Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 févr. 2023, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/145
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHR6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 février à 08h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [S] [P]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06/02/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 07/02/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [S] [P]
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [E] [P], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 2 février 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par décision du même jour, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par requête du 3 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 4 février 2023 à 18h09, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 6 février 2023 14h47.
À l’appui de sa demande en constat de l’irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est affectée d’irrégularités : il ressort du procès-verbal du 2 février 2023 que les fichiers de police ont été consultés sans qu’il soit précisé que le policier qui a consulté ces fichiers était habilité et que le procès-verbal consultation fichier biométrique ne précise pas que le policier qui a consulté le FPR avait été habilité, le premier contrôle de son titre de séjour est dépourvu de base légale,
' le procureur a été visé tardivement du placement en rétention,
' deux mesures coercitives se sont superposées entre 17h45 (placement rétention) et 18h20 (fin de retenue),
' la requête est irrecevable en raison de l’incompétence du signataire et du défaut de pièce utile en l’espèce le justificatif de la publication de l’arrêté portant délégation de signature,
' l’arrêté de placement en rétention a été signé par une personne dont il n’est pas justifié qu’elle avait délégation de signature en l’absence de publication de l’arrêté portant délégation,
' l’arrêté de placement en rétention est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation,
' les diligences de l’administration sont insuffisantes..
M. [P] a indiqué refuser de se rendre à l’audience.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure :
Le procès-verbal dressé le 2 février 2023 10h30 ne porte mention d’aucune consultation de fichier.
Il résulte du procès-verbal établi le 2 février 2023 à 12h15 que les fichiers FAED, VISABIO et SBNA ont été consultés par des agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur, dont les noms sont indiqués, les demandes portant expressément leur numéro d’identification. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Le procès-verbal du 2 février à 10h30, renvoie aux articles L 812-2 et L 813-1 du CESEDA puis aux articles L 812-1 et L 812-2 du même code et relate les circonstances précises de la remise de l’intéressé par les autorités espagnoles . En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de placement en rétention.
En l’espèce, M. [P] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 2 février 2023 à17h55 et le procureur informé de ce placement à 18h55.
Cependant, il avait été placé en retenue administrative le 2 février à 10h50, mesure dont le procureur de la république avait été avisé à 11h05. Et cette mesure a été levée à 18 h20, dès lors l’information du placement en rétention à 18h55 n’apparaît pas tardive.
Enfin, M. [P] a pu à chaque stade de ces deux procédures exercer les droits qui lui ont été notifiés, le fait que le placement en rétention lui ait été notifié pendant la retenue ne lui ayant causé aucun préjudice.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
Il résulte de l’arrêté préfectoral portant délégation de signature du 23 août 2022 et publié le même jour, ce qui peut être vérifié sur le site de la préfecture, que Mme [K] [B] a reçu délégation de signature pour les décisions , actes, correspondances et documents relatifs aux missions suivantes « mise en 'uvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière : éloignement, requêtes adressées au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative. ».
De plus, le justificatif de la publication de l’arrêté portant délégation de signature ne peut être considéré comme une pièce utile alors qu’il s’agit d’un document administratif publié sur le site de la préfecture et accessible à tout particulier, comme le juge délégué a pu le constater par la consultation du site de la préfecture concernée. Ainsi, cette carence est seulement de nature à faire perdre du temps au magistrat qui statue.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’arrêté portant délégation de signature du 23 août 2022 publié le jour même ainsi qu’il peut être constaté sur le site de la préfecture que M. [W] [L],s’est vu octroyer une délégation de signature mettre en 'uvre les mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Le moyen tiré de l’absence de publication de l’arrêté portant délégation de signature au signataire de l’arrêté de placement en rétention ne peut donc être retenu.
Sur la motivation de l’arrêté placement en rétention :
M. [P] fait valoir qu’alors qu’il est arrivé en France à 15 ans avec son frère et son père, que son père est reparti laissant ses fils mineurs en France et que son jeune frère, qui est toujours pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, souffre d’épilepsie et qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence.
L’article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Il est constant que le préfet n’est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
L’arrêté discuté est motivé par:
' l’absence de documents d’identité par M. [P],
' sa remise au service de la police aux frontières par les autorités espagnoles,
' le fait que M. [P] a déclaré être venu en Espagne avec ses parents en 2018 , que ce derniers l’ont laissé seul, qu’il a été placé dans un centre pour mineurs en Espagne puis est venu en France où il a été placé durant six mois dans un centre pour mineurs et que lorsqu’il a été interpellé il souhaitait retourner en France et précisé avoir jeté son passeport,
' le fait que l’intéressé est connu pour de nombreux délits (détention non autorisée de stupéfiants, violences en réunion, violation de domicile, vol en réunion, vol par effraction') et ne justifie d’aucun revenu licite.
Au regard de ces éléments l’arrêté de placement en rétention paraît suffisamment motivé, alors que lorsqu’il a été entendu, le retenu a déclaré avoir quitté l’Algérie en 2018 pour se rendre en Espagne avec ses parents qui sont retournés en Algérie que par la suite il est venu en France, été placé dans un centre pour mineurs, qu’il souhaitait retourner en Espagne . De plus, il s’est déclaré sans domicile et précisé que ses parents ainsi que son frère et sa s’ur vivaient en Algérie. Il ne pouvait donc être assigné à résidence.
Et l’arrêté ne peut être considéré comme affecter d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le défaut de diligence :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l’espèce, M. [P] a été placé en rétention le 2 février 2023 22h30 et le consulat d’Algérie saisi dès le lendemain . Au regard de l’horaire d’arrivée de M. [P] au centre de rétention, aucun manquement de l’administration ne peut être retenu.
Enfin, la situation de l’intéressé qui n’a pas de domicile ni de ressources en France justifie qu’il soit fait droit à la requête du préfet des Pyrénées-Orientales de prolongation de rétention par confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 février 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. [E] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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