Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWZ3
Nom du ressortissant :
[L] [G]
[G]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 4] (TUNISIE) – se disant né à [Localité 3] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Mme [F] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 02 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble condamné [L] [G] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 15 novembre 2025 la préfecture a fixé le pays de renvoi afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, décision frappée d’un recours par [L] [G]. Par jugement du 21 novembre 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé.
Par décision du 14 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 novembre 2025 confirmée en appel le 20 novembre 2025 et par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 11 janvier 2026, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2026 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 janvier 2026 à 09 heures 58,[L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au sens qu’il n’existe aucune réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien dans les délais impartis au regard du silence des autorités algériennes face aux demandes formées par la préfecture.
[L] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 30.
[L] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [G] a eu la parole en dernier. Il s’excuse et précise qu’il en a assez d’être retenu et aspire à rejoindre ses frères et soeurs en Italie car son père est décédé. Il indique qu’il est bien né à [Localité 3] en Algérie et qu’il avait donné un autre lieu de naissance car il craignait d’être éloigné.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [G], l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de [L] [G] constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 02 janvier 2025 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par 3 circonstances par personne en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours outre les nombreuses interpellations et signalisations dont il a fait l’objet les 25 novembre et 31 décembre 2024 ainsi que les 05 et 19 août, 28 septembre et 13 novembre 2025 ;
— elle a saisi dès le 14 novembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 12 décembre 2025 le consulat de Tunisie a avisé la préfecture de ce que l’intéressé n’était pas ressortissant tunisien ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 20 et 27 novembre 2025 ainsi que les 1er, 08, 15, 22 et 29 décembre 2025 et le 05 janvier 2026, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ; que l’intéressé reconnaît qu’il est bien algérien et non tunisien ; Qu’il n’a communiqué aucun acte de naissance ou document d’identité pouvant permettre d’accélérer la procédure d’identification ;
Attendu que le bulletin N° 2 de [L] [G] établit qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de détérioration d’un bien destiné à la décoration publique, violence aggravée par 3 circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et violence par personne en état d’ivresse ; Que le tribunal a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction du territoire national pendant 5 ans ;
Qu’ainsi [L] [G] a été condamné pour des faits d’atteintes aux biens et aux personnes et que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Attendu en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’intéressé affirmant sa nationalité algérienne ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de la prolongation sollicitée ; Que de surcroît les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues et qu’il ne peut pas être valablement soutenu que l’exécution de la mesure d’éloignement est impossible pendant le temps de la rétention administrative qui subsiste ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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