Louis Pasteur, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes :
5 998,96 € au titre du rappel de salaire pour l’année 2017,
599,89 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
8 462,33 € au titre du rappel de salaire pour l’année 2018,
846,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
4 958,49 € au titre du rappel de salaire pour l’année 2019,
495,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
4 511,88 € au titre du rappel de salaire pour l’année 2020,
451,19 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
3 749,48 € au titre du rappel de salaire pour l’année 2021,
374,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
CONDAMNER l’OGEC Louis Pasteur, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER à l’OGEC Louis Pasteur de délivrer à Madame [O] [L] un bulletin de salaire récapitulant ces rappels de salaire et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois qui suit la décision à intervenir.
DEBOUTER l’OGEC Louis Pasteur de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER enfin l’OGEC Louis Pasteur, aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du CPC.'
Elle fait essentiellement valoir que :
— la cour ayant statué sur le principe, il n’y a lieu uniquement de produire les calculs comme décidé par la cour d’appel dans son dispositif, soit sur la base d’un salaire mensuel de 2480,35 euros bruts, à compter du mois de mars 2017 jusqu’au mois d’octobre 2021.
— elle produit l’ensemble de ses bulletins de paie pour la période de mars 2017 à octobre 2021, ainsi qu’un récapitulatif du rappel de salaire dû pour chacune de ces années.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Mme [O] a procédé à un calcul du rappel de salaire à compter du mois de mars 2017 et l’employeur à compter du mois de mars 2019.
La salariée indique avoir respecté le dispositif de l’arrêt mixte rendu par la présente cour le 18 juin 2024.
L’employeur argue d’une erreur matérielle semblant affecter le dispositif de l’arrêt, le rappel de salaire sollicité s’entendant depuis l’origine sur la période courant de mars 2019 à octobre 2021 et non comme mentionné par erreur dans l’arrêt depuis le mois de mars 2017.
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. […]'
En l’espèce, la question de l’erreur matérielle était dans le débat comme ayant été soulevée par l’appelante dans ses conclusions du 30 septembre 2024, cette dernière proposant un calcul du rappel de salaire ordonné par la cour sur la seule période courant de mars 2019 à octobre 2021.
La salariée n’a pas estimé devoir répondre sur ce point, indiquant respecter les termes du dispositif de l’arrêt mixte.
La cour observe que les demandes présentées par la salariée devant les premiers juges, reprises en cause d’appel, au titre du rappel de salaire couraient à compter du mois de mars 2019, ce qui a d’ailleurs été repris dans l’arrêt mixte qui indique :
'Compte tenu de l’évolution du salaire de Mme [O] depuis le mois de mars 2019 et de l’absence de communication de tous les bulletins de paie depuis cette date, il convient d’inviter les parties à procéder au calcul du rappel de salaire dû conformément au présent arrêt, à savoir sur la base d’un coefficient de 1695 points avec un salaire mensuel de 2480,35 euros bruts, le rappel de salaire devant prendre effet à compter du mois de mars 2017 jusqu’au mois d’octobre 2021 conformément aux demandes de la salariée.'
L’indication du mois de mars 2017 ne correspond ni aux demandes de la salariée ni à l’argumentation de la cour de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en remplaçant les mots 'mars 2017« par 'mars 2019 », en page 13 de l’arrêt mixte, avant dernier paragraphe et dans le dispositif de celui-ci.
Sur le fond
Compte tenu de l’erreur matérielle affectant l’arrêt mixte rendu le 18 juin 2024, le calcul de rappel de salaire de Mme [O] est inexact.
Par ailleurs, le décompte de l’employeur comporte également une erreur puisqu’il a été établi sur la base d’un temps de travail mensuel ne correspondant pas à la réalité.
En effet, Mme [O] relève dans ses écritures, en ce justifié par la production de ses bulletins de salaire, qu’elle effectuait 121,34 heures de travail par mois, reconnaissant que ses prétentions antérieures étaient également erronées.
La salariée a ainsi procédé à un calcul sur la base de cet horaire mensuel, qu’il conviendra de retenir sur la période de mars 2019 à octobre 2021.
Ce faisant, la somme due à Mme [O] s’élève à un total de 12.252,29 euros bruts, outre les congés payés afférents d’un montant de 1225,23 euros bruts.
L’employeur sollicite la restitution de la somme de 1680,24 euros bruts indument versée pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 octobre 2021 dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée.
L’employeur sollicite encore la restitution par Mme [O] de la somme de 1.317 euros bruts indûment versée entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2024 au titre de l’exécution provisoire ordonnée.
L’employeur sollicite la restitution des sommes indument versées.
La cour rappelle à ce titre que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
L’association Ogec Louis Pasteur sera condamnée à remettre à Mme [L] [O] un bulletin de salaire récapitulant les sommes attribuées à cette dernière à titre de rappel de salaire, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [O] au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels, tant ceux de première instance que d’appel, seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt de la cour prononcé le 18 juin 2024 en ce sens que la mention 'mars 2017« sera remplacée par la mention 'mars 2019 » dans l’avant dernier paragraphe de la page 13 et le dispositif de la décision ,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision,
Statuant conformément à l’arrêt mixte rendu le 18 juin 2024 sur le quantum du rappel de salaire dû à Mme [L] [O],
Condamne l’association Ogec Louis Pasteur à payer à Mme [L] [O] la somme de 12.252,29 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents d’un montant de 1225,23 euros bruts,
Ordonne à l’association Ogec Louis Pasteur de remettre à Mme [L] [O] un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire et les congés payés afférents,
Déboute Mme [L] [O] de sa demande d’astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne l’association Ogec Louis Pasteur à payer à Mme [L] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’association Ogec Louis Pasteur,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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