Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 mai 2025, n° 22/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 29 novembre 2021, N° 20/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04023 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -TJ d’AUXERRE – RG n° 20/00384
APPELANTS
Monsieur [P] [V] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat postulant et par Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [S] [V] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat postulant et par Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Monsieur [U] [J] représenté par sa mère, Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat postulant et par Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [B] [T] prise en la personne de son successeur la S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[W] [V] est décédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 9], laissant pour lui succéder [S] et [P] [V], ses enfants.
Aux termes d’un acte reçu par Mme [B] [T], notaire à [Localité 9], daté du 26 novembre 2015 et enregistré le 8 avril 2016, [W] [V] a donné à Mme [N] [E], liée avec lui par un pacte civil de solidarité, un droit d’usage et d’habitation sur une maison située [Adresse 8] à [Localité 9] lui appartenant en pleine propriété.
[W] [V] et Mme [E] ont constitué une société civile immobilière dénommée [11], selon statuts constitutifs établis par acte authentique reçu par Mme [T] et daté du 27 janvier 2016 et la Sci [11] a été immatriculée le 22 février suivant.
Lors de cette constitution, Mme [E] a apporté à la Sci [11] un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 9], estimé à 7 000 euros.
[W] [V] a pour sa part apporté à la Sci :
— une maison située [Adresse 8] à [Localité 9] d’une valeur de 333 000 euros,
— un ensemble immobilier situé [Adresse 18] et [Adresse 13], à [Localité 9], d’une valeur de 55 000 euros,
— un ensemble immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 9] d’une valeur de 170 000 euros,
— un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 9], d’une valeur de 70 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces apports d’un montant total de 635 000 euros, Mme [E] s’est vu attribuer 700 parts en pleine propriété et [W] [V] 62 800 parts.
Aux termes d’un acte authentique établi par Mme [T], daté du 22 février 2016, cette date faisant débat entre les parties et enregistré le 1er mars 2016, [W] [V] a fait donation de :
— la nue-propriété de 12 500 parts de la Sci [11] à sa fille [S] [V],
— la nue-propriété de 12 500 parts de la Sci [11] à son fils [P] [V],
— la nue-propriété de 5 300 parts de la Sci [11] à son petit-fils [U] [J] né le [Date naissance 4] 2015, fils de [S] [V] et [G] [J].
Considérant que Mme [T] avait commis des fautes dans la rédaction des statuts de la Sci [11] et l’enregistrement de l’acte de donation, M. [P] [V], Mme [S] [V] et [U] [J] représenté par sa mère (les consorts [V]) ont, par acte du 9 juin 2020, assigné la Selarl [12], en sa qualité de successeur de Mme [B] [T], devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— dit que le juge taxateur est seul compétent pour statuer sur les contestations des émoluments du notaire en vertu des dispositions de l’article 709 du code de procédure civile,
— s’est déclaré en conséquence incompétent pour statuer sur la demande de restitution de la somme de 685 euros formée par les consorts [V] à l’encontre de Mme [T], prise en la personne de ses successeurs (sic), la société [12],
— débouté les consorts [V] du surplus de leurs demandes,
— condamné les consorts [V] à payer à Mme [T], prise en la personne de ses successeurs, la Selarl [12], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [V] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 18 février 2022, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 décembre 2024, M. [P] [V] et Mme [S] [V], en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de [W] [V], et [U] [J], représenté par Mme [S] [V], demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que le juge taxateur est seul compétent pour statuer sur la contestation des émoluments du notaire en vertu des dispositions de l’article 709 du code de procédure civile,
a déclaré en conséquence le tribunal judiciaire d’Auxerre incompétent pour statuer sur leur demande de restitution à l’encontre de Mme [T], prise en la personne de son successeur, la Selarl [12],
les a déboutés du surplus de leurs demandes,
les a condamnés à payer à Mme [T], prise en la personne de son successeur, la Selarl [12], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens de l’instance,
statuant de nouveau,
— juger que Mme [T] a commis des fautes dans la rédaction et l’enregistrement des statuts de la Sci [11] et de l’acte de donation du 21 novembre 2015,
— juger que sa responsabilité se trouve engagée,
en conséquence,
— condamner la Selarl [12], prise en sa qualité de successeur de Mme [T], à payer à M. [V] et Mme [V] une somme de 685 euros en leur qualité d’ayants droit de [W] [V],
— condamner la Selarl [12] à payer à Mme [S] [V] une somme de 15 100 euros,
— condamner la Selarl [12] à payer à M. [P] [V] une somme de 15 100 euros,
— condamner la Selarl [12] à payer à M. [U] [J] une somme de 4 277 euros,
— condamner la Selarl [12] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner la Selarl [12] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [12] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 juillet 2022, Mme [B] [T] prise en la personne de son successeur la Selarl [12] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par les consorts [V] tant irrecevable que mal fondé,
— les en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les consorts [V] en tous les dépens dont distraction au profit de M. Thierry Kuhn.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 685 euros
Le tribunal a jugé que la demande en paiement de la somme de 685 euros ne s’analyse pas en une demande de dommages et intérêts mais constitue une demande en restitution de frais d’actes et qu’en application des articles 719 et 709 du code de procédure civile, la juridiction de jugement est incompétente pour statuer sur ce point qui relève de la compétence du seul juge taxateur.
Les consorts [V] soutiennent que le tribunal a fait une analyse erronée de leur demande, en ce qu’ils ne contestent pas le calcul des émoluments effectué conformément au barème applicable mais font valoir que Mme [T] a commis une faute en valorisant lors de la constitution de la Sci [11] l’apport en nature de la maison d’habitation située à [Localité 9] sur une base excessive puisqu’elle n’a pas tenu compte du droit d’usage et d’habitation dont il était grevé, laquelle leur a causé un préjudice correspondant aux émoluments versés en trop, de sorte que le tribunal judiciaire était bien compétent pour statuer sur leur demande,
L’intimée rétorque que la demande de restitution d’émoluments ne constitue pas une demande de dommages et intérêts mais une demande de restitution d’honoraires indûment perçus qui relèvent de la compétence du juge taxateur.
Les consorts [V], agissant en qualité d’ayants droit de [W] [V], font valoir à bon droit qu’ils ne contestent pas les émoluments perçus par le notaire dont le calcul a été effectué conformément au barème mais sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice constitué par le paiement d’un émolument excessif, en lien de causalité avec la faute commise par le notaire qui dans son acte a commis une erreur de valorisation d’un actif en ne tenant pas compte du fait qu’il supportait un droit d’usage et d’habitation. Dès lors, le tribunal judiciaire d’Auxerre était compétent pour statuer et en infirmation du jugement, la cour d’appel, juridiction d’appel du tribunal judiciaire d’Auxerre, doit statuer sur le fond du litige, conformément à l’article 90 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du notaire
— sur la faute
Le tribunal a jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme [T], considérant que :
— l’article 751 du code général des impôts qui permet de ne pas intégrer à la succession le bien faisant l’objet d’une donation de la nue propriété consentie plus de trois mois avant le décès vise la date à laquelle la donation a été consentie et non celle de son enregistrement, de sorte qu’il convient de déterminer la date à laquelle l’acte de donation a été établi afin d’apprécier la faute alléguée,
— les consorts [V] ne rapportent pas la preuve que l’acte de donation a été signé le 21 novembre 2015, soit plus de trois mois avant le décès de [W] [V], même si le notaire ne conteste pas que l’acte a été signé en deux temps dont le premier en novembre 2015,
— quand bien même les signatures auraient effectivement été apposées le 21 novembre 2015, l’acte ne pouvait mentionner cette date en raison d’obstacles juridiques que Mme [T] justifie avoir expliqué à ses clients, puisque le projet de statuts de la Sci [11] mentionne que le bien litigieux était soumis au droit de préemption de la mairie et qu’en écrivant le 7 novembre 2018 que la donation avait bien été signée en deux fois et qu’elle avait pris effet à la seconde date, 'date où les conditions suspensives ont été réalisées', elle faisait ainsi référence au droit de préemption de la mairie et à l’enregistrement des statuts de la Sci [11],
— les consorts [V] ont donc accepté que l’acte officiel entérinant la donation soit établi une fois la réalisation des conditions suspensives, laquelle est intervenue le 22 février 2016,
— l’acte aurait dû être signé au plus tard le 27 novembre 2015, puisque le décès est intervenu le [Date décès 3] 2016, ce qui n’était pas réalisable puisque la mairie n’a informé le notaire de sa renonciation à son droit de préemption que le 14 janvier 2016,
— la preuve de la matérialité de la réalisation de la donation dans un délai supérieur à trois mois avant le décès de [W] [V] n’est pas rapportée.
Les consorts [V] soutiennent que la signature des statuts constitutifs de la Sci [11] et de l’acte de donation s’est faite devant Mme [T] le samedi 21 novembre 2015 et que le notaire a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de ces actes juridiques en ce que :
*dans les statuts de la Sci [11], immatriculée le 22 février 2016, la valorisation des actifs est affectée d’une erreur grossière puisqu’il y est mentionné que [W] [V] a fait un apport à la société de la maison située [Adresse 8] à [Localité 9], évalué à 340 000 euros alors que selon acte du 26 novembre 2015 enregistré le 8 avril 2016, [W] [V] a fait donation à Mme [E] du droit d’usage et d’habitation sur ce bien, valorisé, compte tenu de l’âge du donataire, à 61 200 euros, de sorte que l’apport à la Sci devait être valorisé à 278 000 euros,
* Mme [T] a tardé à enregistrer la donation qui aurait pu l’être dès sa signature le 21 novembre 2015 mais ne l’a été que le 1er mars 2016 en raison de sa seule carence, alors que :
— l’acte a été signé le 21 novembre 2015 en présence de toutes les parties, [W] [V], en soins palliatifs, n’étant, en tout état de cause, pas en état de signer la donation le 22 février 2016,
— Mme [T] qui reconnaît que la donation a été signée en deux temps ne peut justifier d’une date d’effectivité différée à celle de la réalisation de conditions suspensives puisque cette donation ne contenait aucune condition suspensive,
— si l’acte litigieux ne fait mention que d’une seule date, celle du 22 février 2016, la mention de la date n’est pas dactylographiée mais manuscrite, et l’acte portait initialement la mention 'deux mille quinze', laquelle a été raturée et remplacée par la mention 'deux mille seize’ mais les parties n’ont pas paraphé en marge de cette rature, ce qui démontre que cette rature a été faite par Mme [T] postérieurement à leur signature,
— pour justifier le défaut d’enregistrement de son acte établi le 21 novembre 2015, Mme [T] produit une renonciation du droit de préemption de la ville d'[Localité 9] donnée le 14 janvier 2016, dont l’examen révèle que la déclaration d’intention d’aliéner n’a été reçue que le 29 décembre 2015 par la mairie, soit plus d’un mois après la signature de la donation, laquelle était d’ailleurs une déclaration rectificative d’une première déclaration transmise le 23 novembre 2015,
— Mme [T] n’explique pas les raisons qui pouvaient l’empêcher d’obtenir la renonciation du droit de préemption de la commune avant la date fixée de longue date au 21 novembre 2015.
La société [12] réplique qu’aucune faute n’a été commise en ce que :
— le projet de constitution de la Sci adressé par le notaire à M. [V] mentionnait le droit de préemption de la mairie d'[Localité 9],
— l’acte de donation d’une partie des parts sociales de la Sci ne pouvait être publié avant la renonciation indispensable de la mairie à son droit de préemption, en date du 14 janvier 2016,
— à réception de la réponse de cette dernière, Mme [T] a proposé le 26 janvier 2016 à [W] [V] un rendez-vous pour régulariser les statuts de la Sci et ainsi pouvoir publier l’acte de donation des parts, lequel était fixé le lendemain et à l’occasion de ce rendez-vous, les statuts ont été immatriculés (sic) et l’acte de donation a été publié à sa suite,
— l’acte de donation litigieux ne pouvait pas être opposable à l’administration fiscale, une publication trois mois minimum avant le décès de [W] [V] survenu le [Date décès 3] 2016, soit avant le 28 novembre 2015, étant totalement impossible.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d’acte est engagée sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, à charge pour celui qui l’invoque d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire a l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il rédige et dont il reçoit la signature.
Sur la faute reprochée dans le cadre de la valorisation de l’apport en nature de la maison située [Adresse 8] à [Localité 9]
Dans l’acte de donation du droit d’usage et d’habitation de la maison située [Adresse 8] à [Localité 9] du 26 novembre 2015, le bien en toute propriété a été évalué à la somme de 340 000 euros et le droit d’usage et d’habitation à 61 200 euros.
Or, il n’est pas contestable que dans l’acte de 'constitution des statuts’ de la Sci [11] du 27 janvier 2016, l’apport de cette maison a été évalué à 333 000 euros, ce qui a eu pour effet de porter le capital social de la société à la somme de 635 000 euros, laquelle ne prend pas en compte la déduction nécessaire de la valeur du droit d’usage et d’habitation qui l’affectait et qui y est expressément mentionné.
Mme [T] a donc commis une faute à ce titre qui engage la responsabilité de la société [12].
Sur la faute tirée du retard dans l’enregistrement de l’acte de donation
Selon l’article 751 du code général des impôts, est réputé, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession de l’usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation ait été consentie plus de trois mois avant le décès.
Dans l’hypothèse où cette présomption de fictivité de l’acte qui a opéré le démembrement s’applique, le bien démembré intègre l’actif successoral de l’usufruitier pour sa valeur en pleine propriété et le bien est alors évalué pour sa valeur en pleine propriété au jour de l’ouverture de la succession de l’usufruitier.
La présomption ne joue pas lorsque le démembrement de propriété résulte d’une donation régulière de la nue-propriété consentie plus de trois mois avant le décès, qu’il s’agisse d’une donation ordinaire ou d’une donation-partage.
Cependant, selon l’extrait du Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI ENR DMT 10-10-40-10) du 11 janvier 2013, la direction générale des finances publiques considère que l’enregistrement de ces actes confère aux donations ainsi reconnues le caractère de donations régulières au sens de l’article 751 du code général des impôts et permettra d’écarter l’application de la présomption édictée par ce texte à la condition toutefois que cet enregistrement ait eu lieu plus de trois mois avant le décès de l’usufruitier.
Il s’en déduit que seule une donation enregistrée plus de trois mois avant le décès de [W] [V], usufruitier était de nature à permettre que la présomption de l’article 751 du code général des impôts ne joue pas.
Il ressort de l’envoi par Mme [T], selon courriel du 20 novembre 2015, à [W] [V] des trois projets concomitants de donation du droit d’usage et d’habitation à Mme [E] sur la maison dans laquelle ils habitaient, constitution d’une Sci entre [W] [V] et Mme [E] et donation d’une partie des parts de cette Sci aux descendants de [W] [V], que ces trois actes avaient un objectif, permettre à ce dernier qui était atteint d’un cancer du pancréas de transmettre ses biens à sa concubine et à ses descendants dans les meilleures conditions au regard des dispositions fiscales en matière de droit de mutation.
A ce titre, il apparaît que la donation de la nue-propriété de parts de Sci à ses descendants a été faite dans la perspective d’éviter l’application de la présomption prévue à l’article 751 du code général des impôts puisque le 27 janvier 2017, Mme [T] a, en réponse à la lettre envoyée par l’avocat des consorts [V], indiqué que du fait du décès de [W] [V] intervenu dans les trois mois de la donation, celle-ci perdait son intérêt.
La pièce n°2 produite par les consorts [V] est une copie de la donation de la nue propriété de parts sociales mais elle ne peut faire la preuve qu’elle a été signée par toutes les parties le 21 novembre 2015 puisqu’elle porte la date du 22 février 2016.
Mme [T] a admis dans un courriel du 7 novembre 2018 à leur avocat, que la donation avait été 'signée en deux fois’ et indiqué qu’elle avait 'pris effet à la deuxième date où les conditions suspensives ont été réalisées’ et que 'l’acte n’a été parfait qu’à la signature de M. [V]', la preuve de l’impossibilité pour [W] [V] de signer cet acte à cette date n’étant pas rapportée au vu des documents médicaux versés au débat et notamment, l’extrait du carnet de transmission du service de soins palliatifs des 20 et 21 février 2016.
En toute hypothèse, la donation portant sur la nue-propriété des parts de la Sci [11] ne pouvait avoir d’effet qu’une fois ladite Sci constituée et enregistrée.
Or, il ressort de l’échange de courriel entre [W] [V] et Mme [T] du 26 novembre 2015 que celui-ci souhaitait une modification du projet des statuts constitutifs de la Sci afin d’y inclure un autre appartement et qu’il s’interrogeait sur les incidences fiscales du maintien du remboursement par lui des emprunts immobiliers ou de son transfert à la Sci.
Interrogé par Mme [T] le 15 décembre suivant sur l’état de ses négociations avec sa banque, [W] [V] lui a répondu le 17 décembre qu’il attendait la réponse de la banque postale 'car il y a possibilité d’apport onéreux tout en continuant à payer les remboursements à titre personnel’ et le 22 décembre que 'la banque restant muette, il lui proposait de finaliser son acte constitutif de la Sci sans mettre en apport à titre onéreux les appartements des [Adresse 17] et [Adresse 10] qui font l’objet d’un prêt'.
Conformément à l’article L213-1-2 du code de l’urbanisme prévoyant que sont soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L.213-1 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière et la déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière, Mme [T] a effectué une première déclaration d’intention d’aliéner le 23 novembre 2015 annulée et remplacée par une seconde reçue le 29 décembre suivant par le maire de la commune d'[Localité 9], lequel a déclaré ne pas faire usage de son droit de préemption urbain le 14 janvier 2016.
Mme [T] a reçu cette renonciation le 26 janvier suivant et la Sci [11] a été constituée par acte du 27 janvier 2016 et immatriculée le 22 février suivant.
Par acte du même jour, Mme [T] a reçu la donation des parts sociales de cette Sci, laquelle a été enregistrée le 1er mars 2016.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] n’a pas procédé à un enregistrement tardif de la donation des parts de la Sci et aucune faute ne peut être retenue à son encontre en confirmation du jugement.
— sur le lien de causalité et le préjudice
Les consorts [V] soutiennent que :
— l’erreur de valorisation de l’apport en nature affecté d’un droit d’usage et d’habitation commise par Mme [T] leur a causé un préjudice, en ce qu’il a généré des frais d’émoluments supplémentaires à leur charge de 685 euros,
— ils subissent un préjudice moral en ce que les nombreuses erreurs commises par Mme [T] et son refus de les assumer sont à l’origine d’une grande confusion juridique sur laquelle joue Mme [E] pour leur nuire et ont lourdement atteint leur moral et notamment celui de Mme [V] dont l’état de santé se trouve très dégradé.
L’intimée ne conclut pas sur l’erreur de valorisation de l’apport en nature et prétend que les consorts [V] doivent être déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral qu’ils allèguent, en ce qu’elle ne saurait être rendue responsable du différend les opposant à Mme [E].
Le préjudice lié au trop perçu d’émoluments d’un montant de 685 euros payé par [W] [V] au titre de l’établissement de l’acte de constitution de la Sci [11] est en lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Mme [T] qui a omis de prendre en compte dans l’évaluation de l’apport en nature de la maison située [Adresse 8] à [Localité 9] le fait qu’elle faisait l’objet d’un droit d’usage et d’habitation de la part de Mme [E] et la société [12] est condamnée à payer à M. [P] [V] et Mme [S] [V] pris en qualité d’ayants droit de leur père [W] [V] la somme de 685 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
M. [P] [V] et Mme [S] [V] ne justifient pas qu’il ont subi un préjudice moral du fait de cette erreur de calcul de l’émolument réglé par leur père avant son décès, seule faute retenue à l’encontre du notaire et sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à la société [12], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer aux consorts [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le juge taxateur est seul compétent pour statuer sur les contestations des émoluments du notaire en vertu des dispositions de l’article 709 du code de procédure civile,
— dit que le tribunal judiciaire d’Auxerre n’était pas compétent pour statuer sur la demande de restitution de la somme de 685 euros formée par les consorts [V] à l’encontre de la société [12],
— condamné les consorts [V] à payer à Mme [T], prise en la personne de ses successeurs, la Selarl [12], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [V] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que le tribunal judiciaire d’Auxerre était compétent pour statuer sur la demande de restitution de la somme de 685 euros formée à l’encontre de la société [12],
Condamne la Selarl [12] à payer à M. [P] [V] et Mme [S] [V] la somme de 685 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [V] de sa demande en paiement d’une somme de 15 100 euros, M. [P] [V] de sa demande en paiement d’une somme de 15 100 euros, [U] [J] représenté par Mme [S] [V] de sa demande en paiement d’une somme de 4 277 euros et Mme [S] [V], M. [P] [V] et [U] [J], représenté par sa mère, en paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
Condamne la Selarl [12] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Selarl [12] à payer à M. [P] [V] et Mme [S] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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