Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 octobre 2020, N° 00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04996 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6C
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00585
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me PORTE FORENS avocat
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [J] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [H] est bénéficiaire d’une retraite progressive avec effet au 1ier janvier 2020.
Par courrier du 17 décembre 2019, il a demandé l’attribution de la majoration pour enfants.
Dans sa séance du 2 mars 2020, la commission de recours amiable saisie par Monsieur [K] [H] a rejeté son recours.
Le 15 mai 2020, Monsieur [K] [H] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier qui selon jugement du 20 octobre 2020 a :
— reçu le recours de Monsieur [K] [H] mais le dit mal fondé,
— confirmé la décision entreprise,
— débouté Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [H] aux dépens.
Le 6 novembre 2020, Monsieur [K] [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [K] [H] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et a sollicité ce qui suit:
— reformer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier,
— déclarer que Monsieur [K] [H] remplit la condition d’éducation imposée par l’article R342-2 du code de la sécurité sociale pour ses deux enfants et pour l’enfant de son épouse [W] né le 25 juin 1985 et dont il a assuré l’entretien et l’éducation pendant au moins 9 ans avant son 16ième anniversaire, avant et après son mariage avec Madame [D],
— condamner la CARSAT du Languedoc Roussillon au versement de manière rétroactive de cette majoration à compter du 27 novembre 2019,
— condamner la CARSAT du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 1800' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT du Languedoc Roussillon, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles L351-12 et L342-4, R351-30 et R342-2 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite est assortie d’une majoration de 10% pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
La majoration est dès lors attribuée à toute personne qui :
— a élevé au moins trois enfants
— qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
Ces conditions sont cumulatives, et la charge d’un enfant doit être entendue comme la participation personnelle, effective et permanente à l’entretien des enfants (cass. civ. 2e 14 septembre 2006 – n° 05-10.912), incluant la direction tant matérielle que morale des mineurs, la charge exclusive des enfants n’étant pas exigée, et la situation matrimoniale du bénéficiaire de la pension de retraite et son lien de parenté ou d’alliance avec l’enfant sont sans incidence.
Au soutien de son appel, Monsieur [K] [H] soutient qu’il a bien élevé [W] le fils de Madame [D] devenue son épouse pendant une durée d’au moins 9 ans avant son 16ième anniversaire, que c’est de manière erronée que la CARSAT a tenu compte de la date du mariage pour examiner sa demande alors que les textes ne le prévoient pas, qu’également en relevant que Madame [D] avait des revenus propres la caisse a ajouté une condition non prévue par le texte.
La CARSAT du Languedoc Roussillon relève que la condition des 9 ans avant les 16 ans de l’enfant n’est pas remplie compte tenu de la date du mariage du 24 septembre 1994 et qu’en outre Monsieur [K] [H] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement élevé cet enfant et qu’il avait à sa charge [W] durant la période de concubinage dans la mesure où il ne démontre pas que ses ressources étaient bien nécessaires pour l’éducation et l’entretien de l’enfant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [H] a eu deux enfants avec Madame [V] [D] : [L] née le 9 septembre 1992 et [Z] née le 14 mars 1994. Il s’est marié avec Madame [V] [D] le 24 septembre 1994. Madame [V] [D] a eu un enfant d’une précédente union [W] [E] né le 24 juin 1985.
Pour rejeter la demande de Monsieur [K] [H] de bénéficier d’une majoration de retraite, la CARSAT du Languedoc Roussillon s’est placée à la date du mariage.
Cependant, Monsieur [K] [H] verse aux débats plusieurs pièces démontrant qu’il a vécu en concubinage avec Madame [D] à compter du mois de septembre 1990.
Dès lors, il convient d’examiner si pendant la période du 25 juin 1992 au 25 juin 2001 (16 ans de l’enfant), Monsieur [K] [H] a participé à l’éducation de [W] et a assuré son entretien matériel.
Il ressort des pièces produites que dès septembre 1990, Monsieur [K] [H] a résidé avec Madame [D] et l’enfant [W] dont le père vit en Grèce, qu’ainsi le droit de visite et d’hébergement s’est exercé uniquement pendant un mois pendant les vacances scolaires d’été et pendant 15 jours aux vacances scolaires de Noël. Par ailleurs, conformément aux termes de la circulaire CNAV 2022-26 du 14 octobre 2022 auquel la CARSAT du Languedoc Roussillon se réfère dans ses écritures, Monsieur [K] [H] produit une attestation sur l’honneur portant sur la condition d’éducation, la condition de charge de l’enfant et la durée de ces deux conditions.
Il en résulte que la preuve de la participation de Monsieur [K] [H] à l’éducation de [W] est rapportée.
Sur la charge matérielle, la charge effective d’entretien d’un enfant est un critère matériel s’entendant comme le règlement de dépenses occasionnées par le logement, la nourriture, la santé, l’habillement, la scolarité, l’éducation, la garde, les loisirs et les vacances, les transports, etc de l’enfant.
Il résulte des avis d’imposition sur les revenus 1995 à 2001 de Monsieur [K] [H] et Madame [D] que l’administration fiscale a admis qu’à cette période trois enfants mineurs étaient à charge. Ces deux enfants ne pouvaient être que [L], [Z] et [W].
Or l’administration fiscale considère comme enfant à la charge financière du contribuable tout enfant mineur ne percevant pas de revenus propres, recueilli au foyer du contribuable, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle pension alimentaire versée pour l’entretien de l’enfant (articles 193 ter et 196 du code général des impôts).
Dès lors, la participation de Monsieur [K] [H] à l’entretien de [W] a été admise par l’administration fiscale pendant 6 ans ce qui constitue une présomption de participation personnelle et effective de Monsieur [K] [H] à l’entretien de [W] au cours de ces années.
Le fait que Madame [D] percevait également des revenus n’est pas incompatible avec la prise en charge matérielle de Monsieur [K] [H] en l’absence de tout critère d’exclusivité fixé par les textes.
En conséquence, [W] a été à la charge de Monsieur [K] [H] pendant plus de 9 ans, et ce avant son 16e anniversaire.
Ainsi, Monsieur [H] est bien fondé à solliciter une majoration de 10% de sa pension de retraite à compter du 1ier janvier 2020, jour d’entrée en jouissance de sa pension de retraite.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à Monsieur [K] [H] la somme de 1500' au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 octobre 2020 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur [K] [H] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration pour enfants prévue à l’article L351-12 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la CARSAT du Languedoc Roussillon à lui verser cette majoration à compter du 1ier janvier 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CARSAT du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CARSAT du Languedoc Roussillon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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