Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 juin 2025, n° 24/01049
TGI Annecy 1 juillet 2024
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CA Chambéry
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble grave et manifestement illicite

    La cour a estimé que les éléments fournis par Mme [E] ne démontraient pas de manière évidente l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Manque de base légale de l'ordonnance

    La cour a jugé que le juge des référés avait correctement appliqué la loi et que la demande de Mme [E] ne reposait pas sur des éléments probants suffisants.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais au titre de l'article 700

    La cour a estimé que Mme [E] ne remplissait pas les conditions d'octroi de cette demande, la déboutant ainsi.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01049
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01049
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 1 juillet 2024, N° 24/00073
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 juin 2025, n° 24/01049