Infirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 janv. 2026, n° 26/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJH
Nom du ressortissant :
[M] [P] [S] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S] [O]
LE PREFET DE LA CHARENTE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD BAUDRY, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [M] [P] [S] [O]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 4] ( PORTUGAL)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 5]
comparant et assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. LE PREFET DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Janvier 2026 à 16h50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une retenue administrative dans le cadre d’un contrôle routier, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans a été notifié à M. [M] [S] [O] le 19 janvier 2026 par le préfet de la Charente-Maritime.
Par décision en date du 19 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire 'pour une durée de quatre jours, à compter de la notification de la présente décision'.
Suivant requête du 22 janvier 2026 à 14 heures 23, M. [M] [S] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Charente-Maritime.
Suivant requête du 22 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [M] [S] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2026 à 16 heures 15, a
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [M] [S] [O],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [S] [O],
' ordonné la mise en liberté de M. [M] [S] [O],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [M] [S] [O].
Au soutien de sa décision, le juge a retenu qu’en ordonnant le placement de l’intéressé en rétention 'pour ue durée de quatre jours', l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit manifeste viciant son dispositif. Il a en outre relevé que la mesure d’assignation à résidence qui figurait au dossier, datée du 23 janvier 2026, se substituait légalement à celle ayant ordonné le placement en rétention du 19 janvier précédant.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2026 à 19 heures 10 avec demande d’effet suspensif en soutenant que M. [M] [S] [O] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que la décision rendue est critiquable en ce qu’il résulte de l’article L742-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, remplaçant celle issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que tout placement au centre de rétention ne peut être décidé que pour une durée de quatre-vingt-seize heures, que la mention de l’horaire de la notification permet une computation en heure et neutralise les effets de la mention en jours figurant sur la décision de placement. Il a ajouté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 19 janvier 2026 et représente une menace pour l’ordre public.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 24 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2026 à 10 heures 30.
M. [M] [S] [O] a comparu et a été assisté de son avocat, lequel a communiqué préalablement à l’audience copie d’une quittance de loyer pour le mois de décembre 2025 et de l’attestation de paiement éditée le 24 janvier 2026 par la Caisse d’allocations familiales et faisant notamment état de la perception par M. [S] [O] d’une allocation de logement et du revenu de solidarité active.
M. [S] [O] a déclaré avoir toujours vécu en France, ajoutant que 'sa vie était ici', que 'c’était son pays’ et qu’il y avait tous ses repères.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Sur les moyens soulevés d’office, Mme l’Avocate Générale a demandé qu’ils soient rejetés, faisant valoir que la référence à quatre jours devait être considérée comme une erreur de plume, n’ayant occasionné aucune atteinte à l’intéressé dès lors que l’arrêté était horodaté. Elle a également souligné que l’arrêté de placement sous assignation à résidence n’avait pas été notifié à l’intéressé et n’avait donc pas d’existence légale. Elle a demandé qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture, soulignant que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation, n’avait pas exécuté de manière spontanée la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et que ses nmbreuses condamnations répondaient au critère de menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Charente-Maritime, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il a confirmé que l’erreur sur le délai de quatre jours devait être considérée comme une erreur de plume, qu’il s’agissait en tout état de cause d’une irrégularité de pure forme n’ayant occasionné aucun grief à l’intéressé. Il a également souligné que l’arrêté d’assignation à résidence n’entraînait aucune conséquence juridique, faute de notification à M. [S] [O].
Le conseil de M. [M] [S] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du premier juge en faisant valoir qu’il n’était pas anodin d’avoir modifié le délai de qautre jours en 96 heures. S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, il a soutenu qu’il démontrait que l’autorité administative avait considéré pouvoir faire une autre appréciation des garanties de représentation de M. [S] [O], insistant sur le fait que sa situation de ressortissant européen devait conduire à l’application de la Directive Séjour et à une appréciation des critères différente que celle faire pour un ressortissant d’un Etat tiers.
M. [M] [S] [O] a eu la parole en dernier. Il a de nouveau insisté sur le fait que sa vie était en France et que s’il était envoyé au Portugal, il se retrouverait sans domicile fixe et à la rue.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’erreur de droit manifeste et de l’existence d’un arrêté portant assignation à résidence
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Si la mention d’une durée de quatre-vingt-seize heures prévue par la loi n°20256796 du 11 août 2025 s’est substituée à celle de quatre jours fixée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2025, il n’en demeure pas moins que l’arrêté de rétention administrative prévoyait dans son dispositif que cette durée 'de quatre jours’ commencerait à courir 'à compter de la notification de la présente décision', soit à compter du 19 janvier 2026 à 16 heures 30, date de sa notification à l’intéressé, ce qui ne laissait place à aucune confusion ni ambiguïté quant à la computation de ce délai en heure. Il n’est au demeurant rapporté la preuve d’aucun grief en lien avec cette irrégularité.
Il en résulte que ce moyen ne pouvait pas être accueilli.
Il ressort en outre du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence du 23 janvier 2026 n’a pas été notifié à M. [S] [O] et est donc resté sans effet juridique, l’administration préfectorale ayant confirmé dans un courriel adressé à son conseil le 23 janvier 2026 qu’il n’avait été pris que dans l’hypothèse d’une décison de libération de M. [M] [S] [O]. S’il s’en déduit qu’elle avait examiné la situation de M. [S] [O] sous plusieurs options, il n’en demeure pas moins que c’est l’arrêté de placement en rétention qui a été en définitive notifié à ce dernier.
Ce moyen ne pouvait non plus être retenu.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [M] [S] [O] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation puisqu’il était locataire d’un logement à [Localité 3], entretenait des liens forts et stables avec l’ensemble de sa famille résidant dans la même région, avait remis aux autorités sa carte d’identité portugaise valide et avait respecté sa première mesure d’éloignement de janvier 2025 en rentrant au Portugal.
La préfecture fait valoir qu’il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au moment où elle a pris sa décision de placement en rétention, la préfecture n’avait pas de justificatif de domicile, que l’intéressé s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 10 janvier 2025 et représentait une menace grave à l’ordre public au regard de ses condamnations et de son comportement au cours de sa détention.
Le conseil de M. [M] [S] [O] mentionne que ce dernier a un passeport espagnol en cours de validité qu’il a remis aux autorités le 15 octobre 2025 et un justificatif d’hébergement.
Il ressort de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a édicté l’arrêté de placement en rétention, M. [M] [S] [O] :
— a été condamné le 9 mars 2005 par le tribunal correctionnel d’Angoulème à un an d’emprisonnement avec sursis, révoqué de plein droit pour des faits de destruction par moyen dangereux et dégradations volontaires commis le 5 décembre 2004, et le 21 novembre 2013 par la Cour d’Assises de la Charente à 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et de violences aggravées par deux circonstances commis le 18 septembre 2008,
— il a été libéré le 10 janvier 2025,
— a fait l’objet pendant sa détention entre 2016 et 2021 de quatre décisions de retrait de crédit de réduction de peine d’une durée totale de 95 jours en raison de multiples compte rendus d’incidents disciplinaires,
— a fait l’objet le 30 janvier 2024 d’un jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant sur une demande de placement à l’extérieur dans lequel il est relevé que sa personnalité demeure de type psychopatique, avec un seuil de tolérance à la frustration bas et des troubles de la personnalité graves et profonds, toute dangerosité ne pouvant être écartée en situation de conflit,
— a fait l’objet le 9 janvier 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui lui a été notifiée le 10 janvier 2025, et a déclaré être retourné au Portugal en février 2025 puis être revenu au mois de juin 2025 en France sans pouvoir en apporter la preuve,
— déclare être célibataire et sans enfant, sa famille résidant pour partie en France et au Portugal, où il dispose d’une maison de vacances,
— déclare ne pas avoir travaillé depuis le mois de janvier 2025 et être locataire d’un logement à [Localité 3], dont il n’est pas en mesure de justifier
— est titulaire d’une carte d’identité portugaise en cours de validité.
En sus de l’absence de preuve d’une résidence stable et établie sur le territoire français, l’autorité administrative s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle de M. [M] [S] [O] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en l’occurrence le fait que l’intéressé ne dispose pas d’une source de revenus licite, mais également que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public, que représentaient ses condamnations et de son comportement en détention.
Ainsi, le préfet de la Charente-Maritime a valablement pu décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation.
Les pièces produites à l’audience s’avèrent également insuffisantes à rapporter la preuve d’une domiciliation stable, la quittance de loyer produite n’étant revêtue d’aucune signature et n’étant corrélée ni par la production d’un contrat de bail ni par la mention sur l’attestation de paiement de la CAF du versement de l’allocation de logement à son bailleur.
M. [M] [S] [O] ne démontre pas davantage d’une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de M. [M] [S] [O] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [S] [O],
Et statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [S] [O] régulière,
Rejetons la requête en contestation présentée par M. [M] [S] [O],
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [M] [S] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD
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