Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 23/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/507
N° RG 23/02648 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTA2
CD/CD
Décision déférée du 10 Juillet 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 22/02699
ESTEBE
[G] [M]
[L] [B] [O]
C/
Société [10]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 février 2012, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 18 juin 2014, M. [G] [M] a été condamné à payer 3.262.408,97 euros à la [10] avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1999.
En garantie de sa créance, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec son épouse Mme [L]-[B] [O] avec qui il est marié sous le régime de la séparation de biens, située dans un immeuble en copropriété à [Localité 8].
Le 21 mai 2021, la [10] a fait assigner M. [G] [M] et Mme [L] [B] [O] en partage de leur bien immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— ordonné le partage des biens immobiliers indivis entre [G] [M] et [L]-[B] [O] situé dans l’immeuble en copropriété à [Localité 8],
— rejeté la demande de sursis au partage,
— préalablement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 8] (34), cadastré Section OP, n°[Cadastre 7], lieu-dit « [Adresse 9] »,
* lot n°53 : parking pour 34/100.000èmes,
* lot n°56: appartement pour 599/100.000èmes,
* lot n°48 : local pour 21/100.000èmes
Règlement de copropriété du 5 mars 1974, publié le 28 mars 1974, volume 508, n°18, modificatif règlement et état descriptif de division du 24 septembre 1974, publié le 7 octobre 1974, volume 672, n°9, modificatif du 26 janvier 1977, publié le 25 février 1977, volume 1449, n°25 appartenant à [G] [M] et [L]-[B] [O] suivant acte d’acquisition en date du 26 juin 1975, publié le 12 août 1975, volume 895, n°2, à la barre du tribunal judiciaire de Béziers, sur une mise à prix de 175.000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-38 du code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Me [R]-[C], avocat,
— condamné [G] [M] et [L]-[B] [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2023, M. [G] [M] et Mme [L]-[B] [O] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— ordonné le partage des biens immobiliers indivis entre M. [M] et Madame [O] situé dans un immeuble en copropriété a [Localité 8],
— rejeté la demande de sursis au partage,
— préalablement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 8] numéro 53,56 et 48 à la barre du tribunal judiciaire de Béziers sur une mise à prix 275 000 euros,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité foncière et que le cahier des conditions de vente sera dressé par Me [R] [C], les dépens étant à la charge des défendeurs.
Les appelants, suivant leurs dernières conclusions du 1er février 2024, demandent à la cour:
Vu les articles 815 et suivants du code civil
A titre principal,
— d’ infirmer le jugement du 10 juillet 2023 dont appel en ce qu’il a :
* ordonné le partage des biens immobiliers indivis entre [G] [M] et [L]-[B] [O] situé dans l’immeuble en copropriété à [Localité 8],
* rejeté la demande de sursis au partage,
* préalablement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 8] (34), cadastré Section OP, n°[Cadastre 7], lieu-dit « [Adresse 9] »,
* lot n°53 : parking pour 34/100.000èmes,
* lot n°56: appartement pour 599/100.000èmes,
* lot n°48 : local pour 21/100.000èmes
Règlement de copropriété du 5 mars 1974, publié le 28 mars 1974, volume 508, n°18, modificatif règlement et état descriptif de division du 24 septembre 1974, publié le 7 octobre 1974, volume 672, n°9, modificatif du 26 janvier 1977, publié le 25 février 1977, volume 1449, n°25 appartenant à [G] [M] et [L]-[B] [O] suivant acte d’acquisition en date du 26 juin 1975, publié le 12 août 1975, volume 895, n°2, à la barre du tribunal judiciaire de Béziers, sur une mise à prix de 175 000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
* dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
* dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-38 du code des procédures d’exécution,
* dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Me [R]-[C], avocat,
* condamné [G] [M] et [L]-[B] [O] aux dépens.
En conséquence,
— de débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— d’ ordonner un sursis à partage d’une durée de deux années en application de l’article 820 du code civil.
En toutes hypothèses,
— de condamner la [10] à payer à [G] et [L] [B] [M] la somme de 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris en cause d’appel.
L’intimée, la Société [10], suivant ses dernières conclusions du 15'février'2024, demande à la cour:
Vu les articles 815 et 815-17 du code civil,
Vu l’article 1377 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2023.
En conséquence,
— de débouter M. et Mme [M] des fins de leur argumentation et de leur demande de sursis au partage,
— d’ ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre M. [M] et Mme [O].
Préalablement à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit,
— d’ ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 8] (34), cadastrés sous les relations suivantes :
* Section OP, n°[Cadastre 7], lieu-dit '[Adresse 9] » pour 2ha 59a 17ca
— lot n° 53 : parking pour 34/100.000èmes
— lot n° 56 : appartement pour 599/100.000èmes
— lot n° 48 : local pour 21/100.000èmes
Règlement de copropriété du 5 mars 1974, publié le 28 mars 1974,
Volume 508, n°18,
Modificatif règlement et état descriptif de division du 24 septembre 1974, publié le 7 octobre 1974, Volume 672, n°9,
Modificatif du 26 Janvier 1977, publié le 25 février 1977, Volume 1449, n°25,
Le bien appartenant aux défendeurs suivant acte d’acquisition du 26 juin 1975, publié le 12 août 1975, Volume 895, n°2.
Sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Me Ruiz Assemat, Avocat Associé de la SELARL Eleom Avocats, devant le tribunal judiciaire de Béziers, et sur la mise à prix de 175 000 euros avec possibilité de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères à l’audience.
— passer les dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 24 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 11 mars 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1341-1 du code civil, ' Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.'
Par ailleurs, l’article 815-17 du même code prévoit que ' Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
C’est par une juste appréciation du droit et des faits de la cause que le premier juge a fait droit à l’action de la banque.
En effet,
— la créance répond aux caractéristiques de l’article 1341-1 ci dessus, elle est toujours exécutoire. Dés lors, son ancienneté et l’absence de précédentes tentatives d’exécution forcée qui ne sont pas prévues par la loi comme conditions à l’action oblique sont inopérantes.
— les dispositions de l’article 1415 du code civil, spécifiques aux époux mariés sous le régime de la communauté de biens ne trouvent pas à s’appliquer puisque les intimés sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
— la mauvaise foi du débiteur n’est pas une condition de l’action oblique de sorte que la banque n’a pas à en rapporter la preuve.
— la carence du débiteur est suffisamment établie par le non paiement de sa dette. Les droits qu’il détient dans le bien indivis sont de nature à l’apurer partiellement; la cour observe par ailleurs que M. [G] [M] a choisi de faire donation de ses autres biens immobiliers plutôt que de les liquider afin de régler sa dette;
— l’action n’est nullement disproportionnée dés lors que c’est la créance qui est très supérieure à la valeur des droits détenus dans le bien indivis. L’âge avancé des indivisaires ne constitue pas une cause de disproportion puisque le bien ne constitue pas leur résidence principale;
— l’atteinte alléguée au droit de propriété de l’épouse est encadrée par les dispositions légales ci-dessus; les droits de cette dernière sont justement préservés par le partage qu’elle n’a pas proposé d’empêcher en rachetant la part de son mari.
— le premier juge a fait une juste appréciation de la valeur du bien en vue de sa mise à prix. La valeur finale sera celle qui résultera des offres d’enchères.
Enfin, les appelants n’allèguent ni ne justifient d’un motif de surseoir au partage en application de l’article 820 du code civil, étant précisé qu’ils ont de fait bénéficié des délais de la présente procédure.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par les intimés qui seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [L]-[B] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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