Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 7 mars 2025, n° 22/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 07 MARS 2025
N°2025/ 031
Rôle N° RG 22/03318 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7PZ
[U] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mars 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 31 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [U] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans les suites d’un accident de la circulation dont elle a été victime le 6 septembre 2018 Mme [U] [G] a chargé la Selarl [J] et Associés de la défense de ses intérêts dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Pour ce faire, une convention d’honoraires a donc été conclue le 20 septembre 2018 stipulant des honoraires de diligences à hauteur de 2 500 € HT pour la procédure au fond en première instance auxquels s’ajoutaient les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat fixé à 12% HT sur le total des sommes obtenues par le client, non compris la créance de la sécurité sociale.
Cette convention prévoyait aussi qu’en cas dessaisissement de la Selarl [J] et Associés par Mme [G], celle-ci s’engageait à lui régler le montant des diligences accomplies au tarif horaire de 250 € HT selon facture détaillée et que les honoraires provisionnels réglés par le client en fonction des indemnités provisionnelles obtenues par l’intermédiaire de la Selarl [J] et Associés ainsi que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles lui resteront acquis.
La Selarl [J] et Associés a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande d’expertise judiciaire et de versement d’une provision pour le compte de Mme [G] à laquelle il a été fait droit par une ordonnance de 12 mars 2019.
La Selarl [J] et Associés a représenté Mme [G], constituée partie civile, à l’audience du tribunal correctionnel de Toulon le 9 avril 2019.
Un rapport d’expertise judiciaire a ainsi été déposé le 20 janvier 2020.
La Selarl [J] et Associés a saisi le juge des référés d’une deuxième demande de provision le 20 janvier 2020, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 juillet 2020.
Par un courriel du 20 septembre 2020, Mme [G] indiquait à Me [J] avoir compris qu’elle aurait perçu autant d’indemnités si elle s’était adressée directement à son assurance plutôt que de solliciter ses services et lui faisait part de sa déception ainsi que de sa contrariété.
Ce dernier lui répondait par un courrier du 5 octobre suivant avoir trouvé un terrain d’entente avec la MAIF pour un montant de 18 199,13 € avant déduction des provisions versées et lui indiquait le solde des honoraires restant à sa charge après les paiements pris en charge par son assureur de protection juridique et la MAIF s’élevait à la somme de 3 075,60 €, de sorte qu’elle devait percevoir une indemnisation totale de 15 123,53 €, comprenant aussi les sommes déjà réglées par la MAIF, MGEN et la sécurité sociale, après déduction de ses honoraires.
Par la suite et au fil de leurs échanges, les relations entre Mme [G] et Me [J] se sont dégradées jusqu’à une entrevue du 22 avril 2021 à l’issue de laquelle Mme [G] informait Me [J] qu’elle ne procéderait au paiement du solde de ses honoraires (2 235,60 €) qu’après la régularisation d’une erreur figurant dans l’offre d’indemnisation présentée par la MAIF, relative à l’aide ménagère ; qu’elle n’acceptait pas cette indemnisation en l’état et qu’elle avait rendez-vous la semaine prochaine avec une avocate pour reprendre son dossier. La poursuite de leurs échanges ne permettait de régler leur désaccord.
Le 4 juin 2021, la Selarl [J] et Associés adressait à Mme [G] une facture n°21687 d’un montant de 8 650 € HT, établie en fonction du temps passé sur son dossier.
Par un courrier du 1er octobre 2021, la Selarl [J] et Associés saisissait Mme la Bâtonnière de l’ordre des Avocats de [Localité 3] d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 8 650 € HT soit 10380 € TTC. Sollicitée, Mme [G] n’a pas formulé d’observations sur la demande de la Selarl [J] et Associés.
Suivant une décision rendue le 31 janvier 2022, Mme la Bâtonnière a :
— Fixé à la somme de 9 480 € TTC le montant toal des honoraires dus à la Selarl [J] et Associés par Mme [U] [G] ;
— Dit en conséquence, que Mme [U] [G] reste devoir, déduction faite des provisions versées d’un montant de 3 654 € et de 79,33 € HT, un montant de 4 166,67 € HT, soit 5 000 € TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d’huissier de Justice, en cas de signification de la décision ;
— Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Par un courrier recommandé avec AR du 27 février 2022, Mme [U] [G] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours à l’encontre de la décision rendue par Mme la Bâtonnière le 31 janvier 2022.
Aux termes de ses écritures, exposées oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, Mme [G] fait valoir en substance que les honoraires de diligences mentionnés dans la convention se rattachent à une procédure au fond que la Selarl [J] n’a pas introduite ; que celle-ci a perçu la somme de 3 320,67 € HT au titre des différentes provisions appelées auprès de son assureur de protection juridique ou d’elle-même, à laquelle s’ajoutait la somme de 1 200 € TTC perçue au titre des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénal ; que 1700 € sont restés à sa charge sans que cette somme ne se rattache à des diligences prévues par la convention d’honoraires, à défaut de procédure au fond.
Elle ajoute que la Selarl [J] ne pouvait, au moment de son dessaisissement prétendre au paiement d’un honoraire complémentaire de résultat à défaut d’accord transactionnel ou d’une assignation au fond.
Elle indique avoir fini par accepter l’offre d’indemnisation alors qu’elle était encore liée à Me [J], n’avoir finalement engagé aucune procédure avec un autre avocat, et qu’une somme de 9 610 € a été versée sur un compte CARPA. Elle expose que si l’on additionne le montant de l’honoraire de résultat au taux de 12% HT aux honoraires de diligences déjà payés, elle reste ne devoir qu’une somme de 812,08 €.
Aux termes de ses conclusions exposées oralement à l’audience du 22 janvier 2025, la Selarl [J] et Associés sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance rendue par Mme la Bâtonnière le 31 janvier 2022 ;
— la confirmation en conséquence que Mme [U] [G] reste devoir un montant de 5 000 € TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas fr signification de la décision ;
— la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par ses courriels des 22 et 23 avril 2021, Mme [G] l’a clairement dessaisie de son dossier et qu’elle a donc valablement établi une facture définitive le 4 juin 2021, fondée sur l’application des dispositions de la convention relatives au dessaisissement de l’avocat en appliquant le taux horaire de 250 € HT au temps de travail passé sur le dossier de cette dernière, décompté de façon précise, de sorte que la somme de 5 900 € TTC lui reste encore due.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les dispositions de la 'convention d’intervention de la Selarl [J] et Associés’ relatives au dessaisement de l’avocat énoncent que 'd’autre part, compte tenu du libre choix de l’avocat, le client peut légitimement décider de changer d’avocat en cours de procédure. De même, son avocat peut mettre fin unilatéralement à sa mission en cas de perte de confiance ou de manquement de son client à la présente convention ou à son obligation de loyauté'.
A la suite des courriels échangés les 22 et 23 avril 2021 aux termes desquels Mme [G] indiquait à Me [J] 'j’ai rendez-vous la semaine prochaine avec une avocate pour reprendre mon dossier ' et concluait le second mail par la formule 'en souhaitant ne plus jamais vous revoir', puis de ceux échangés sur le même ton le 4 mai suivant, Me [J] était fondé à considérer que la rupture de confiance était consommée et à en tirer les conséquences en mettant fin à sa mission et en procédant à une facturation de ses diligences en fonction du temps de travail passé sur le dossier de Mme [G], sur la base du taux horaire de 250 € HT contractuellement convenu, ce qu’il avait d’ailleurs laissé entrevoir à Mme [G] dans son courrier de réponse du 23 avril 2021.
D’ailleurs, Mme [G], qui soutient aujourd’hui n’avoir pas dessaisi Me [J], indique cependant dans ses écritures qu’elle est allée consulter un autre avocat qui n’a jamais perçu aucun honoraire, ce qui laisse supposer qu’au moment de l’échange des courriels susvisés son intention était bien de dessaisir Me [J] de la défense de ses intérêts et que la rupture de confiance était consommée.
Les diligences de la Selarl [J] ont permis la tenue d’une expertise judiciaire au cours de laquelle Mme [G] a été assistée ainsi que l’obtention de deux paiements provisionnels au profit de celle-ci. Il est aussi justifié de la représentation de Mme [G] lors de l’audience correctionnelle qui s’est tenue le 9 avril 2019 et de l’obtention d’une proposition d’indemnisation par la MAIF.
Par ailleurs, la facture établie le 4 juin 2021 détaille utilement les diligences effectuées dont la réalité est aussi confortée par le listing issu du logiciel de gestion du cabinet produit aux débats.
En l’état de ces éléments, il sera considéré que la Selarl [J] justifie de ses diligences.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des Avocats de [Localité 3] le 31 janvier 2022, dans toutes ses dispositions.
Les intérêts courront à compter de la notification à Mme [G] de la décision rendue par Mme la Bâtonnière le 31 janvier 2022, soit à compter du 4 février 2022.
Mme [G], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’apparaît inéquitable de laisser à la Selarl [J] la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat;
— Confirmons l’ordonnance rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des Avocats de [Localité 3] ayant fixé à la somme de 9 480 € TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl [J] et Associés par Mme [U] [G] ;
— Disons que les intérêts au taux légal courront sur le solde des honoraires restant dus à hauteur de 4 166,67 € HT soit de 5000 € TTC à compter du 4 février 2022, date de la notification de la décision rendue par Mme la Bâtonnière à Mme [U] [G] ;
— Déboutons la Selarl [J] et Associés de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [U] [G] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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