Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWPU
Nom du ressortissant :
[X] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 21 Juin 1999 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 10] 2
Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Janvier 2026 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2025, la cour d’appel de Grenoble a condamné [U] [P] , pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, violences commises en réunion suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis , maintien en détention et une interdiction définitive du territoire français.Il a également été condamné à une interdiction de paraître dans le [Adresse 9] [Adresse 7] à [Localité 4].
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 16 septembre 2025 à [U] [P].
Il a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 1 janvier 2026 par la préfète de l’Isère pour une durée de quatre vingt seize heures, à l’issue de la levée de sa levée de garde à vue , alors qu’il venait d’être contrôlé dans le quartier du [Localité 6] rouge à [Localité 4] qu’il avait interdiction de fréquenter.
Par requête en date du 2 janvier 2026 enregistrée le 4 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours .
Par ordonnance du 5 janvier 2026 à 15 heures 50, le juge a fait droit à cette requête, en retenant qu’il ne peut être assigné à résidence, pour ne pas avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
Par requête enregistrée le 6 janvier 2026 à 10h45, [U] [P] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires, afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention, et que dans son ordonnance le juge n’a pas mentionné les démarches faites auprès des autorités allemandes où il est demandeur d’asile ,et des autorités consulaires algériennes, et qu’il n’ a pas examiné ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 6 janvier 2026 à 11h16, les parties ont été informées que le magistrat élégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 7 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 06 janvier 2026 à 21h09 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [U] [P].
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
[U] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que [U] [P], qui est démuni de tout document de voyage, a déclaré être de nationalité algérienne, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Dans sa requête l’autorité administrative a mentionné que la confrontation des empreintes de [U] [P] à la borne Eurodac a permis de découvrir qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne le 19 juillet 2024 et qu’une demande de prise en charge a été transmise.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Sur les garanties de représentation, contrairement aux allégations de [U] [P] le premier juge les a bien examinées et a rejeté la demande d’assignation à résidence en l’absence de dépôt d’un titre de séjour en cours de validité auprès d’un service de police ou de gendarmerie.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [U] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [U] [P], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
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