Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 janv. 2026, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 juin 2023, N° 22/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
27 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01169 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBC7
S.A.S. [7] /
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
assurée : Mme [S] [J]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00567
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, prise en son établissement de [Localité 8] [Localité 5], inscrit au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3].
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
assurée : Mme [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 24 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
'
Mme [S] [J], salariée de la SAS [7], a souscrit le 04 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre de tendinites chroniques aux 2 épaules et aux 2 coudes.
'
Le certificat médical initial du 1er février 2022 complétant la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une «'épicondylite 2 coudes » et «'PSH gauche sus et sous épineux'».
'
Apres enquête administrative et avis du médecin-conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à la société [7], par deux lettres distinctes du 30 mai 2022, la prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la tendinopathie des muscules épicondyliens du coude gauche et de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Mme [J].
'
Le 20 juillet 2022, la société [7] a formé un recours contre ces décisions de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme.
'
Par deux requêtes reçues au greffe le 15 novembre 2022, enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00566 et 22/00567, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de recours contre les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable
'
Par décisions du 06 décembre 2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté les contestations de l’employeur.
'
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit':
'
— ordonne la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 22/00568 au recours enregistré sous le numéro RG 22/00567,
— déboute la société [7] de ses recours,'
— condamne la société [7] aux dépens.
'
Le jugement a été notifié le'05 juillet 2023 à la société [7], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour 24 novembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Par ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2023, visées à l’audience du 24 novembre 2025, la société [7] présente les demandes suivantes à la cour :
'
— réformer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses recours visant à déclarer inopposables à son encontre les décisions de la CPAM du Puy de Dôme du 30 mai 2022 de prise en charge des pathologies reconnues au titre de la législation professionnelle au profit de Mme [S] [J], avec toutes les conséquences qui en découlent, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
'
En conséquence,
— juger que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier,
— juger en tout état de cause que les procédures d’instruction diligentées par la CPAM sont irrégulières,
— juger que Mme [S] [J] n’a pas été exposée aux risques mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles,
— juger que c’est à tort que la CPAM du Puy de Dôme a pris en charge les maladies dont la reconnaissance est sollicitée par Mme [S] [J], nonobstant son état antérieur,
— juger que c’est à tort que la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge les pathologies de Mme [S] [J] au titre des maladies professionnelles.
'
Par voie de conséquence,
— lui déclarer inopposables les décisions du 30 mai 2022 de prise en charge par la CPAM du Puy de Dôme des pathologies, « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » et « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », reconnues au profit de Mme [S] [J] avec toutes les conséquences qui en découlent.
'
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, visées à l’audience du 24 novembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
'
— confirmer le jugement,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les maladies de Mme [S] [J] au titre de la législation (sic),
— déclarer cette décision de prise en charge des maladies professionnelles opposables à la SAS [7],
— débouter la SAS [7] de son recours.
'
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
'
'
MOTIFS
'
— Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
'
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’ «'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1.'»
'
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’origine professionnelle n’est applicable par la caisse d’assurance maladie qu’à la condition que la maladie déclarée ait été contractée dans les conditions mentionnées au tableau des maladies professionnelles dont elle relève.
'
En l’espèce, le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est subordonnée au respect d’un délai de prise en charge de 14 jours 'et à la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
'
A l’appui de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [J], la société [7] argue en premier lieu de l’inobservation du délai de prise en charge de 14 jours, au motif qu’entre la date de cessation de l’exposition au risque, intervenue le 5 novembre 2021, et la date de première constatation médicale de la maladie, qui doit être fixée au 19 novembre 2021, et non au 18 novembre 2021 comme l’a retenu la caisse d’assurance maladie, un délai de plus de 14 jours s’est écoulé.
'
Il est constant qu’un arrêt de travail pour motif médical a été prescrit à Mme [J] à compter du lundi 08 novembre 2021, de sorte que la cessation de son exposition au risque professionnel doit être fixée au vendredi 05 novembre 2021.
'
En ce qui concerne la date de la première constatation médicale de la maladie, la cour constate qu’elle a été fixée par la CPAM du Puy-de-Dôme, après avis du médecin-conseil, au 18 novembre 2021.
'
La société [7] conteste la date ainsi retenue, dont elle estime qu’elle lui porte grief, considérant qu’elle diffère de celle du 19 novembre 2021 indiquée au certificat médical initial et à la déclaration de maladie professionnelle, et qu’elle ne peut être vérifiée en l’état des éléments qui lui ont été communiqués. Elle fait valoir que la CPAM du Puy-de-Dôme a contrevenu au principe du contradictoire lors de l’enquête administrative puisqu’aucun élément ne permet de démontrer qu’une échographie permettant de poser le diagnostic a été réalisée le 18 novembre 2021 comme elle le prétend.
'
La CPAM du Puy-de-Dôme objecte que conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date du 18 novembre 2021 a été fixée par le médecin-conseil sur la base d’une échographie réalisée à cette date, ainsi que le mentionne le colloque médico-administratif qui a été régulièrement porté à la connaissance de la société [7].
'
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale «'la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'»
'
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le médecin-conseil qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie peut retenir une date antérieure à celle du certificat médical initial s’il s’appuie sur une pièce médicale qui caractérise cette première constatation médicale.' Cette pièce n’est alors pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. L’employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu’est joint au dossier l’avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de l’affection, à la condition toutefois que celui-ci identifie la date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
'
En l’espèce, il apparaît que le médecin-conseil’ a identifié sur la fiche de concertation médico-administrative, que la société [7] ne conteste pas avoir pu consulter lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, la date et la nature de l’évènement permettant de retenir une date de première constatation médicale de la maladie, puisqu’il est clairement indiqué sur ce document que la date retenue du 18 novembre 2021 correspond à la réalisation d’une échographie des coudes par le Dr [U].
'
Sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire un relevé de prestations justifiant de la réalité de l’échographie mentionnée par le médecin-conseil, il y a donc lieu d’admettre, en application des principes jurisprudentiels susvisés, que la société [7] a été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la caisse.
'
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société [7], la CPAM du Puy-de-Dôme a respecté ses obligations en lui permettant de prendre connaissance des éléments lui faisant grief en ce qui concerne les conditions de fixation de la date de première constatation médicale de la maladie.
'
Même si elle fait état du fait que les tendinopathies affectant Mme [J] étaient sans doute présentes bien avant cette date, la CPAM du Puy-de-Dôme, liée par l’appréciation du médecin-conseil, demande donc de confirmer la date du 18 novembre 2021.
'
Aucun élément ne s’opposant à ce que l’avis du médecin-conseil soit maintenu, la date du 18 novembre 2021 sera donc retenue comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie.
'
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
'
En l’espèce, dès lors que la cessation de l’exposition au risque professionnel est datée du 05 novembre 2021, il doit être constaté que la première constatation médicale fixée au 18 novembre 2021 est régulièrement intervenue dans le délai de prise en charge de 14 jours prescrit par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
'
La première condition du tableau tenant au délai de prise en charge est donc satisfaite.
'
S’agissant de la condition liée à la nature des travaux réalisés par Mme [J], également contestée par la société [7], la cour relève que l’instruction menée par la caisse ne comporte que les questionnaires renseignés par la salariée et l’employeur, dont le contenu doit donc être examiné pour déterminer si les travaux visés au tableau n°57 des maladies professionnelles étaient ou non réalisés de façon habituelle par Mme [J].
'Dans son questionnaire adressé à la caisse, cette dernière décrit les tâches exécutées sur son poste de manutentionnaire polyvalente dans les termes suivants': « envoyé et mise en carton de portion de fromage entre 2 et 3 kg le carton. Qu’on empile sur 3 à 4 étages face à nous sur une table. Et qu’on déposer sur des palettes derrière nous. On les montent sur 3 niveaux de cartons puis on remet une palette par-dessus au mes 2 niveau et on rajoute encore une palette par-dessus et on remet 2 niveau 105 colis au total. Palettes SNCF qui pèse environ 20 à 22 kg. On fait cette manipulation 17 fois par poste. Après on mes de portions en caisse environ 20 kg la caisse. Qu’on dépose sur une palette qu’on monte sur 10 de haut. Puis on change le rouleau de film qui sert à emballer les portions qui pèse lui 20 kg on le change une fois par poste. La cadence par poste et d’environ 12000 portions par poste.'» La salariée précise travailler 8 heures par jour, à hauteur de 40 heures par semaine, 5 jours par semaine.
'
La société [7] a quant à elle présenté le poste de travail occupé par Mme [J] avant la date de première constatation médicale de la maladie dans les termes suivants': « à l’aide d’outils mécanisés, Mme [J] [S] réceptionne sur un tapis mécanisé roulant des portions de fromages préalablement découpées par d’autres salariés à l’aide d’outils spécifiques mécanisés. Ces portions sont, avant mise en cartons, emballées dans du film alimentaire par une machine automatisée. Mme [J] effectue des missions variées au cours de sa journée de travail': mise en cartons des portions, palettisation des cartons, elle intervient également sur différentes machines afin d’optimiser les réglages pour': – les changements de produits, – les changements d’étiquettes- la conduite de l’emballeuse qui emballe de film plastique protecteur les portions de fromages de manière automatisée, – ainsi que d’autres tâches annexes': changement des étiquettes sur la ligne, contrôle du bon étiquetage, contrôle de la qualité produit nous vous joignons une lettre de réserves motivées avec des PJ3'». La société [7] précise que Mme [J] travaille 7 heures par jour, à hauteur de 37 heures par semaine, 5 jours par semaine.
Concernant en particulier l’activité de mise en cartons, la société [7] l’a décrite en indiquant que «'le carton vide est déposé sur une table à côté de l’opérateur à hauteur d’homme. Saisie des portions de fromages préalablement découpées puis dépôt des portions dans le carton'», et a estimé que l’exécution de cette tâche, évaluée à 4,5 heures par jour, entraînait':
''''''''' – des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (ex': vissage, serrage),
''''''''' – des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets,
''''''''' – tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex': travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement').
La société [7] a également apporté les précisions suivantes': «'le temps indiqué varie de façon journalière puisque la salariée effectue d’autres tâches. Quelques mouvements de rotations du poignet, selon la taille des portions, afin de positionner les portions prédécoupées et pré filmées dans le carton. Le nombre de portions de fromages saisie manuellement dépend de la taille des portions et de leur nombre ' mouvement de flexion extension pour saisir à la main les portions de fromages sur le tapis roulant automatique, pivoter vers la table où se trouve les portions, puis déposer les portions dans le carton.'»
'
S’agissant de la tâche de palettisation des cartons, la société [7] a indiqué qu’elle consistait à saisir les cartons placés sur la table, afin de les déposer sur une palette, le temps de travail consacré à cette activité étant estimé entre 45 minutes et 1 heure par jour.' Comme pour la mise en cartons, elle a également indiqué que la palettisation des cartons comportait des travaux impliquant des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
'
La société [7] expose que contrairement à ce qu’elle a indiqué dans son questionnaire, Mme [J] n’occupait pas un poste de manutentionnaire polyvalente mais d’employée en conditionnement, et qu’elle était aidée dans l’accomplissement de ses missions par ses collègues et différents outils mécanisés. Elle ajoute que la salariée n’était pas tenue de respecter une cadence imposée, et que son temps de travail n’était pas de 40 heures comme elle l’a mentionné, mais de 37H30.
'
La société [7] produit aux débats une attestation datée du 8 juillet 2022 de M. [B] [Y], se présentant adjoint de chef de service, aux termes de laquelle celui-ci relate, en réfutant curieusement tout lien de subordination, que «'les’missions d’une opératrice conditionnement consiste à mettre des portions en colis, ensuite de déposer ces colis par 2 ou 3 sur la palette à moins d’un mètre de la ligne de conditionnement. Très occasionnellement dans la semaine, elle peut être amenée à mettre des portions en caisses. Des transpalettes et chariots sont à disposition ensuite pour manipuler les palettes de colis. Le poste se décompose d’une pause principale de 30 minutes et 2 pauses café de 10 minutes.'»
'
Cette attestation fait donc état, comme Mme [J] dans son questionnaire, de tâches consistant à mettre des portions en colis, et à déposer ensuite les colis sur des palettes.
'
De l’ensemble des éléments qui précèdent, il résulte que quand bien même Mme [J] aurait disposé sur son poste de travail de l’aide de collègues ou d’outils mécanisés comme le prétend l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’elle devait effectuer, plusieurs heures par jour de travail, des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, ce que la société [7] a d’ailleurs elle-même admis en complétant son questionnaire.
'
Il est établi par les éléments d’information recueillis lors de l’enquête administrative que Mme [J] réalisait, chaque journée de travail, donc de façon habituelle, de nombreux gestes de préhension et de pronosupination, peu important l’absence alléguée de cadence imposée, ou encore l’absence de port de charges lourdes dans les proportions indiquées par la salariée, le tableau n°57 des maladies professionnelles ne comportant aucune condition tenant à la cadence ou au rythme de travail, ni au port de charges.
'
C’est donc à raison que le tribunal a retenu que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relative à la nature des travaux était remplie et que par conséquent, l’application de la présomption d’imputabilité de l’affection au travail était justifiée.
'
En vue de renverser la présomption d’imputabilité, la société [7] se prévaut de l’existence d’un état pathologique antérieur en se fondant sur la prescription de nombreux arrêts de travail pour maladie sans lien avec l’activité professionnelle, ainsi que sur l’allégation selon laquelle Mme [J] pratiquait l’équitation, cette activité pouvant selon elle provoquer des épicondylites.
'
Alors que la charge probatoire pèse sur elle quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la société [7] ne présente à l’appui de son allégation aucun élément concret de nature à mettre en lien de façon objective la pratique de l’équitation, que du reste elle ne démontre pas, et la pathologie déclarée.
'
Quant aux arrêts de travail, s’ils démontrent que l’état de santé a été jugé par un médecin suffisamment dégradé pour empêcher l’exercice de son activité professionnelle, il ne peut toutefois en être tiré la conséquence que Mme [J] présentait un état pathologique antérieur ayant causé la pathologie déclarée, le motif médical des arrêts de travail étant inconnu en l’état des pièces produites aux débats.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le certificat médical initial mentionne deux pathologies, dont l’une, siégeant à l’épaule gauche, a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est indifférente, dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que la pathologie affectant l’épaule gauche serait l’unique cause de l’épicondylite des deux coudes.
En conséquence de ces observations, la cour juge, comme le tribunal, que la société [7] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [7] de ses demandes.
'
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
'
PAR CES MOTIFS
'
'
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
'
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
'
Y ajoutant':
— Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
'
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 27 janvier 2026.
'
Le Greffier, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Le Président,
'
N. BELAROUI K. VALLEE'
'
'
'
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