Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 avr. 2026, n° 21/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2021, N° 19/13153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/05338 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIK2
[U] [D]
C/
Etablissement Public REGION OCCITANIE
Copie exécutoire délivrée
le : 09 avril 2026
à :
Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS
Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13153.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien LONCHAMP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
REGION OCCITANIE
collectivité territoriale
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[A] [D] a réalisé en 1970 deux sculptures destinées au lycée technique [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [U] [D], lui-même peintre-sculpteur, indique avoir entrepris de recenser les 'uvres de son père, décédé depuis, et a découvert à cette occasion que les deux 'uvres destinées au lycée Mermoz avaient été démantelées. Il a alors mis en demeure la présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée de les réinstaller, par courrier du 14 février 2019.
En l’absence de réponse, M. [U] [D] a fait assigner la région Occitanie le 26 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir condamner cette dernière à procéder à la réinstallation des 'uvres démantelées et, à défaut de conservation des 'uvres, de la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire a déclaré M. [U] [D] irrecevable en son action et l’a condamné, outre les dépens, à payer à la région Occitanie Pyrénées Méditerranée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par acte du 12 avril 2021 M. [U] [D] a interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer expressément, M. [U] [D] demande à la cour de':
Vu les articles L111-1, L112-1, L112-2 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir Monsieur [U] [D] en son appel et l’y déclarer bien-fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a déclaré le concluant irrecevable ;
Ce faisant,
— dire que Monsieur [U] [D] est titulaire du droit moral d’auteur en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [D] ;
— dire que la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a commis une faute en procédant à la dépose des sculptures sans en informer l’auteur ou ses ayants-droit ;
— dire que la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a commis une faute en ne procédant pas à la réinstallation de l''uvre ;
— dire que l’accumulation de ces décisions concernant les 'uvres créées par [A] [D] est constitutive d’une faute.
En conséquence,
— condamner la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée à la réinstallation des sculptures démantelées';
A défaut de conservation desdites 'uvres,
— condamner la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée au versement d’une indemnité de 30.000 € à Monsieur [U] [D] au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur';
En tout état de cause,
— condamner la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais exposés par Monsieur [U] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la région Occitanie, collectivité territoriale, demande à la cour de':
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, constater :
— l’absence de démonstration, par Monsieur [U] [D] de :
— l’intervention de la Région au stade du démantèlement des sculptures,
— l’existence d’une atteinte à ces droits,
— l’absence de caractère légitime ou proportionné de cette atteinte,
— l’abus par la Région, dans l’exercice des droits qui sont les siens,
— l’absence de faute commise par la Région ;
Ce faisant,
Débouter Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— constater que la demande de réinstallation des sculptures est sans objet,
— constater l’absence de justification par Monsieur [U] [D] du quantum du préjudice invoqué,
Ce faisant :
à titre principal, débouter Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, constater que le préjudice subi n’est que symbolique,
à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice subi.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du 1er avril 2021en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tenant sa carence probatoire quant à sa qualité d’ayant-droit,
— condamner Monsieur [U] [D] à verser à la Région la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [U] [D]':
M. [U] [D] fait valoir qu’il justifie être titulaire du droit moral de l’auteur des sculptures en qualité d’héritier d'[A] [D] tel que cela résulte de l’attestation notariée de Maître [B] et de l’attestation de sa s’ur [R] qui lui a confié mandat pour la gestion et la défense de ce droit. Il ajoute que l’irrecevabilité soulevée par la région Occitanie en première instance n’avait qu’une visée dilatoire.
La région Occitanie réplique qu’en dépit de l’irrecevabilité soulevée en première instance M. [U] [D] n’a pas justifié de sa qualité d’héritier et a attendu la procédure d’appel pour communiquer des attestations.
Sur ce, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L.121-1 du code de la propriété intellectuelle et 724 du code civil, le tribunal a estimé que M. [U] [D] ne justifiait pas de sa qualité d’ayant droit d'[A] [D].
En cause d’appel, M. [U] [D] communique l’attestation notariée de Maître [I] [B] en date du 17 juin 2020 ainsi qu’une attestation de sa s’ur [R] [D] en date du 5 avril 2021, de sorte que la région Occitanie ne conteste plus sa qualité à agir comme ayant droit de son père [A] [D].
Ainsi, en l’état des pièces nouvelles produites aux débats attestant de la qualité pour agir de M. [U] [D], le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action, et il sera statué au fond sur la demande de dommages et intérêts formé par celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts':
M. [U] [D] soutient que les sculptures sont indiscutablement des 'uvres de l’esprit de leur auteur [A] [D] et que plusieurs documents attestent de l’existence de ces monuments.
Il ajoute que le démantèlement de ces 'uvres ou leur destruction porte nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur et la région Occitanie ne justifie aucunement que les 'uvres étaient devenues dangereuses pour les usagers, contrairement à ce qu’elle avance.
Il fait valoir par ailleurs que le tribunal de grande instance de Lille a d’ores et déjà statué sur une précédente atteinte à l''uvre de son père et le fait que la région Occitanie soit devenue propriétaire du lycée seulement en 2005 ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
Il précise qu’il n’a jamais été informé du démantèlement des 'uvres et qu’à ce jour, aucune information n’a été communiquée s’agissant de la conservation des sculptures.
Ainsi, à défaut de réinstallation des 'uvres, il soutient que l’allocation de dommages et intérêts se justifie par l’altération des 'uvres.
La région Occitanie réplique que l’acte de transfert de propriété à son profit a été acté le 24 mars 2011 avec effet au 1er janvier 2005 et qu’elle n’est pas en possession des 'uvres.
Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre dans la mesure où la région n’a jamais procédé à un quelconque démontage ou dépose et qu’il appartient à M. [U] [D], qui se prévaut d’une faute, d’en apporter la preuve, ainsi que celle d’un préjudice et d’un lien de causalité.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le droit moral d’un auteur n’est pas absolu, qu’un équilibre doit être recherché avec d’autres droits et qu’en l’espèce, les réalisations urbaines d'[A] [D] ont mal vieilli et bon nombre d’entre elles ont disparu dès lors qu’elles devenaient dangereuses pour les usagers.
Enfin, elle précise que la région ne détient plus les 'uvres de sorte que la demande de réinstallation ne peut prospérer et que M. [U] [D] sollicite 30 000 euros de dommages et intérêts sans justifier du quantum de la somme sollicitée, laquelle ne peut être que symbolique le cas échéant.
Sur ce, aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous, comprenant des attributs d’ordre intellectuel et moral mais également d’ordre patrimonial.
Par ailleurs, conformément à l’article L.121-1 du même code , l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
En l’espèce, par arrêté ministériel du 23 mars 1970, [A] [D] a été désigné pour exécuter deux 'uvres au sein du lycée technique de [Localité 2], décrites de la façon suivante':
— devant le bâtiment de l’externat industriel, une sculpture horizontale ajourée, de 2,10 m de hauteur et de 6 m de longueur environ, en béton projeté sur résille métallique, elle-même solidaire d’une ossature au sol dans une fondation,
— devant le bâtiment de l’externat commercial, un groupe de trois sculptures en béton projeté sur résille métallique revêtu d’Indugranit, d’une hauteur moyenne de 1,70 m et d’une longueur variant entre 1,40 m et 3 m chacune.
Un prix de 100 000 francs «'global et forfaitaire'» a été fixé pour la réalisation des deux 'uvres.
Il n’est pas contesté par la région Occitanie que ces 'uvres n’existent plus au sein de l’établissement, sans que leur sort soit précisé à ce jour, aucune des deux parties n’ayant fourni d’élément à ce titre.
En tout état de cause, leur déplacement, et a fortiori leur destruction, constitue une atteinte à l''uvre d'[A] [D].
Si le droit moral n’est pas un droit absolu et peut céder face à d’autres nécessités, notamment tenant à la sécurité, au cas particulier la région Occitanie, qui se prévaut du caractère dangereux des oeuvres, n’apporte cependant aucun élément de preuve en ce sens et se contente d’allégations tout en précisant qu’elle n’est pas à l’origine de l’enlèvement des 'uvres.
L’atteinte à une 'uvre ne nécessite pas la preuve d’une faute dès lors que le caractère attentatoire procède de la seule altération de l''uvre, dans sa composante matérielle ou intellectuelle.
Dès lors, la région Occitanie ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif de l’absence de preuve d’une faute commise de sa part considérant que s’agissant de deux sculptures qui n’avaient pas vocation à n’être que temporaires au sein du lycée au vu de l’arrêté ministériel, l’exploitant de l’établissement est nécessairement dépositaire des 'uvres, elles-mêmes attachées au lycée pour lequel elles ont été spécifiquement commandées.
Ainsi, il ressort de la description rappelée ci-dessus, que les deux sculptures étaient destinées à être installées devant deux bâtiments du lycée et faisaient dès lors partie intégrante de l’établissement scolaire.
Si des considérations architecturales ou structurelles ont pu justifier leur dépose, encore était-il indispensable de solliciter l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit, ou de démontrer a minima une nécessité prévalant sur leur droit moral, étant rappelé que l’auteur bénéficie d’un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, et qu’il est transmissible à cause de mort aux héritiers.
La région Occitanie, aux termes de l’acte de transfert du 24 mars 2011, et avant elle, l’Etat, est devenue propriétaire des immeubles à compter de la date rétroactive du 1er janvier 2005. Ainsi, dans la mesure où elle ne démontre pas que la destruction de l’oeuvre procède d’un fait antérieur, elle était à ce titre le dernier dépositaire de l''uvre d'[A] [D] et était tenue en cette qualité de préserver son 'uvre.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’atteinte portée au droit moral de M. [U] [D] en sa qualité d’héritier de l’auteur du fait de la disparition des deux sculptures créées par son père en ce que ces 'uvres constituent un héritage artistique et esthétique.
L’atteinte à ce droit sera valablement indemnisée à hauteur de 10 000 euros compte-tenu de la destruction probable des 'uvres portant une atteinte irrémédiable à la personnalité de leur auteur, étant observé néanmoins que M. [U] [D], qui se prévaut d’une démarche de recensement des 'uvres de son père en vue d’une publication, n’a communiqué aucune pièce en ce sens.
Sur les frais et dépens':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [D] aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance dès lors que la région Occitanie était en droit, s’agissant d’une demande indemnitaire formée par M. [U] [D] en sa qualité d’héritier de l’auteur des 'uvres, de solliciter que soit établie au préalable la preuve de sa qualité à agir.
En s’abstenant de communiquer les justifications demandées, M. [U] [D] a lui-même fait obstacle à ce qu’il soit utilement statué au fond par les premiers juges.
En revanche, la région Occitanie, qui succombe en ses prétentions en cause d’appel, sera tenue aux dépens d’appel outre à verser à M. [U] [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a condamné, outre les dépens, M. [U] [D] à payer à la région Occitanie Pyrénées Méditerranée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit l’action de M. [U] [D] recevable,
Condamne la région Occitanie Pyrénées Méditerranée à verser à M. [U] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral de celui-ci, ayant-droit d'[A] [D], auteur des deux sculptures créées pour le lycée Mermoz de [Localité 2],
Y ajoutant,
Condamne la région Occitanie Pyrénées Méditerranée aux dépens de l’appel,
Condamne la région Occitanie Pyrénées Méditerranée à verser à M. [U] [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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