Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 mars 2025, n° 22/09100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 mars 2022, N° 18/04625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
N° 2025 / 074
N° RG 22/09100
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT77
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 2]
C/
S.A.S. GAMA
Société [Z]
S.A.R.L. BAR BRASSERIE
LE [6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04625.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis à [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué et plaidant par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S. GAMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascaline DECHELETTE TOLOT, membre de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS
Société [Z]
représenté par son gérant en exercice M. [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Chrystiane FENOUD, membre de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. BRASSERIE LE [6]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BELLUC, membre de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS GAMA est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 2] À [Localité 5] de locaux commerciaux et d’un appartement constituant les lots n°4, 5 et 6.
La société [Z] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots 1, 2 et 3.
Les locaux commerciaux appartenant à ces sociétés ont été donnés à bail commercial à la SARL LE [6] exploitant sous l’enseigne STEACK N SHAKE.
Lors de l’AGE du 5 décembre 2013, les copropriétaires ont autorisé la société GAMA et la société [Z] à réaliser leur projet de travaux portant sur les parties privatives et communes dénommé STEAK N SHAKE, sous condition de réalisation de travaux de rénovation de la cage d’escalier et de ravalement des façades.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2018, la SAS GAMA a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018 en arguant de ce que celle-ci revenait sur des droits acquis par elle, à savoir ne pas être concerné par les travaux de rénovation de la cage d’escalier et de ravalement des façades.
Pour sa part, par actes d’huissier des 27 novembre et 4 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné en intervention forcée la société [Z] et la SARL Société d’exploitation BAR BRASSERIE [6] exploitée sous l’enseigne STEAK N SHAKE.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2021, jonction est intervenue entre les dossiers.
Considérant que la résolution 13 de l’AG du 13 juillet 2018 est une autorisation d’ester en justice dont l’atteinte à un droit acquis ne peut s’apprécier que lors de l’action judiciaire diligentée et que la position du syndicat des copropriétaires sur la charge définitive des travaux a été inconstante ne créant aucun engagement ferme et précis des sociétés concernées, par jugement rendu le 30 mars 2022, le Tribunal:
DEBOUTE la SAS GAMA de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018 ;
DEBOUTE la SAS GAMA de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS GAMA, la société [Z] et la société [6] à exécuter les travaux de ravalement de façade et de rénovation de la cage d’escalier sous astreinte ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS GAMA, la société [Z] et la société [6] au paiement de la somme de 39 000 euros au titre du coût des travaux ;
DEBOUTE la SAS GAMA de dispense de participation aux frais de la procédure au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du l0juillet 1965 ;
DEBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société GAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la société GAMA est parfaitement concernée par l’accord pris lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013 (résolution n°5) et lors de l’assemblée générale du 28 avril 2014 (résolution n°13),
JUGER que la société GAMA s’est engagée à réaliser des travaux sur la cage d’escalier et de ravalement des trois façades de l’immeuble [Adresse 2] en contrepartie de l’accord du syndicat des copropriétaires à la réalisation du projet STEACK N SHAKE,
JUGER que la société GAMA ne justifie d’aucun motif ou d’irrégularité venant fonder sa demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018,
JUGER que la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018 sollicité par la société GAMA ne vise qu’à échapper à ses engagements pris dans le cadre de l’assemblée générale du 28 avril 2014.
JUGER la société GAMA irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 13 juillet 2018,
JUGER que la société [Z] est parfaitement concernée par l’accord pris lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013 (résolution n°5) et lors de l’assemblée générale du 28 avril 2014 (résolution n°13),
JUGER que la société [Z] s’est engagée à réaliser des travaux sur la cage d’escalier et de ravalement des trois façades de l’immeuble [Adresse 2] en contrepartie de l’accord du syndicat des copropriétaires à la réalisation du projet STEACK N SHAKE,
JUGER que la société BAR BRASSERIE LE [6] s’est également engagée à réaliser des travaux sur la cage d’escalier et de ravalement des trois façades de l’immeuble [Adresse 2] en contrepartie de l’accord du syndicat des copropriétaires à la réalisation du projet STEACK N SHAKE,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [Z],
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GAMA,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société d’exploitation BAR BRASSERIE LE [6],
A titre reconventionnel,
JUGER que la société GAMA, la société [Z] et la société [6] ont voté les travaux de ravalement et de rénovation de la cage d’escalier lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2013 ainsi que lors de l’assemblée générale du 28 avril 2014,
JUGER que la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018 ne vise qu’à faire respecter les engagements pris suivant protocole d’accord approuvé par l’assemblée générale du 28 avril 2014.
CONDAMNER solidairement la société GAMA, la société [Z] et la société [6] à exécuter les travaux de ravalement de façade et de rénovation de la cage d’escalier conformément à la résolution n°5 votée lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2013 et de l’assemblée générale du 28 avril 2014, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
En cas d 'inexécution des dits travaux de ravalement sous un délai de 3 mois à compter de la signification du Jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société GAMA, la société [Z] et la société [6] au paiement de la somme de 39.000 € équivalent au coût des travaux estimés afin de permettre au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] d’agir en ses lieu et place,
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société GAMA,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société [Z],
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société d’exploitation BAR BRASSERIE LE [6],
CONDAMNER solidairement la société GAMA, la société [Z] et la société [6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société GAMA, la société [Z] et la société [6] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Sébastien BADIE, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, sous sa due affirmation de droit.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— qu’aux termes d’une résolution d’AGE du 5 décembre 2013 les copropriétaires ont autorisé les sociétés [Z] et GAMA à réaliser leur projet de travaux portant sur les parties privatives et les parties communes de la copropriété sous certaines conditions dont la réalisation de travaux de rénovation de la cage d’escalier et de ravalement des façades de l’immeuble,
— qu’un protocole d’accord formalisant les travaux à entreprendre a été signé entre lui et la locataire des locaux commerciaux en qualité de maître d’ouvrage délégué, entériné lors de l’AG du 28 avril 2014,
— que ces AG n’ont jamais été contestées et qu’elles sont définitives,
— que le projet d’aménagement des société [Z] et GAMA a abouti mais elles n’ont jamais respecté leur part du marché à savoir effectuer lesdits travaux de ravalement de façade,
— que lors de l’AG du 13 juillet 2018 la résolution 13 il a été autorisé à engager une procédure judiciaire, cette résolution avait pour but de faire respecter les engagements pris lors de l’AG du 28 avril 2014 et non de revenir sur des droits acquis comme le prétend la société GAMA,
— que cette résolution 13 ne porte pas atteinte aux règles fondamentales de composition, convocation et tenue des AG ni aux valeurs protégées des copropriétaires pris individuellement,
— que le protocole d’accord avec la société LE [6] fait la preuve de leur accord, il est daté et ne pouvait être signé comme devant être entériné par l’AG du 28 avril 2014,
— que les 3 sociétés font preuve d’une particulière mauvaise foi en tentant de faire supporter la responsabilité respectivement sur une autre des sociétés.
La société GAMA conclut:
Recevoir la société Gama en ses demandes et la dire bien fondée ;
Et ce faisant,
Réformer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a débouté la société Gama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— Juger que le syndicat des copropriétaires a violé les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 en adoptant la résolution n°13 lors de l’assemblée générale du 13 juillet 2018,
— Prononcer la nullité de la résolution n° 13, adoptée irrégulièrement par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet Foncia, ayant eu lieu le 13 juillet 2018,
— Juger que la société d’Exploitation Bar Brasserie le [6] est seule concernée par les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne concernent pas la société Gama,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet Foncia, a commis une faute directement à l’origine du préjudice subi par la société Gama,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet Foncia, à verser à la société Gama la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet Foncia, et toute partie succombante à verser à la société Gama la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet Foncia, aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Dispenser la société Gama de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet Foncia, de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient:
— que lors de l’AG du 5 décembre 2013 le projet a été approuvé sous réserve de la rénovation complète de la cage d’escalier sans qu’il ne soit fait état d’une prise en charge de travaux en façade par elle même,
— que lors de l’AG du 28 avril 2014, un ordre du jour complémentaire a été adressé aux copropriétaires avec annexé un contrat de mission d’architecte pour la rénovation de la façade prévoyant le syndicat comme maître d’ouvrage et la société Le [6] comme maître d’ouvrage délégué et un protocole d’accord établi entre le syndicat et la société Le [6] mettant à la charge de cette dernière le montant des travaux,
— qu’elle n’est pas parties à ces différents actes et n’a pris aucun engagement au titre des travaux de façade,
— que lors de l’AG du 31 mai 2017, il était rappelé l’engagement de la société Le [6] de procéder aux travaux de façade mais avec indication que la réalisation de ces travaux devait être financé par les sociétés [Z] et GAMA, ce qui est erroné,
— que lors de l’AG du 13 juillet 2018 a été voté la résolution 13 autorisant le syndicat à agir en justice, or cette résolution n’identifie pas de manière claire les personnes contre lesquelles l’instance va être engagée, puisqu’elle n’est pas visée, de sorte que cette résolution a été voté en violation des dispositions du décret du 17 mars 1967,
— qu’en outre cette résolution viole des droits acquis lors d’AG antérieures du 5 décembre 2013 et 28 avril 2014, l’excluant de toute participation aux frais de ravalement,
— qu’aucun engagement de l’une ou l’autre des sociétés n’apparaît avoir été suffisamment ferme et précis,
— que si une condamnation doit être prononcée au titre des travaux de ravalement seule la société Le [6] est concernée.
La société [Z] conclut:
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET [S] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SC [Z].
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SC [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET [S] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET [S] [E] à verser à la SC [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET [S] [E] à verser à la SC [Z] la somme de 5 000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Elle soutient:
— qu’elle ne s’était jamais engagée à réaliser les travaux de ravalement des 3 façades de l’immeuble et encore moins à les financer,
— que quand bien même on voudrait considérer qu’il n’y a pas de dénaturation dans la lecture de la résolution n°5 du 5 décembre 2013 par le syndicat des copropriétaires, force est de constater qu’une novation des engagements s’est opérée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2014, notamment en sa résolution n°13 adoptée à l’unanimité des copropriétaires, résolution qui dès son premier alinéa, rappelait que l’ensemble des
frais engendrés pour la réfection et le ravalement des parties communes seraient réglés par la SARL LE [6].
La société d’exploitation bar brasserie Le [6] conclut:
CONFIRMER en toutes se disposition le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 mars 2022 ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION BAR BRASSERIE LE [6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE [Adresse 2] aux dépens d’appe1 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Paul DRAGON Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient:
— qu’elle est preneuse des locaux et n’en est pas propriétaire, et ne participe donc pas aux AG et n’a donc pu voter les travaux de ravalement,
— qu’elle ne s’est jamais engagée à réaliser les travaux de ravalement ni de rénovation de la cage d’escalier,
— que le protocole d’accord dont il est fait état presque illisible n’est ni daté ni signé, quand bien même il aurait fait l’objet de discussions, il est dépourvu de force contraignante d’ailleurs le syndicat est revenu sur cette imputation lors d le’AG du 31 mai 2017 mettant les frais de ravalement à la charge des sociétés [Z] et GAMA,
— qu’il s’agit de partie commune à la charge du syndicat.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la résolution 13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018
Il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Cette habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires doit identifier de façon claire les personnes contre lesquelles l’instance va être engagée et les dommages dont il est demandé réparation.
En l’espèce, la résolution 13 critiquée vise pour mémoire les copropriétaires concernés par la résolution à savoir [Z] LE [6] et GAMA et décide d’engager une procédure pour obtenir la mise en oeuvre des travaux de ravalement de façades tout en précisant que si les copropriétaires concernés apportaient au nom de leur locataire, avant la fin du mois de septembre 2018, toutes les preuves et garanties de la mise en oeuvre du projet, l’engagement de la procédure serait suspendu.
Ainsi, contrairement a ce qui est allégué cette résolution vise bien la société [Z] et la société GAMA.
En outre, comme l’a retenu le premier juge la question éventuelle de savoir si l’engagement d’une action contre ces sociétés copropriétaires porterait atteinte à un droit acquis de dispense de travaux, ne peut se résoudre qu’au stade de l’action en justice diligentée en recouvrement des provisions, ce qui n’est pas le cas à ce niveau du litige.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejetée la demande tendant au prononcé de la nullité de la résolution 13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018 et la demande subséquente en dommages et intérêts de la société GAMA.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en condamnation solidaire des sociétés GAMA, [Z] et LE [6] à exécuter les travaux de ravalement de façade sous astreinte ou en paiement de la somme équivalente à ces travaux
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si lors de l’AG du 5 décembre 2013 il est écrit à la résolution 5:
— 'prise en charge par les copropriétaires [Z] LE [6] et GAMA du coût d’une éventuelle surprime sollicitée par l’assurance de la copropriété et plus largement de tous les frais occasionnés par le projet’ ,
— 'les copropriétaires demandeurs s’engagent à rénover complètement la cage d’escalier et à assumer les entiers frais liés à ces travaux',
rien n’est spécifié sur la prise en charge des frais de ravalement de façade pourtant envisagés.
Contrairement à ce qu’il demande dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne contestent pas dans le corps de ces dernières que la rénovation de la cage d’escalier a bien eu lieu.
En outre, lors de l’assemblée générale du 28 avril 2014, il est écrit que c’est la société LE [6] qui assumera les frais des travaux, protocole à l’appui.
Or, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, lui même, ce protocole non signé, n’était qu’au stade de la négociation, puisqu’en effet, lors de l’assemblée générale du 31 mai 2017 résolution 16, il est écrit que ce sont les société GAMA et [Z] qui assumeront ces frais de travaux.
Ainsi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu qu’il résulte des ces éléments qu’aucun engagement de l’une ou l’autre des sociétés n’est suffisamment ferme et précis pour justifier une condamnation à une exécution sous astreinte ou une condamnation en paiement d’une somme d’argent.
Sur les autres demandes
La société GAMA qui succombe dans ses prétentions n’a pas à être dispensée de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de GRASSE,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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