Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 avr. 2026, n° 26/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ Localité 1 ], service psychiatrie hôpital nord |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02522 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2R6
Appel contre une décision rendue le 02 avril 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 27 Août 2005
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier universitairede [Localité 1]
comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
service psychiatrie hôpital nord
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
ARS – M. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première Conseillère de la cour d’appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 13 avril 2026, et lors de la mise à disposition du 14 avril 2026,
Ordonnance prononcée le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Béatrice REGNIER, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par arrêté préfectoral 23 mars 2026, M. [G] [F] a été admis en soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat dans le département.
A la suite de la période d’observation, par décision du 26 mars 2026, la préfète de la [Localité 4] a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 30 mars 2026, la préfète de la [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] d’une demande de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] .
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] .
Par courrier du même jour, M. [F] a interjeté appel de cette décision,.
L’appel a été audiencé à la cour d’appel Lyon pour l’audience du 13 avril 2026.
Vu les réquisitions du Parquet Général,
Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur [J] le 12 avril 2026
Vu l’audition de M. [F]
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par M. [F], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
— Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour l’appelant :
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites ;
L’article R. 3211-22 du code de la santé publique énonce que 'A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. (…)'.
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les douze jours de sa saisine, soit avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister M. [F].
— Sur le fond :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé justifiée la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation d’office.
Cette nécessité est confimée par le certificat du 12 avril 2026 dans lequel le médecin précise que les troubles mentaux de M. [F] justifient des soins en hospitalisation complète avec une surveillance constante, alors même que l’intéressé dénie ses troubles, banalise et minimise les faits d’hétéro-agressivité et que l’alliance thérapeutique est fragile.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [F]. La décision de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière, La conseillère déléguée,
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