Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 22/05904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/01867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SEIV, la société SEIV agissant en la personne de son représentant légal, S.A.S. ALSYMEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05904 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBMO
S.A.S. ALSYMEX venant aux droits de la société SEIV
c/
Monsieur [A] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/01867) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. ALSYMEX venant aux droits de la société SEIV agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [M]
né le 14 septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 mars 2010, M. [A] [M], né en 1963, a été engagé en qualité de directeur du développement commercial par la société Seiv, qui exerce une activité d’étude, de mise au point et de réalisation de machines, matériels et techniques industriels, dans les domaines de la défense, de l’aéronautique, de l’énergie et des instruments scientifiques, et fait partie du groupe Alcen.
Le 1er janvier 2022, la société Seiv a été absorbée par la société par actions simplifiée Alsymex, autre filiale du groupe Alcen.
M. [M], classé catégorie cadre, position III C, coefficient 240, de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes Gironde et [Localité 3], percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 7 300 euros sur 13 mois.
2. Une de ses missions consistait à répondre aux appels d’offres auxquels la société avait décidé de soumissionner.
Dans ce cadre, il a été chargé de l’appel d’offre émanant du Commissariat à l’Energie Atomique – Direction des Applications Militaires (CEA-DAM) relative au marché Atelier d’Extraction du Tritium de Valduc (AETV PRO-M1), pour lequel la candidature de la société Seiv, déposée en juin 2019, avait été retenue.
La remise du dossier dématérialisé sur la plate-forme PLACE dédiée aux marchés publics, fixée initialement au plus tard le 9 décembre 2019 à 12h00, a été reportée au lundi 28 janvier 2020 à 12h00.
Le dossier d’offre de la société Seiv, déposé sur la plate-forme le 28 janvier 2020 à 12:00:06, 6 secondes après l’heure limite et sous un onglet correspondant à un autre appel d’offre, n’a pas été accepté par le CEA.
3. Par courriel du 26 mars 2020, M. [G], président de la société Seiv, a reproché à M. [M] ses négligences dans la gestion de l’appel d’offre AETV ayant entraîné des conséquences majeures pour l’entreprise tant sur le plan financier que sur le plan de l’image de la société, souhaitant avoir avec lui un entretien.
M. [M] lui a répondu par courriel du 7 avril 2020, expliquant qu’en raison de problèmes informatiques, il n’avait pu accéder à la plate-forme PLACE qu’à 11h58.
Un entretien a eu lieu le 3 septembre 2020 entre M. [G] et M. [M], au cours duquel, selon le salarié, une rupture conventionnelle lui aurait été proposée.
M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 septembre 2020.
4. Par lettre datée du 24 septembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2020, puis reporté au 23 octobre 2020 à la demande du salarié en raison de son état de santé.
Ce dernier a sollicité un nouveau report qui a été refusé par l’employeur.
La société Seiv a informé M. [M] par écrit le 23 octobre 2020 des éléments justifiant la procédure de licenciement engagée, éléments qu’il a réfutés par courrier du 27 octobre 2020.
M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 10 novembre 2020, l’employeur lui reprochant des échecs commerciaux répétés, notamment s’agissant de l’offre AETV illustrant son incapacité à analyser les éléments majeurs et les enjeux stratégiques d’un marché, et une contribution marginale au développement commercial de la société.
Il a été dispensé d’exécuter son préavis de 6 mois.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [M] avait, préavis inclus, une ancienneté de 11 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 26 novembre 2020, M. [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté son licenciement.
5. Par requête reçue le 24 décembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Seiv à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 79 000 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné d’office le remboursement par la société Seiv à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et ce en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société Seiv aux dépens.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Alsymex venant aux droits de la société Seiv a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, la société Alsymex demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 novembre 2022 sur tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 79 000 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— a ordonné d’office le remboursement par la société Seiv à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et ce en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, de :
— à titre principal, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter son éventuelle condamnation au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 23 724 euros (3 mois de salaire),
— en tout état de cause, condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
8. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2025, M. [M] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner en outre la société Alsymex à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner aux dépens.
La société Alsymex a adressé des nouvelles conclusions et pièces par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025.
10. M. [M] a communiqué des nouvelles conclusions et pièces le 20 mai 2025 en réponse aux conclusions de l’appelante du 14 mai 2025.
Par conclusions de procédure communiquées le 26 mai 2025, il demande le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation de la clôture à l’audience du 2 juin 2025, ou subsidiairement le rejet des conclusions et pièces de la société Alsymex communiquées le 14 mai 2025, motif pris de leur tardiveté et de son impossibilité matérielle d’y répondre avant la clôture fixée au 16 mai 2025.
Par conclusions communiquées le 2 juin 2025, la société Alsymex demande le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience du 2 juin 2025, de déclarer recevables les conclusions de M. [M] en date du 20 mai 2025 et ses propres conclusions en date du 14 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions communiquées le 20 mai 2025 par M. [M] et le 14 mai 2025 par la société Alsymex
11. Les parties n’invoquant aucune cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile à l’appui de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Les conclusions et pièces communiquées le 20 mai 2025 par M. [M], postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2025, sont irrecevables en application de l’article 914-3 du code de procédure civile.
Les conclusions et pièces communiquées par la société Alsymex le 14 mai 2025, soit 48 heures avant l’ordonnance de clôture, et qui contiennent de nouveaux éléments de fait par rapport à ses conclusions communiquées le 22 mars 2023, seront déclarées irrecevables en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile comme n’ayant pas été communiquées en temps utile, étant relevé que les parties avaient été avisées le 27 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 16 mai 2025.
12. La cour se réfère en conséquence pour statuer sur le litige aux conclusions et pièces de la société Alsymex communiquées le 22 mars 2023 et aux conclusions et pièces de M. [M] communiquées le 5 mai 2025.
Sur le licenciement
13. La lettre de licenciement adressée le 10 novembre 2020 à M. [M] est ainsi rédigée :
« […]
Votre mission consistait au développement de l’entreprise en créant de nouveaux contacts et de nouveaux marchés en lien avec notre activité croissante. Il s’agissait aussi de retravailler sur des clients historiques mais un peu délaissés comme MBDA ou Nexter ainsi que de prendre des commandes sur les clients captifs.
Il s’agit de marchés de longue durée, qui impliquent un travail commercial qui peut être
compris entre 5 et 10 années.
La société SEIV a réalisé un chiffre d’affaires cumulé sur 10 ans de 240 millions d’euros environ.
Nous faisons le constat que les commandes signées grâce à votre travail commercial
représentent 10 millions d’euros, caractérisant une contribution marginale au développement commercial de la société.
Votre positionnement sur les marchés et nouveaux marchés stratégiques n’ont débouché que sur très peu de nouvelles commandes dont vous seriez personnellement à l’origine.
Dans votre correspondance, vous visez un certain nombre de dossiers ou marchés dont vous vous attribuez le succès et les chiffres d’affaires correspondants.
Or, et à l’exception des dossiers BRAS PHENIX et CEA BIII que nous citions dans notre courrier du 22 octobre 2020, les autres marchés ont tous été initiés et développés par d’autres membres de l’entreprise, à savoir Monsieur [G] lui-même, dirigeant de l’entreprise, mais également d’autres salariés.
Votre intervention dans ces dossiers n’a consisté qu’à finaliser les commandes initiées par d’autres équipes (exemples : marché SOLGEL pour le CEA, NAVAL GROUP etc ') et qui, pour certaines d’entre elles, étaient le résultat d’un travail qui avait débuté avant même que vous arriviez (exemple : Transport LMJ pour le CEA).
Pour d’autres, il s’agit de clients avec lesquels nous travaillons depuis longtemps (exemple : ARIANE GROUPE).
Si votre travail de gestion de comptes existants et de finalisation de prises de commandes n’est pas remis en cause, nous constatons que vous n’avez pas réussi à appréhender vos fonctions commerciales essentielles, à la différence d’autres membres de l’entreprise qui ont ainsi été contraints de se substituer à vous.
S’agissant de segments de marchés à long terme, nous vous avons laissé le temps nécessaire pour appréhender vos missions et les concrétiser au cours de ces dernières années.
Monsieur [G], dirigeant de la société lui-même, vous a alerté de la situation à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, vous rappelant l’objectif principal de vos fonctions et de votre positionnement, en vous accompagnant, si vous le souhaitiez, sur les démarches commerciales à réaliser.
Nous n’avons toutefois constaté aucune amélioration.
Au contraire, nous faisons le constat d’échecs commerciaux répétés, c’est-à-dire de travaux réalisés sur des périodes longues qui n’ont pas abouti, telle que l’offre AETV PRO M3 qui avait pourtant impliqué un investissement humain et financier de l’entreprise.
Cet échec est l’illustration et la conséquence de votre incapacité à analyser les éléments majeurs et les enjeux stratégiques d’un marché.
Il apparaît une distorsion entre les fonctions que vous exercez réellement, qui relèvent d’une gestion administrative de grands comptes et nos attentes en lien avec votre engagement et vos obligations contractuelles rappelées en préambule.
Cette situation préjudicie fortement tant à l’image de la société SEIV qu’à son développement dans le cadre de ce segment d’activité.
Pour l’ensemble de ces éléments, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement ['] ».
14. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société Alsymex soutient que le licenciement de M. [M] est justifié par ses échecs importants dans ses missions de réponse à appels d’offres et par son insuffisance de prospection commerciale.
Elle lui reproche en substance :
— l’échec de la gestion de l’appel d’offre du marché AETV PRO-M1, échec qui, selon elle, lui est exclusivement imputable en sa qualité de pilote de l’offre.
Elle fait valoir que le salarié avait oublié une partie du chiffrage, le dossier de proposition financière CDPGF (Contenu de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire), dont la responsabilité lui incombait entièrement, étant incomplet, ce dont l’a alerté M. [X], par mail du 28 décembre 2020 à 2h18.
M. [M] a dû en urgence modifier son chiffrage et a ainsi déposé l’offre sur la plate-forme dédiée dans la précipitation, et de plus sur un mauvais appel d’offre. Elle ajoute qu’aucune pièce n’apporte la preuve du prétendu souci informatique invoqué par le salarié. Ses négligences ont fait perdre à l’entreprise un marché de 50 millions d’euros, alors que l’investissement humain et matériel sur le projet, pendant 6 mois, avait été important ;
— une contribution marginale au développement commercial de la société. Elle soutient que le salarié a peu contribué à l’obtention de nouveaux marchés, la plupart ayant été initiés par d’autres salariés, et au développement de la clientèle en dehors des clients historiques de la société, les affaires sur lesquelles il a travaillé le conduisant à se positionner en simple pilote administratif des offres ou gestionnaire grands comptes, sans valeur ajoutée sur la stratégie de réponse aux offres et sur la prospection commerciale. Elle affirme que l’activité de M. [M] dans le domaine du développement commercial n’a pas permis d’apporter de nouvelles affaires sur des nouveaux marchés malgré les sollicitations nombreuses et les objectifs affichés, qu’il n’a pas su exploiter les autres segments de développement, ni développer le chiffre d’affaires avec les clients existants. Elle indique que les commandes signées par M. [M] sont inférieures à 10 M€ sur 10 ans, ce qui représente seulement 4% du chiffre d’affaires cumulé de la société sur la période, sa contribution marginale à la croissance de l’activité n’étant pas compatible avec son poste de directeur du développement commercial.
15. M. [M] conteste les insuffisances professionnelles alléguées par l’employeur.
S’agissant de l’appel d’offre AETV, il soutient qu’il ne peut lui être imputé la responsabilité exclusive de son échec. Il explique que la préparation d’un dossier de réponse à appel d’offre sur des projets de cette importance est un travail d’équipe et que pour l’appel d’offre litigieux, il en était le co-responsable avec M. [Z] [F], chef de projet ; les réunions de préparation de l’offre se sont succédées jusqu’au dernier jour, le traitement de ce dossier ayant pris du retard, sans que cela lui soit imputable ; par mail en date du 28 janvier 2020 à 2h18, M. [V] [X], qui travaillait en free-lance sur le dossier, a informé l’équipe d’un problème de chiffrage ; le président de la société, M. [G], a alors demandé une modification du montant de l’offre et Il a fallu dans l’urgence modifier les tableaux des détails des prix et la proposition financière associée. Il conteste être responsable de ce problème de chiffrage, au motif que celui-ci est réalisé par l’équipe projet. Il ajoute que lors du transfert du dossier sur la plate-forme PLACE, il a rencontré des problèmes de sécurité informatique, la clé cryptée utilisée n’étant pas reconnue par l’ordinateur lors du transfert du dossier du réseau fermé vers le réseau ouvert.
Il considère ainsi que le fait que l’offre ait été déposée au dernier moment et dans la précipitation résulte d’un enchaînement de circonstances dont il ne peut être tenu seul responsable. Il fait observer que le budget consacré par la société pour répondre à l’appel d’offre, d’un montant de 172 924 euros, ne représentait pas un investissement exceptionnel, et que même si le dossier avait été déposé en temps et en heure, il n’était pas garanti que la société Alsymex remporte le marché, l’entreprise finalement retenue ayant fait une offre financière inférieure de moitié.
Il considère que par son travail et son implication pendant 10 années, il a permis à la société de remporter de nombreux marchés dont il produit une liste non exhaustive, et a contribué largement à la progression du chiffre d’affaires, démentant l’allégation de l’employeur quant à ses prétendus échecs commerciaux répétés.
Il relève qu’aucun reproche ou alerte sur la qualité de son travail ne lui avaient été adressés jusqu’au problème rencontré sur l’appel d’offre AETV et que sa rémunération a été augmentée chaque année.
S’agissant de l’insuffisance de prospection commerciale qui lui est reprochée, il rappelle que la société Alsymex travaille avec une clientèle spécifique et réduite, comme la Direction des Applications Militaires, Ariane group, Thalès, Safran ou EDF, et que son rôle de prospection consistait essentiellement à « travailler » cette clientèle déjà existante pour que la société Seiv se positionne dans les meilleures conditions sur les marchés à venir avec ces grands opérateurs.
Réponse de la cour
16. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Sur la contribution marginale du salarié au développement commercial de la société
17. La société Alsymex soutient que les seules affaires apportées par M. [M] sont le projet du bras Phoenix du CEA Marcoule d’un montant de 5 millions d’euros et le contrat-cadre pour des prestations d’études mécaniques conclu avec le CEA BIII ayant rapporté 50 000 euros en une année, faisant valoir que pour les autres contrats, le salarié n’a assuré qu’un rôle suivi.
En particulier, elle considère qu’il ne peut s’attribuer la paternité des dossiers suivants :
— le marché Tubes Guide avec la société Westinghouse, initié par M. [J], qui a élaboré le chiffrage de l’offre. Elle produit à cet égard les courriels de M. [J] en date des 27 juin 2011 et 10 mai 2012 (pièces 24 et 25) ;
— le marché Syléna conclu avec la société Lacroix Défense, le salarié n’ayant assuré que le suivi du contrat et des commandes. Le contrat a été conclu à l’initiative de M. [L], directeur d’usine de la société Sira Aquitaine, filiale du groupe Alcen. Elle produit un courriel de M. [L] en date du 22 janvier 2015 transmettant la proposition technique et financière au client (pièce 27), et un document mentionnant M. [H] comme responsable commercial (pièce 28) ;
— le contrat conclu avec la société Nexeya portant sur les tourelles multi-senseurs (TMS), M. [C] [T], ingénieur technico-commercial, salarié de la société Alsyom, filiale du groupe Alcen, en étant à l’origine. Elle produit les propositions techniques et financières adressées à la société Nexeya par M. [T] par courriels des 15 avril et 17 juin 2016 (pièce 29) ainsi qu’un courriel de M. [T] en date du 18 juillet 2019 faisant le point sur le dossier (pièce 30). Elle indique que la société Seiv, et a fortiori M. [M], n’ont joué aucun rôle dans la négociation de ce marché, le salarié ayant simplement repris le suivi du contrat après le départ de M. [T] qui a quitté le groupe en décembre 2019 ;
— le marché pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) des 3 axes de radiographie EPURE conclu avec le CEA. Elle produit le mail daté du 3 décembre 2017 de M. [B], de la société Alssystem, informant M. [G] de la publication de l’avis d’appel public à candidature et lui proposant d’y répondre sous la forme d’un groupement avec la société Seiv (pièce 32) ;
— le marché relatif au transport du Laser Méga Joule (LMJ) avec le CEA. Elle indique que la candidature de la société était déjà en cours d’élaboration depuis le 17 juillet 2009, soit antérieurement à l’arrivée de M. [M], produisant des courriels échangés avec le CEA (pièce 34) ;
— le marché MCO AIRIX. Elle produit l’avis d’appel public à candidature adressé à M. [G] par M. [I] le 20 février 2008 (pièce 35), avec une date limite de dépôt des candidatures fixée au 25 mars 2008, relevant que M. [M] n’était pas encore présent au sein de la société lorsqu’elle a pris l’initiative de se positionner sur ce marché ;
— le marché ASTRID. Elle produit le mail de M. [S], responsable ingénierie, en date du 24 février 2010, transmettant à M. [G] le calendrier de réponse à l’appel d’offre (pièce 37), antérieurement à l’arrivée de M. [M] dans l’entreprise ;
— le contrat de services des Volets M88. Elle expose que ce contrat, qu’elle produit en pièce 38, a initialement été conclu avec son client historique, la société Snecma moteurs, avant 2001, soit bien avant l’arrivée de M. [M].
18. De son côté M. [M] produit :
— un tableau (pièce 12) recensant 38 dossiers sur lesquels il a travaillé entre 2010 et 2020, ayant abouti à des commandes au profit de la société Alsymex ou de filiales du groupe, pour un montant cumulé de 134 441 000 euros. Ces contrats ont été conclus avec différents opérateurs publics ou entreprises, tels que le CEA, Thalès, Ariane Group, Lacroix Défense, Naval Group, Nexeya, Dassault, Westinghouse ;
— divers documents professionnels (courriels, propositions techniques et financières, comptes-rendus de réunion) relatifs à 16 de ces dossiers (pièces 14 à 29-10), justifiant de ses interventions.
Il fait valoir les éléments suivants :
— pour le dossier Westinghouse, si M. [J] a initié le dossier, il en a assuré l’essentiel du suivi, notamment la négociation de la partie juridique du contrat actuel, sa participation ayant été décisive pour l’attribution du contrat à la société Seiv ;
— pour le marché Syléna, si M. [L], directeur d’usine de la filiale Siratech, a pu être contacté directement par le client, le président de la société Alsymex, également président de Siratech, lui avait demandé d’intervenir dans toutes les démarches commerciales et dans les relations juridico-commerciales de la société Siratech qui ne disposait pas d’un service commercial apte à construire des réponses à appels d’offre ;
— pour le marché TMS Nexeya, si le contact client a été pris par la filiale Alsyom, il a contribué à l’élaboration de l’offre, négocié et mis en place le contrat, dirigé la réunion de lancement de l’affaire et suivi le projet ;
— concernant le marché MCO 3 Axes EPURE, il a participé au premier appel d’offre clôturé le 17 janvier 2018 ainsi qu’à la préparation d’un deuxième appel d’offre en début d’année 2020 ;
— concernant le marché LMJ, les contacts entre la société Seiv et le CEA en juillet 2009 ne s’étaient pas concrétisés. Il indique qu’il était déjà impliqué sur ce dossier lorsqu’il était employé par la société SAGEM Défense Sécurité, et qu’il a été recruté par la société Seiv en mars 2010, notamment pour favoriser l’obtention de ce marché ;
— concernant le marché MCO AIRIX, d’autres appels d’offre ont été lancés par le CEA postérieurement à celui de 2008, notamment en 2013 et 201 et remportés grâce à son implication ;
— pour le dossier ASTRID, s’il a pu être évoqué en 2010, ce n’est qu’en 2013 que des discussions précises ont été engagées en vue de parvenir à un accord de collaboration, négociations qu’il a menées et qu’il a fait aboutir ;
— concernant le marché des volets M88, Il a entièrement revu les relations contractuelles avec la cliente qui n’était pas satisfaite et le 22 janvier 2019, cette dernière a félicité la société Seiv de ses performances pour l’année 2018.
19. Il ressort des pièces et explications des parties que si certaines affaires n’ont pas été initiées directement par M. [M], ce dernier a permis à la société de remporter de nombreux appels d’offres et de conclure des contrats pour des montants significatifs.
Ces contrats ont été conclus avec différents opérateurs publics et privés, acteurs majeurs du secteur d’activité de la société, et l’appelante ne fournit aucun élément venant étayer son affirmation selon laquelle M. [M] n’aurait pas su exploiter d’autres segments de développement malgré les sollicitations nombreuses et les objectifs affichés.
Au demeurant, l’employeur ne justifie pas d’objectifs qui auraient été fixés au salarié, ce dernier indiquant en outre, sans être démenti, ne pas avoir bénéficié d’entretien professionnel annuel.
Enfin, la société Alsymex ne justifie pas de ce qu’elle aurait alerté M. [M] sur l’insuffisance de son travail de développement commercial durant les 10 années de collaboration, contrairement à ce qu’elle allègue.
Par conséquent, la contribution marginale au développement commercial de la société alléguée par l’employeur n’est pas établie.
Sur les échecs commerciaux répétés reprochés au salarié
20. La cour constate que le seul fait démontré par l’appelante concerne l’appel d’offre du CEA relatif au marché AETV PRO-M1, pour lequel M. [M] a déposé le dossier hors délai et sous une mauvaise référence de consultation, empêchant la prise en compte de l’offre de la société Alsymex par le commanditaire.
Si M. [M], qui était chargé de l’élaboration de la proposition financière et de la remise de l’offre dans le délai imparti, ne peut se défausser de sa responsabilité, il ne peut être tiré de cette unique défaillance dans l’exécution de ses fonctions une incapacité générale et durable à appréhender les enjeux stratégiques d’un marché ni des échecs commerciaux répétés, comme allégué par l’employeur à l’appui du licenciement.
21. L’insuffisance professionnelle du salarié n’étant pas démontrée, c’est à juste titre que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
22.L’appelante considère excessive l’indemnité allouée à M. [M] par le conseil de prud’hommes au regard du préjudice réellement subi, faisant observer que pour l’année 2021, sa perte de revenus n’a pas dépassé un mois de salaire, que le salarié a perçu sa rémunération pendant son préavis non effectué et, à la rupture du contrat de travail, une somme de plus de 80 000 euros incluant l’indemnité légale de licenciement.
23.L’intimé conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu’âgé de 58 ans au moment de son licenciement, il s’est retrouvé au chômage pendant près de 2 ans et n’a retrouvé un emploi qu’au mois d’octobre 2022, ce dont il justifie et qui l’a mis dans une situation financière difficile, et qu’il a été profondément affecté sur le plan psychologique par la remise en cause brutale de ses compétences.
Réponse de la cour
24. En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [M], dont l’ancienneté s’élevait à 11 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut.
Le salaire de référence s’élève à 7 908,33 euros brut.
25. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de ses possibilités de retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant de l’indemnité allouée.
Sur les autres demandes
26. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Alsymex à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M], en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
27. La société Alsymex, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [M] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2025,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de M. [M] communiquées le 20 mai 2025 et les conclusions et pièces de la société Alsymex communiquées le 14 mai 2025,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à M. [M] la somme de 79 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Alsymex à payer à M. [M] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Alsymex aux dépens ainsi qu’à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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