Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 avr. 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 août 2024, N° 50;24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N°79
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à [Q]
le 14.04.2026
Copie authentique délivrée à Me Dumas
le 14.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 avril 2026
N° RG 24/00273 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°50, rg n° 24/00026 du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 août 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 août 2024 ;
Appelant :
M. [M] [T], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] en tunisie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [R], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], de nationalité fançaise, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Sds Avocat, représentée par Me Sarah Da Silveira, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 janvier 2024, la SCP [A]-Ueva -Lote, huissiers de justice associés à Papeete a procédé à la requête de Mme [X] [R] à la saisie attribution, entre les mains de la Carpa du barreau de Papeete des créances détenues pour le compte de M. [M] [T], sur le sous compte Carpa affaire n°230138054 '[T] [S] [R] [X]' pour recouvrement d’une créance totale, en principal, intérêts et frais de 5 907 756 F CFP en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal de travail de Papeete du 9 octobre 2012, d’un jugement du tribunal du travail du 11 décembre 2014, d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 4 janvier 2018 et d’un arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2020.
Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [T] le 5 janvier 2024.
La saisie a été contestée suivant requête du 26 janvier 2024.
Par jugement du 12 août 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté l’exception de nullité de procès verbal de saisie attribution dressé le 4 janvier 2024 par la Scp [A]-Ueva-Lote, huissiers de justice à Papeete soulevée par M. [T] ,
— donné effet pour un montant de 5 374 574 F CFP à la saisie attribution des créances détenues pour le compte de M. [T] pratiquée le 4 janvier 2024 par la Scp [U]-Lote, huissiers justice associés à Papeete, à la requête de Mme [R] sur le sous compte Carpa affaire n° 230138054 '[T] [O] [X]'
— condamné M. [T] à payer à Mme [R] la somme de 180 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
— condamné M. [T] à payer les dépens de l’instance, y compris les frais de saisie attribution
Par requête du 28 août 2024, M. [T] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 octobre 2026, M. [T] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement querellé et que statuant à nouveau, elle prononce la nullité de la saisie attribution et sa main levée.
Subsidiairement il demande que la saisie attribution du 4 janvier 2024 soit dite mal fondée et soit levée.
En tout état de cause, il demande la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il fait valoir en substance que la saisie attribution est nulle dans la mesure où contrairement aux dispositions impératives de l’article 801 du code de procédure civile, elle ne mentionne pas l’adresse géographique du débiteur saisi mais uniquement son adresse postale.
Sur le fond, il conteste le bien fondé de la saisie attribution faisant valoir qu’il a réglé la somme de 6 004 119 F CFP entre les mains de l’huissier réglant ainsi l’intégralité de sa dette, que c’est à tort qu’ont été cumulée les sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé et les sommes dues en vertu du jugement dans la mesure où elles concernent les mêmes créances, les sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé au titre de l’indemnité de préavis et des impayés de salaire devant être déduites des sommes allouées par le tribunal du travail au titre de l’indemnité de préavis. Il ajoute que Mme [R] a parfaitement conscience qu’elle sollicite deux fois le paiement des mêmes sommes, que la pièce n° 13 de Mme [R] n’a aucune valeur probante et que la procédure est manifestement abusive.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes notamment en rejetant l’exception de nullité du procès verbal de saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 et a donné effet à la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Carpa le 4 janvier 2024 sur le sous compte Carpa affaire n°230138054 '[T] [M] -[R] [X]' et condamné M. [T] au paiement de la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité le montant de la saisie pratiquée à la somme de 5 374 574 F CFP et rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R],
statuant à nouveau,
— donner effet à la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 entre les mains de la Carpa à hauteur de la somme de 5 907 756 F CFP incluant le principal et les frais de procédure,
— condamner M. [T] à lui payer les sommes de 800 000 F CFP pour procédure abusive et de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que la nullité invoquée doit être écartée, l’huissier ayant mentionné l’adresse géographique de M. [T] et cette nullité n’ayant en toute hypothèse causé aucun grief à M. [T].
Au fond, elle expose que c’est à tort que M. [T] affirme que la créance a été entièrement réglée, qu’en effet la saisie attribution est diligentée pour deux titre exécutoires distincts, l’ordonnance de référé et le jugement du tribunal du travail, tous deux définitifs, que la cour d’appel a déjà rejeté la demande de compensation de M. [T] en indiquant qu’il s’agissait de deux créances différentes.
Elle produit aux débats une pièce n°13 attestation de M. [D] expert auprès de la cour d’appel qui atteste que la créance de Mme [R] s’élève en principal à la somme de 5 374 574 F CFP
Elle que la procédure est abusive, M. [T] faisant preuve de mauvaise foi depuis plusieurs années pour ne pas régler les sommes qui lui sont dues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
Selon l’article 649 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, la nullité des actes d’huissiers de justice est réglée par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 43 de ce même code à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité qu’e s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Selon l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [T] ne justifie d’aucun grief qui résulterait de la seule mention de son adresse postale. L’exception de nullité doit être rejetée confirmant ainsi le jugement.
Sur la valeur probante de l’attestation de M. [D] expert comptable
M. [T] affirme que l’attestation de M. [D] n’a aucune valeur probante dans la meure où il n’a pas eu accès aux pièces ayant fondé la décision rendue en référé. Toutefois, M. [D] se contente de calculer les sommes dues au titre des différentes décisions de justice en déduisant les charges sociales et la CST
Un titre exécutoire se suffit à lui même sans qu’il soit besoin d’examiner les pièces ayant fondé la décision. L’attestation de M. [D] doit donc nécessairement être prise en compte.
Sur la demande principale
Selon l’article 798 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, tout créancier muni d’un titre exécutoire constituant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article 799 de ce même code constituent des titres exécutoires les décisions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article 1315 du code civil applicable en Polynésie française, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 9 octobre 2012 condamne M. [T] à payer à Mme [R] la somme de 1 667 651 F CFP à titre de provision à valoir sur les impayés de salaire et indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2010 à janvier 2012.
Cette décision signifiée et non frappée d’appel est définitive.
M. [T] a également été condamné par jugement du tribunal du travail en date du 11 décembre 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 4 janvier 2018 devenu définitif suite à l’arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2020 qui a rejeté le pourvoi formé par M. [T], à payer les sommes suivantes:
— 214 339 F CFP bruts au titre du salaire des 13 premiers jours de janvier 2012 ;
— 86 000 F CFP de rappel d’indemnité de congés payés pour enfant à charge,
— 180 950 F CFP de remboursement de frais de carburant,
— 1 290 000 F CFP d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 107 499 F CFP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 557 796 F CFP d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 335 527 F CFP en réparation du préjudice matériel causé par les retards de salaire ;
— 186 343 F CFP d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 760 600 F CFP d’indemnité pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ;
— 146 683 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
soit un total de 5 865 737 F CFP.
M. [T] pour s’opposer à la saisie soutient que les sommes qu’il a été condamné en référé doivent être déduites des sommes qu’il a été condamné à payer au fond par le tribunal du travail confirmé par la cour d’appel s’agissant des mêmes créances.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de la saisie d’interpréter les titres exécutoires et il ne ressort d’aucune des mentions du dispositif du jugement du tribunal du travail et de l’arrêt de la cour d’appel que les sommes allouées en référé doivent être déduites des sommes allouées au fond.
Mme [R] disposant de deux titres exécutoires, c’est à bon droit que le premier juge a validé la saisie pour un montant de 5 374 574 F CFP tel que cela résulte du décompte de M. [D] déduction faite des charges sociales et de la CST.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action de M. [T] qui n’a pas agi de mauvaise foi, par malice ou erreur équipollente au dol, n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts . Cette demande doit être rejetée
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’appelant qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [R] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [M] [T] à payer à Mme [X] [R] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 9 avril 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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