Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMZ
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 03 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H]
né le 24 octobre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [L] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M.[E] [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 avril 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 avril 2026 à 15H25 rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [W] [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 avril 2026 à 12H29 sollicitant d’infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 février 2026 notifié à 16h25 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 18 novembre 2024, notifiée à cette date et confirmée par le tribunal administratif de Lille par décision du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 17 mars 2026 à 17h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours confirmée par ordonnance en appel du 19 mars 2026.
Vu la requête adressée le 30 mars 2026 par M. [W] [H] au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, sollicitant sur le fondement de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er avril 2026 à 15h25 rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 2 avril 2026 à 12h29,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
En application des dispositions de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que "l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L731-1 dudit code prévoit quant à lui que "l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;"
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le placement en rétention d’un étranger suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire, le législateur ne visant pas expressément les décisions sur la base desquelles le préfet peut placer en rétention un étranger, mais procédant par un système de renvoi aux critères prévus à l’article L.731-1 du code précité.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce , M. [W] [H] justifie qu’un nouvel arrêté a été pris à la date du 6 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de 30 jours pour quitter le territoire à compter de sa notification ce qui constitue un élément nouveau dont il déclare avoir eu connaissance postérieurement à la dernière ordonnance judiciaire du 19 mars 2026, soit à la date du 28 mars 2026 de sorte que son moyen ne se trouve pas purgé en application des dispositions susvisées .
Il s’ensuit que la nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée par lettre recommandée n’a pas acquis de caractère exécutoire, compte-tenu du délai accordé se substitue à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai précédent de sorte que la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 15 février 2026 en exécution de la précédente mesure d’éloignement du 18 novembre 2024 ne peut plus être maintenue.
Cette irrégularité du maintien de la rétention porte une atteinte substantielle aux droits du retenu en ce qu’il se trouve privé de liberté alors que l’administration lui a accordé un délai de 30 jours pour exécuter la mesure d’ obligation de quitter le territoire français, en ne prenant manifestement pas en considération sa présence au sein du centre de rétention de [Localité 2].
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise , de constater l’irrégularité du maintien en rétention et de faire droit à la demande de levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité du maintien en rétention,
FAISONS DROIT à la requête de M. [W] [H] ,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de la rétention administrative de M. [W] [H] ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
La présidente de chambre,
N° RG 26/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [H]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [W] [H] le vendredi 03 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M.[E] [P] et à Maître [J] [B] le vendredi 03 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 avril 2026
N° RG 26/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMZ
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