Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 22 mai 2025, n° 21/09623
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquement contractuel de la bailleresse

    La cour a confirmé que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance conforme, justifiant ainsi la résolution du bail.

  • Accepté
    Droit à restitution des loyers en cas de résolution du bail

    La cour a jugé que la bailleresse devait restituer les loyers perçus en raison de la résolution du bail.

  • Accepté
    Préjudice lié à la nécessité de déménager

    La cour a reconnu le préjudice et a accordé une indemnisation pour les frais de déménagement.

  • Rejeté
    Perte de revenus due à l'impossibilité d'exercer l'activité

    La cour a estimé que la preuve de la perte de revenus n'était pas suffisamment établie.

  • Accepté
    Responsabilité de l'agence immobilière dans la rédaction du bail

    La cour a jugé que l'agence immobilière avait manqué à son devoir de conseil, justifiant le remboursement des honoraires.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation après la résolution du bail

    La cour a reconnu le droit à une indemnité d'occupation, bien que réduite en raison des désordres.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SCI 4M conteste le jugement du tribunal de Grasse qui a prononcé la résolution du bail commercial aux torts exclusifs de la bailleresse, condamné celle-ci à restituer des loyers et à indemniser la société Parcours pour divers préjudices. La cour de première instance a jugé que la SCI 4M avait manqué à ses obligations de délivrance conforme et que des désordres affectaient le terrain loué. La cour d'appel confirme la résolution du bail, mais précise qu'elle prend effet dès le 1er janvier 2012, et condamne la SCI 4M à restituer 789 469,50 euros à la société Parcours. Elle infirme partiellement le jugement en ce qui concerne les demandes d'indemnités d'occupation et de garantie, et impose une responsabilité partagée à l'agence immobilière FICI. La décision est donc en partie confirmée et en partie infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 22 mai 2025, n° 21/09623
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09623
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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