Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 24 avr. 2025, n° 24/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/05979 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX35
AFFAIRE :
[N] [J] née [R]
C/
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 23/04349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.04.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [J] née [R]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240626 – Représentant : Me Maxence LAUGIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0007
APPELANTE
****************
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
N° Siret : B-78-804 (RCS Luxembourg)
Représentée par Monsieur [L] [F], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désignée à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
[Adresse 3]
[Localité 5] – LUXEMBOURG
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24284
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M et Mme [J] ont conclu une ouverture de compte auprès de la société Landsbanki Luxembourg de droit luxembourgeois(ci-après la banque) le 29 juillet 2005 et le 25 juillet 2005 et ils ont accepté une offre de prêt de 1 140 000 euros.
Par acte du 30 septembre 2005, passé en l’étude de Maître [X] [I], notaire associé de la SCP Chantal Pasqualini et [X] [I] à [Localité 6], les époux [J] ont donné une hypothèque en garantie du prêt,au profit de la banque un bien immobilier sur la commune de Parmain, une propriété composée d’une maison à usage d’habitation et évaluée à 1.140.000 euros en juin 2005.
Par jugementdu 8 octobre 2008 du tribunal d’arrondissement du Luxembourg, la banque cette a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2010, confirmé par la cour d’appel par arrêt du 6 mai 2015 à l’encontre duquel le pourvoi a été rejeté, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a notamment condamné solidairement M et Mme [J] à payer à la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur la somme de 1 030 889,07 euros avec intérêts au taux conventionnel sur le montant en principal de 998 209,36 euros à compter du 28 septembre 2010.
Sur requêtes de la banque, le jugement précité a été déclaré exécutoire sur le territoire français par décision du 20 octobre 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 septembre 2023 également été déclaré exécutoire en France par décision du 16 février 2021.
En exécution du jugement du 17 novembre 2010 du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et de l’arrêt du 6 mai 2015, par actes des 11 et 12 juillet 2023, la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de Mme [J] entre les mains du Crédit agricole et de la Caisse d’Epargne dénoncés par actes du 19 juillet 2023 à la débitrice pour paiement de la somme de 1 650 033,75 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur des sommes respectives de 1 894,09 euros auprès du Crédit agricole et de 12 634,69 euros auprès de la Caisse d’Epargne.
Par assignation du 3 août 2023 Mme [N] [J] a fait citer la société Landsbanki, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M [F], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de la saisie attribution susvisée.
Par jugement contradictoire rendu le 26 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [N] [J], née [R], à l’encontre des actes de saisie-attribution diligentés par la société Landsbanki, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M [L] [F], le 11 juillet 2023, ainsi que les demandes subséquentes
condamnéMme [N] [J], née [R], à payer à la société Landsbanki, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M [L] [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
condamné Mme [N] [J], née [R], aux dépens de l’instance
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 11 septembre 2024, Mme [N] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [J] née [R], appelante, demande à la cour de :
déclarer Mme [J], née [R], recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 26 août 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y faisant droit
infirmer le jugement du 26 août 2024 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [N] [J], née [R], à l’encontre des actes de saisie-attribution diligentés par la société Landsbanki Luxembourg prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M [L] [F], le 11 juillet 2023 et de ses demandes subséquentes,
condamné Mme [N] [J], née [R], à payer à la société Landsbanki Luxembourg prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M [L] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] [J], née [R], aux dépens,
débouté Mme [N] [J], née [R], de ses autres demandes
Statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée des saisies dénoncées le 19 juillet 2023 sur les comptes bancaires de Mme [J]
ordonner la nullité des actes d’huissier en date du 19 juillet 2023 et la caducité des saisies-attributions
juger que la banque Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [J]
condamner la société Landsbanki Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de M. [F] à verser à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
condamner la société Landsbanki Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de M. [F] à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Landsbanki Luxembourg, intimée, demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de Mme [Z] et l’en débouter ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 août 2024
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
déclarer irrecevable en tous cas mal fondée Mme [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
juger valables les saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de Banque Crédit agricole Île-de-France et Caisse d’épargne les 11 et 12 juillet 2023 ;
En tout état de cause :
débouter Mme [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
condamner Mme [J] à payer à la société Landsbanki Luxembourg, en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [F], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
Par conclusions n°3 en date du 14 mars 2025, la société Landsbanki Luxembourg, intimée réitère ses moyens et prétentions formulés par ses du 5 mars 2025 et y ajoute la prétention suivante :
ordonner la révocation de la clôture prononcée le 11 mars 2025 à la suite du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2025, s’agissant d’une cause grave postérieure au prononcé de l’ordonnance de la clôture et justifiant sa révocation, pour admettre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux débats.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les articles 906-4 et 914-3 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en interventions volontaires les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il en résulte que les conclusions de la partie intimée du 14 mars 2025, postérieures à la clôture du 11 mars 2025 sont recevables uniquement en ce qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes des article 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il sera constaté que l’appelante n’a pas répondu à la demande de révocation de la clôture de l’intimée.
La partie intimée fait valoir au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture un élément nouveau tenant à un arrêtde la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025 (pièce 45).
La cour constate d’une part que cet arrêt est en effet postérieur à l’ordonnance de clôture mais d’autre part que l’intimée n’explique pas dans ses écritures du 14 mars 2025 en quoi cette décision constitue une cause grave justifiant le rabat de la clôture sollicitée et prononcée antérieurement.
La cour relève que l’arrêt précité confirme le jugement du juge de l’exécution d’Evry qui a rejeté l’ensemble des contestations des époux [M] relatives à une autresaisie attribution pratiquée à leur encontre par la société Landsbanki Luxembourg .La banque poursuivant l’exécution d’un autre titre et les débiteurs ayant soulevé tant devant le juge de l’exécution que la cour d’autres moyens que ceux soulevés par Mme [J] à l’occasion de la présente procédure, la prise en compte de cette décision n’est dès lors pas utile à la solution du présent litige ; cet arrêt rendu après l’ordonnance clôture ne peut par conséquent constituer une cause grave au sens de l’article précité justifiant le rabat de la clôture.
Cette demande sera rejetée.
La présente cour statue sur les conclusions n° 2 de la partie intimée en date du 5 mars 2025.
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]
Pour déclarer irrecevable la contestation de Mme [Z], le premier juge a considéré que si cette dernière avait présenté sa contestation dans le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en revanche, elle n’avait pas justifié de la dénonciation de l’acte introductif d’instance au commissaire de justice instrumentaire des saisies contestées et pas davantage de l’information adressée aux tiers saisis exigé par l’article précité à peine d’irrecevabilité.
Mme [Z] soutient qu’elle produit désormais en cause d’appel en pièce n° 11, les pièces justificatives des différentes diligences exigées par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et que sa contestation est bien recevable.
Aux termes de l’article R 211-11du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La saisie attribution contestée a été dénoncée le 19 juillet 2023 à Mme [J], débitrice, contestée par cette dernière selon assignation délivrée à la société Landsbanki Luxembourg en date du 3 août 2023 devant le juge de l’exécution de Pontoise, soit avant l’expiration du délai d’un mois imparti.
La pièce 11 intitulée « justificatifs de l’article R 211- 11 cpce » au bordereau de Mme [Z] et produite par cette dernière est en réalité constituée de 3 pièces :
un courrier en date du 4 août 2023 adressé à la société Crédit Agricole
un courrieren date du 4 août 2023 adressé à la Caisse d’épargne
un courrier recommandé en date du 4 août 2023adressé à la SCP ABC Justice.
Force est de constater que le courrier recommandé en date du 4 août 2023 adressé à la SCP ABC Justice, soit l’huissier qui a procédé aux saisies contestées par assignation du 3 août 2023 ainsi que les courriers également du 4 août 2023 adressés aux tiers saisis justifient de l’accomplissement des différentes formalités exigées par l’article précité à peine d’irrecevabilité.
La contestation des saisies attribution de Mme [Z] par assignation du 3 août 2023 sera par conséquent déclarée recevable par voie d’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de nullité de la saisie
Mme [Z] sollicite l’annulation de la saisie attribution au motif de son défaut de conformité à l’article R 211- 1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le décompte ne détaille pas le calcul des intérêts échus et en ce qu’il omet une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, manquements lui causant un grief puisqu’elle n’a pas été en mesure de connaître le montant dû.
Aux termes de l’article R 211-1 code des procédures civiles d’exécution le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1o L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
2o L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation
4o L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur
5o La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Le décompte de la saisie attribution critiquée est ainsi détaillé pour paiement de la somme de :
principal créance : 1 030 889,07
dommages et intérêts
clause pénale
article 700 CPC
intérêt acquis : 618 033,78
provision pour intérêts à échoir /1 mois
frais extrajudiciaires
frais exécution TTC : 51,07
émoluments proportionnel (art.A444-31 C.Com) : 16,49
frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) : 282,66
coût de l’acte TTC : 438,93
A déduire le(s) acompte(s) reçu(s)
Solde à payer en euros : 1 649 712 euros.
Il convient de rappeler que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure (Civ. 2e, 27 févr. 2020, no 19-10.608).
Le texte précité exige notamment la mention au décompte de la somme distincte réclamée au titre des intérêts échus. En revanche aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail du calcul des intérêts. En ce qui concerne l’absence de provision au titre des intérêts à échoir,cette disposition ne profite qu’au créancier de sorte que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice consécutif tiré de l’absence de réclamation d’un poste de créance. La nullité de la saisie pratiquée demandée pour ces motifs ne peut dès lors être retenue.
Sur la nullité de la saisie en l’absence de titre exécutoire
L’appelante fait valoir que le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée doit être exécutoire au jour de la saisie, soit en l’espèce le 11 juillet 2023, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’au jour de la saisie, elle avait relevé appel de la décision d’exequatur en date du 8 septembre 2021 et que la cour a statué postérieurement à l’acte de saisie critiqué.
La cour constate que la saisie litigieuse a été pratiquée comme mentionné à l’acte en vertu :
« d’un jugement commercial rendu par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg, 15° chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement en date du 17 novembre 2010 et exécutoire à ce jour tel qu’il appert d’un certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement(CE) n° 44/2001 établi par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 juin 2021.
Et d’un arrêt rendu par la cour d’appel du Grand-Duché et au Luxembourg en date du 6 mai 2015 et exécutoire ce jour tel qu’il appert d’une déclaration constatant sa force exécutoire en France rendue par le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 septembre 2021 et précédemment signifié en date du 6 décembre 2021 ».
L’appelante ne critique pas le caractère exécutoire de l’arrêt du 6 mai 2015 et la courconstate qu’il résulte de la décision définitive de reconnaissance de la force exécutoire en France en date du 16 février 2021, puisque signifiée aux époux [J] le 1er mars 2021 et non contestée par ces derniers dans le délai imparti.
Par ailleurs, le jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg en date du 17 novembre 2010 avait nécessairement force exécutoire puisqu’il a été confirmé en appel et que l’arrêt confirmatif comme préalablement énoncé était lui même exécutoire en France.
Le créancier poursuivant pouvait poursuivre l’exécution de sa créance résultant du jugement du 17 novembre 2010 dument confirmé, par la saisie attribution contestée.
L’ensemble des contestations de Mme [J] seront rejetées.
Il résulte des développements précédents que les demandes de Mme [J] de mainlevée et d’indemnisation des conséquences dommageables de la saisie doivent être rejetées.
L’équité commande de condamner Mme [J] à payer à la banque la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare les conclusions n° 3 de la société Landsbanki Luxembourg en date du 14 mars 2025 recevables uniquement en ce qu’elles sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 de la société Landsbanki Luxembourg ;
Vu les conclusions n° 2 du 4 mars 2025 de Mme [J], appelante,
Vu les conclusions n° 2 du 5 mars 2025 de la société Landsbanki Luxembourg, intimée,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [J] recevable en sa contestation ;
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses contestations et demandes ;
Condamne Mme [J] à payer à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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