Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 déc. 2025, n° 25/13309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HERPORT c/ Groupe France textile |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/13309 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYVT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2025
Date de saisine : 11 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix du transport
Décision attaquée : RG n° 2025R00244 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 17 Juillet 2025
Appelante :
S.A.S. HERPORT, représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI Adveniat Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E583 – N° du dossier E000AVMP
Intimée :
S.A.R.L. GROUPE FRANCE TEXTILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société Herport a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Groupe France textile.
Dans ses conclusions remises le 30 octobre 2025, la société Herport demande, au visa des articles 384 et suivants et 401 du code de procédure civile, de juger :
— Qu’elle se désiste de son instance d’appel ;
— Qu’il s’agit d’un simple désistement d’instance et qu’elle sera libre de poursuivre son action contre la société Groupe France textile devant le juge du fond ;
— Que l’instance d’appel est éteinte et que la cour est dessaisie.
La société Groupe France textile n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 3 septembre 2025, déposé à étude de commissaire de justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elle n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’appel de la société Herport ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Herport supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 16 décembre 2025
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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