Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 1er avr. 2026, n° 23/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 14 février 2023, N° 2020F00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 1er AVRIL 2026
(n° /2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04145 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG3U
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2023 – tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2020F00654
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. SCGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1813
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre et de Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 février 2026, prorogé jusqu’au 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un marché public portant sur la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 3] (94), la société Eiffage construction habitat (la société Eiffage) a sous-traité le lot « gros 'uvre » à la société SCGO par contrat du 14 mai 2019 pour un montant de 2 080 000 euros HT.
La société SCGO a établi, dans ce cadre, deux factures pour un montant de 69 224,99 euros HT, le 21 octobre 2019, et pour un montant de 159 533,93 euros HT, le 18 novembre 2019.
La société Eiffage a fait dresser un constat par huissier de justice le 9 décembre 2019 afin de faire constater des désordres.
Par lettre du 10 décembre 2019, la société Eiffage a informé la société SCGO qu’elle résiliait le contrat de sous-traitance à ses torts exclusifs.
La société Eiffage a fait dresser un nouveau constat par huissier de justice le 25 février 2020.
Par lettre en date du 26 février 2020, la société SCGO a mis en demeure la société Eiffage de lui payer la somme de 228 758,92 euros.
Par acte du 30 juillet 2020, la société SCGO a assigné la société Eiffage en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Créteil.
La société Eiffage a mis en cause la société Axa France IARD (la société Axa), en qualité d’assureur de la société SCGO, aux fins d’indemnisation du préjudice allégué.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Eiffage à verser à la société SCGO la somme de 131 858,92 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, et déboute la société SCGO du surplus de sa demande ;
Dit la société Eiffage mal fondée en son appel en garantie de la société Axa et la déboute de ses demandes faites à son encontre ;
Condamne la société SCGO à payer à la société Eiffage la somme de 111 787,44 euros et déboute la société Eiffage du surplus de sa demande ;
Ordonne la compensation entre les créances dont sont titulaires les sociétés Eiffage et SCGO ;
Condamne la société Eiffage à payer la société Axa une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le société Axa du surplus de sa demande ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais laissés à la charge de la société SCGO et de la société Eiffage et déboute ces parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamne la société Eiffage aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,21 euros TTC (dont TVA 20%).
Par déclaration en date du 24 février 2023, la société Eiffage a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société SCGO.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Eiffage demande à la cour de :
In limine litis ;
Débouter la société SCGO de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Eiffage d’avoir à lui verser la somme de 62 400 euros au titre de la retenue de garantie et ce assortie des intérêts de retard aux taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et celle de 41 600 euros au titre de la garantie de parfait achèvement et ce assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur car constituant une nouvelle demande et contrevenant, de ce fait, à la lettre de l’article 564 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris :
En ce qu’il a réduit le montant de la créance de la société Eiffage ;
En ce qu’il a considéré la société SCGO comme détentrice d’une créance certaine, liquide et fongible ;
En ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation formée par la société Eiffage au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et, statuant de nouveau ;
Condamner la société SCGO à verser à la société Eiffage la somme de 1 233 200,07 euros au titre des travaux de reprise qu’elle a été obligée de réaliser afin de pallier la carence de la société SCGO ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société SCGO à verser à la société Eiffage la somme de 300 000 euros au titre des pénalités de retard et celle de 208 000 euros au titre des pénalités forfaitaires de rupture ;
Débouter la société SCGO de l’intégralité de ses demandes de condamnation ;
Condamner la société SCGO à verser à la société Eiffage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Confirmer le jugement entrepris ;
En ce qu’il a été ordonné la compensation légale et conventionnelle des créances dont sont titulaires les sociétés Eiffage et SCGO ;
En ce qu’il a condamné la société SCGO à régler à la société Eiffage la somme de 111 787,44 euros concernant les factures relatives à l’acier ;
Et, statuant de nouveau,
Ordonner la compensation légale entre les créances dont sont titulaires les sociétés Eiffage et SCGO ;
Ordonner la compensation conventionnelle entre les créances dont sont titulaires les sociétés Eiffage et SCGO l’une envers l’autre ;
Débouter la société SCGO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eiffage d’avoir à régler la somme de 111 787,44 euros au titre des factures relatives à l’acier ;
Débouter la société SCGO de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à la procédure de première instance ;
En tout état de cause ;
Débouter la société SCGO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la société SCGO à régler à la société Eiffage la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Jougla, avocat, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société SCGO demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société SCGO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
Réduit le montant de la créance de la société SCGO ;
Condamné la société SCGO à payer à la société Eiffage la somme de 111 787,44 euros ;
Ordonné la compensation des créances légales et/ou conventionnelles entre la société SCGO et la société Eiffage ;
Débouté la société SCGO de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau :
Constater que la résiliation du contrat conclu entre la société SCGO et la société Eiffage doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Eiffage ;
Condamner la société Eiffage à payer à la société SCGO la somme de 228 758,92 euros HT et ce assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ;
Condamner la société Eiffage à payer à la société SCGO la somme de 111 787,44 euros et ce assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ;
Condamner la société Eiffage à payer à la société SCGO la somme de 62 400 euros au titre de la retenue de garantie et ce assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ;
Condamner la société Eiffage à payer à la société SCGO la somme de 41 600 euros au titre de la garantie de parfait achèvement et ce assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ;
Condamner la société Eiffage à payer à la société SCGO la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En tout état de cause :
Condamner la société Eiffage à payer à la société SCGO la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Eiffage aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de deux demandes de la société SCGO
Moyens des parties
La société Eiffage fait valoir que les demandes formées au titre de la retenue de garantie et de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables, à défaut d’avoir été formées en première instance.
La société SCGO ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d’espèce, les demandes de la société SCGO relatives au paiement des sommes retenues au titre des garanties figurant sur les situations des mois d’octobre et novembre 2019 sont l’accessoire des demandes formées au titre des travaux réalisés et tendent à obtenir l’exécution du même contrat.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de ces demandes sera donc rejetée.
Sur la créance de la société SCGO au titre des factures d’octobre et de novembre 2019
Moyens des parties
La société SCGO fait valoir que la société Eiffage a reconnu dans ses conclusions, en juin 2022, lui devoir la somme de 228 758,92 euros. Elle souligne que le taux d’intérêt appliqué à hauteur de trois fois le taux de l’intérêt légal était contractuellement prévu.
La société Eiffage fait valoir que le montant réclamé par la société SCGO n’est pas justifié dès lors que la société SCGO a établi deux documents avec des montants différents pour la situation de novembre 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1383-2 du même code, l’aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant dûment mandaté, fait foi contre celui qui l’a fait et est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Au cas d’espèce, la société SCGO produit un extrait d’un jeu de conclusions de la société Eiffage devant le tribunal dans lequel cette dernière reconnaît le bien-fondé de sa demande à hauteur de 228 758,92 euros au titre des situations d’octobre et de novembre 2019.
La société Eiffage ne conteste pas qu’elle a reconnu cette dette dans ces conclusions et n’allègue aucune erreur de fait pour contester désormais cette dette.
Par conséquent, la société SCGO rapporte la preuve que la société Eiffage lui doit la somme de 228 758,92 euros au titre des travaux réalisés en exécution du contrat de sous-traitance.
S’agissant des pénalités de retard, depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au marché en cause, l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce est devenu l’article L. 441-10, II, du même code.
Il dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Au cas d’espèce, l’article 6.2 des conditions particulières prévoit l’application des pénalités de retard de l’article L. 441-6 du code de commerce sans en fixer conventionnellement le taux.
Il en résulte, qu’alors que seul le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable, la SCGO n’en demande pas l’application.
Par suite, sa demande tendant à l’application du seuil du taux d’intérêt conventionnel prévu par le législateur sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de la société SCGO
Si la société sollicite dans son dispositif la condamnation de la société Eiffage à lui payer la somme de 111 787,44 euros, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque qu’aucun moyen n’est développé dans les conclusions à l’appui de cette demande et que ce montant correspond à celui auquel elle a été condamnée en première instance, condamnation dont elle sollicite l’infirmation en cause d’appel.
Moyens des parties
La société SCGO soutient que la résiliation du contrat étant intervenue aux torts exclusifs de la société Eiffage, elle aurait dû percevoir, au titre de la retenue de garantie, 3 % du montant du chantier et, au titre de la garantie de parfait achèvement, 2 % du montant du chantier.
En réponse, la société Eiffage fait valoir que les retenues n’ayant pas été cautionnées mais déduites des situations, les montants de ces retenues sont respectivement de 18 097 euros et 12 065 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1er de la loi n° 71-584 du16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 2 de cette même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il est établi que lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, l’entreprise est fondée, nonobstant l’absence de levée des réserves, à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, Bull. 2013, III, n° 172).
Au cas d’espèce, il n’est pas justifié que la société Eiffage aurait cautionné ou consigné les sommes retenues sur les situations à hauteur de 18 097,84 euros et 12 065,23 euros.
La société SCGO est donc bien fondée à en solliciter le paiement.
Le surplus des demandes de la société SCGO à ce titre, au motif que le contrat aurait été résilié aux torts de la société Eiffage, sera rejetée, la société SCGO n’invoquant aucun moyen juridique de nature à établir le bien-fondé de sa créance.
Il en sera de même de sa demande tendant à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
Sur la demande de la société Eiffage au titre du décompte général définitif
Moyens des parties
La société Eiffage soutient qu’à défaut pour la société SCGO d’avoir contesté le décompte qu’elle lui a adressé dans le délai de 15 jours, il y a lieu de considérer qu’elle l’a accepté et que l’assignation délivrée avant l’envoi du DGD ne peut valoir contestation. Elle estime, en outre, que pour valoir contestation, l’assignation aurait dû reprendre en détail le DGD et le contester directement.
La société SCGO fait valoir que, dès lors qu’elle a contesté dans son assignation toutes les sommes qui pourraient être réclamées par la société Eiffage, cette dernière ne peut se fonder sur le caractère définitif de ce DGD qui n’a pas été établi avant l’assignation.
Réponse de la cour
La cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait décidé que le décompte ne pouvait être réputé accepté dès lors qu’une instance aux fins de voir juger que le non-respect des délais n’était pas imputable à l’entreprise était pendante devant le tribunal à la date de notification du décompte (3e Civ., 24 janvier 2001, pourvoi n° 99-11.237).
Au cas d’espèce, le contrat stipule que l’entrepreneur principal établit un décompte définitif qu’il envoie au sous-traitant qui doit lui retourner un exemplaire dans un délai de quinze jours et qu’à défaut et en l’absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve pour solde de tous comptes et qu’à l’expiration de ce délai de quinze jours, les paiements sont effectués dans les mêmes conditions que pour les bons d’acomptes mensuels.
Il résulte de cette clause contractuelle que si les parties ont entendu encadrer la formalisation du solde de tout compte pour établir le solde restant dû par l’entrepreneur principal, elles n’ont pas eu l’intention de créer, en l’absence de réponse par le sous-traitant dans le délai contractuellement prévu, une présomption d’acceptation par le sous-traitant du bien-fondé des demandes d’indemnisation formées par l’entrepreneur principal en raison de manquements contractuels imputés au sous-traitant, alors qu’une instance était en cours et opposait les parties sur les conditions d’exécution du contrat lors de l’envoi de ce DGD.
Par conséquent, la société Eiffage ne peut se fonder sur l’absence de contestation formée par lettre recommandée par la société SCGO suite à l’envoi d’un décompte définitif par lettres du 14 décembre 2021 puis du 24 janvier 2022 pour solliciter le paiement de la somme de 1 233 200,07 euros figurant dans le décompte au titre de frais d’arrêt de chantier et de travaux de reprise de malfaçons.
Sur la condamnation de la société SCGO à payer la somme de 111 787,44 euros
Pour condamner la société SCGO à payer à la société Eiffage la somme de 111 787,44 euros, le tribunal a retenu l’existence d’une convention de délégation de paiement entre les parties et le fournisseur Armaplan et que la société Eiffage justifiait du paiement de trois factures pour un montant total de 111 787,44 euros.
Moyens des parties
La société SCGO soutient qu’il incombait à la société Eiffage de régler la société Armaplan dans le cadre de la délégation de paiement.
La société Eiffage estime que le tribunal a relevé à bon escient l’existence d’une convention de délégation de paiement et que la société SCGO n’ayant pas produit ladite délégation de paiement, elle ne peut arguer qu’il lui incombait de régler cette somme.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1336, alinéa 1, du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une délégation de paiement. Cela signifie donc que la société SCGO à l’origine débitrice de la société Armaplan a obtenu de la société Eiffage qu’elle s’obligeât à l’égard de la société Armaplan qui l’a acceptée comme débiteur.
La société Eiffage soutient que cette délégation de paiement aurait été instituée afin de faciliter la trésorerie de la société SCGO et qu’il s’agirait donc, en réalité, d’un achat réglé pour le compte de la société SCGO. Cette dernière ne conteste pas que cet achat d’acier fût inclus dans la prestation qu’elle devait au titre du lot gros 'uvre.
Par conséquent, la somme de 111 787,44 euros payée par la société Eiffage constitue bien une moins-value à déduire de la créance de la société SCGO.
Sur les autres créances de la société Eiffage
Moyens des parties
La société Eiffage soutient qu’elle n’a pas à reprendre, dans ses conclusions, chacun des postes dont elle sollicite l’indemnisation et qu’il convient de se référer à son DGD. Elle fait valoir que la défaillance de la société SCGO l’a contrainte à reprendre les travaux, ce qui l’a exposée à des frais supplémentaires ainsi qu’à des pénalités de retard.
La société SCGO fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de la résiliation du contrat et que la société Eiffage n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Au cas d’espèce, la société Eiffage soutient que son décompte définitif, produit aux débats en pièce 21, justifierait que les travaux de reprise du lot « gros 'uvre » s’élèveraient à la somme de 1 233 200,07 euros.
Or, ce décompte, auquel sont annexées 373 pages, sans que les conclusions de la société Eiffage ne distinguent dans cette pièce les justificatifs des différents postes dont elle sollicite l’indemnisation, mentionne la somme de 1 233 200,07 euros en déduisant du montant des travaux réalisés qu’elle évalue à la somme de 683 522,57 euros, non seulement des travaux de reprise de malfaçons mais également les paiements déjà réalisés au profit de la société SCGO, des achats pour compte, des frais d’arrêt de chantier suite défaillance sécurité, des frais au titre de la poursuite des travaux, des sommes sous l’intitulé « autres frais engagé » et des pénalités.
Concernant les achats pour compte, la société Eiffage n’apporte pas la preuve que les dépenses mentionnées sur le décompte sous les intitulés « achat béton SPB » et « location matériel produit de levage » auraient dû être supportées par la société SCGO.
Sous l’intitulé « autres frais engagés », le décompte mentionne :
4 782 euros : Dégradation cantonnements ;
18 200 euros : Ratio heures d’insertion selon avancement.
La société Eiffage n’allègue aucune faute de la société SCGO en lien de causalité direct avec ces frais.
Quant au surcoût de substitution pour le lot gros 'uvre, pour un montant de 529 352,10 euros, il est renvoyé à l’annexe 11 qui est un document établi par la société Eiffage qui évalue elle-même ce surcoût.
Cette unique pièce établie par la société Eiffage elle-même est insuffisante à démontrer la preuve du surcoût allégué.
Quant aux « travaux de reprise des malfaçons » et « travaux de reprise complémentaires », la société Eiffage produit à l’appui de ses prétentions, un courriel du maître d''uvre, un procès-verbal d’huissier du 25 février 2020 non établi contradictoirement et un constat d’un expert d’assurance établi en présence uniquement de la société Eiffage ainsi que diverses factures.
Après examen des pièces produites, notamment de celles figurant dans l’annexe 12 (pages 338 à 366 du DGD) citée dans la première page du DGD à l’appui de ces demandes et en l’absence d’annexe 12 bis à laquelle fait référence également le DGD, la cour juge que ces éléments sont insuffisants à établir la preuve d’une faute imputable à la société SCGO, en lien de causalité direct avec les dépenses telles qu’elles résultent des factures produites.
Concernant les frais d’arrêt de chantier, si la société SCGO conteste sa responsabilité dans l’absence de respect des normes de sécurité concernant la grue, au motif que le conducteur des travaux, salarié de la société Eiffage serait seul responsable, elle ne s’explique pas sur la lettre du 9 décembre 2019, adressée à la société Eiffage et dans laquelle elle indique avoir mis à pied les deux chefs de chantier et stoppé les missions des grutiers intérimaires suite au non-respect des règles de sécurité.
Cette lettre suffit à établir que la société SCGO est responsable de l’arrêt du chantier suite à l’arrêté municipal causé par des man’uvres interdites de la grue.
Néanmoins, la société Eiffage n’apporte pas la preuve du préjudice subi à ce titre puisque, non seulement, elle évalue les frais sur deux mois alors qu’elle indique dans ses conclusions que le chantier n’a été arrêté qu’entre le 3 décembre 2019 et le 7 janvier 2020 mais, au surplus, elle se réfère à l’annexe 6 qui est un document élaboré par elle-même pour justifier de ce préjudice, sans aucun élément objectif à l’appui de cette évaluation. Pour le coût de l’essai de deux grues, la société Eiffage se réfère à l’annexe 7, qui contient un rapport de vérification Socotec, sans que ce document ne constitue une preuve du coût allégué.
L’article 14.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule que, dans les cas de résiliation imputable au sous-traitant, ce dernier supporte une pénalité égale à 10 % de son marché HT, sauf préjudice réel plus important subi par l’entrepreneur principal.
L’article 14-2 des conditions générales du contrat stipule que la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant, notamment, l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin. Il est précisé que l’entreprise principale peut résilier le contrat lorsque la mise en demeure est demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Au cas d’espèce, la société Eiffage produit à l’appui de ces demandes une lettre du 9 décembre 2019 adressée à la société SCGO prononçant la résiliation du contrat au motif que cette société aurait commis deux fautes graves, l’écroulement d’un coffrage de rampe au cours d’un coulage, le 2 décembre 2019, et l’arrêt du chantier, le 3 décembre 2019, suite à des man’uvres interdites de grutiers.
S’il a été établi plus haut que l’arrêt du chantier était effectivement imputable à la société SCGO, la société Eiffage n’apporte pas la preuve de la réalité du premier grief fait à la société SCGO.
Par ailleurs à défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles, la société Eiffage ne peut se prévaloir de l’article 14-1 des conditions particulières pour solliciter la condamnation de la société SCGO à une pénalité en raison de la rupture du marché.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Concernant les pénalités de retard sur travaux, la société Eiffage renvoie à l’annexe 10 du DGD qui comporte une lettre destinée à la société SCGO et un échange de courriels au sujet du planning ainsi que le contrat de sous-traitance, sans que ces éléments ne permettent d’établir l’existence d’un retard imputable à la société SCGO ni la durée de ce retard allégué sur lequel aurait été calculée la pénalité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les pénalités de retard de 300 000 euros appliquées par le maître d’ouvrage à la société Eiffage, il résulte du protocole d’accord conclu entre la société Eiffage et le maître d’ouvrage que ce montant résulte de concessions réciproques et notamment de retards dans le chantier qui ne sont pas imputables à la société SCGO.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société SCGO à payer à la société Eiffage la somme de 111 787,44 euros et ordonné la compensation avec les sommes dues par la société SCGO à la société Eiffage.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Eiffage, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société SCGO somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de la SCGO en condamnation de la société Eiffage construction habitat à lui payer la somme de 62 400 euros au titre de la retenue de garantie et la somme de 41 600 euros au titre de la garantie de parfait achèvement le tout assorti des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la société Eiffage construction habitat à verser à la société SCGO la somme de 131 858,92 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, et déboute la société SCGO du surplus de sa demande ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage construction habitat à verser à la société SCGO la somme de 228 758,92 euros ;
Condamne la société Eiffage construction habitat à verser à la société SCGO les sommes de 18 097,84 euros et 12 065,23 euros au titre des retenues de garantie et de garantie de parfait achèvement ;
Rejette la demande de la société SCGO tendant à ce que ces trois sommes soient assorties des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ;
Rejette la demande de la société SCGO de condamnation de la société Eiffage construction habitat à lui payer la somme de 111 787,44 euros ;
Condamne la société Eiffage construction habitat aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction habitat et la condamne à payer à la société SCGO la somme de 6 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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