Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 13 ' OR IMMOBILIER, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 23/02085 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3FK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 22 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295296463675
Madame [I] [P]
née le 12 Mars 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ségolène ROUILLE-MIRZA, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295103574810
S.A.R.L. 13'OR IMMOBILIER, S.A.R.L au capital de 7500 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 791 358 823, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
S.A. MMA IARD, S.A à conseil d’administration au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Août 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2018, Mme [P] a conclu un mandat exclusif de vente avec la société 13'Or immobilier, pour la vente de sa maison située au [Adresse 6].
Le 23 octobre 2018, Mme [P] a conclu un compromis de vente avec M. [N] et M. [C] pour le prix de 570 000 euros, sous la condition suspensive de la vente du propre bien immobilier appartenant à ces derniers.
Le 8 février 2019, Mme [P] a été informée que M. [N] et M. [C] se prévalaient de la condition suspensive prévue dans le compromis, en l’absence de vente de son propre bien immobilier.
Le 18 octobre 2021, Mme [P] a fait assigner la société 13'Or immobilier et son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamné Mme [P] à payer à la société 13' Or immobilier et à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, Mme [P] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la société 13'Or immobilier fautif au titre de son obligation d’information et de conseil incombant à l’agent immobilier titulaire d’un mandat ;
— juger qu’elle a souffert d’un préjudice financier de perte de chance de vendre au prix convenu et à la date convenue d’un montant égal à la somme de 83 417,88 euros ;
— condamner solidairement la société 13'Or immobilier et la société MMA Iard à lui verser la somme de 83 417,88 euros au titre de son préjudice financier ;
— juger qu’elle a souffert d’un préjudice moral consécutif d’un montant égal à la somme de 10 000 euros ;
— condamner solidairement la société 13'Or immobilier et la société MMA Iard à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société 13'Or immobilier et la société MMA Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société 13'Or immobilier et la société MMA Iard à payer les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société 13'Or immobilier et la société MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société 13'Or immobilier et la société MMA Iard demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [P] ;
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les préjudices consistent en une perte de chance dont la probabilité était presque nulle ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens et à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de l’agent immobilier
Moyens des parties
L’appelante soutient que le compromis régularisé avec MM. [N] et [C] rédigé par la société 13'Or immobilier laissait légitimement croire que la vente était assurée par la vente du bien des acquéreurs, lequel devait être acquis sur leurs deniers personnels sans avoir besoin de recourir à un prêt, de sorte que la vente paraissait certaine ; que la société 13'Or immobilier, professionnelle de la transaction immobilière et mandataire, était tenue au titre de son devoir de conseil de l’informer sur les risques d’une non-réalisation de la condition suspensive prévue dans l’acte dont la rédaction lui était confiée ; qu’à aucun moment, la société 13'Or immobilier ne l’a conseillée ni mise en garde sur les risques de non-réalisation de la vente du bien de ses acquéreurs, d’autant plus que les candidats à son achat avaient les fonds pour réitérer la vente ; qu’étant profane en la matière, elle n’a pas de compétences ou connaissances particulières en matière de transactions immobilières ; que le manquement de la société 13'Or immobilier à ses obligations d’information et de conseil est d’autant plus caractérisé qu’un certain nombre d’agissements ou de précisions à l’acte qu’elle a rédigé sont venus tromper sa confiance ; qu’à la date de signature du compromis de vente rédigé par la société 13'Or immobilier, la vente du « château » de MM. [N] et [C] n’était pas formée et la promesse de ces derniers pouvait devenir caduque par la non-levée d’option des bénéficiaires de leur promesse ; que la société 13'Or immobilier aurait dû l’alerter de ce fait ; que lors de la rédaction du compromis de vente, la société 13'Or immobilier n’a pas tenu compte de l’insécurité juridique émanant de l’acte présenté par les acquéreurs ; qu’en outre, la promesse de vente relative au « château » ne prévoyait aucun délai pour la signature de l’acte authentique ; que la société 13'Or immobilier aurait dû la mettre en garde sur le fait que la promesse de vente concernant le « château » n’était pas contraignante à l’égard de son acquéreur ; que la société 13'Or immobilier n’a pas exécuté correctement son mandat en s’abstenant de chercher un acquéreur présentant plus de garanties d’achat, en n’aménageant aucune garantie, notamment financière, telle qu’en stipulant une clause de dédit au compromis, et en n’effectuant plus aucune démarche après avoir pris pour argent comptant l’annonce de la non-réalisation de la vente de leur bien par les consorts [N] et [C] ; que la société 13'Or immobilier aurait dû lui conseiller de mettre une obligation à la charge de MM. [N] et [C] de recourir à un prêt-relais dans l’attente de la vente de leur « château » ; que la société 13'Or immobilier n’a pas même vérifié si la condition suspensive prévue par elle au compromis, tenant dans la passation de la vente du bien des consorts [N] et [C], s’était ou non réalisée ; que l’agence immobilière n’a pas davantage repris les opérations de prospection pour trouver un autre acquéreur et faire le nécessaire pour lui assurer la signature d’un compromis de vente moins risqué ; que les bénéficiaires de la promesse de vente de l’autre bien ont donc bien manifestement levé l’option, permettant de consolider la vente du bien des consorts [N] et [C] et réalisant par la même occasion la condition suspensive prévue aux termes du compromis de vente de sa maison ; que la société 13'Or immobilier a également manqué à ses obligations en l’obligeant à libérer les lieux au plus tard à la date de l’acte réitératif de vente, en s’abstenant de revenir vers elle pour l’informer de la non-réalisation de la condition suspensive avant l’arrivée de la date limite pour conforter la vente et mettre les acquéreurs en jouissance ; que l’agence immobilière aurait dû prévoir au compromis que la date de l’entrée en jouissance du bien par les acquéreurs serait retardée de quelques jours auprès la réitération de la vente devant notaire, ce qui aurait évité à la mandante de souffrir du préjudice qu’elle expose dans le cadre de ce litige ; que la société 13'Or immobilier a manqué à ses obligations nées du mandat en s’abstenant de toutes démarches permettant à sa mandante de trouver réellement un acquéreur, avant la fin du mandat exclusif ; que la société 13'Or immobilier ne l’a jamais prévenue de ce que la vente ne se ferait pas, la laissant ainsi vendre les meubles de sa maison pour se mettre en état elle-même de respecter le compromis qu’elle avait signé ; que la société 13'Or immobilier ne s’est jamais renseignée auprès de MM. [N] et [C] pour savoir si la somme de 145 000 euros leur avait été versée à la date du 30 novembre 2018 et si la vente avait finalement été passée avec les bénéficiaires de l’option ; que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir informé son mandataire de son intention de mettre en vente ses biens mobiliers avant la réitération de la vente de son bien immobilier par acte authentique, mais les premiers juges ont omis de considérer que le compromis de vente lui imposait que sa maison soit vide à la date de mise en jouissance du bien, intervenant à la date de signature de la vente par acte authentique ; qu’elle n’avait donc pas à prévenir l’agence d’une obligation qui avait été prévue par elle ; qu’elle ne s’est pas précipitée pour vendre ses meubles, puisqu’elle a attendu le 7 janvier 2019 pensant légitimement que, la date d’expiration de la promesse de vente du château étant dépassée et n’étant aucunement prévenue par son agence immobilière d’un problème concernant la vente du château de MM. [N] et [C], celle-ci ne pouvait qu’être acquise ; que la société 13'Or immobilier a omis de vérifier l’exactitude des informations transmises par les acquéreurs prétendant faussement ne pas avoir cédé la propriété de leur bien dans le délai imparti pour échapper à la promesse conclue avec elle qui ne les intéressaient plus ; que la société 13'Or immobilier a commis de multiples manquements engageant sa responsabilité civile professionnelle, étant précisé qu’elle est assurée par la société MMA Iard ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes.
La société 13'Or immobilier et la société MMA Iard répliquent que la promesse de vente de MM. [N] et [C] devait expirer le 14 décembre 2018 à 16 heures, et à compter de cette date, en l’absence de levée de l’option, ils étaient libérés de leur obligation de maintenir la promesse de vente aux conditions visées dans l’acte ; que contrairement à un compromis de vente, qui s’apparente à une promesse synallagmatique, les contractants de MM. [N] et [C] n’étaient pas tenus de lever l’option ; qu’il n’a jamais été certain que la vente allait se réaliser ; que le compromis rédigé par l’agence immobilière envisage, au titre de cette condition suspensive, l’hypothèse de la réalisation et celle de la non-réalisation de la condition, c’est-à-dire de la vente par MM. [N] et [C] de leurs biens ; que faute de comparution des contractants de MM. [N] et [C], le notaire a dressé un procès-verbal de carence retraçant les nombreuses diligences de ces derniers pour parvenir à la vente ; que la rédaction du compromis par la société 13'Or immobilier est tout à fait conforme à la situation juridique qui existait et aucune faute ne peut être lui être reprochée dans la rédaction de l’acte ; que le fait que la vente par les consorts [H] de leur bien ne soit pas certaine est expressément stipulé dans le compromis et l’hypothèse de la caducité du compromis en cas de non-réalisation de la vente a été, non seulement, portée à la connaissance de Mme [P] mais également paraphé et signé par elle ; que ni les vendeurs ni la société 13'Or immobilier n’ont indiqué à Mme [P] que la vente du bien de MM. [N] et [C] se réaliserait de manière certaine ou l’indemnité de 145 000 euros prévue à l’acte avait vocation à garantir la réalisation de cette vente ; que la société 13'Or immobilier n’a pas manqué à ses obligations en matière de rédaction d’acte ; que les termes tant du compromis que ceux de la promesse ne sont pas obscurs et éclairent n’importe quel profane sur la portée de la promesse unilatérale de vente et sur les conséquences éventuelles de l’absence de levée de l’option sur l’avenir du compromis affecté de la condition suspensive ; que Mme [P] ne démontre aucune faute de l’agence immobilière dans la rédaction de son acte et le jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a estimé que la société 13'Or Immobilier n’avait pas commis de faute en qualité de rédacteur d’acte ; que Mme [P] reproche à l’agence immobilière de ne pas avoir mis une obligation à la charge de MM. [N] et [C] de recourir à un prêt-relais dans l’attente de la vente de leur château ; que le compromis de vente reste soumis à la volonté commune des parties et il n’est pas certain que MM. [N] et [C] auraient accepté un tel engagement ; qu’en outre, il n’est pas établi qu’ils étaient éligibles à un tel soutien financier ; que l’obtention d’un prêt-relais aurait dû faire l’objet d’une condition suspensive de sorte que Mme [P] n’aurait encore une fois aucune certitude de voir réaliser la vente de son immeuble ; que Mme [P] reproche à la société 13'Or immobilier de ne pas l’avoir prévenue de ce que la vente ne se ferait pas, mais la venderesse n’a interrogé, ni son notaire, ni son agent immobilier sur l’opportunité de vendre ses meubles et a fait preuve d’un empressement et d’une légèreté manifeste ; que Mme [P] était pleinement consciente de ce qu’était une condition suspensive et des conséquences légales qui y étaient attachées puisqu’elle a elle-même fait insérer une telle clause dans un compromis pour l’achat d’un bien immobilier avant de vendre ses meubles et de prendre un nouveau logement ; que cette clause a été pleinement efficace puisque la vente n’a pas eu lieu et que Mme [P] s’est vu restituer son dépôt de garantie ; que la responsabilité de la société 13'Or immobilier n’est aucunement engagée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée et par voie de conséquence, la société MMA Iard n’a pas à intervenir ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le 23 octobre 2018, Mme [P] d’une part, et MM. [N] et [C] d’autre part, ont conclu un compromis de vente rédigé par la société 13'Or immobilier portant sur la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], stipulant que sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elle contient, la convention lie les parties dé’nitivement et que la vente sera réitérée par acte authentique au plus tard le 15 février 2019.
Au titre du financement de l’acquisition, MM. [N] et [C] ont déclaré « financer l’acquisition intégralement au moyen de ses fonds personnels et qu’il n’aura pas recours à un ou plusieurs prêts relevant du champ d’application de l’article L. 313-1 du code de la consommation ».
Le compromis de vente comportait en particulier une condition suspensive liée à la vente d’un autre bien, ainsi rédigée :
« La réalisation des présentes est soumise à la vente par l’acquéreur d’un bien immobilier lui appartenant, sis [Adresse 1].
L’acquéreur déclare ;
— avoir, pour le bien, conclu avec Mr et Mme [X] [M] un avant-contrat en date du 29/09/2018 dont une copie a été remise au vendeur ce jour ;
— que le prix de vente s’élève à la somme de 1.450.000 € payable comptant ;
— avoir la libre disposition de ce prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s’acquitter du ou des prêts pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur à ce prix ;
— que son apport personnel aux présentes est conditionné par la perception du disponible de ce prix ;
— que la date de réalisation convenue de cet avant-contrat est antérieure à celle des présentes comme étant fixée au 14/12/2018
Il est convenu entre les parties que si la vente du bien n’est pas conclue dans le délai sus-indiqué, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues au seul choix de l’acquéreur et le dépôt de garantie éventuellement versé par l’acquéreur lui sera rendu immédiatement, sauf application des dispositions du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ».
L’avant-contrat établi par notaire, conclu par MM. [N] et [C] avec M. et Mme [X], dont Mme [P] a eu une copie, stipule qu’il s’agit d’une promesse unilatérale de vente acceptée par le bénéficiaire, mais qui se réservait la faculté d’en demander ou non la réalisation. La durée d’expiration de la promesse était fixée au 14 décembre 2018 à 16 heures, et il était convenu que toute forme de levée d’option ne pourra valoir réalisation de la vente puisque : « à titre de condition impulsive et déterminante de la signature des présentes, les parties veulent que la réalisation de la promesse ne puisse avoir lieu que par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente », accompagnée du prix de vente. Il était également stipulé qu’à titre d’indemnité d’immobilisation, l’acquéreur s’était engagé à verser la somme de 145 000 euros au plus tard le 30 novembre 2018, et que cette somme demeurerait acquise aux promettants en l’absence de régularisation de la vente par les bénéficiaires de la promesse.
Il résulte de ces stipulations que la vente entre Mme [P] et MM. [N] et [C] était conditionnée par la vente de l’immeuble de ces derniers, dont le prix leur permettait de payer le prix de vente à Mme [P]. Aucune stipulation ne pouvait laisser croire à Mme [P] que les acquéreurs disposaient déjà des fonds leur permettant de payer le prix de vente, puisque ces derniers ont affirmé le contraire au titre de la condition suspensive liée à la vente de leur bien immobilier. Il est en outre établi que l’avant-contrat conclu par MM. [N] et [C] était contraignant pour le bénéficiaire de la promesse, puisqu’il était stipulé une indemnité d’immobilisation d’un montant conséquent, soit 145 000 euros, qui leur serait acquise en cas de refus du bénéficiaire de la promesse de réitérer la vente par acte authentique.
Les clauses du compromis de vente signé par Mme [P] étaient ainsi claires et précises, compréhensibles par un non-professionnel, de sorte que l’agence immobilière n’était pas tenue de l’informer de manière spéciale sur le fait que la vente pourrait ne pas se réaliser, ce risque existant pour toute vente assortie de conditions suspensives. L’agence immobilière ne pouvait par ailleurs pas imposer aux acquéreurs de souscrire un prêt-relais, comme évoqué par l’appelante, alors qu’ils avaient fait le choix de ne pas recourir à des crédits, dans l’attente des fonds résultant de leur vente immobilière, et Mme [P] avait accepté de vendre son bien à MM. [N] et [C] en considération de cette situation.
La société 13'Or immobilier n’avait pas à vérifier le versement de l’indemnité d’immobilisation dans le cadre de la vente entre MM. [N] et [C] et M. et Mme [X], pour laquelle elle n’était pas mandatée, dès lors que le non-respect du délai de versement qui ne concernait que les relations entre les parties à cet acte, n’impliquait pas que la vente ne se réaliserait pas au 14 décembre 2018.
En revanche, l’agence immobilière ne justifie pas s’être renseignée sur la défaillance éventuelle de la condition suspensive liée à la vente du bien immobilier de MM. [N] et [C], à compter du 14 décembre 2018, ni avoir informé Mme [P] sur ce point.
Le 5 février 2019, le notaire en charge de la vente du bien immobilier de MM. [N] et [C] a établi un procès-verbal de carence, en l’absence de régularisation de la vente par MM. [X]. Cet acte relate que le notaire a, le 30 novembre 2018 et 3 décembre 2018, sollicité des bénéficiaires de la promesse, de procéder au virement de l’indemnité d’immobilisation de la somme de 145 000 euros, ces demandes n’ayant pas été suivies d’effet. Les parties à l’acte ont ensuite convenu de proroger le délai de réalisation de la promesse de vente jusqu’au 31 janvier 2019, mentionnant que faute de financement à cette date, les acquéreurs seront tenus au paiement de la somme de 145 000 euros en compensation du préjudice subi.
Il s’ensuit, que même si l’agence immobilière s’était renseignée auprès de MM. [N] et [C] sur la réalisation de la vente de leur bien immobilier, elle n’aurait que pu constater que le compromis de vente signé par Mme [P] ne pouvait être caduc, puisque les acquéreurs avaient fait le choix de proroger le délai de réalisation de la vente au 31 janvier 2019. La caducité du compromis de vente ne pouvait donc être acquise avant cette date, et Mme [P], à supposer que cette information lui aurait été transmise, ne pouvait se délier de son engagement sans encourir les sanctions contractuelles et engager sa responsabilité contractuelle.
L’absence de diligence de la société 13'Or immobilier pour s’informer de la réalisation de la vente du bien immobilier des acquéreurs, n’a donc eu aucune conséquence dommageable pour Mme [P], laquelle avait procédé à la vente de ses meubles le 7 janvier 2019, soit avant la caducité du compromis. Il convient à ce titre de relever que l’acte prévoyait classiquement que le bien devait être libre de toute occupation au jour de l’acte authentique de vente, ce qui est la conséquence de l’effet translatif de propriété, et Mme [P] ne justifie pas avoir sollicité de l’acquéreur de différer l’entrée en jouissance de l’acquéreur.
Mme [P] a été informée par le notaire, le 8 février 2019, que MM. [N] et [C] se sont prévalu de la condition suspensive prévue dans le compromis, faute d’avoir vendu leur bien immobilier.
Entre l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente de MM. [N] et [C], le 31 janvier 2019 et la date de réalisation de la vente du bien immobilier de Mme [P], le 15 février 2019, l’agence immobilière n’aurait pas eu le temps de trouver un nouvel acquéreur pour le bien de Mme [P].
L’appelante allègue avoir subi une perte de chance de vendre son immeuble au prix déterminé par les parties au compromis lequel correspondait au prix du marché, et des préjudices liés aux frais exposés entre le jour où cette vente aurait dû intervenir et le jour où elle a finalement pu revendre son immeuble. Cependant, ses dommages sont imputables à l’impossibilité dans laquelle MM. [N] et [C] se sont trouvés pour vendre leur bien immobilier dans le délai prévu pour la réalisation de la vente du bien de Mme [P], et non à une faute de l’agence immobilière qui n’était pas en mesure d’éviter la carence de M. et Mme [X] à acquérir le bien de MM. [N] et [C].
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société 13'Or immobilier n’est pas engagée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’agence immobilière et de son assureur.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel. Les circonstances du litige ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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