Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 décembre 2023, N° 19/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4H
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 décembre 2023
RG :19/01569
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me BOTREAU
— Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°19/01569
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me POUQUET Véronique
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [U] a été embauché le 12 février 2018 par la SAS [8] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cariste.
Le 07 janvier 2019, M. [N] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'tendinopathie d’insertion des muscles epitrochléens gauche', le certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 mentionnant la même pathologie.
Par courrier du 02 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°57.
L’employeur a contesté par courrier du 02 août 2019 cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 27 novembre 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 29 janvier 2020, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie datée du 2 juillet 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié M.[U], le 7 janvier 2018 (sic),
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie à payer a la SAS [8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).'
Le 12 janvier 2024, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 23 novembre 2023 (sic) en ce qu’il a:
— déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie datée du 2 juillet 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié M.[U], le 7 janvier 2018 (sic),
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie à payer a la SAS [8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société [8] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [8] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie datée du 02 juillet 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, monsieur [U].
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer à la SAS [8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en reconnaissant une date de la pathologie au 29 mai 2018 sur la décision de prise en charge et un numéro de dossier différent, sans avoir permis à la société [8] de comprendre à quoi cette date et ce nouveau numéro de dossier correspondaient,
— CONSTATER que la CPAM a violé les dispositions de l’article R 441-14 du code de la Sécurité Sociale,
— CONSTATER que la modification de la date de prise en charge par la CPAM de la reconnaissance de maladie professionnelle au 29 mai 2018, en lieu et place du 12 décembre 2018, sans information de la société, a fait rétroagir la charge de ses prestations et indemnités afférentes à la maladie professionnelle et a ainsi entraîné des conséquences financières,
En conséquence :
— DECLARER inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles R461-9 et R 441-14 du code de la sécurité sociale,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la maladie dont est atteint Monsieur [U] n’a pas été causée par le travail effectué au sein de la Société [8],
— DIRE ET JUGER que la pathologie de Monsieur [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
En conséquence :
— JUGER inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle confirmée implicitement par la CRA,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la société [8],
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE à payer à la société la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sur le changement de numéroration du dossier de M. [N] [U] :
Selon l’article R441-11 du même code, dans sa version applicable au litige,
I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R441-12 du même code prévoit que après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit. (…)
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, N° 2017-1836 du 30 décembre 2017, dispose que :
I.-Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
« 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
« 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «septième» ;
2° L’article L. 461-2 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « une première constatation médicale » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 461-3, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 461-5, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
II.-Le présent article est applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
Cet article a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles, dans la mesure où c’est désormais la date de première constatation médicale qui doit être prise en compte.
La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification est intervenue postérieurement, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure, et permet de calculer le délai de prise en charge fixé par les différents tableaux (D 461-1-1 du même code).
Moyens des parties :
La CPAM de Vaucluse fait valoir que le 17 janvier 2019 elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de M. [N] [U] qui visait un AT/MP du 12 décembre 2018 et le numéro de dossier 181212135, que l’intégralité de la procédure d’instruction a été conduite sous ces références, que le 02 juillet 2019, elle a notifié la prise en charge de la pathologie et visait un AT/MP du 29 mai 2018, avec le numéro de dossier 180529133, ce que la société n’ignorait pas, puisqu’au stade de la notification de la décision qui mentionne le nom de l’assuré, le NIR (immatriculation) et la pathologie concernée, la société a pu parfaitement identifier le dossier dont s’agit.
Elle ajoute que la SAS [8] a contesté cette décision devant la CRA sans difficulté, que cette modification de numérotation interne du dossier, qui a été réalisée pour tenir compte de la date de la première constatation médicale, n’est constitutive d’aucun droit, que la maladie professionnelle instruite contradictoirement le 12 décembre 2018 est la maladie qui a été prise en charge ; elle conclut qu’aucun grief n’a été causé à l’employeur qui a été informé à chaque étape de la procédure d’instruction.
Elle indique par ailleurs que le changement de numéro de sinistre ne peut intervenir qu’au moment de sa prise en charge, ce qui a entraîné la régularisation du dossier à partir de cette date (dans la limite de deux ans qui précède la date de déclaration de la maladie professionnelle) tant pour l’indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l’imputation des dépenses au compte employeur.
En outre, elle fait valoir que les références internes portées en marge des correspondances entre la CPAM et l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas directement grief à l’employeur, qu’elle a instruit le dossier en se conformant aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale et à la jurisprudence.
Elle considère que la motivation retenue par le tribunal judiciaire est erronée, que ce dernier ne tire aucune conséquence du changement de numérotation et ne juge pas qu’il devrait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de Vaucluse verse au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle du 07/01/2019 qui mentionne la pathologie 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens gauche', tableau 57B, et une date de première constatation ou de l’arrêt de travail au 29 mai 2018,
— le certificat médical initial du 12 décembre 2018 qui mentionne au titre de la date de la première constatation médicale le 12/12/2018,
— un colloque médico-administratif du 23/05/2019 qui mentionne une date de première constatation médicale au 29/05/2018, qui propose une orientation vers une prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— la notification du 02/07/2019 à la SAS [8] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée qui mentionne une date de AT/MP au 29 mai 2018 et un numéro de dossier 180529133,
— un questionnaire assuré renseigné par M. [N] [U],
— un questionnaire employeur renseigné par la SAS [8] le 06/02/2019,
— un rapport de l’enquête administrative clôturée le 16/05/2019 qui mentionne les nom, prénom, l’adresse de l’assuré, M. [N] [U], les coordonnées de la SAS [8], le numéro de sinistre 181212135, l’identification de la maladie professionnelle : 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche', date de première constatation médicale 29/05/2018, la durée de prise en charge réglementaire de 14 jours,
— un courrier de demande d’enquête administrative du 18/02/2019 qui mentionne un numéro de dossier 181212135, le point de départ de l’instruction au 16 janvier 2019,
— un procès-verbal de contact téléphonique de M. [N] [U] par l’agent enquêteur de la CPAM,
— deux procès-verbaux de constatation concernant la demande d’informations complémentaires auprès de l’employeur sur les postes occupés par l’assuré,
— la décision explicite de la CRA du 09/01/2020.
La SAS [8] fait valoir que la CPAM de Vaucluse a mentionné sur ses courriers et notifications le numéro de dossier 181212135 et se rapportaient à l’AT/MP du 12 décembre 2018, alors que la décision de prise en charge du 02 juillet 2019 visait un numéro de dossier différent, 180529133, et faisait référence à un AT/MP au 29 mai 2018. Elle en déduit que le dossier qu’elle a été invitée à consulter, et qu’elle a été en mesure de consulter, n’est pas le même que celui pour lequel la CPAM de Vaucluse a notifié sa décision de prise en charge. Elle conclut que la CPAM a violé le respect du contradictoire pour défaut d’information du droit à consulter le dossier N°180529133 avec une date de reconnaissance de maladie professionnelle au 29 mai 2018.
Enfin, elle prétend que la modification unilatérale par la CPAM, sans information préalable de la société, de la date de reconnaissance de maladie professionnelle au 29 mai 2018, en lieu et place du 12 décembre 2018, a fait rétroagir la charge de ses prestations et indemnités afférentes à la maladie professionnelle et a ainsi entraîné des conséquences financières.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits au débat que la CPAM de Vaucluse a instruit la déclaration de maladie professionnelle de M. [N] [U] en date du 07 janvier 2019, en visant dans ses courriers et notifications le numéro de dossier 181212135 ( en référence à la date du certificat médical initial 12 12 2018 ) et que sur la notification de la décision de prise en charge du 02 juillet 2019, il y a eu un changement de numérotation, le nouveau numéro de dossier étant désormais le 180529133 ( en référence à la date de première constatation médicale 29 05 2018).
S’il n’est pas contesté que la CPAM de Vaucluse n’a pas apporté d’explication à l’employeur sur ce changement de numérotation, elle justifie néanmoins de la nécessité d’un tel changement par une modification de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 concernant la date de première constatation médicale, et la SAS [8] ne démontre pas que ce changement lui a causé un grief, dans la mesure où tous les courriers dont elle a été destinataire mentionnaient le nom de l’assuré dont il n’est pas contesté qu’il avait déposé un seul dossier de maladie professionnelle ; la SAS [8] ne pouvait donc pas faire de confusion sur le dossier de M. [N] [U].
Par ailleurs, la SAS [8] reconnaît avoir été destinataire d’un courrier de la CPAM de Vaucluse du 12 juin 2019 qui l’informait de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de M. [N] [U] ; force est de constater que si la SAS [8] a consulté les pièces constitutives du dossier, elle était en mesure de vérifier que l’instruction portait bien sur la maladie professionnelle déclarée le 07 janvier 2019 et à l’examen du colloque médico-administratif qui figurait parmi les pièces du dossier, que la date du 29 mai 2018 correspondait à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil. En outre, il est constant que la SAS [8] a contesté la décision de prise en charge par un courrier daté du 29 juillet 2019 en visant les deux numéros de dossier qui avaient été fixés par la CPAM de Vaucluse, 180529133 et 181212135 ; dans le courrier de contestation, la SAS [8] a indiqué: 'nous avons l’honneur … de saisir la CRA d’un recours concernant la prise en charge par la Caisse d’assurance maladie du Vaucluse au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [N] [U]' ; ces mentions confirment que la société savait parfaitement que la décision de prise en charge du 02 juillet 2019 se rapportait à la seule maladie déclarée par M. [N] [U].
Si les premiers juges ont relevé justement qu’il incombait à la CPAM de Vaucluse d’aviser l’employeur de ce changement de numérotation, il n’en demeure pas moins qu’ils ne se sont pas prononcé sur les conséquences juridiques résultant de l’absence de grief invoqué et justifiée par l’employeur.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de prise en charge était inopposable à la SAS [8], au seul motif de ce changement de numérotation du dossier de maladie professionnelle de M. [N] [U].
Sur le caractère professionnel de l’affection déclarée :
Le tableau n°57B des maladies professionnelles se rapportant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
— désigne l’une des maladies suivantes : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
— prévoit un délai de prise en charge de 14 jours,
— liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Moyens des parties :
La SAS [8] soutient, à titre liminaire, que l’instruction a été menée de manière insuffisante au regard des pièces constitutives du dossier, alors que les déclarations de l’employeur et du salarié sont profondément discordantes, que l’enquêteur s’est contentée d’avaliser les déclarations de l’assuré quant aux tâches réalisées, sans s’être rendu sur place pour constater visuellement les mouvements en lien avec le métier de cariste expéditions, et surtout sans tenir compte des réserves émises par la société à deux reprises, suivant courriers des 14 février 2019 et 17 avril 2019 et sans se fonder sur des éléments objectifs, qu’il n’a tenu aucunement compte de ses réserves et explications, que l’agent enquêteur soutient que la société aurait refusé de lui répondre, alors qu’elle a toujours fait preuve de diligence dans la gestion de ce dossier.
Elle entend rappeler que M. [N] [U] a travaillé pour son compte pendant 71 jours, que dans sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 02juillet 2019, la Caisse ne motive aucun des éléments de fait et de droit fondant sa décision, et ne justifie pas des éléments permettant d’estimer que la pathologie désignée par M. [N] [U] puisse entrer dans le cadre des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les conditions du tableau n°57 n’étant pas réunies.
Elle ajoute que le dossier de M. [N] [U] n’a pas été transmis à un CRRMP alors que cela aurait dû être le cas, le salarié n’effectuant pas les travaux visés au tableau, que M. [N] [U] n’effectuait aucune manutention manuelle, aucun mouvement de flexion et de rotation du poignet gauche, mis à part quand il montait sur son chariot élévateur, qu’il n’était soumis à aucun des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, et aucun des travaux comportant des mouvements de rotation de son poignet gauche. Elle considère que sans aucune explication technique quelconque, ni référence à des normes, ni référence à aucun dispositif quelconque, l’enquêteur de la CPAM estime, sur les seules considérations du salarié, des manutentions tels que : '5 mouvements pour chaque palette', que ces chiffres sont fantaisistes et prouvent que l’enquête a été menée à charge contre la société.
Elle prétend que les manutentions que M. [N] [U] effectuait se faisaient au moyen d’un chariot élévateur, que ses fonctions consistaient essentiellement en la conduite dudit chariot élévateur, que dans l’exercice de ses fonctions, il n’effectue aucun des mouvements visés au tableau précité que lorsqu’il montait ou descendait de son chariot élévateur, ce qui ne se produisait qu’une quinzaine de fois par journée de travail, et ne durait que quelques secondes.
Elle ajoute que les seuls mouvements effectués par M. [N] [U] dans le cadre de ses fonctions et qui correspondent au tableau n° 57, correspondent aux seuls moments où celui-ci montait et descendait de son chariot élévateur, ce qui ne se produit qu’une quinzaine de fois par journée de travail, que le tableau n° 57 vise bien des mouvements « répétés », ce qui ne saurait être considéré comme étant le cas.
Elle indique que dans la mesure où M. [N] [U] n’était pas salarié de la société en juillet 2017, celui-ci n’ayant été engagé que le 12 février 2018, l’enquête administrative aurait dû faire apparaître plusieurs employeurs sur la période d’exposition au risque, ce qui n’est aucunement le cas, que la société apparaît que comme seul employeur sur la période d’exposition, ce qui est faux, et ce qui prouve les incohérences de ce dossier.
Elle considère enfin, que dans ces conditions, il est impossible que son activité au sein de la société soit à l’origine de la pathologie dont il est atteint, que M. [N] [U] et son médecin en étaient parfaitement conscients, puisque jusqu’au 12 décembre 2018, ses arrêts de travail étaient des arrêts pour maladie ordinaire.
A l’appui de ses allégations, la SAS [8] produit au débat :
— un document photographique représentant un charriot élévateur.
La CPAM de Vaucluse soutient que c’est en parfaite mauvaise foi que l’employeur martèle qu’elle se serait bornée à avaliser les déclarations du salarié, que le médecin conseil de la Caisse lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle s’est positionné en faveur d’une reconnaissance en retenant que la date de première constatation médicale est conforme, les conditions médicales règlementaires sont remplies, l’exposition au risque est prouvée ; le délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux sont respectés, que la société ne conteste d’ailleurs pas que les autres conditions du tableau sont remplies.
Elle ajoute que l’agent assermenté a mené une enquête sérieuse et a dressé un rapport motivé, qu’en vérité, la SAS [8] entend contester l’imputabilité de la maladie professionnelle considérant que son salarié n’a acquis, selon elle, que trop peu d’ancienneté, ce qui n’est pas un critère ; elle entend rappeler qu’elle a uniquement la charge de dire si la pathologie résulte d’une origine professionnelle, décision qu’elle doit obligatoirement notifier au dernier employeur connu. Elle ajoute que l’imputabilité de la décision au dernier employeur ou à un précédent employeur appartient à la CARSAT, et qu’il s’agit d’un contentieux distinct qui ne concerne pas la CPAM.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de Vaucluse produit au débat :
— le questionnaire assuré renseigné par M. [N] [U] : l’assuré indique qu’il a occupé le poste de 'cariste expédition’ du 31/07/2017 au 28/05/2018 ; concernant :
* les travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet, l’assuré indique le temps journalier moyen de trois heures et plus de trois jours par semaine et précise : conduite du chariot élévateur,
* tous les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et ou manipulations d’objets : plus de 3 heures et plus de 3 jours par semaine, et précise : préhension du volant et soulever les cartons pour refaire les palettes,
* tous les travaux comportant des mouvements de rotations du poignet : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, et précise : réfection de palettes,
— le questionnaire employeur : la SAS [8] rappelle les fonctions de M. [N] [U] : décharger les palettes de la chaîne de production, stockage des palettes en masse dans l’entrepôt cariste, chargement de camion : chargement des palettes stockées dans le camion le tout avec un chariot élévateur ; M. [N] [U] a été en arrêt maladie du 29/05/2018 au 12/12/2018 ; concernant les travaux visés dans le questionnaire assuré, l’employeur répond : moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, et : aucun mouvement du poignet mis à part quand il monte sur son chariot, aucun mouvement de ce type (saisies manuelles et ou manipulations d’objets), pas de geste dans la conduite du chariot ;
— un procès-verbal de contact téléphonique de M. [N] [U] :
'Question: Depuis quand occupez-vous un poste de cariste pour la société [8]' Réponse : J’ai comrnencé en juillet 2017 en qualité d’intérimaire, aux environs du 20/07/2017. J’occupais ce même poste de cariste, mais nous faisons également de la manutention. Je travaille soit de 5h à 13h, soit de 13h à 21h. Nous devons en priorité nous occuper du chargement des semi-remorques et sortir les palettes de la production avec le motorisé, mais dés qu’on a du temps entre deux commandes, on doit avancer le broyage.On doit aussi recomposer les palettes lorsqu’il y a un incident, comme une palette qui chute ou mal filmée, on la refait à la main et on la re-filme pour le chargement.
Question : Quel est l’intitulé de vos fonctions au sein de la société [8]' Réponse : Selon mon bulletin de paie, je suis cariste/polyvalent ou cariste/manutentionnaire. (…).
Question : Manipulez-vous du matériel en dehors du charriot élévateur’ Vous évoquez un transpalette..Réponse: Nous avons des charriots motorisés, à gaz il me semble, pour déplacer les palettes déjà confectionnées depuis le quai vers la semi ou depuis la chaîne de production vers le quai. Nous avons des transpalettes manuels pour transporter les palettes vers la broyeuses. ll y a aussi un charriot à assistance électrique mais c’est la production qui l’utilise le plus souvent.
Combien de colis (palettes) manipulez-vous pour une journée de travail’ distinguez charriot du transpalette ' Réponse: Pour une journée type, j’estime remplir 5 à 6 semi-remorques en moyenne. Je n’ai jamais vu de semi repartir à vide ou rempli partiellement. On doit veiller à ce qu’elles partent pleines. Dans une semi, on parvient à mettre entre 24 et 26 palettes. Au niveau des machines de production, cela produit le même nombre de palettes manipulées une fois sur le quai et une seconde fois vers la semi.
Question : Quel type de charriot utilisez-vous ' Réponse: Je n’ai pas les noms en tête mais les transpalettes sont des modèles standards (1 jaune, 1 orange) pour lesquels on doit pomper de haut en bas pour monter et appuyer sur une poignée pour baisser. Ces charriots sont peu maniables et demandent des efforts de tractions ou de poussées pour être manipulés. Concernant les charriots électriques et motorisés, je crois que la marque est [7].
Question : Quel type de commandes pilotent ces engins ' (volant, joystick, poussoirs, leviers, poignées…) ' Réponse: Sur le modéle motorisé, on dispose d’un volant, une marche avant/arrière et les commandes de fourches. On écarte rarement les fourches, on se limite au levage. Les commandes du volant c’est de la main gauche et les commandes de fourche et avant/arrière sont à la main droite. (…). Je n’ai quasiment jamais utilisé le transpalette électrique, j’utilise plus souvent le transpalette manuel. Je l’utilise quand les semis reviennent de livraison, elles sont remplies de palettes de retours clients quand les cartons d’emballages (E-1 plats non formés) ne sont pas conformes à leurs attentes. On doit alors vérifier si les cartons sont abimés ou mal imprimés (relever chaque défaut). A ce moment soit on trie les quelques cartons non conformes, on reconditionne la commande pour la réexpédier, soit l’ensemble est non conforme et on les mène à la destruction. Cela correspond à environ 4 à 5 palettes sur mon poste de travail. Les manipulations pour reconditionnement sont plutôt exceptionnelles, le plus souvent on oriente la palette vers la broyeuse. Nous utilisons le transpalette manuel pour des raisons d’organisation. D’une part le trajet est plus direct à travers les locaux alors qu’avec le motorisé on doit faire le tour des bâtiments. En plus, dès qu’une semi arrive, on doit cesser cette activité pour reprendre le chargement de la semi.
Question : Combien de temps représente la manipulation d’un colis ' Réponse : Le déplacement de quai vers la broyeuse aller/retour, dure environ 5 minutes pour les plus rapides. Des rotations sont calculées pour être souvent à 2 caristes en postes. Les manipulations avec le charriot motorisé nécessitent un grand nombre de rotations du volant. Le temps de chargement des palettes peut aller de 1 minute, quand la palette est juste devant la semi, et plusieurs minutes et plusieurs manipulations quand on doit déplacer des palettes pour accéder à celle de la commande puis remettre celles déplacées dans un premier temps. Pour charger une semi, cela nous prend de 10 à 15 minutes.
Question : Pouvez-vous me préciser les postes occupés dans vos emplois précédents ' Avez-vous encore une activité sur les marchés par rapport à votre entreprise personnelle ' Réponse: J’ai travaillé pour [5] en maçonnerie pendant 4 ans, puis pour CMP Carrelage pendant 7 ans. J’ai quitté cette entreprise en juillet 2016, il me semble. Je n’ai plus d’entreprise personnelle, j’ai fait le nécessaire pour radier il y a environ une dizaine d’année et je n’ai eu aucune activité commerciale depuis.',
— un procès-verbal de constatation dressé par l’agent enquêteur de la caisse primaire du 16/05/2019 : 'En vue de recueillir des informations complémentaires et étudier le poste occupé par Monsieur [U], j’ai contacté l’entreprise [8]. Le 06/05/2019 à 9h45, il m’a été précisé que seuls Monsieur [I] ou Madame [X] pouvaient me renseigner, mais tous deux indisponibles il m’a été demandé de rappeler ultérieurement.Le 09/05/2019 à 10h30, malgré de multiples sonneries, je n’ai pu joindre la société. Le 14/05/2019 à 10h30, malgré de multiples sonneries, je n’ai pu joindre la société.Le 15/05/2019 à 9h45, il m’a été précisé que les personnes susceptibles de me répondre seraient disponibles aux environs de 10h30. Le même jour à 10h30, malgré de multiples sonneries, je n’ai pu joindre la société. Le même jour a 14h35, il m’a été précisé que les personnes susceptibles de me répondre étaient indisponibles car en réunion. J’ai alors précisé que j’avais essayé plusieurs fois de les contacter en vain et j’ai demandé à être recontacté impérativement le jour même ou dans la matinée du 16/05/2019.
lll. SYNTHESE
Ce jour à 15h30, les responsables de la société [8] n’ont donné aucune suite à mes sollicitations.',
— un procès-verbal de constatation du 16/05/2019 dressé par le même agent enquêteur : ' la SAS [8] n’a jamais répondu à mes sollicitations rendant de fait impossible une étude de poste occupé par M. [N] [U] . Toutefois, une estimation a été faite sur la base des déclarations des deux parties.
* Selon les déclarations communes de l’employeur et de l’ assuré, le poste occupé est un poste de cariste qui consiste à : déplacer de palettes de cartons d’emballage à l’aide d’un charriot élévateur.
* Concernant la quantité de palettes déplacées pour chargement/ déchargement depuis la zone de production/stockage vers les camions, l’employeur évoque ' palettes en masse’ dans son questionnaire et l’assuré évoque 24 à 26 palettes pour remplir un camion et 5 à 6 camions sur la durée de son poste. Soit de 120 à 156 palettes par jour de travail. La durée de remplissage d’un camion est de 15 minutes environ.
* Selon les déclarations de l’assuré (mais non évoquées par l’employeur), les caristes hors de leur activité ont également la charge de récupérer les palettes de cartons non livrées pour refus du client. Ces palettes sont généralement refusées pour non-conformité de la commande car tout ou partie des emballages sont abimés ou ne correspondent pas aux attentes du client. Soit 4 à 5 palettes par poste. Deux cas se présentent alors :
' Le contenu est totalement irrécupérable ; la palette est tractée à l’aide d’un transpalette manuel sur une centaine de mètres pour être conduite à la broyeuse.
' Seulement une partie de la commande est récupérable : l’opérateur doit alors enlever les emballages abimés pour les mener à la broyeuse et reconditionner manuellement la palette pour réexpédition.
Concernant les mouvements effectués, des contradictions apparaissent dans les questionnaires retournés par les deux parties : le salarié affirme effectuer les trois types de mouvements, l’employeur estime qu’aucun d’entre eux n’est effectué.
Lors de la conduite du charriot élévateur, la main gauche est utilisée pour la rotation du volant équipé d’une boule et la droite pour les autres commandes. La saisie de cette boule de volant permet une manipulation et une rotation en continue afin d’effectuer toute les manoeuvres.
La prise en charge d’une palette nécessite a minima:
Une manoeuvre de déplacement pour rejoindre la palette,
Une manoeuvre d’alignement pour insérer les fourches sous la palette (suivi d’une action de levage),
Une manoeuvre de déplacement de la palette
Une manoeuvre d’alignement lors de la présentation de la palette pour le chargement dans le camion
Une manoeuvre de sortie du camion.
Ce 'cycle’ minimal de cinq mouvements se répètera pour chaque palette.
Chacune de ces manoeuvres demandera des mouvements de rotation du poignet en plus ou moins grand nombre suivant la distance entre la palette et le camion, suivant l’encombrement des locaux (trajet sinueux ou droit) ou suivant l’accessibilité des palettes (déplacement d’autre palette pour accéder à celle voulue…). Ainsi, pour chaque palette, la répétition de ces manoeuvres multiples donnera lieu à des rotations/flexions et à des mouvements latéraux du poignet gauche.
Les mouvements de saisies manuelles dans la conduite d’un charriot sont moins importants que les rotations (la main peut rester de longs moments sans relachement de la boule) mais sont répétés pour chaque relachement du volant, pour chaque montée ou descente du véhicule.
Si l’on chiffre le nombre de mouvements effectués sur la base du minimum de 5 mouvements par palette à raison de 120 à 156 palettes par poste de travail, on obtient une répétition minimale de 600 à 780 mouvements de rotations/flexions et /ou latéraux . Le chargement d’un camion dure environ 15 minutes, selon le postulat minimal de 5 camions, la durée pendant laquelle les mouvements seront effectués est d’environ 1h15 par poste. Lors des manipulations de palette à l’aide d’un transpalette manuel, le même type de manoeuvres sont effectuées :
— Une manoeuvre de déplacement pour rejoindre la palette,
— Une manoeuvre d’alignement pour insérer les fourches sous la palette (suivi d’une action de levage)
— Une manoeuvre de déplacement de la palette
— Une manoeuvre d’alignement lors de la présentation de la palette pour le broyage
— Une manoeuvre de sortie des fourches.
Chacune de ces manipulations nécessite des saisies manuelles avec changements de prises (rotations, hydraulique, traction, poussées…), de mouvements de rotations des poignets pour les changements de direction et des mouvements de flexion/extension.
Si l’on chiffre le nombre de mouvement effectués sur la base du minimum de 5 mouvements par palette à raison de 4 à 5 palettes par poste de travail, on obtient une répétition minimale de 20 à 25 mns de rotations/flexions, et /ou latéraux, avec un grand nombre de saisies manuelles. Le déplacement d’une palette est estimé à environ 5 minutes par l’assuré. Selon le postulat minimal de 4 à 5 palettes, la durée pendant laquelle les mouvements seront effectués est d’environ 20' à 25' par poste.
Le reconditionnement étant considéré comme exceptionnel, il n’est pas pris en compte dans cette évaluation',
— le procès-verbal de synthèse de l’enquête administrative de la CPAM de Vaucluse : l’agent de la caisse rappelle les travaux réalisés par le salarié : conduite de charriot élévateur motorisé, manipulation de transpalette manuel, manipulation de colis d’emballages ; l’agent conclut :'étude du poste de travail n’a pu être effectuée. Les informations recueillies mettent en avant des travaux comportant des mouvements de saisies manuelles, des mouvements de rotation du poignet et des mouvements de flexion/extension du poignet. Aucun élément n’a pu être recueilli auprès de l’employeur. Les descriptions de type de matériels utilisés et du volume de colis manipulés par M. [N] [U] ont permis une estimation a minima des mouvements effectués lors de la tenue d’un poste de travail : soit de 620 à 805 mouvements correspondant à des durées de 1h35 à 1h40 par poste',
— une lettre de réserve de la SAS [8] du 14/02/2019 '..Nous tenons par ce courrier à formuler nos plus grands doutes de l’impact de son activité salariée chez [8], vous nous avez demandé des informations concernant les caractéristiques physiques de l’emploi occupé par M. [N] [U] au sein de notre société. Nous tenons par ce courrier à formuler nos plus grands doutes de l’impact de son activité salariée chez SAS [8] sur son état de santé et la pathologie dont souffre M. [N] [U]. En effet, M. [N] [U] occupe chez nous l’emploi de cariste expédition depuis le 12/02/2018 et se trouve en arrêt maladie depuis le 29/05/2018. Cela signifie qu’il n’a travaillé que 71 jours chez nous sans conditions de travail particulièrement difficiles ou soumises à des suggestions particulières. A aucun moment il ne s’est d’ailleurs plaint d’une douleur ou souffrance au travail. Nous tenons également à vous informer… que M. [N] [U] a travaillé avant de nous rejoindre pendant 7 ans en qualité de manutentionnaire et d’opérateur de production auprès de l’entreprise CMP à Monteux constructeur de structures en béton. Il a également une expérience de 3 ans dans le bâtiment comme ouvrier manoeuvre….nous contestons notre responsabilité dans l’apparition ou le développement de la pathologie de M. [N] [U] étant donné le très faible nombre de jours travaillés chez nous, sans pénibilité particulière, et ses expériences professionnelle s antérieures'.
A l’appui de ses allégations, la SAS [8] produit au débat :
— le curriculum vitae de M. [N] [U].
Au vu des éléments qui précèdent, il convient, en premier lieu, de relever que contrairement à ce que prétend la SAS [8], l’enquête effectuée par l’agent de la CPAM de Vaucluse n’est manifestement pas 'insuffisante', étant observé que la société n’a pas contribué à enrichir cette enquête compte tenu de l’absence de réponse de sa part aux sollicitations téléphoniques nombreuses de l’agent de la caisse qui avait envisagé de recueillir des informations complémentaires auprès de la société pour réaliser une étude de poste.
Par ailleurs, la SAS [8] soutient que la CPAM de Vaucluse a commis une erreur sur la durée d’exposition en indiquant une période comprise entre le 20 juillet 2017 et le 28 mai 2018 ; or, si le curriculum vitae de M. [N] [U] fait apparaître qu’il a travaillé en 2017 pour le compte de la société [6], il n’en demeure pas moins que le contrat de travail conclu entre M. [N] [U] et la SAS [8] mentionne une date d’ancienneté fixée au 12 novembnre 2017 ; en outre, l’employeur ne conteste pas sérieusement le fait que l’assuré a travaillé pour son compte en qualité d’intérimaire, en sorte que M. [N] [U] a incontestablement travaillé plus de 71 jours au sein de la SAS [8].
De surcroît, il ne peut se déduire du fait que des avis d’arrêt de travail pour maladie ordinaire ont été rendus entre le 29 mai 2018 et le mois de décembre 2018, que l’affection déclarée par M. [N] [U] ne présente pas de caractère professionnel.
Enfin, la SAS [8] produit un document photographique d’un charriot élévateur et le désigne comme étant celui utilisé par M. [N] [U] sans pour autant en justifier.
S’agissant des mouvements effectués par M. [N] [U] dans le cadre de ses fonctions de 'cariste expédition', s’il apparaît des contradictions importantes entre l’employeur et l’assuré sur leur nature et leur durée, force est de constater que la SAS [8] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause sérieusement l’analyse retenue par l’agent enquêteur, laquelle repose sur des déclarations précises et circonstanciées de M. [N] [U]. En effet, la SAS [8] se contente d’affirmer que l’enquête est insuffisante, qu’elle a été menée à charge et qu’elle repose sur les seules déclarations du salarié, alors qu’elle ne produit pas la 'fiche de fonction préalablement signée’ dont fait référence le contrat de travail à durée indéterminée, laquelle listait pourtant 'les tâches’ que M. [N] [U] était amené à réaliser dans le cadre de son poste de cariste expédition et tout autre élément de nature à remettre en cause utilement les déclarations faites par l’assuré. Enfin, la SAS [8] affirme que les chiffres avancés par l’agent enquêteur sont 'fantaisistes', cependant, de son côté, elle ne produit élément chiffré sur le nombre de palettes que M. [N] [U] était amené à charger ou décharger.
Il y a lieu en conséquence de considérer comme raisonnables et valables, les évaluations faites par l’agent enquêteur de la CPAM de Vaucluse selon lesquelles 'des travaux comportant des mouvements de saisies manuelles, des mouvements de rotation du poignet et des mouvements de flexion/extension du poignet… Les descriptions du type de matériels utilisés et du volume de colis manipulés par Monsieur [U] ont permis une estimation a minima des mouvements effectués lors de la tenue d 'un poste de travail, soit de 620 à 805 mouvements correspondant à des durées de 1h35 à 1h40 par poste ».
Il se déduit que l’affection déclarée par M. [N] [U] remplit les conditions du tableau 57B des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge de la CPAM de Vaucluse du 02 juillet 2019 sera donc déclarée opposable à la SAS [8] et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées,
Juge que l’affection déclarée par M. [N] [U] le 07 janvier 2019 est une maladie professionnelle,
Juge opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [U] le 07 janvier 2019, prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse le 02 juillet 2019,
Condamne la SAS [8] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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