Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 22/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 29 mars 2022, N° 11-20-1965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 281
N° RG 22/05966 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI5R
[F] [J]
[K] [J]
C/
S.C.I. Y & F
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL IN SITU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 29 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-1965.
APPELANTS
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. Y & F, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [F] [J] et Mme [K] [J] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 6], de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation ainsi qu’une piscine. La société Y & F est propriétaire de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 1], initialement propriété de Mme [G] [C] veuve [U].
Après plusieurs tentatives de bornage amiable les époux [J] ont fait assigner la société Y&F aux fins de bornage.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal d’instance de Martigues a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire afin de proposer une limite séparative des fonds. Celui-ci a déposé son rapport le 5 octobre 2018
Par jugement du'29 mars 2022, le tribunal judiciaire de’Martigues a':
— fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section CH n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [J] et section CH n° [Cadastre 1] appartenant à la société Y&F comme suit segment droit 101-102, comme matérialisé sur le plan établi par l’expert commis, dont copie du plan restera annexée au présent jugement,
— dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative,
— dit que le présent jugement sera publié à la Conservation des Hypothèques par la partie la plus diligente.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que «'pour retenir comme proposition de limite un segment droit déterminé par les points 101 et 102 sur le plan réalisé par Monsieur [B] [R], ce dernier explique que cette limite correspond à l’application graphique des plans de vente par Mme [V] à Messieurs [A] et [N] dressés le 15 février 1939 par Monsieur [Z] , géomètre à [Localité 7]. Il relève «' l’excellente correspondance'» entre les différents plans assemblés et superposés. Ce plan se juxtaposant parfaitement selon lui, sur l’assemblage des plans établis par les géomètres dans ce dossier, Monsieur [Y] et Monsieur [D].
En retenant le plus ancien plan, l’ expert a donc valablement fixé la limite séparative de chacune des parcelles comme suit': segment 101-102.'»
Par déclaration du'22 avril 2022, les époux [J] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'19 mai 2025,'M. et Mme [J] demandent à la cour de':
Vu l’article 646 du Code civil,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Martigues le 29 mars 2022
Statuant de nouveau,
— fixer la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section CH n°[Cadastre 2] et CH n°[Cadastre 1] selon la limite matérialisée par les points 111, 112 et 115 telle qu’elle apparaît sur le plan topométrique figurant au pré-rapport de l’expert judiciaire
— dire que le bornage s’effectuera à frais communs
— condamner la société Y&F à la somme de 3'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
M et Mme [J] font valoir que':
— l’expert a retenu le plan [Z] dressé le 15 février 1939 qui n’est qu’un plan de division, non de bornage, de la parcelle en deux unités foncières distinctes vendues en indivision aux consorts [A]-[N]. De plus, la volonté du vendeur de fixer à travers ce plan une limite divisoire apparaît très relative au regard d’un autre plan dressé par [H] [Z] lors de la construction de la maison à usage d’habitation de M. [A].
— une erreur manifeste a été commise lors de la rénovation cadastrale puisque c’est curieusement lors d’une donation du 13 octobre 2005 que la superficie est passée de 995m² à 1'047m² par un ajout manuscrit. Cet ajout manuscrit n’a pas été repris en fin d’acte notarié ce qui confirme qu’il n’a pas été validé par l’ensemble des signataires et il ne saurait avoir force probante d’autant plus que cette superficie ne correspond pas à l’acte transmis au service des hypothèques et du plan de M. [D] du 2 novembre 2012.
— il convient de rappeler que les actes des 13 octobre 2005 et 12 décembre 2014 dont se prévaut l’intimé ne font que reprendre des surfaces cadastrales et ne sont en aucun cas des garanties de contenance.
— ils n’ont pas été les seuls à s’opposer aux mesures de superficie des parcelles, c’est l’ensemble des parties dans la mesure où l’expert leur a indiqué qu’il s’agit de mesurer une superficie apparente sans garantie réelle.
— en matière de fixation de bornage, la préférence doit être accordée aux titres de propriété et le bornage tel qu’il résultait de M. [D] attribuait à la propriété de Mme [U] une superficie de 994m². Le bornage était conforme aux titres de propriété.
— l’expert a indiqué dans son rapport que si accord il y avait eu, il n’y aurait jamais eu de bornage judiciaire et a donc écarté le fait que Mme [U] avait déjà donné son accord sur la limite proposée par M. [D] en apposant ses paraphes sur le procès-verbal de bornage. C’est au demeurant le même paraphe utilisé dans l’acte de vente au profit de la SCI Y'&'F et la donation du 13 octobre 2005 et a été utilisé par Mme [U] en tant que plan de masse joint à sa demande de permis de construire et de ses modificatifs. Elle ne peut donc pas contester avoir validé le plan.
— il convient de relever que si Mme [U] n’a pas signé les plans dressés par M. [Y], elle avait bien signé le procès-verbal de bornage.
— s’ils se sont rendus au cabinet de M. [D], puis lui ont ensuite écrit le 6 septembre 2013, c’est en raison de la discordance entre son plan et ses écrits attribuant tantôt le triangle aux époux [J] tantôt à Mme [U].
— de même, il a utilisé des plans communiqués par la SCI Y & F qui, volontairement, ne faisaient pas apparaître des données favorables aux époux [J].
— en outre, le plan topométrique utilisé pour définir les limites est erroné et cela est parfaitement visible sur le plan annexé au pré-rapport d’expertise qui ne comportait pas notamment le triangle litigieux et encore moins le tampon et la signature du géomètre.
— si l’expert mentionne sur ce plan la limite proposée par son confrère [Y] en gris, il ne l’a fait pas apparaître ou le fait mais au mauvais endroit. En effet, dans les deux plans dressés en 2006 et 2013, la ligne A-B ou A1-B1 correspond approximativement à la limite de possession.
— l’expert est resté taisant sur le fait que son confrère, M. [Y], confirmera dans son plan dressé le 25 juillet 2013 que cette limite est conforme à celle définie par [H] [Z] le 15 février 1939 lors de la vente du terrain à l’auteur des époux [J]. Les deux géomètres ne sont donc pas arrivés à la même conclusion lors de leurs opérations de calage.
— la limite divisoire devait d’autant plus être conforme à celle proposée par M. [D] qu’elle correspondait aux actes de possession puisque, bien évidemment, les époux [J] ont toujours considéré que leur limite de propriété correspondait à celle reconnue par M. [D] et ses confrères.
— le terrain de Mme [U] a toujours été à l’état de friche, les époux [J] pouvaient circuler librement à l’arrière de la propriété afin d’y effectuer des plantations et de procéder à leur entretien. Le terrain de Mme [U] était aussi entretenu par les époux [J]. Il est donc faux de soutenir, comme l’a fait le Tribunal que cette partie de la propriété n’était pas accessible.
— il convient de rappeler qu’une canalisation en fonte, située dans l’alignement du mur pignon, datant de 1939 alimente la propriété des concluants, ainsi que celle d’un autre voisin, en eau potable depuis cette date. Il est donc bien évident qu’elle ne pouvait avoir été installée sur la parcelle CH[Cadastre 1] et cette canalisation alimente légalement la propriété des concluants et un de leur voisin. Le fait que le titre de propriété de l’intimée ne contienne aucune mention de servitude est ici inopérant par rapport à la difficulté juridique posée.
— à défaut de données plus précises données par les actes, et lorsque la possession actuelle correspond à une délimitation plausible des biens sans préjudice appréciable pour les intéressés, c’est la possession actuelle qui doit être retenue pour effectuer le bornage. En l’espèce la limite demandée par les concluants correspond donc non seulement aux titres de propriété mais, de surcroît, aux actes de possession.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'19 mai 2025,'La société Y&F demande à la cour de':
— confirmer le jugement du Tribunal de proximité de Martigues du 29 mars 2022
— ordonner l’homologation du rapport déposé par M. [B] [R] le 5 octobre 2018.
— ordonner la pose de bornes sur le terrain conformément à la limite séparative déterminée par
l’Expert aux points 101 et 102.
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir et du jugement du 29 mars 2022 à la publicité foncière
— ordonner que les frais afférents à la pose des bornes seront partagés par moitié entre la SCI Y&F et les époux [J].
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
La société Y&F réplique que':
— c’est à la demande des époux [J] que le bornage judiciaire a été réalisé par M. [R]. Aux termes de son rapport M. [B] [R], expert judiciaire, a dressé un plan topométrique permettant de fixer une limite constituée par le segment droit 101 ' 102 séparant le fonds des époux [J] de celui de la SCI Y & F.
— les conclusions de l’expert sont incontestables puisqu’il a pris en compte l’ensemble des documents produits dont le plan de M. [Z] du 15 février 1939 et il a été mis en avant par les deux parties, qui le considèrent donc comme étant la base du droit de chacun.
— deux plans ayant été dressés le même jour par M. [Z], l’Expert a procédé à une comparaison, décrite en page 23 de son rapport et la seule différence n’intervient que sur la position de la ligne divisoire séparant les futurs fonds [A] et [N] qui ne concerne pas le présent litige. L’expert note par ailleurs « l’excellente correspondance existant entre les différents plans assemblés et superposés. Le plan [Z] se « cale'» parfaitement sur l’assemblage des plans [Y] et [D]'».
— les plans établis par M. [Y] et M. [D] ne peuvent être considérés comme des bornages amiables, tel que relevé à juste titre par l’expert, puisque ces plans établis en 2006 puis 2013, l’ont été hors la présence de Mme [U] qui ne les a pas signés. La comparaison de ces deux plans permet d’ailleurs de constater que la propriété des époux [J] est passée de 864 m² en 2006 à 877 m² en 2013 alors qu’aucune acquisition ou donation n’est intervenue à leur profit. De plus, l’arpentage découlant de la cession de parcelle effectuée par M. [J] au profit de la Commune de [Localité 6] en date du 19 octobre 1982, mentionne une superficie de 824m² pour la propriété des époux [J].
— la limite séparant les parcelles [N]/[A] devenues [M]/[J] est représentée en 2013 par M. [Y] pour 23,80 mètres (22,30 + 1,5) au lieu de 23 mètres telle qu’issue des plans établis par M. [Z], alors que ce dernier fait expressément référence à ce plan de 1939 en indiquant : « Limite conforme à celle définie par M. [Z] géomètre-expert le 15/02/1939 sur le plan : vente par Mme Vve [V] à MM. [A] et [N] ». Cela montre l’absence de véracité de ces plans.
— les époux [J] ont d’ailleurs fondé leur demande de désignation d’un Expert judiciaire pour procéder au bornage judiciaire en cause sur le fait que la question des limites des propriétés respectives des parties ne peut, notamment, pas être tranchée par le procès-verbal de bornage de M. [D]. Il est donc surprenant qu’ils s’en prévalent maintenant et l’expert l’a valablement relevé dans sa réponse au dire n°2.
— le juge de première instance et l’expert judiciaire ont valablement tenu compte du fait que l’acte de donation du 13 octobre 2005 faisait apparaître de manière manuscrite une superficie de 1'047m² suite à la rénovation du cadastre. A ce titre, il convient de rappeler que lors de la confection de croquis de conservation le changement peut affecter le numérotage des parcelles ainsi que leurs limites et est généralement indépendant de la volonté des propriétaires puisque dans le cas contraire il aurait nécessité un document d’arpentage. Il s’agit d’une mise à jour foncière et cette superficie a également été reprise dans l’acte de vente du 12 décembre 2014 et Mme [U] n’était pas en mesure de céder plus de droit qu’elle n’en détenait.
— les époux [J] ne peuvent pas persister à contester aujourd’hui la superficie du terrain de la SCI Y&F pour tenter de discréditer le rapport de M. [R] alors qu’en cours d’expertise ils ont expressément demandé à l’expert de ne pas procéder au mesurage intégral des deux fonds.
— les époux [J] reprochent à M. [R] de ne pas avoir tenu compte de ce que Mme [U] aurait donné son accord sur la limite proposée par M. [D]. Or, tel que cela a été très justement soulevé par l’Expert, si un bornage amiable était intervenu la procédure de bornage judiciaire initiée par les époux [J] n’aurait pas été recevable et le rapport de bornage amiable dressé par M. [D] n’a pas été signé par Mme [U], ni par Mme [P] [S] la représentant lors du débat contradictoire organisé sur les lieux. Ce refus ressort également du courrier du 9 septembre 2013.
— les époux [J] tentent également de tirer argument de ce que Mme [U] aurait utilisé le dit plan en tant que plan de masse à une demande de permis de construire. Or, ce n’est pas elle qui a sollicité le permis de construire ni ses modificatifs mais c’est la SCI Y&F qui s’en est uniquement servi de support.
— les époux [J] reprochent à l’expert de ne pas avoir utilisé le plan de bornage dressé le 31 octobre 2012 par M. [D] matérialisant le triangle défini par la ligne 111 -112- 115. Or, cela n’a aucune incidence sur les conclusions de l’Expert, qui a eu connaissance de ce plan produit par les époux [J] avant le dépôt de son rapport. Il est d’ailleurs normal que le triangle n’apparaisse pas car en réalité il n’existe pas comme le démontrent de manière claire le cadastre Napoléonien qui matérialise une ligne droite, sans décroché et sans angle, tout comme le cadastre actuel, ainsi que le plan dressé par M. [Z] en 1939.
— le troisième plan ne peut pas être attribué à M. [Z], mais ce plan n’est pas signé par ce dernier et ne porte pas son sceau. Il s’agit d’un plan de masse, qui n’est autre qu’une copie comportant des cotes modifiées, signé seulement par M. [A].
— les époux [J] vont même jusqu’à affirmer que le plan de M. [Y] de 2013 confirme la limite proposée par M. [D], alors même que ces deux plans ne proposent pas la même limite. Contrairement à ce que soutiennent, de parfaite mauvaise foi, les époux [J], ces positions de bornage ne correspondent pas à la forme des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le cadastre Napoléonien de 1813 qui ne présente aucune cassure pouvant donner lieu à une quelconque interprétation d’un triangle mais une rectangle rectiligne englobant la propriété [M] tout comme le plan [Z] et le bornage réalisé par l’expert judiciaire.
— il est intéressant d’observer que le plan du cadastre Napoléonien ressemble fortement au plan cadastral actuel qui met en évidence l’empiétement de la propriété CH [Cadastre 2] des époux [J] sur la parcelle CH[Cadastre 1].
— il ne peut être reproché à M. [R] de ne pas avoir suivi les conclusions de ses confrères pour revenir au plan initialement établi en 1939, d’autant que ce dernier a procédé à des contrôles de cohérence.
— concernant les prétendus actes de possession, il convient tout d’abord de rappeler que la prise en compte d’éventuels actes de possession dans le cadre d’une recherche de limite ne peut être utilisé qu’à défaut de données plus précises. Or, en l’espèce, l’expert [R] n’évoque pas de notion de limites incertaines et se base sur des données précises puisqu’il dispose de titres de propriété, de plans et documents descriptifs de propriété ainsi que de données cadastrales très anciennes. En tout état de cause, les époux [J] ne justifient pas de ces prétendus actes de possession.
— les époux [J] indiquent qu’ils ont toujours considéré leur limite de propriété comme étant celle reconnue par M. [D] et qui correspondrait à leurs actes de possession. Or, tel que relevé par l’expert ni la haie, ni le grillage n’apparaissent sur les plans de M. [D] et de M. [Y] qui, par conséquent, sont nécessairement postérieurs au 2 novembre 2012.
— il est surprenant de constater que les époux [J] font aujourd’hui leur le plan de M. [D] alors même qu’ils l’ont dénoncé, ce revirement de situation ne pouvant s’expliquer que par les besoins de la cause. Il ressort d’ailleurs des photographies produites qu’en 2007 la haie se trouve derrière le mur de clôture et en 1981 les cyprès se trouvent dans l’alignement du garage donc, dans les deux cas, sur la propriété des époux [J]. Ils reconnaissent d’ailleurs dans leurs écritures qu’ils entraient sur la propriété de Mme [U] sans autorisation.
— les époux [J] ont sollicité un permis de construire pour la réalisation de leur extension sur la base du bornage réalisé en 2007 par M. [Y] à la demande de ces derniers et hors la présence de Mme [U] qui ne l’a pas signé. Ils ont donc empiété sur le fonds de cette dernière et ils ne justifient pas de l’obtention du permis de construire.
— les époux [J] tentent enfin de tirer argument de la présence sur la limite de propriété alléguée d’une canalisation en fonte qui selon eux alimentait en eau potable leur propriété et celle d’un fond voisin et aurait été arrachée par la SCI Y et F. Cette affirmation ne résiste pas à l’analyse des pièces et notamment le DICT, le titre de propriété de la SCI Y'&'F du 12 décembre 2014, le plan de masse présent dans le dépôt du dossier de permis de construire [J]-Monge de 2007 et le plan de la SEM de l’implantation des canalisations.
— au regard de l’ensemble de ces éléments, la possession des époux [J] ne peut être regardée comme une preuve de la délimitation des fonds, s’agissant d’un empiétement illégal.
L’instruction a été clôturée le'20 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’emplacement de la ligne divisoire est souverainement fixé par le juge, d’après les éléments produits par les parties et, au besoin, les mesures d’instruction éventuellement ordonnées. A cet égard, les limites cadastrales n’interviennent qu’ à titre d’indices pour le juge à défaut d’autres éléments probants tels que les titres de propriété, plans et documents d’arpentage ou les marques de possession. En effet , le cadastre est un document fiscal sujet parfois à des variations inexpliquées à l’occasion de ses révisions.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le profil de la ligne séparative de leurs deux fonds, les époux [J] revendiquant un tracé fondé sur le plan de M [D] du 2 novembre 2012, joignant le point B situé à l’angle Nord-Est du bâti du pool house, à l’angle nord Est du bâti de l’annexe. Ce segment délimite, avec le mur bâti dans l’alignement du parement extérieur du mur de l’annexe et jusqu’au bâtiment du pool house une bande de terrain triangulaire.
L’intimée conteste cette limite au motif notamment que sur les différents plans établis en 1939 par M. [Z], puis en 2006 et 2013, par M [Y], ce triangle, dont la cour constate qu’ il se traduit par un infléchissement de la limite séparative vers le Sud, à partir de l’angle Nord-Est du pool house, n’apparaît nullement, la limite étant matérialisée par une ligne rectiligne. Elle fait valoir notamment que ce soit disant triangle résulte en réalité de la construction du pool house qui empiète sur sa propriété. Les époux [J] contestent cette interprétation , en faisant valoir que les géomètres [D] et [Y] situent la limite séparative un peu plus au Nord que ne l’a fait l’expert [R] et que le nu du mur Nord du pool house est implanté sur la limite séparative.
Cependant, il ressort du plan [Y] de 2006 que le mur NORD du garage était aligné sur le mur de clôture et sur le mur Nord de l’annexe située en limite Est de la parcelle [J]. S’il y avait bien un décroché à l’Ouest du garage , ce décroché était en retrait de la limite séparative d’environ 1,88 m, selon le plan joint au dossier de permis de construire déposé en 2007 par les époux [J].
A noter que sur le cliché n° 1 joint au dossier de demande de permis de construire , l’alignement du mur de liaison entre garage et annexe Est est visible et qu’aucune haie ne borde ce mur côté fonds Y&F contrairement à ce qu’ a constaté l’expert judiciaire lors de sa visite des lieux . A cet égard, l’expert [R] indique que la haie en place lors de son transport et la clôture grillagée qui la borde ( au Nord et à l’Est) ont été posées par les époux [J] après le 2 novembre 2012, date d’établissement du plan [D] sur lequel ces deux éléments n’apparaissent pas.
Dès lors , la question est de savoir si le mur Nord du pool house a bien était construit sur la limite séparative ou au delà.
A cet égard , l’expert judiciaire est parti du plan de division de 1939 établi par M [Z] qu’il a superposé aux plans [Y] et [D] en matérialisant 6 points de contrôle de superposition . Puis il a reporté les points caractéristiques selon leur coordonnées «'Lambert'», pour matérialiser la limite Nord de la parcelle CH [Cadastre 2] des époux [J], limite séparative d’ avec la parcelle CH [Cadastre 1] et qui passe par les points 101 et 102 du plan topométrique figurant en page 28 du rapport d’expertise. Le mur Nord du pool house déborde au delà de cette limite
La démonstration de M [R] apparaît cohérente et ne souffre pas de critique pertinente. A cet égard, les marques de possession que constituent le mur Nord du pool Housse, la haie et la clôture extérieures bordant le mur de liaison et l’annexe Est, ne sauraient être retenues, dans la mesure où l’ implantation du mur Nord du pool House a été contestée par Mme [U] dès janvier 2009, alors qu’il était en cours de construction, au motif d’une contestation de la limite séparative, dans la mesure également où la haie et la clôture ont été implantées après novembre 2012, visiblement au delà de la limite séparative du plan [Y] pour la portion située au droit du bâtiment annexe, selon les clichés du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu comme limite séparative la ligne droite passant par les points 101 et 102 du plan topométrique.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef et en toutes ses dispositions subséquentes .
Il convient d’y ajouter en condamnant les époux [J], parties perdantes, à supporter les dépens d’appel.
L’équité justifie également de les condamner à payer à la société Y&F une somme de 3500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne [K] et [F] [J] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à la société Y&F une somme de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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