Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 24/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N°330/2025
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLVZ
SG/IA
Décision déférée du 28 Juin 2024
Président du TJ de [Localité 23]
( 24/00666)
L-A.MICHEL
S.A.S. REXEL FRANCE
C/
[R] [Y]
[A] [H]
[N] [B]
[K] [G]
[E] [L]
[P] [U]
[V] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. REXEL FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat plaidanrt au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 14] [Adresse 12]
[Localité 8]
Assigné le 8 août 2024 à tiers, sans avocat constitué
Monsieur [A] [H]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Assigné le 8 août 2024 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2] [Adresse 20] [Adresse 15]
[Localité 8]
Assigné le 8 août 2024 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3] [Adresse 19]
[Localité 7]
Assigné le 8 août 2024 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [E] [L]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Assigné le 8 août 2024 à personne, sans avocat constitué
Monsieur [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 9]
Assigné le 8 août 2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Rexel France est une société de distribution professionnelle de matériel électrique.
La SA Onet Logistique propose des prestations de logistique et de manutention destinées aux professionnels.
La SAS Rexel France a eu recours aux services d’Onet Logistique pour l’exécution de services de manutention à quai, dans ses centres logistiques régionaux. Dans ce cadre, des salariés d’Onet Logistique intervenaient dans les centres logistiques régionaux de la SAS Rexel France à [Localité 24] et à [Localité 22], que cette société a souhaité supprimer dans le cadre d’une réorganisation interne.
Le 29 janvier 2024, a eu lieu une réunion du Comité Social Économique de la société Onet Logistique, au cours de laquelle a été abordé le projet de licenciement économique des salariés travaillant antérieurement sur les sites de la société Rexel.
Par courriers de leur conseil en dates des 31 janvier et 02 février 2024, sept des salariés concernés, exerçant la profession de caristes, ont fait savoir à leur employeur qu’ils estimaient que le marché selon lequel ils étaient affectés sur les sites de Rexel pourrait relever de la qualification de prêt illicite de main d’oeuvre, au motif qu’ils exerçaient leur activité avec les moyens mis à leur disposition par cette société et que la société Onet n’avait pas réalisé de prestation distincte de leur seule mise à disposition. Ils indiquaient être disposés à rechercher une solution amiable.
Par courrier en réponse du 02 février 2024, la société Onet Logistique a contesté cette qualification, en mettant en avant sa spécialisation dans la logistique 'in situ', l’existence d’un contrat conclu avec la société Rexel aux termes d’un cahier des charges lui confiant la partie 'expéditions', sans interchangeabilité avec le personnel de sa cliente, ainsi que l’existence d’un management et de moyens dédiés à ses activités.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2024 à leur requête du 26 février 2024, au visa des articles 145, 493, 494 et 845 du code de procédure civile, M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U] et M. [V] [I], salariés de la société Onet Logistique, ont obtenu la désignation de Me [T] [C], commissaire de justice à Toulouse, à qui mission a été donnée de :
1- se rendre clans les locaux :
* de l’établissement secondaire de la société Onet Logistique sis [Adresse 17],
* de l’établissement Rexel de [Localité 24] (n° Siret 309 304 616 04169) [Adresse 26],
* de l’établissement Rexel de [Localité 22] (n° Siret 309 304 618 05745) [Adresse 25],
2- s’y faire chaque fois présenter, pour en prendre copie, la convention de prestation de service logistique et le cahier des charges annexe passé entre la société Onet Logistique et la société Rexel, pour les besoins de l’exploitation des établissements de cette dernière sis à [Localité 24] et [Localité 22],
3- se faire présenter, dans les locaux des établissements Rexel de [Localité 22] et [Localité 24], le matériel (chariots autoportés et/ou transpalette) 'dédié’ au personnel Onet Logistique mis à leur disposition,
4- se faire confirmer et noter l’identité du propriétaire ou locataire du matériel en question et se faire présenter les documents correspondant pour en prendre copie,
5- pour le cas où ce matériel serait loué, se faire confirmer et noter l’identité du bailleur et du locateur et se faire présenter les documents correspondant pour en prendre copie.
Le commissaire de justice ainsi désigné a procédé le 28 février 2024 au constat autorisé sur ordonnance. Les représentants de la société Rexel rencontrés sur les sites de [Localité 24] et [Localité 22], ainsi que la directrice des ressources humaines exerçant au siège de la société sis à [Localité 21] se sont déclarés en incapacité de fournir immédiatement les documents sollicités.
Par acte en date du 19 mars 2024, la SAS Rexel France a fait assigner M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M. [V] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse en référé rétractation. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/00666.
Par actes en date des 29 mars, 2 avril et 5 avril 2024, la SA Onet Logistique a également fait assigner les requérants aux mêmes fins. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/00732.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge des référés a :
— ordonné la jonction du dossier N°24/732 au dossier N°24/666
— débouté la SAS Rexel France et la SA Onet Logistique de leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 février 2024,
— débouté M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M. [V] [I] de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné la SAS Rexel France et la SA Onet Logistique aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 juillet 2024, la SAS Rexel France a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte du 5 août 2024, M. [P] [U] a fait assigner la SAS Rexel France devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 24/02456,
— condamner la société Rexel à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2024, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel a :
— débouté M. [P] [U] de sa demande de radiation,
— condamné M. [P] [U] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Rexel France dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, demande à la cour au visa des articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger que les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de déroger au principe du contradictoire,
— juger que les mesures ordonnées ne sont pas justifiées par un motif légitime,
— juger que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles,
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la SA Rexel France de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 février 2024,
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la SA Rexel France aux dépens,
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la SA Rexel France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 en ce qu’elle a débouté M. [P] [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive fondée aussi bien sur l’article 32-1 du code de procédure civile que sur l’article L. 152-8 du code de commerce et pour l’avoir débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2024 (RG 24/00362),
— prononcer la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, et notamment de tout procès-verbal dressé par la SELARL [T] [C],
— dire que M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M.[V] [I] et leur(s) avocat(s) ne pourront, en conséquence, ni produire ni se prévaloir desdits actes, ni invoquer les informations recueillies dans lesdits actes, documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 27 février 2024,
— ordonner à la SELARL [T] [C], Me [T] [C], commissaire de justice, de restituer à la SA Rexel France l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 27 février 2024, et de détruire les clichés photographiques réalisés à cette occasion,
— débouter M. [P] [U] de ses demandes,
— condamner in solidum M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M. [V] [I] à verser à la SA Rexel France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M. [V] [I] aux dépens.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et à la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, la SAS Rexel France soutient que le non-respect du principe du contradictoire ne devant pas être confondu avec la légitimité de la mesure, la nécessité d’exclure ce principe n’a été motivée ni dans la requête ni dans l’ordonnance dont la rétractation est poursuivie. Elle fait valoir que le caractère d’actes sous seing privé des documents à rechercher ne permet pas en lui-même de déroger à ce principe, qu’il est particulièrement aisé pour un expert informatique de déterminer la date de création ou de modification d’un document, que le risque d’altération ou de fabrication a posteriori des preuves recherchées n’était pas démontré, alors que les salariés requérants avaient déjà adressé deux sommations à la société Onet Logistique de les leur remettre et que leurs soupçons étaient connus de leur employeur avant le dépôt de la requête. Elle ajoute qu’il ne lui a jamais été demandé de communiquer la convention litigieuse et que rien ne permettait de penser qu’informée du souhait des requérants de l’obtenir elle se serait empressée de la dissimuler ou d’en détruire toute trace.
La SAS Rexel France indique que l’ordonnance rendue sur requête ne comporte aucun élément concernant le motif légitime qui justifierait la mesure ordonnée et que ceux avancés par les salariés à l’origine de la requête ne sont pas convaincants, dans la mesure où ils constituent de simples soupçons et où les salariés de la société Onet Logistique ne disposent d’aucun élément leur permettant de fonder une action à son encontre, alors que la mesure d’instruction ordonnée est attentatoire au secret des affaires. Elle estime que les motifs retenus par les premier juge sont impropres à caractériser un motif légitime.
La SAS Rexel France soutient que les mesures ordonnées présentent un caractère d’illégalité en ce que l’huissier a été autorisé à relever l’identité du propriétaire ou du locataire de la totalité du matériel présent sur les lieux et à se faire présenter l’intégralité de la documentation afférente, que le commissaire de justice désigné a interpellé les personnes présentes sur les lieux et pris des photographies de ses installations et que les documents n’ont pas été placés sous séquestre, ce qui porte atteinte au secret des affaires en permettant à sept salariés de l’un de ses prestataires de service d’avoir librement accès à sa documentation commerciale sans qu’elle ait pu préalablement faire valoir ses droits et rend son recours inefficace.
M. [P] [U] dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en tant qu’elle a débouté la SA Rexel France et la société Onet Logistique de leur demande :
* de rétractation de l’ordonnance du 27 février 2024 et de ses conséquences,
* de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sur appel incident,
— réformer la décision dont appel pour avoir débouté M. [P] [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive fondée aussi bien sur l’article 32-1 du code de procédure que sur l’article L. 152-8 du code de commerce et pour l’avoir débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs réformés,
— condamner la SA Rexel France à payer à M. [P] [U]
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— y ajoutant condamner la SA Rexel France à payer à Monsieur à M. [P] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, M. [U] indique que les arguments de la SAS Rexel France concernant la SA Onet Logistique au sujet de l’absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire et de caractère légitime de la mesure sont inopérants vis à vis d’elle et qu’appliquer son raisonnement aurait pour effet de priver tout requérant de la faculté d’accéder à un document de façon non contradictoire.
Il soutient que le risque de dépérissement des preuves recherchées était établi s’agissant d’actes sous seing privé, compte tenu de la nature des soupçons que nourrissaient les salariés quant à l’existence d’un prêt illicite de main d’oeuvre, de l’urgence à les recueillir au regard de l’imminence de la fermeture des sites de [Localité 24] et [Localité 22], ainsi que des licenciements économiques s’en suivant, l’ensemble de ces éléments laissant craindre la volonté de dissimuler ou d’altérer les éléments de preuve.
M. [U] indique qu’il ne pouvait être exigé des salariés au stade de la requête de démontrer le bien fondé de l’action qu’ils envisageaient d’engager et que l’existence d’un litige potentiel était avérée au regard des circonstances factuelles et indices pré-existants d’un prêt illicite de main d’oeuvre. Il fait valoir que cette qualification nécessite que soit déterminée la consistance de la prestation effectuée par la société Onet au profit de la société Rexel, ce qui rendait légitime la mesure sollicitée, en indiquant que les éléments laissant déjà suspecter une situation illicite étaient détaillés dans la requête.
M. [U] fait valoir que la mesure d’instruction ordonnée est légalement admissible en ce qu’elle était circonscrite et proportionnée au but poursuivi et portait sur des documents en lien avec le litige, sans que le secret des affaires y constitue en lui-même un obstacle, ni que les informations recherchées soient spécialement protégées par les dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce, de sorte qu’une mesure de séquestre ne s’imposait pas.
M. [U] soutient que le contrôle de proportionnalité est à l’avantage de la mesure d’instruction, qui est nécessaire au droit à la preuve dont il dispose et qu’il n’était en mesure de rapporter qu’en bénéficiant des documents dont la recherche a été autorisée, ce qui rendait légitime le fait qu’il y ait accès.
Il souligne que contrairement à ses affirmations, la SAS Rexel France n’a remis aucune des pièces visées dans l’ordonnance rendue sur requête malgré le caractère exécutoire par provision de la décision et l’absence d’effet suspensif de l’appel.
Par acte du 08 août 2024, la SAS Rexel France a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions N°1 :
— à M. [R] [O] [Y], par remise de l’acte à domicile à une personne ayant accepté de le recevoir,
— à M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G] et M. [V] [I] par remise de l’acte à étude,
— à M. [E] [L] par remise de l’acte à sa personne.
Ces parties intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en rétractation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire
rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application des dispositions des articles 496 et 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il découle de ces dispositions que le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement (Civ. 2ème, 3 mars 2022, N°20-22349).
En l’espèce, il est indiqué dans la requête présentée le 26 février 2024 par les salariés de la société Onet que les mesures d’investigation qu’ils entendaient voir confier à un commissaire de justice devaient selon eux être réalisées sans respect préalable du principe du contradictoire au motif que les actes recherchés, constitués d’une ou plusieurs conventions sous seing privé, n’étaient pas susceptibles d’avoir date certaine et que leur contenu pouvait être modifié au gré des intérêts des parties à ces contrats, lesquelles étaient également susceptibles de les constituer a posteriori s’il était de leur intérêt de le faire.
Ces éléments suffisent pour considérer que la requête était motivée quant à la nécessité de recourir à une procédure non-contradictoire.
En revanche, la cour observe que l’ordonnance rendue sur cette requête le 27 février 2024 ne comporte aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles le juge de la requête a estimé légitime d’ordonner une mesure d’instruction à l’issue d’une procédure non-contradictoire notamment à l’égard de la société Rexel ce qui, par voie d’infirmation de la décision entreprise, doit conduire à la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2024 (RG 24/00362).
Subséquemment, il y a lieu de :
— prononcer la nullité de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, et notamment de tout procès-verbal dressé par la SELARL [T] [C],
— dire que M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M.[V] [I] et leur(s) avocat(s) ne pourront, en conséquence, ni produire ni se prévaloir desdits actes, ni invoquer les informations recueillies dans lesdits actes, documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 27 février 2024,
— ordonner à la SELARL [T] [C], Me [T] [C], commissaire de justice, de restituer à la SA Rexel France l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 27 février 2024.
En l’absence de preuve par la SAS Rexel de ce que le commissaire de justice désigné aurait réalisé des clichés photographiques lorsqu’il s’est présenté dans ses locaux, aucune destruction de documents de cette nature ne saurait être ordonnée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée devant lui, le premier juge a retenu que les requérants, en se bornant à affirmer que le recours engagé par les sociétés Rexel et Onet était voué à l’échec n’en démontraient pas le caractère abusif.
La cour confirmera la décision entreprise sur ce point, dans la mesure où le recours de la société Rexel étant admis à hauteur d’appel, la procédure que cette société a engagée ne saurait présenter un caractère abusif.
3. Sur les mesures accessoires
Il ne saurait être considéré que la SAS Rexel est la partie perdant le procès, de sorte que par voie d’infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de condamner in solidum M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M. [V] [I] aux dépens de première instance et de condamner M. [P] [U] aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société appelante la charge des frais qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Rexel France sera déboutée de sa demande formée à hauteur d’appel sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 28 juin 2024, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2024 (RG 24/00362),
— Prononce la nullité de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, et notamment de tout procès-verbal dressé par la SELARL [T] [C],
— Dit que M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M. [V] [I] et leur(s) avocat(s) ne pourront, ni produire ni se prévaloir desdits actes, ni invoquer les informations recueillies dans lesdits actes, documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 27 février 2024,
— Ordonne à la SELARL [T] [C], Me [T] [C], commissaire de justice, de restituer à la SAS Rexel France l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 27 février 2024,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la destruction de clichés photographiques,
— Condamne in solidum M. [R] [O] [Y], M. [A] [F], M.[N] [B], M. [K] [G], M. [E] [L], M. [P] [U], et M. [V] [I] aux dépens de première instance,
— Condamne M. [P] [U] aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS Rexel France de sa demande formée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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