Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 1 juillet 2024, N° 24/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/247
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HREU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d’ANNECY/FRANCE en date du 01 Juillet 2024, RG 24/00073
Appelantes
Mme [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] – ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 5]
UDAF DE L’ESSONNE – Intervenante volontaire en sa qualité de curateur de Mme [H] [E] -, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentées par la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANNECY et Me Daniel BARRANCO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] a , lors de sa carrière professionnelle, travaillé avec M. [U] [W]. Elle s’est plainte de diverses actions frauduleuses commises par M. [U] [W] à l’encontre de ses biens et de son patrimoine, notamment d’une utilisation frauduleuse de ses comptes bancaires à son profit.
Par acte du 7 février 2024, Mme [E] a fait assigner M. [W] en référé afin, notamment, de le voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 242 500 euros fondée sur le préjudice résultant des actions frauduleuses dont elle se prévaut.
Mme [E] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice selon ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Juvisy sur Orge du 12 mars 2024, mesure de protection convertie en placement sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, selon jugement du 22 octobre 2024. L’UDAF de l’Essonne a été désignée en qualité de curateur.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une somme provisionnelle de Mme [E],
débouté les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] et l’UDAF de l’Essonne demandent à la cour de :
dire recevable et bien fondée Mme [E] en son action, et dire l’UDAF de l’Essonne, en sa qualité de curatrice de l’appelante, recevable et fondée en son intervention volontaire à la présente cause aux côtés de sa protégée,
annuler en toutes ses dispositions la décision déférée, pour son manque de base légale,
Subsidiairement,
dire qu’il existe un trouble grave et manifestement illicite et infirmer en conséquence cette ordonnance en ses dispositions ayant retenu l’existence de contestations sérieuses pour la débouter de ses demandes de provision et d’astreinte, puis l’ayant débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et ayant laissé à sa charge les dépens,
Statuant à nouveau par évocation, ou subsidiairement par infirmation,
Vu l’existence d’un trouble grave et manifestement illicite, l’absence de toute contestation sérieuse,
condamner M. [W] à payer à titre provisionnel à Mme [E] la somme 255 000 euros à valoir sur le remboursement des sommes déposés sur ses comptes bancaires ou de placements, dont il l’a dépossédée illicitement au moyen de procédés frauduleux, notamment en abusant de sa faiblesse et en usurpant son identité pour réaliser des opérations en ligne via internet et en s’emparant de ses cartes bleues et de leurs codes secrets,
dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte à hauteur de cinq cents euros par jour de retard, qui courront à compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète exécution par l’intimé de son obligation de restitution de cette somme de 255 000 euros dont il s’est emparé frauduleusement,
débouter l’intimé de toute prétention plus ample ou contraire,
le condamne à payer à Mme [E] la somme de quinze mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer l’absence d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une somme provisionnelle de Mme [E],
— condamné Mme [E] aux dépens,
En tout état de cause,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de 1ère instance,
débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d’appel,
condamner Mme [E] aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de l’UDAF de l’Essonne
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L’article 327 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : 'l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée'.
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
En l’espèce, est produit au débat un jugement en date du 22 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge (pièce appelante n°71) par lequel Mme [H] [E] est placée sous le régime de la curatelle renforcée et désigne l’UDAF de l’Essonne comme curateur. Dès lors l’intervention volontaire de l’UDAF de l’Essonne aux côtés de la personne protégée est recevable.
2. Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er juillet 2024 dispose que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'.
Il est constant que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige quelles que soient les écritures prises sur le fond par l’appelant (cass. civ. 2ème, 24 février 1988, n°86-18.519, publié).
En l’espèce il résulte de la déclaration d’appel que 'l’objet de l’appel est de demander à la cour de ANNULER en toutes ses dispositions la décision rendue en référé le 1er juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Annecy, pour son manque de base légale'. Par conséquent l’appel tend à l’annulation de la décision entreprise de sorte que la cour se trouve saisie de l’entier litige. La demande tendant à déclarer l’absence d’effet dévolutif sera rejetée.
3. Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
Mme [H] [E] reproche au premier juge de n’avoir pas statué sur la question du trouble grave et manifestement illicite dont il était saisi par voie de conclusions sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
La cour relève que le juge des référés a, au début de sa motivation, cité l’article 835 du code de procédure civile dans son intégralité en soulignant le second alinéa. Il a rappelé que Mme [H] [E] sollicitait le versement d’une provision, ce qui est précisément visé par cet alinéa. Elle ne demandait pas que soient prescrites des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Il sera rappelé que, sur le fondement de l’article 835, la possibilité pour une personne de se voir attribuer une provision n’est pas liée à l’existence d’un trouble manifestement illicite mais au seul cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, le juge des référés a parfaitement répondu à la demande qui lui était faite de condamner M. [U] [W] au paiement d’une provision. Mme [H] [E] sera donc déboutée de sa demande en annulation de l’ordonnance déférée.
4. Sur la demande de provision
La cour relève que, à nouveau à hauteur d’appel, Mme [H] [E] sollicite la condamnation de M. [U] [W] à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur le remboursement d’argent dont elle dit avoir été dépossédée. Elle ne sollicite donc, pas plus qu’en première instance, de mesures destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite, hypothèse dans laquelle il serait recevable et pertinent de débattre de l’existence d’un tel trouble.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
Il est constant en jurisprudence que le second alinéa de ce texte, qui prévoit ce que la pratique a coutume de nommer 'référé provision', n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
En l’espèce si Mme [H] [E] affirme que M. [U] [W] a procédé à des opérations frauduleuses à son profit sur ses différents comptes en banque, ce dernier le conteste et oppose aux arguments et analyses des pièces de l’appelante, ses propres analyses des mêmes pièces pour en tirer des conclusions différentes.
La cour relève que les pièces produites par l’appelante et contestées par l’intimé n’emportent pas l’évidence requise en matière de référés s’agissant de l’existence d’une obligation. A titre d’exemple les nombreux relevés de compte produits ne laissent pas apparaître par eux-mêmes des fraudes qui auraient pu être commises par M. [U] [W]. Ainsi la plupart des opérations dénoncées ont été faites depuis des comptes des Mme [H] [E] sur d’autres comptes à son nom (pièce appelante n°55-5). De même le fait que M. [U] [W] ait pu être bénéficiaire d’un virement de 1 000 euros intitulé 'vir anniversaire’ en date du 30 novembre 2020 ou d’un autre de 3 500 euros intitulé 'joyeux noël mon chat’ en date du 24 décembre 2020, ne démontre pas avec évidence l’existence d’une fraude, ni à supposer même que ces deux virements puissent être frauduleux, l’ampleur dénoncée des détournements.
Ainsi que l’a relevé le juge des référés, M. [U] [W] soulève des contestations sérieuses en indiquant notamment que Mme [H] [E] ne rapporte pas la preuve de l’évidence de ce qu’elle allègue. Par conséquent le débat, s’il doit avoir lieu, sur la réalité de détournements de fonds lesquels, à nouveau, ne sont pas rapportés avec l’évidence requise en matière de référés ne peut relever que du juge statuant au fond.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions revenant à débouter Mme [H] [E] de l’ensemble de ses demandes.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [E] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [H] [E] une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [U] [W] à hauteur d’appel. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de l’UDAF de l’Essonne,
Déboute M. [U] [W] de sa demande tendant à déclarer l’absence d’effet dévolutif,
Déboute Mme [H] [E] de sa demande en annulation de l’ordonnance déférée,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [E] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [E] à payer à M. [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
+ GROSSE
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