Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 janvier 2022, N° F20/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00762 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 20/00121
APPELANTE :
S.A.R.L. CABIROL ET AMBULANCES LIMOUXINES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
né le 23 avril 1985 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002815 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [Z] a été engagé le 2 janvier 2017 par la société Cabirol et Ambulances Limouxines en qualité de chauffeur ambulancier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 30 octobre 2018 M. [Z] avait un accident de voiture alors qu’il se rendait à son travail. Le 31 octobre 2018 M. [Z] était placé en arrêt de travail. Le 18 février 2019, la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a confirmé la prise en charge de l’accident de trajet de M. [Z] comme accident de travail.
Par un avis du 1er octobre 2019, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2019. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 29 octobre 2019. Le 13 novembre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail M. [Z] au titre des maladies professionnelles.
Soutenant non seulement que son employeur a fautivement tardé à transmettre son attestation de salaire ainsi qu’une déclaration d’accident du travail à la CPAM, mais également que son inaptitude est d’origine professionnelle, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 26 octobre 2020, aux fins de voir condamner la société au paiement des sommes suivantes :
5 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’absence de déclaration dans le délai légal de l’arrêt de travail de M. [Z] et d’établissement d’attestation des salaires ;
3 392,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 339, 28 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 952, 34 € à titre de complément d’indemnité de licenciement doublée ;
476,17 € à titre de complément d’indemnité de licenciement doublée ;
400 € à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge par l’employeur des frais liés à l’entretien de la tenue professionnelle ;
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a également demandé au conseil d’ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 17 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
« Condamne la société Cabirol et Ambulances Limouxines à verser à M. [Z] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié à l’absence de déclaration dans le délai légal de l’arrêt de travail de M. [Z] et d’établissement d’attestation des salaires, ainsi que 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Constate que l’inaptitude à l’origine de la rupture n’est pas d’origine professionnelle ;
Déboute M. [Z] de sa demande de paiement en indemnité ;
Déboute M. [Z] de sa demande de paiement en complément d’indemnité de licenciement doublée ;
Constate l’absence de prise en charge par l’employeur des frais liés à l’entretien de la tenue professionnelle ;
Condamne la société Cabirol et Ambulances Limouxines à verser à M. [Z] la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande en exécution provisoire de l’entière décision à intervenir et la capitalisation des intérêts depuis la mise en demeure en date du 30/01/2020 ;
Déboute la société Cabirol et Ambulances Limouxines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabirol et Ambulances Limouxines à verser à M. [Z] la somme de 1 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification de ce jugement ;
Rappelle qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre. »
**
Le 9 février 2022, la société Cabirol et Ambulances Limouxines a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant condamnée à verser des sommes à M. [Z] et l’ayant déboutée de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées par voie de RPVA le 4 octobre 2024, la société Cabirol et Ambulances Limouxines demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de certaines de ses demandes et de l’infirmer pour le surplus. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de le débouter du reste de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses conclusions déposées par voie de RPVA le 27 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement à l’exception du quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêt ainsi qu’en ce qu’il a dit que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle. Il demande donc à la cour, statuant à nouveau, de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle, de débouter la société Cabirol et Ambulances Limouxines de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
5 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ainsi que 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du manquement de son employeur à son obligation de déclaration de l’accident du travail et à son obligation d’établissement de l’attestation de salaire ;
3 392,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
339,28 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
952,34 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
476,17 € à titre de complément d’indemnité de licenciement doublé ;
400 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de son employeur à son obligation de prise en charge des frais d’entretien des tenues professionnelles ;
2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de déclarer l’accident du travail à la caisse d’assurance-maladie et de transmettre les attestations de salaire :
Monsieur [Z] soutient que suite à son accident de trajet et son accident du travail (portage d’un patient lourd sur deux étages), du 30 octobre 2018 il a informé son employeur le 31 octobre mais que celui-ci n’a établi l’attestation de salaire que le 15 janvier 2019 et n’a déclaré l’accident du travail à la caisse primaire d’assurance-maladie par remise en main propre que le 7 février 2019.
La société Cabirol et Ambulances Limouxines répond qu’en application des articles L. 133-5-3, R.323-10 et R.133-14-IV du code de la sécurité sociale, et du mémento de l’assurance-maladie « pour une bonne gestion des arrêts de travail dans la DSN », le 31 octobre 2018 lorsque M. [Z] a apporté son arrêt de travail, il a rempli avec Mme [D] le formulaire de déclaration d’accident de trajet, que le signalement d’arrêt de travail a été transmis le 31 octobre 2018 à 20h20 dans le logiciel de paie de l’entreprise sur le support dématérialisé via la DSN, que ce signalement vaut déclaration d’accident de travail et transmission de l’attestation de salaire, que malgré ce, elle a reçu le 31 janvier 2019 un courrier de la caisse lui précisant que la déclaration d’accident de trajet n’aurait pas été reçue, que le gérant s’est alors déplacé à la caisse primaire d’assurance-maladie pour remettre en main propre la déclaration d’accident de trajet, que seule la caisse est responsable du retard dans le traitement du dossier d’arrêt de travail de M. [Z].
L’article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose que « l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance-maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé. »
L’article R.441-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 31 octobre 2018 prévoit que « la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L441-2 doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés ».
L’article R.441-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 31 octobre 2018 prévoit que « l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire d’assurance-maladie en même temps que la déclaration d’accident ou au moment de l’arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d’heures auxquelles s’appliquent la où les payes mentionnées à l’article R.433-4, le montant et la date de ces payes. ».
La société Cabirol et Ambulances Limouxines mentionne dans ses conclusions qu’elle a adressé la déclaration d’accident du travail qui avait été rédigée et signée le 31 octobre 2018 à la caisse primaire d’assurance-maladie par lettre simple. Elle reconnaît donc implicitement ne pas avoir respecté les dispositions des articles R441-3 et R441-4 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’en même temps elle adressé le signalement d’arrêt de travail via son logiciel de paye et produit pour en justifier une liste des états de signalement sur la période soit du 3 novembre 2016 au 19 novembre 2019 sur laquelle apparaît un signalement d’arrêt de travail de M. [Z] [I] pour la période du 31 octobre 2018 au 14 novembre 2018. Toutefois la fiche signalement DSN qu’elle produit aux débats ne comporte aucun numéro et la caisse d’assurance-maladie lui a écrit le 31 janvier 2019. l’informant qu’elle n’avait pas reçu la déclaration d’accident du travail.
Le document « pour une bonne gestion des arrêts de travail dans la DSN » en vigueur au mois de décembre 2017 et qui fait expressément référence au congé suite à un accident du travail, mentionne qu’une fois le signalement transmis, l’employeur doit le suivre dans le tableau de bord pour vérifier qu’il est accepté par l’assurance-maladie.
La société Cabirol et Ambulances Limouxines faute de respecter les dispositions des deux articles du code de la sécurité sociale précitée et qui a déclaré avoir réalisé une transmission via la DSN sans s’assurer qu’elle avait correctement réalisé cette déclaration et que celle-ci avait été acceptée par la caisse primaire d’assurance-maladie a donc commis une faute qui est à l’origine du préjudice subi par M. [Z], savoir la non prise en charge de ses indemnités journalières, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [Z] produit l’image décompte de ses Indemnités Journalières (IJ) qui mentionne que le mandat aux fins de paiement des sommes dues au titre des périodes du 31 octobre au 14 novembre, 15 au 27 novembre, 28 au 30 novembre, 1er au 15 décembre, 16 au 31 décembre, 1er au 30 janvier et 31 janvier 2019, a été a été donné le 19 février 2019, et il ressort du relevé du compte courant joint qu’il produit aux débats qu’il a perçu 2 188,80 euros le 5 février 2019 et 2 097,49 euros le 20 février 2019.
M. [Z] ne produit aux débats aucun courrier adressé à son employeur antérieur au 30 janvier 2020 dans lequel il fait état du non-paiement de ses IJ pour la période de novembre, décembre 2018 et janvier 2019 et du préjudice que cela lui a causé. La demande au titre du préjudice moral sera rejetée, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [Z] produit aux débats les relevés du compte joint qu’il détient avec sa compagne Mme [E] à la caisse d’épargne pour les mois de novembre – décembre 2018 et janvier- février 2019. Il ressort de ces relevés d’une part que le compte était déjà débiteur le 1er novembre 2018 à hauteur de 1 866,76 euros et d’autre part que M. [Z] est titulaire d’un autre compte bancaire duquel il fait des virements sur le compte joint (salaire d’octobre 2018 :1491 euros et celui de novembre 2018 : 391 euros), compte dont les relevés ne sont pas produits aux débats. Il n’est donc pas établi que les frais bancaires auxquels M. [Z] a dû faire face sont dans leur totalité en lien avec le retard de paiement de ses IJ.
M. [Z] justifie avoir cédé son véhicule Citroën C4 le 18 décembre 2018 au prix de 12 500 euros, et il produit aussi aux débats la facture des travaux de remise en état suite à un sinistre établie le 20 novembre 2018 d’un montant de 3 430 euros. Il peut en être déduit que lors de la cession les travaux de remise en état de son véhicule étaient réalisés. Par contre la seule production aux débats de deux captures d’écran faisant état d’offre de cession de deux véhicules Citroën C4 aux prix de 16 490 et 15 000 euros, ne démontre pas que cette cession a été faite à un prix moindre que celui du marché car seule la seconde vente correspond à un véhicule ayant le même kilométrage et surtout il n’est pas justifié que ces véhicules présentaient les mêmes caractéristiques et options et qu’ils avaient eux aussi subi un sinistre récemment.
Enfin la production aux débats d’un courrier de rejet d’une demande de prêt sollicité par internet auprès de la banque BNP Paribas, sans aucune précision sur la date de la demande, la nature et le montant de ce prêt ne démontre pas que la vente du véhicule en est la conséquence.
En l’état de ces éléments le préjudice matériel que le retard dans le paiement a causé à M. [Z] sur la période du 1er novembre 2018 au mois de février 2019 sera évalué à la somme de 2 000 euros le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
M. [Z] soutient que son inaptitude est en lien avec son accident du travail du 30 novembre 2018, savoir le port d’un client de + 90 kg sur deux étages.
La société Cabirol et Ambulances Limouxines répond qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a considéré que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, que la CPAM n’a d’ailleurs pas retenu le caractère d’accident du travail.
M. [Z] a déclaré à la CPAM un accident de trajet et un accident du travail résultant du port d’un patient sur deux étages le 30 octobre 2018, ce qui lui a causé une douleur dorsale. La CPAM a retenu le caractère professionnel de l’accident de trajet le 18 février 2019, mais le 13 novembre 2019 elle n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] le 15 juillet 2019.
M. [Z] ne produit aux débats aucun certificat médical justifiant de sa pathologie et de ce que son inaptitude constatée le 1er octobre 2019 est en lien avec son activité professionnelle, il sera débouté de cette demande et de toutes les demandes subséquentes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge des frais d’entretien de la tenue professionnelle :
Il appartient à l’employeur qui impose le port d’une tenue de travail à ses salariés de définir dans l’exercice de son pouvoir de direction les modalités de prise en charge de cet entretien.
La société Cabirol et Ambulances Limouxines affirme qu’elle prenait en charge les frais professionnels de ses salariés sur justificatifs, mais que M. [Z] ne lui a jamais transmis de demande.
M. [Z] répond qu’il n’a jamais été informé par son employeur de la possibilité de prise en charge de ses frais, qu’il a engagé des frais de lessive, séchage et repassage qu’il convient d’indemniser à hauteur de 400 euros.
L’employeur ne justifie pas avoir défini et averti son salarié des modalités de prise en charge de ses frais d’entretien de sa tenue professionnelle, il a donc commis une faute qui a entraîné un préjudice au salarié dès lors que celui-ci n’a pas été en mesure de solliciter le remboursement de ces frais d’entretien.
Faute de production aux débats de justificatifs précis, il sera alloué à M. [Z] sur la période de 22 mois travaillés une somme forfaitaire de 180 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Cabirol et Ambulances Limouxines qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 17 janvier 2022 sauf en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et alloué 3 000 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [Z] du fait du retard dans les déclarations auprès de la CPAM ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Cabirol et Ambulances Limouxines à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel ;
Déboute M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Cabirol et Ambulances Limouxines à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabirol et Ambulances Limouxines aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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